1ère Chambre
ARRÊT N°347/2018
N° RG 16/06271
M. Alain X...
C/
Mme Sylviane X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Alain X...
né le [...] à DRANCY (93700)
[...]
Représenté par Me Philippe Y..., avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Sylviane X...
née le [...] à DRANCY (93700)
[...]
Représentée par Me Jean-Philippe LARMIER de la SCP LARMIER - TROMEUR, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Roland PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Paulette Z... et Monsieur A... X... se sont mariés le 10 juin 1946 à Plobannalec-Lesconil sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
- M. Alain X... , né le [...] à Drancy (93)
- Mme Sylviane X..., née le [...] à Drancy (93)
Mme Z... et X... se sont fait, par acte du 4 décembre 1979 reçu par Maître B..., Notaire à Drancy, une donation entre les époux.
Mme Z... est décédée le [...] à Pont-L'Abbé.
Aux termes d'un testament reçu en la forme authentique par Maître Joël C..., notaire à Pleben, le 5 octobre 2010, M. A... X... a institué son fils légataire universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession et également légataire à titre particulier de sa maison située à Plobannalec lieudit ' Keroulli'.
M. A... X... est décédé le [...] à Pont-L'Abbé.
Par acte du 13 juin 2013, Mme Sylviane X... a fait assigner son frère M. Alain X... devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement des dispositions des articles 815, 840, 843, 851 et 778 du Code Civil, en partage des biens dépendant des successions de leurs parents, Paulette Z... et A... X....
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
-Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
-Rejeté la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile,
-Ordonné l 'ouverture des opérations de partage des successions de Mme Z... et de M. A... X...,
-Commis pour y procéder Maître C..., notaire à Pleyben,
-Dit y avoir lieu à réintégrer aux successions la somme de 74 700,01 euros au titre des contrats de prêts conclus par Paulette Z... à son fils Alain X...,
-Dit y avoir lieu à réintégrer aux successions la somme de 38 112,25 euros au titre du contrat de prêt conclu par Mme D... épouse X... à Mme Paulette Z...;
-Dit y avoir lieu de rapporter aux successions en cause les sommes de 87 076,66 Euros reçues par Alain X...,
-Dit que M. X... s'est rendu coupable des faits de recel successoral au titre des prêts et de ces sommes,
-Dit que M. X... devra le rapport ou la réduction de ces donations et avantages indirects sans pouvoir prétendre à aucune part, sur les sommes de 87 076,66 euros, 38112,25 euros, 74 700,01 euros,
-Dit que M. Alain X... doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 92 160 euros correspondant à l'occupation gratuite du bien propriété du couple avant le décès du père,
-Dit que M. Alain X... doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 11 468, 95 euros correspondant aux avoirs bancaires,
-Débouté Mme X... de sa demande d'indemnité d'occupation relativement au bien immobilier indivis sis à Plobannelec Lesconil,
-Débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle,
-Dit que M. X... devra payer une indemnité d'occupation relativement à son occupation du bien indivis sis à Pont L'abbé dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
- Condamné M. X... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles,
- Débouté les parties de toutes autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire dela présente décision,
- Condamné M. X... à payer à Mme X... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les dépens qui comprendront les frais de sommation d'huissier s'élevant à 74,10 euros, seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l'application des dispositions de I'article 699 du Code de procédure civile.
M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de Mme X... et dit que la demande de recevabilité d'une demande au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile relève du pouvoir de la cour ; il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'ordonnance du clôture a été prononcée le 15 mai 2018.
Par courrier reçu à la cour le 16 mai 2018, Mme X... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle X... s'est opposé.
Le conseiller de la mise en état leur a fait savoir qu'il appartiendrait à la cour de statuer.
Par conclusions du 30 mai 2017, M. X... demande à la cour de :
Vu les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu I'article 1 360 du Code Civil,
Vu les articles 921 et suivants du Code Civil,
Vu Particle 220 du Code Civil,
Vu Particle 843 du Code Civil,
Vu l'article 831-2 du Code Civil,
Vu l'article 778 du Code Civil,
Vu le jugement du 5 juillet 2016 du Tribunal de Grande instance de Quimper,
Vu les pièces communiquées,
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non reçevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Madame X... pour défaut de respect des prescriptions de l'articIe 1 360 du Code de Procédure Civile ;
Ce faisant,
-Déclarer irrecevable l'action de Madame X... pour défaut de respect des prescriptions de I'article 1 360 du Code de Procédure Civile;
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non reçevoir tirée de la prescription de l'action en réduction, sans distinction des demandes concernant la seule succession de Madame Paulette Z... de celles concernant la succession de Monsieur A... X...;
Ce faisant,
-Déclarer prescrite l'action en réduction exercée par Madame X... portant sur :
- les trois prêts consentis par Madame Paulette Z... à Monsieur Alain X... pour un montant total de 74,7000, 01 euros;
- le prêt consenti par par Madame Paulette Z... à Madame D..., ex-épouse X..., pour un montant de 38 112,25 euros;
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage des successions de Madame Z... et de Monsieur A... X... et commis pour y procéder Maître C..., notaire à Pleyben ;
-Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit y avoir lieu à réintégrer aux successsions la somme de 74 700,01 eruos au titre des contrats de prêts conclus par Paulette Z... à son fils Alain X...;
Ce faisant,
-Débouter Mme X... de cette demande,
-Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit y avoir lieu à réintégrer aux successsions la somme de 38 112,25 euros au titre du contrat de prêt conclu par Mme D... épouse X... à Madame Paulette Z...,
Ce faisant,
-Débouter Madame X... de cette demande,
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit y avoir lieu à réintégrer aux successsions les sommes de 87 076,66 euros reçus par Monsieur Alain X...,
Ce faisant,
-Débouter Madame X... de cette demande,
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit y avoir lieu à réintégrer aux successsions la somme de 92 160 euros correspondant à l'occupation gratuite par Monsieur Alain X... du bien propriété du couple avant le décès du père;
Ce faisant,
-Débouter Madame X... de cette demande,
-Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit y avoir lieu à réintégrer aux successsions la somme de 11 468, 95 euros correspondant aux avoirs bancaires;
Ce faisant,
-Débouter Madame X... de cette demande,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... devra payer une indemnité d'occupation relativement à son occupation du bien indivis sis à Pont L'Abbé, dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage;
-Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis [...];
Ce faisant,
- Faire droit à cette demande,
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de faits de recel successoral à l'encontre de Monsieur X... pour les sommes 87 076,66 euros, 38 112,25 euros et 74700,01 euros;
Ce faisant,
-Débouter Madame X... de ses demandes liées à l'existence de faits de recel successoral et de leurs conséquences, et notamment de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 Euros;
- Déclarer la demande de Madame Sylviane X... d'homologation de l'acte de partage établi par Maître C... irrecevable comme étant une prétention nouvelle, sur le fondement de I'article 564 du Code de Procédure Civile et à défaut, débouter Madame X... de cette demande ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 € à Madame X... sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile en déboutant cette dernière de toute demande formulée à ce titre;
- Condamner Madame Sylviane X... à verser à Monsieur Alain X... la somme de 4 000 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 30 mai 2017, Mme X... demande à la cour de :
Vu les articles 815, 815-9 alinéa 2, 840, 843, 851, 778 et 921 du Code civil,
Vu l'article 220 du Code civil,
Vu l'article 1315 du Code civil (ancien), alinéas 1 et 2,
Vu l'article 1132 du Code civil (ancien),
Vu l'article 1375 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Quimper du 5 juillet 2016,
Vu les jurisprudences et pièces versées au débat,
Vu l'acte de partage établi par Maître C... et le procès-verbal de carence dressé le 15
février 2017,
A TITRE LIMINAIRE :
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. Alain X..., au titre de l'article 1360 du Code civil et , au titre d'une prétendue prescription de l'action et des demandes formées par Mme X...,
En conséquence : déclarer Mme Sylviane X... recevable en son action et en toutes ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL :
-confirmer la décision entreprise
en ce qu'elle a ordonné le partage des biens dépendant des successions confondues de Mme Paulette Z... et de M. A... Jean X...,
en ce qu'elle a désigné Maître C..., notaire, afin de reconstituer les successions confondues de Mme Paulette Z... et de M. A... Jean X..., et ce afin de dresser l'acte constatant le partage,
en ce qu'elle a dit y avoir lieu à réintégrer aux successions confondues de Mme Paulette Z... et de M. A... Jean X... la somme de 74.700,01 €, correspondant au montant des prêts accordés par Mme Z... à M. Alain X...,
en ce qu'elle a dit y avoir lieu à réintégrer aux successions confondues de Mme Paulette Z... et de M. A... Jean X... le montant du prêt consenti par Mme Z... à Mme Martine D..., épouse commune en biens de M. Alain X..., soit la somme de 38.112,25 €,
en ce qu'elle a dit y avoir lieu de rapporter aux successions confondues de Mme Paulette Z... et de M. A... Jean X..., la somme de 87.076, 66 €, reçue par M. Alain X...,
en ce qu'elle a dit que M. Alain X... s'est rendu coupable de faits de recel successoral au titre des sommes de 74.700,01 €, 38.112,25 € et 87.076,66 €,
en ce qu'elle a dit que M. Alain X... doit le rapport ou la réduction de ces donations et avantages indirects sans pouvoir y prétendre à aucune part,
en ce qu'elle a dit que M. Alain X... doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 92.160 €, correspondant à l'occupation gratuite du bien [...], pendant 17 ans et jusqu'au décès de M. A... X...,
en ce qu'elle a dit que M. Alain X... doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 11.468,95 €, correspondant aux avoirs bancaires des comptes sur livret Crédit mutuel de Bretagne,
en ce qu'elle a dit que M. Alain X... devra payer une indemnité pour l'occupation du bien indivis sis [...], depuis le décès de M. X... père, dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation et partage,
en ce qu'elle a débouté M. Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [...],
en ce qu'elle a condamné M. Alain X... à verser à Mme Sylviane X... des dommages et intérêts,
Infirmer la décision entreprise s'agissant du quantum de ces dommages et intérêts,
En conséquence :
-condamner M. Alain X... à verser à Mme Sylvianne X... la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Alain X... de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence, débouter M. Alain X... de toutes ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT :
-Homologuer l'acte de partage établi par Maître C...,
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. Alain X... à verser à Mme Sylviane X... la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
-Condamner M. Alain X... à verser à Mme Sylviane X... la somme de 4000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d'appel,
-Débouter M. Alain X... de toute demande à ce titre,
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les dépens, comprenant notamment les frais de sommation d'huissier d'un montant de 74, 10 €, seront employés en
frais privilégiés de partage.
Par note en délibéré du 2 juillet, la cour a demandé à M. X... de justifier la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction et de dire si une expertise en écriture a été décidée par le juge d'instruction.
Par courrier du 12 juillet, M. X... a fait valoir que le magistrat instructeur poursuivait ses investigations dans le dossier et qu'une expertise en écriture nécessitait d'avoir plusieurs exemplaires de lettres pour obtenir un résultat.
CELA ETANT EXPOSE :
SUR LE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE PRONONCÉE LE 15 MAI 2018 :
Considérant que la cour n'a été saisie d'aucune demande par voie de conclusions, que de la sorte, les conclusions à prendre en considération sont celles que Mme X... a déposées le 30 mai 2017 via le RPVA,
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INITIALE :
Considérant que M. X... soutient 1) que les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées, alors qu'aucune diligence n'a été accomplie pour parvenir à un partage amiable, 2) que l'action en réduction engagée par Mme X... qui concerne les prêts consentis par la mère à son fils, est prescrite (5 ans) selon les termes de l'article 921 du Code civil applicable dans sa version en vigueur le premier janvier 2007 et que Mme X... ne peut bénéficier d'un report du point de départ du délai puisqu'il n'y a pas d'atteinte à la réserve héréditaire,
Considérant que Mme X... fait valoir 1) qu'elle a donné tous les documents nécessaires au notaire qui a ensuite sollicité Monsieur X... vainement, qu'elle lui a délivré une sommation demeurée vaine, que la rédaction d'un procès-verbal de difficulté ne pouvait être dressé puis que X... ne répondait à rien, que les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile ont été respectées, 2) qu'elle pouvait demander le partage de l'indivision dans laquelle les parties se sont trouvées après le décès de Mme Z..., l'action étant imprescriptible, avec demandes de rapports et de réduction, qu'elle expose n'avoir connu l'atteinte à la réserve héréditaire que lorsqu'elle a pu accèder aux divers documents après le décès de son père survenu le [...],
Mais considérant tout d'abord que l'article 1360 du Code de procédure civile précise : ' A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsique les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable',
Qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à l'appelant le 13 juin 2013 par Mme X... respecte bien les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, qu'elle rappelle les diligences faites pour permettre un partage amiable, les documents fournis au notaire, les demandes faites par ce dernier à M. X... et la sommation que lui a adressée Mme X..., qu'elle rappelle que M. X... n'a donné aucune suite à ces demandes qui n'avaient pour objet que de parvenir à un partage amiable et qu'il faisait manifestement obstruction à tout réglement des successions de ses parents ; que cette fin de non-recevoir doit être rejetée,
Considérant, pour l'action en réduction, que Mme X... peut à juste titre faire état de ce qu'elle n'a pu connaître avant le décès de son père, sinon par les documents retrouvés chez celui-ci, les éléments lui permettant d'apprécier que les donations consenties à son frère portaient atteinte à la réserve héréditaire, et ce d'autant plus que M. X... bénéficie d'un legs à titre universel et d'un legs à titre particulier ; qu'agissant alors dans le délai de deux ans de la connaissance de l'atteinte faite à la réserve selon les termes de l'article 921 du Code civil, elle est recevable en sa demande de réduction,
SUR LE FOND :
1) Sur les prêts consentis par Mme Z... à son fils M. Alain Jean-A... X...:
Considérant qu'il est soutenu par Mme X... que trois prêts ont été consentis par Mme Z... à son fils en 1996 ( 18 mars = 250000 F, 16 avril 1996 = 140000 F et 10000 F ) soit en tout 490000 Euros ou 74700 Euros, prêts qui ont été enregistrés par la recette de Quimper, que M. Alain Jean-A... X... en est bien le bénéficiaire quoiqu'il le conteste, ayant pu ainsi acquérir un bien immeuble à Bassussary dans lequel il a fait des travaux payés par des chèques émis par son père ( 21985, 13 Euros) et qu'il a loué ; qu'il y a lieu de réintégrer la somme de 74700,01 Euros dans les successions de ses parents,
Considérant que M. X... conteste la réalité des trois prêts qui lui auraient été faits par Mme Z..., estimant que les documents foumis au soutien de la prétention de Mme X... sont des faux, qu'il ne les a pas signés, que de multiples renseignements donnés dans ces documents sont inexacts quant à son identité, sa profession et son adresse, que le numéro d'enregistrement d'un des documents est raturé ; qu'il indique avoir porté plainte pour faux et usage de faux ; qu'il conteste la régularité de leur obtention par Mme X... qui ne pouvait pénétrer dans la maison que son père lui avait léguée à titre particulier,
Mais considérant que M. X... invoque des procédés de preuve déloyaux sans en tirer de conséquences, que par ailleurs, bien que cela lui ait été demandé par la Cour, il n'a pas justifié la consignation des fonds consécutive à la constitution de partie civile pour faux et usage de faux qu'il a déposée auprès du juge d'instruction de Quimper et est resté vague sur l'état de la procédure pénale ; qu'il ne justifie pas des suites de la plainte,
Considérant que les trois documents produits par Mme X... au soutien de ses demandes doivent être examinés ;
qu'il est observé que M. X... se fait appeler tantôt "Alain" (courrier du premier mars 2002, procès-verbal de plainte du 13 mai 2016) tantôt "Jean- A..." (carte d'invalidité délivrée en 1995), que son domicile [...], tantôt à Pont-l'Abbé à cette époque, que sa profession était bien celle de médecin, que les contestations sur le prénom, l'adresse et la profession portées sur les documents ne sont pas sérieuses ;
que dans la mesure où il conteste les signatures qui lui sont imputées sur les trois documents invoqués par Mme X... au soutien de sa demande relative aux trois prêts, il convient de procéder à une vérification d'écriture ; que la cour constate tout d'abord que les trois documents comportent une signature identique, imputée à M X... ; qu'en revanche, en comparaison des autres documents versés aux débats par les parties, carte jeune de 1962 et carte d'étudiant de 1970 de M. X..., lettres de 2003 adressées par M. X... à son père depuis la maison d'arrêt, attestation notariée à la suite du décès de Mme X... mère [...], procès-verbal de gendarmerie du 13 mai 2016, il apparaît que M. X... signe tous ses documents officiels depuis 1970 en faisant précéder son nom patronymique de l'initiale de son prénom, que la lettre ' y' est toujours prolongée d'un trait qui souligne la signature ; que ces deux éléments ne sont pas retrouvés sur les documents de 1996 ; que ces éléments, essentiels, permettent d'estimer que ces documents ne sont pas revêtus d'une signature qui peut être imputée à M. X..., l'enregistrement qui en a été fait en 1996 par les services fiscaux étant à cet égard indifférent,
Considérant que Mme X... sera déboutée de sa demande sur ce point, et le jugement réformé,
2) sur les prêts consentis par Mme Z... à Mme D... épouse d'Alain X... :
Considérant que Mme X... expose que sa mère a consenti un prêt à Mme D... qui a rédigé une reconnaissance de dette le 3 janvier 1996, qu'il s'agit du prêt de la somme de 38112, 25 Euros qui a profité à M. X... époux commun en biens de Mme D... et dont la preuve n'est pas établie qu'il était séparé de corps et de biens de celle-ci, qu'il s'agit d'une dette contractée pour les besoins du ménage, ce que la reconnaissance de dette
précise et que M. X... est tenu de la rembourser,
Considérant que X... conteste le document produit concernant le prêt consenti à sa femme, Mme D..., qui ne comporte pas de mentions manuscrites nécessaires, qui comporte des invraisemblances, des anomalies et des signatures ' étranges' ; qu'il indique avoir déposé plainte pour faux et usage de faux ; qu'il expose que le prêt a été remboursé;
qu'il expose que la solidarité ménagère ne peut être appliquée alors qu'il est divorcé depuis 2006, précise que le prêt a été remboursé et qu'il appartient sinon à Mme X... de prouver le contraire ;
Mais considérant que M. X... ne conteste pas la réalité d'un prêt consenti à sa femme, puisqu'il précise qu'il a été remboursé ; que s'il conteste le document produit, il s'avère qu'il ne verse au soutien de sa contestion aucune pièce de nature à déterminer l'irrégularité qu'il allègue des signatures se trouvant sur ce document qui ne lui sont pas imputées ; que les formules employées ne sont pas invraisemblables, témoignant seulement d'une méconnaissance de certains termes juridiques ; que par ailleurs, il lui appartient de justifier que le prêt a été remboursé mais que la cour constate qu'il ne rapporte pas cette preuve,
considérant qu'il est précisé dans le document que Mme D... ' n'avait ni allocation, ni rente, ni pension d'invalidité, ni avantage des assurances ni capitaux, ni allocation parent isolé', qu'elle était 'séparée de corps, pour rupture de la vie commune... avoir résidence séparée depuis le premier février 1992 d'avec son ex-mari', que ses ' dettes ne sont pas communes, ni par moitié imputables à son mari, mais seulement à elle-même'; que cependant, il s'agit manifestement d'une dette contractée pour les besoins du ménage en 1995, ne serait-ce que pour les seuls besoins de l'épouse ; que la séparation de fait des époux à l'époque ne supprime pas l'obligation de solidarité des dettes nées au cours du mariage pour les besoins du ménage ; que le prononcé du divorce en 2006 n'a pas pour effet de supprimer la solidarité pour le remboursement des dettes du ménage contractées avant celui-ci ; que M. X... reste tenu du paiement de cette dette dont il ne justifie pas du remboursement,
3 ) Sur paiements faits par les époux X... puis par M. X... père au profit de M. Alain X... ( en tout : 87076, 66 Euros)
Considérant Mme X... fait état de multiples donations indirectes consenties par son père à M. X... par le paiement direct au moyen de chèques des créanciers de M. X... dont elle fixe le montant global à la somme de 87076, 66 Euros, qu'elle estime que par leur montant, leur périodicité, eu regard aux ressources de son père, ces sommes ont été versées à titre de libéralités ; qu'il s'agit de donations rapportables,
Considérant que M. X... expose que ses parents ont eu à coeur de l'aider au titre du devoir ' de secours' sans intention libérale ; qu'il s'agit de donations préciputaires ; qu'il appartient à Mme X... de rapporter la preuve de l'intention libérale de ses parents, ce qu'elle ne fait pas ;
Mais considérant qu'il résulte des documents versés aux débats par Mme X... que M. X... a du faire face à de multiples procédures, pénales, d'assistance éducative, administratives ; qu'il a eu des redressements fiscaux, des difficultés avec les organismes d'assurances et mutuelles, que son père a réglé pour son compte à de très nombreuses reprises les honoraires de ses avocats, des avoués, des huissiers, qu'il a payé des amendes aux services des impôts ; qu'il en est justifié par les annotations portés sur les souches des carnets de chèques de M. X... père ( " Avocat Alain", "créances Alain"), par les courriers adressés par Maître E... et Maître F... directement à M. G..., par les courriers qu'adressait M. Alain X... à son père alors qu'il était incarcéré et le remerciait de son aide financière, que ces sommes sont justifiées à hauteur de 41334 Euros,
Qu'il résulte également des documents versés que M. X... père a payé à plusieurs reprises en 1995 et 1999 des travaux concernant le bien situé au pays basque à Bassussary, et ce, à hauteur de 30742, 66 Euros et qu'il a émis au bénéfice de son fils le 25 août 2012, peu avant son décès, un chèque d'un montant de 15000 Euros,
Considérant que l'aide financière apportée à X..., notamment lorsqu'il a été incarcéré, pour payer ses frais d'avocat, n'exclut pas l'intention libérale de ses parents et que la cour observe que M. X..., médecin, propriétaire d'une maison qu'il donnait en location à Bassussaru ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans une situation financière telle que ses parents auraient du exécuter leur devoir alimentaire à son égard ; que les sommes versées, nombreuses, ne peuvent manifestement pas être considérées comme des présents d'usage et ne sont pas non plus des libéralités modiques eu égard aux revenus et au patrimoine de M. A... X..., père des parties, qui percevait une retraite de receveur des postes s'élevant à environ 3200 à 3300 Euros par mois en 2011 ( soit environ 3016 Euros en 2005, 3199 Euros en 2008); que les sommes versées aux créanciers ( 870736, 66 Euros en tout) doivent être considérées comme des donations indirectes, rapportables à la succession,
4) Sur les recels commis par M. X... :
Considérant que Mme X... rappelle que son frère a dissimulé les libéralités en ne les déclarant pas et qu'il n'a pas répondu aux demandes de Maître C... ; qu'il avait l'intention manifeste de fausser les opérations du partage à son avantage ; que Mr X... est coupable de recel et que les dispositions de l'article 778 du Code civil doivent lui être appliquées, le privant de tout droit sur les sommes de 74700, 01 + 38112, 25 + 87076, 66 Euros,
Considérant que X... fait valoir qu'aucun acte matériel ou intentionnel de recel ne saurait lui être reproché, qu'au contraire, Mme X... a produit des actes frauduleux, qu'il n'a pas été mis en mesure de procéder à un partage amiable, dans le cadre duquel il aurait pu mentionner la réception de globale de la somme de 87076, 66 Euros qu'il conteste d'ailleurs,
Mais considérant que M. X... n'a pas déclaré spontannément à l'ouverture de la succession de sa mère et de son père, les donations qu'il avait pu recevoir, qu'il n'a pas daigné répondre aux demandes d'explications écrites que lui a adressées le notaire, à la sommation que lui a faite sa soeur afin de réaliser les opérations de comptes liquidation partage ; que son comportement révèle sa volonté de ne pas faire la transparence sur les opérations financières dont il a été le bénéficiaire du vivant de ses parents, de les taire, et finalement de fausser les opérations de comptes liquidation partage,
Considérant que M. X... a recelé les sommes de 38112, 25 et 87076, 66 Euros et qu'il ne pourra prétendre, selon les termes de l'article 778 du Code civil, à aucune part de ces donations rapportables,
5) Sur l'avantage indirect constitué par l'occupation à titre gratuit de la maison de Pont-l'Abbé par M. X... :
Considérant que Mme X... expose que la maison de Pont-l'Abbé a été mise à la disposition gratuite de M. X... et de sa famille depuis l'année 1996 sans aucune contrepartie, qu'elle rappelle que ses parents puis son père qui ont vécu à Bannalec Lesconil prenaient en charge les abonnements, les frais d'électricité de la maison de Pont-l'Abbé, qu'elle estime que cette occupation a appauvri le patrimoine de ses parents et s'analyse en un avantage indirect qui doit être quantifié, au regard d'un loyer moyen mensuel de 480 Euros pendant 17 ans, à la somme de 97920 Euros ; que M. X... qui s'est toujours domicilié [...], ne peut rapporter la preuve contraire,
Qu'elle ajoute que M. X... continue à habiter cette maison et qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision,
Considérant que M. X... expose qu'il ne vit dans cette maison que depuis l'année 2010 et indique en justifier, qu'il indique avoir entretenu et payé les factures afférentes à son occupation, que le calcul de l'indemnité ne peut avoir "une base annuelle pour l'année 2012" ; que la preuve de l'appauvrissement de son père et de son intention libérale n'est pas faite ;
Qu'il ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation à la succession,
Mais considérant que selon les pièces versées aux débats, M. X... a, jusqu'à sa cessation d'activité survenue en 1999, eu pour domicile [...] ; qu'à partir de 2005, il était domicilié [...] ; que le fait qu'il se soit fait adresser du courrier chez des tiers à certaines époques pour une durée inconnue, ne peut exclure qu'il ait occupé la maison de Pont-L'Abbé à titre exclusif ; qu'il est redevable, à partir du mois d'octobre 2005, d'une indemnité d'occupation ; que toutefois, l'occupation étant par nature précaire doit être fixée, au regard des éléments dont la cour dispose, à la somme globale de 24900 Euros sur la période allant du mois d'octobre 2005 au mois de septembre 2012, mois du décès de M. A... X... ;
Considérant qu'à partir du mois de novembre 2012, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 500 Euros par mois ;
6) Sur les comptes bancaires (créance de la succession):
Considérant que Mme X... expose que M. X... co-titulaire avec son père de plusieurs comptes a vidé ceux-ci après le décès de son père, qu'il doit restituer la somme de 11468,95 Euros à la succession,
Considérant que M. X... expose que Mme X... ne justifie pas le fondement de sa demande, et en quoi les fonds auraient été utilisés par lui, avec obligation de rapport,
Mais considérant que M. A... X... et son fils M. Alain X... étaient cotitulaires de plusieurs comptes, compte sur Livret Bleu, compte du Livret Fidélité, CODEVI, pour un montant global de 22937, 91 Euros,
Que la cotitularité laisse présumer que les fonds sont détenus à hauteur de la moitié par chacun des titulaires, sauf preuve contraire ici non rapportée ; que M. X... devra rapporter à la succession la somme de 11468, 95 Euros, correspondant à la moitié des fonds se trouvant sur les comptes au moment du décès de A... X..., alors que la preuve est faite que ces comptes, sur lesquels seul M. Alain X... avait accès, ont été vidés de leur contenu,
7) Sur l'attribution préférentielle du bien sis à Pont-l'Abbé au profit de M. X... :
Considérant que M. X... expose que rien ne justifie en l'état que sa demande soit rejetée,
Considérant que Mme X... rappelle que cette attribution sollicitée en application de l'article 831-2 du Code civil est facultative, et qu'il convient de considérer la part de chacun des cohéritiers et dans l'hypothèse où sa part serait supérieure à celle qu'il aurait du recevoir, de considérer la soulte due,
Considérant que l'attribution préférentielle est en l'espèce facultative ; que selon les éléments dont la cour dispose, les comptes vont nécessairement établir une soulte à la charge de M. X..., qui ne précise pas par quels moyens il pourrait s'en acquitter ; que l'attribution préférentielle du bien immeuble de Pont-L'Abbé n'est pas justifiée et la demande sera rejetée,
8 ) Sur l'homologation du partage établi par Maître C... :
Considérant que Mme X... sollicite l'homologation du projet de partage de Maître C...,
Considérant que M. X... expose qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui se heurte aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, et qui équivaut à une demande d'exécution immédiate du jugement, qu'elle sera rejetée,
Considérant que la demande de Mme X... est une demande nouvelle en appel et qui comme telle doit être déclarée irrecevable,
9) Sur les dommages-intérêts demandés par Mme X... :
Considérant que Mme X... expose que le comportement de son frère lui cause un préjudice important, détaillant les multiples difficultés qu'elle rencontre avec celui-ci , qu'elle subit un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts,
Considérant que M. X... soutient que Mme X... ne démontre pas le lien de causalité entre les préjudices et les faits de recel,
Mais considérant que Mme X... justifie que M. Alain X... s'oppose systématiquement à toute démarche ayant pour objet de faire avancer les opérations de comptes liquidation partage, refusant de permettre d'évaluer les biens immobiliers qu'il n'entretient pas et n'assure pas, contraignant sa soeur à le faire, qu'il a déposé des plaintes contre sa soeur pour faire obstacle à cette procédure ; qu'il n'est pas nécessaire que ces éléments de fait aient un lien quelconque de causalité avec les faits de recel,
Considérant que le comportement de M. X... cause nécessairement un préjudice moral à Mme X... qui sera indemnisé par l'allocation d' une somme de 5000 Euros,
PAR CES MOTIFS :
-Déclare irrecevable la demande de Mme Sylviane X... aux fins d'homologation du partage établi par Maître C...,
-Infirme le jugement sur le rapport de la somme globale de 74700, 01 Euros, sur le quantum des sommes recelées, sur le quantum de l'indemnité pour occupation de la maison de Pont-l'Abbé, sur le quantum des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme Sylviane X... de sa demande de rapport de la somme de 74700, 01 Euros prêtée à M. Alain X...,
Dit que M. Alain X... est coupable de faits de recel sur la somme globale de 125188, 91 Euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Alain X... pour l'occupation du bien immeuble sis [...] à la somme de 24900 Euros sur la période de octobre 2005 jusqu'à septembre 2012,
Fixe l'indemnité due à la succession pour l'occupation de la maison de Pont-L'Abbé à partir du mois d'octobre 2005 à la somme de 500 Euros par mois,
Condamne M. Alain X... à payer à Mme Sylviane X... la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts,
-Confirme le jugement pour le surplus,
-Condamne M. Alain X... à verser à Mme Sylviane X... la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamne M. Alain X... aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT