La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2018 | FRANCE | N°16/08113

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 septembre 2018, 16/08113


1ère Chambre








ARRÊT N°327/2018





N° RG 16/08113




















SA MMA IARD





C/





Me Henri X...


Mme Christiane Y...


SARL FIDES


SELARL FIDES (Maître Z...)


SARL CTM PROMOTION


SARL KSI A... & K... X...





























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines di

spositions de la décision déférée























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Madame Françoise COCCHIEL...

1ère Chambre

ARRÊT N°327/2018

N° RG 16/08113

SA MMA IARD

C/

Me Henri X...

Mme Christiane Y...

SARL FIDES

SELARL FIDES (Maître Z...)

SARL CTM PROMOTION

SARL KSI A... & K... X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES ET INTIMÉES :

SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Jean-Philippe B... de la C... , avocat au barreau de QUIMPER

SARL CTM PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean DUVAL, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître Henri X...

[...]

[...]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Thierry CABOT, plaidant, avocat au barreau de RENNES

A... & K... X... Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

[...]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Thierry CABOT, plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame Christiane Y...

née le [...] à STRASBOURG

[...]

Représentée par Me Arnaud D..., avocat au barreau de QUIMPER

SELARL FIDES (Maître Z...), es qualité de liquidateur judiciaire de la société KSI,

[...]

Intervenante volontaire, représentée par Me Mélanie J... E... de la SELARL B2T, avocat au barreau de QUIMPER

Maître Gilles F..., mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION

[...]

Intervenant volontaire, représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean DUVAL, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARL KSI prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Mélanie J... E... de la SELARL B2T, avocat au barreau de QUIMPER

La SARL CTM PROMOTION a confié au groupe Construire en Bretagne (CEB), dépendant de la SAS Constructions Le May, la construction de pavillons au [...] , sous la maîtrise d''uvre de la société KSI, assurée auprès de la société MMA IARD.

Par acte authentique, du 31 décembre 2011, Mme Christiane Y... a acquis auprès de la SARL CTM PROMOTION une villa, en l'état futur d'achèvement constituant le lot 14 du lotissement dénommé «Le [...] , pour le prix de 220 000 euros. Cette acquisition comportait l'achat de terrains cadastrés [...] et [...]. Mme Y... a versé la somme de 82 600 euros.

L'achèvement de la construction était prévue au quatrième trimestre 2012. Ce délai n'a pas été respecté, la SARL CTM PROMOTION opposant à Madame Y... un cas de force majeure.

Par assignation, du 20 septembre 2013, Mme Y... a assigné la SARL CTM PROMOTION en résolution du contrat de vente, remboursement des acomptes versés et paiement de dommages et intérêts.

La SARL CTM PROMOTION a, par exploits des 22 et 30 mai 2014, appelé en garantie la SARL KSI, représentée par M. Robert G..., architecte, et Me Henri X... , notaire instrumentaire de l'acte d'acquisition.

Par exploits des 19 mai et 21 octobre 2015, elle a également appelé en garantie la société EMI, mandataire judiciaire de la SARL KSI , la SCP Office notarial Henri et K... X..., et du 21 octobre 2015, la société d'assurances mutuelles MMA IARD.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal a:

-écarté des débats l'ensemble des conclusions déposées par les parties le jour de l'ordonnance de clôture du 26 avril 2016 ou après la date de celle-ci ;

-prononcé la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 3 décembre 2011;

-condamné en conséquence la société CTM PROMOTION à payer à Mme Y... la somme de 104 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, ainsi que 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance entre ces deux parties, et dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, le conseil de Mme Y... pourra recouvrer directement auprès de la société CTM PROMOTION ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-constaté que la SARL KSI a commis une faute contractuelle partiellement à l'origine du préjudice subi par la société CTM PROMOTION à l'occasion de cette résolution et évalué ce préjudice à la somme de 50 000 € ;

-fixé la créance de la société CTM PROMOTION à l'encontre de la procédure collective de ladite SARL à cette somme, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à une autre somme équivalente aux dépens de l'instance entre ces deux parties ;

-condamné les assurances mutuelles MMA IARD à payer à la société CTM PROMOTION la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jour jugement, celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance initiée à son encontre, et à celle de la SARL KSI par la société CTM PROMOTION , et dit que le conseil de cette dernière pourra recouvrer directement auprès d'elles ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-débouté la société CTM PROMOTION de son action à l'encontre de Me Henri X... et de la H... ;

-laissé les dépens de la mise en cause de ceux-ci à la charge de la société CTM PROMOTION .

-ordonné l'exécution provisoire à l'exception des dispositions relatives aux dépens;

-déclaré la décision commune et opposable à la société EMJ és-qualités de mandataire judiciaire de la SARL KSI ;

-rejeté toutes autres demandes.

La société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2016. La société CTM PROMOTION a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2016. Les instances ont été jointes.

Le 11 octobre 2017 la société CTM PROMOTION a été placée sous sauvegarde de justice.

Vu les conclusions du 11 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et argument de la société MMA IARD qui demande à la cour de:

-la recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée :

-constater que, par l'effet de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Rennes le 6 avril 2017, la S.A. MMA IARD a épuisé sa garantie au titre du contrat d'assurance de responsabilité professionnelle souscrit par la SARL KSI.

-infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation prononcée a l'encontre de la S.A. MMA IARD au profit de la SARL CTM PROMOTION.

-débouter la SARL CTM PROMOTION de toutes ses fins, demandes et conclusions formulées a l'encontre de la S.A. MMA lARD.

-condamner la SARL CTM PROMOTION à payer la S.A. MMA IARD la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

-condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LARMlER-TROMEUR conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 14 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société CTM PROMOTION et Me F... es qualité de mandataire judiciaire qui demandent à la cour de:

-recevoir l'appel de la société CTM PROMOTION et l'y déclarer recevable et bien fondée,

Et statuant à nouveau,

Infirmer la décision dont appel,

A titre principal,

-ordonner la prorogation du délai de livraison de la construction vendue en l'état de futur achèvement prévu dans l'acte de VEFA du 31 décembre 2011, lequel délai sera suspendu pour le temps nécessaire à l'exécution de I'ouvrage en parfaite conformité aux règles de l'art ;

-débouter Madame Y..., la société KSI en liquidation judiciaire et la SELARL FIDES représentée par Me Z... ès qualités de liquidateur, l'Assurance Mutuelle MMA IARD, Me Henri X... et la H... de leurs demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

-condamner solidairement, à défaut in solidum, la société KSI en liquidation judiciaire et son assureur l'Assurance Mutuelle MMA IARD, Maître Henri X... et la H... à garantir et relever entièrement indemne la Société CTM PROMOTION des sommes auxquelles elle serait condamnée.

-modérer le montant de clause pénale fixée à dix pour cent du prix de vente en cas de résolution et la calculer uniquement sur les sommes effectivement versées par Madame Y... chez le notaire et arrêtées à la somme totale de 66 000 € selon le décompte établi par Me Henri X... et la H... .

-fixer la créance de garantie au passif de la société KSI en liquidation judiciaire

-décerner acte à Maître Gilles F..., ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société CTM PROMOTION en Sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 octobre 2017, de son intervention volontaire à la présente instance et qu'il s'associe aux conclusions de la société CTM PROMOTION.

-fixer la créance de Madame Christiane Y... au passif de la société CTM PROMOTION en sauvegarde.

En tout état de cause,

-condamner Madame Y... au paiement de la somme de 5000 € pour les frais irrépétibles exposés par la concluante et condamner solidairement, à défaut in solidum, la société KSI en liquidation judiciaire, l'Assurance Mutuelle MMA IARD, la S.C.P Henri X... et K... X..., Maître Henri X..., notaire associé à Quimper au paiement de la somme 15 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 14 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SELARL FIDES es qualité de liquidateur de la société KSI qui demande à la cour de:

-infirmer la décision du Tribunal de grande instance de Quimper en date du l8 octobre 2016 en ce quelle condamne la Société KSI à indemniser la société CTM PROMOTION a hauteur de 50.000 €;

-débouter la Société CTM Promotion de l'ensemble de ses demandes fins et prétendions,

-condamner la Société CTM Promotion a verser a la SELARL FIDES es qualité de liquidateur de la Société KSI la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 22 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Me X... et la A... & K... X... qui demandent à la cour de:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Maître Henri X... et la I... n'avaient commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité ;

-débouter la société CTM PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Maître X... et de la I... ;

-condamner la société CTM PROMOTION à payer à Maître X... et à la I... une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la société CTM PROMOTION aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 5 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame Y... qui demande à la cour de:

-dire que la société CTM Promotion a manqué à son obligation contractuelle d'achèvement et ce, en vertu de l'article 1147 du Code civil ancien et R.261-1 du Code de la construction et de l'habitation;

En conséquence,

-confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal de Grande Instance du 18 octobre 2016;

-fixer la créance de Madame Y... au passif de la société CTM PROMOTION à titre chirographaire pour un montant de 116 355, 73 outre intérêts au taux légal du 11 octobre 2017 et jusqu'à paiement.

-condamner la société CTM PROMOTION à lui payer une indemnité de 2 500 € aux titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture était rendue le 15 mai 2018.

La cour n'ayant autorisée aucune note en délibéré, il ne sera pas tenu compte de celles envoyées le 11, 13 et 20 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La société CTM ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande tendant à ce que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a écarté ses conclusions de première instance datée du jour de l'ordonnance de clôture, et que ces conclusions soient déclarées recevables. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur l'action en résolution du contrat de vente en l'état de futur achèvement:

Il résulte des dispositions de l'article 1601-1 du code civil que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige a édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Au terme de l'article 1610 du même code, applicable à la vente en l'état futur d'achèvement : «Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.»

Le contrat de vente du 31 décembre 2011 prévoit que «Le vendeur exécutera son obligation d'achever au cours du quatrième trimestre 2012. Ce délai est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

Pour l'application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai : (')

-le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux,

-les retards provenant de la défaillance d'une entreprise en ce compris la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise ; (')

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ('). »

Par ordonnance du 29 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Quimper a désigné Monsieur L... comme expert dans une procédure opposant la société CTM PROMOTION à KSI et la société Construction Le May prise en la personne de son liquidateur.

Il ressort de la chronologie des faits, en partie rappelée dans le rapport d'expertise que:

-«En cours de chantier, la société SAS Constructions Le May a invoqué un défaut de paiement du maître de l'ouvrage et a fait assigner la SARL CTM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper. Reconventionnellement la société CTM a fait valoir l'abandon du chantier par la société Constructions Le May. Par ordonnance du 22 juillet 2012, le juge des référés a ordonné une expertise.» En page 34 de leurs conclusions, la société CTM PROMOTION et Me F... écrivent que le chantier a été abandonné dès le mois de décembre 2011, quelques jours avant la signature de l'acte authentique.

-par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SAS Constructions Le May en procèdure de redressement judiciaire.

-au début de l'année 2015, la société CTM PROMOTION a recherché un autre architecte.

-dans un arrêt du 6 avril 2017 définitif sur ce point, la cour d'appel de Rennes a dit que la responsabilité des sociétés KSI et CEB était engagée à l'égard de la société CTM PROMOTION, pour les désordres relevés par l'expert.

Il ressort de cette chronologie que les difficultés de nature à retarder l'achèvement du chantier ont débuté dès la fin de l'année 2011, avant la mise en liquidation du constructeur, et que nonobstant l'abandon de chantier invoqué par le promoteur vendeur, et les difficultés survenues avec l'architecte, ce n'est qu'en 2015 que la société CTM PROMOTION a entrepris des diligences de nature à permettre la reprise des travaux.

Ainsi, si la défaillance de l'architecte et du constructeur, et le redressement judiciaire du constructeur auraient pu justifier un retard d'une moindre durée, le retard de plus de trois années après le délai prévu ne trouve pas son origine dans les événement invoqués par le promoteur vendeur, mais dans la seule absence de diligence de celui-ci pour remplacer des constructeurs défaillants dès la fin de l'année 2011. Par suite, la société CTM PROMOTION ne justifie pas d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé à ses torts la résolution du contrat de vente.

Madame Y... a déclaré sa créance à la procédure collective le 3 novembre 2017 à hauteur de 116 335,73 €. Elle justifie d'avoir versé les sommes suivantes au titre du contrat de vente: 5 719,87 € et 5 600 € le 31 décembre 2011; 71 280,13 € le 17 janvier 2012. Du fait de l'ouverture d'une procédure collective, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement à l'encontre de la société CTM PROMOTION, mais ces sommes seront retenues dans la créance de Madame Y....

Sur le montant de la clause pénale:

Le contrat de vente prévoit en page 6 que si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l'une ou l'autre des parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l'autre une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision de 10 % du prix de la vente.

Cette clause est une clause pénale susceptible d'être révisée par le juge si elle apparaît manifestement excessive. Par des motifs pertinents que la cour approuve le premier juge n'a pas révisé le montant de la clause pénale. En conséquence la créance de Madame Y... au titre de la clause pénale est de 22 000 €.

Il s'ensuit que le montant total de la créance de Madame Y... au titre de la résolution de la vente et de la clause pénale est de 104 600 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, date de la déclaration de créance.

Sur le recours en garantie contre la SARL KSI et l'assurance MMA IARD:

Dans son arrêt du 6 avril 2017, définitif sur ce point, la cour a retenu que la société KSI n'avait pas mis en oeuvre les moyens propres à permettre la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, et l'a condamnée à indemniser la société CTM PROMOTION aux titre des désordres. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ce ne sont pas les fautes de l'architecte qui sont à l'origine de la résolution de la vente, mais le défaut de diligence du vendeur pour respecter le délai contractuel. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé une créance de 50 000 € à l'encontre de la procédure collective de la SARL KSI au bénéfice de la société CTM PROMOTION au titre de son recours en garantie du fait de la résolution de la vente.

Par voie de conséquence, ce jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MMA IARD au paiement de cette indemnité.

Sur le recours en garantie contre le notaire instrumentaire:

Le 3 décembre 2011, la SARL CTM PROMOTION a, par assemblée générale de ses associés donné délégation de pouvoir pour signer des actes et pièces nécessaires à la réalisation des ventes relatives au programme «Le Hameau de Kerizur». Mandat à été donné à Monsieur Thierry M... , co-gérant et associé, ainsi qu'à tout clerc de l'office notarial de Me Henry X... et K... X... pour régulariser les actes à intervenir par devant Me Henri X... ou K... X..., et notamment la vente des maisons individuelles. L'étude notariale a en conséquence reçu mandat de «exercer toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques».

Au soutien de leur recours en garantie, la SARL CTM PROMOTION et Me F... se prévalent de constats d'huissier des mois de mars et mai 2012 qui rapportent la preuve de l'abandon du chantier. Mais d'une part, ces constats sont postérieurs à l'acte authentique et d'autre part, il n'est pas justifié qu'ils ont été portés à la connaissance du notaire. Ainsi, La SARL CTM PROMOTION et Me F... ne rapportent pas la preuve de la connaissance par le notaire d'un chantier abandonné.

Le mandat donné au notaire le 3 décembre 2011 lui permettait d'effectuer les ventes et de régler les difficultés de paiement mais ne lui conférait pas une obligation de suivi technique du chantier. Dès lors, il n'était pas tenu de vérifier la véracité des attestations de l'architecte du 21 décembre 2011 disant que les travaux avaient atteint le stade des fondations achevées . Ainsi, c'est sans commettre de faute que le notaire s'est référé à ces attestations pour régulariser l'acte du 31 décembre 2011 avec Madame Y... et calculer la partie du prix exigible au jour de l'acte compte tenu de l'avancement des travaux.

La société CTM PROMOTION et Me F... ne produisent aucun élément comptable de nature à démontrer que c'est en raison d'une insuffisance de la garantie intrinsèque d'achèvement prévue au contrat de vente, que le promoteur vendeur s'est abstenu de remplacer des constructeurs défaillants avant l'année 2015. Dès lors qu'à défaut d'une telle démonstration, la résolution de la vente ne trouve son origine que dans le défaut de diligence du promoteur vendeur, l'authentification d'une vente qui ne prévoyait pas de garantie extrinsèque ne présente pas de lien de causalité avec le dommage subi par la procédure collective de la société CTM PROMOTION. De même, la résolution de la vente ne trouve pas son origine dans la renonciation par Madame Y... au délai de réflexion d'un mois, ou l'authentification par Me X..., le 8 mars 2012 d'un crédit promoteur de 400 000 € entre la société CTM PROMOTION et la banque CIC.

Enfin, la société CTM PROMOTION et Me F... se bornent à alléguer sans en rapporter la preuve de l'existence d'une collusion frauduleuse entre le notaire, l'architecte et la société Constructions Le May.

Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CTM PROMOTION de son recours en garantie contre Me Henri X... et la H... .

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Reçoit l'intervention volontaire de Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION en sauvegarde de justice;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:

-condamné en conséquence la société CTM PROMOTION à payer à Mme Y... la somme de 104 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;

-constaté que la SARL KSI a commis une faute contractuelle partiellement à l'origine du préjudice subi par la société CTM PROMOTION à l'occasion de cette résolution et évalué ce préjudice à la somme de 50 000 € ;

-fixé la créance de la société CTM PROMOTION à l'encontre de la procédure collective de ladite SARL à cette somme, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à une autre somme équivalente aux dépens de l'instance entre ces deux parties ;

-condamné les assurances mutuelles MMA IARD à payer à la société CTM PROMOTION la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jour jugement, celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance initiée à son encontre, et à celle de la SARL KSI par la société CTM PROMOTION , et dit que le conseil de cette dernière pourra recouvrer directement auprès d'elles ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Statuant à nouveau:

Fixe la créance de Madame Y... à la procédure collective de la SARL CTM PROMOTION, au titre de la résolution de la vente et de la clause pénale à la somme de 104 600 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017;

-déboute la SARL CTM PROMOTION et Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION de leurs recours en garantie à l'encontre de la procédure collective de la SARL KSI;

-déboute la SARL CTM PROMOTION et Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION de leurs recours en garantie à l'encontre de la SA MMA IARD;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne la SARL CTM PROMOTION et Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION à payer à Madame Y... la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;

Condamne la SARL CTM PROMOTION et Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION à payer à la SELARL FIDES (Me Z...), es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KSI la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Condamne la SARL CTM PROMOTION et Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Condamne la SARL CTM PROMOTION et Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION à payer à Me Henri X... et la I... la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;

Condamne la SARL CTM PROMOTION et Me F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/08113
Date de la décision : 11/09/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/08113 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;16.08113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award