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10/09/2018 | FRANCE | N°17/09181

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 septembre 2018, 17/09181


Contestations Honoraires








ORDONNANCE N°167





N° RG 17/09181




















Société ATHOS





C/





SELAFA A... ET ASSOCIES















































Copie exécutoire délivrée


le :





à :








RÉPUBLIQU

E FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE


DU 10 SEPTEMBRE 2018











Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,


délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :





Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :





A l'audience publique du 11 Juin 2018





ORDONNANCE :





contr...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°167

N° RG 17/09181

Société ATHOS

C/

SELAFA A... ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE

DU 10 SEPTEMBRE 2018

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2018

ORDONNANCE :

contradictoire

prononcée à l'audience publique du 10 Septembre 2018, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Société ATHOS

[...]

[...]

représentée par Me François-xavier Y... de la SCP CABINET Y... , avocat au barreau de RENNES

ET :

SELAFA A... ET ASSOCIES

[...]

[...]

représentée par Me A..., avocat au barreau de NANTES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans le cadre de négociations entre les sociétés ATHOS (dépendant du groupe B...) et ARDISSA (dépendant du groupe BANQUE POPULAIRE DÉVELOPPEMENT /OUEST CROISSANCE) ayant abouti à la signature le 4 avril 2016 d'un protocole transactionnel emportant apurement des comptes entre ces sociétés, la première a confié la défense de ses intérêts à Me Yann A..., associé au sein de la Selafa A... & ASSOCIES, avocat au barreau de Nantes.

Une convention d'honoraires a été conclue le 18 mars 2016 entre, d'une part, la société ATHOS et Monsieur Bernard B... (clients) et, d'autre part, la Selarl D... et la Selafa A... & ASSOCIES (avocats).

Après la signature du protocole, la Selafa A... & ASSOCIES a adressé le 13 avril 2016 à la société ATHOS une facture d'honoraires (YV0007) d'un montant de 22517,64 euros TTC incluant notamment des honoraires fixes de 5000 euros HT et des honoraires variables de 10359 euros HT.

Le 2 juin 2016, la Selafa A... & ASSOCIES a adressé à la société ATHOS un avoir de 5148,61 euros HT et lui a adressé un chèque de 4436,17 euros après déduction de la dernière facture due.

Le 7 octobre 2016, la Selafa A... a émis une facture (YV0205) de 5148,61 euros HT dont elle a réclamé le payement à la société ATHOS.

Cette dernière ayant refusé de la régler, la Selafa A... & ASSOCIES a saisi par lettre du 8 mars 2017 reçue à l'ordre le 10 mars, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de fixation d'honoraires dirigée contre Monsieur Bernard B....

Le 6 juillet 2017, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Le 4 octobre 2017, au cours de la procédure devant le bâtonnier, la Selafa A... & ASSOCIES a porté sa demande de taxation à la somme de 17593,93 euros TTC, produisant à l'appui une facture du même jour (4 octobre 2017) émise au nom de la société ATHOS.

Par décision du 6 novembre 2017 notifiée à Monsieur Bernard B... le 24 novembre, le bâtonnier a fixé à la somme de 21213,80 euros HT les frais et honoraires dus par ce dernier à la Selafa A... & ASSOCIES, et l'a condamné à lui payer la somme de 6145,90 euros HT, après déduction de la provision de 15067,89 euros HT déjà versée (et non de 13619,09 euros HT comme indiqué pa erreur dans l'ordonnance).

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2017, la société ATHOS a formé un recours contre cette ordonnance.

La société ATHOS soulève in limine litis la nullité de l'ordonnance du bâtonnier laquelle, datée du 6 novembre, n'a été notifiée que le 24 soit postérieurement au délai de 15 jours fixé par l'article 175 al 3 ce qui permet de supposer que la décision n'a pas été rendue dans les délais fixés et qu'elle ne l'a été alors que le bâtonnier était légalement dessaisi.

Elle ajoute que le bâtonnier a statué ultra petita puisqu'il était saisi d'une demande dirigée contre la société ATHOS alors qu'il a condamné Monsieur B... qui n'était pas partie à la procédure.

Elle soutient que son appel est incontestablement recevable dès lors que la demande était dirigée contre elle et que le bâtonnier l'indique comme défenderesse. Elle ajoute que les demandes dirigées contre Monsieur B... qui n'est pas partie, sont irrecevables et, en toute hypothèse, nouvelles en cause d'appel.

Subsidiairement et sur le fond, elle rappelle que le client de la Selafa A... est la société ATHOS et que l'honoraire de résultat convenu correspond à la moitié de ' 2 % HT de la somme HT que va recevoir la société ATHOS '. Elle rappelle que la société A... a prélevé sur les fonds CARPA conformément à sa facture du 13 avril 2016 un honoraire TTC de 22517,64 euros soit 18314 euros HT incluant un honoraire de résultat de 10539 euros, qu'après contestation de cette somme un remboursement du trop perçu est intervenu, la somme effectivement revenue à la société ATHOS étant de 497450,15 euros HT. Elle soutient que l'honoraire de résultat a ainsi été réglé de manière définitive et transactionnelle au terme d'apurement de comptes valant transaction.

Elle rappelle les termes de la stipulation d'honoraires de résultat et soutient que la société A... ne peut prétendre l'appliquer sur la totalité de la créance de la société ATHOS mais seulement sur les sommes lui revenant après compensation. Elle ajoute que si la mission de l'avocat comportait également une seconde phase, celle-ci n'a jamais été accomplie, Me A... s'étant déchargé de sa mission.

S'agissant de la demande complémentaire présentée au bâtonnier en cours de procédure, elle relève qu'il n'a jamais été prévu d'intégrer la créance en compte courant et qu'à supposer même que ce soit le cas, cette erreur est inexcusable.

La Selafa A... & ASSOCIES soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société ATHOS, seul Monsieur B... ayant été condamné.

Au fond, elle rappelle que la convention d'honoraires a été signée par Monsieur B... et la société ATHOS et que cette convention comportait deux tranches. Elle précise qu'il résulte du protocole du 4 avril 2016 que la créance du groupe ARDISSA à l'encontre du groupe B... est fixée à la somme de 418103,22 euros TTC et celle du groupe B... à l'encontre du groupe ARDISSA à la somme de 1659867,33 euros TTC, que la créance du groupe B... sera réglée à hauteur de la somme de 617834,49 euros TTC en avril 2016 et à hauteur de la somme de 623929,62 euros TTC le 31 juillet 2019. Elle précise que si elle a établi un avoir en juin 2016, c'est uniquement à la demande de Monsieur B... en raison de la situation financière difficile de son groupe et sous réserve de remboursement.

S'agissant de l'honoraire de résultat lié à la première tranche, elle soutient être créancière d'une somme de 6178,33 euros TTC, somme correspondant à quelques euros près à la condamnation prononcée par le bâtonnier.

La société A... & ASSOCIES se déclare créancière du solde de l'honoraire de base convenu (5000 euros HT) ainsi que d'un solde d'honoraire de résultat facturable de 4 513,10 euros HT faisant valoir que la totalité des sommes revenant au groupe B... s'élève à la somme de 1487211,04 euros HT qui doit servir de base au calcul.

Elle sollicite donc que l'ordonnance soit confirmée et y additant demande que Monsieur B... soit condamné à lui verser les sommes de 5000 euros HT et de 4513,10 euros HT.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Il convient préliminairement d'observer que les factures d'honoraires de la Selafa A... & ASSOCIES ont toutes (13 avril 2016, 2 juin 2016 et 7 octobre 2016 et 4 octobre 2017) été émises et adressées à la seule société ATHOS (avec l'en tête : ' Monsieur Bernard B... ès qualité de représentant légal de la société ATHOS ').

Bien que la saisine du bâtonnier n'ait été précédée d'aucune demande en payement d'honoraires adressée à Monsieur Bernard B... en personne (et n'ait, par voie de conséquence, donnée lieu à quelque contestation ou incident que ce soit), c'est exclusivement contre ce dernier que la Selafa A... & ASSOCIES a agi devant le bâtonnier ainsi qu'il ressort de la ' demande de taxation d'honoraires ' datée du 8 mars 2017 qui désigne pour seul défendeur ' Monsieur Bernard B... '.

Le 10 mars 2017, le bâtonnier de Nantes a informé Monsieur Bernard B... de la demande de fixation d'honoraires dont il était saisi.

Monsieur B... a répondu le 23 mars 2017 sur papier à en-tête de la société ATHOS pour indiquer que la demande de la Selafa A... ne le concernait pas personnellement mais concernait la société ATHOS et pour préciser les raisons qui s'opposaient au règlement de la somme réclamée.

Dans son ordonnance contestée, le bâtonnier indique comme défendeurs : ' la société ATHOS et Monsieur B... '. Dans le corps de la décision, il fait état en page 4 de l'argumentation de la société ATHOS (' La société ATHOS considère que les honoraires de résultat ne sont dus que...' ), puis, plus loin dans la motivation, fixe le montant des honoraires sans préciser le débiteur, faisant état à plusieurs reprises du 'Groupe B... ' (dont la société ATHOS paraît être la holding). Dans le dispositif, il condamne Monsieur Bernard B... ce qui, en l'absence de toute précision, laisse supposer qu'il s'agit d'une condamnation personnelle. Enfin, la notification a été adressée par l'ordre des avocats en novembre 2012 à 'Monsieur Bernard B... Société ATHOS '.

Le recours a été adressé sur papier à en tête de la société ATHOS par Monsieur Bernard B... qui précise n'avoir signé la convention d'honoraires qu'en sa qualité de gérant de la société ATHOS.

Seule la société ATHOS a pris des écritures lesquelles ont été soutenues verbalement par cette société lors de l'audience.

Il ressort de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En l'espèce, si le bâtonnier de Nantes mentionne la société ATHOS comme défendeur et fait état de son argumentation, force est de constater que la demande n'était pas dirigée contre elle et qu'il n'est même pas établi que cette société soit intervenue volontairement à la procédure en première instance.

Par ailleurs, il convient de relever qu'elle n'a pas été condamnée par le bâtonnier, le dispositif de l'ordonnance ne concernant que Monsieur Bernard B... à l'exclusion de tout autre.

La société ATHOS ne justifie donc d'aucun intérêt pour faire appel et ne saurait justifier d'un intérêt pour critiquer la décision en ce qu'elle a condamné un tiers, Monsieur B..., nul ne pouvant être admis à plaider pour autrui.

L'appel de la société ATHOS sera donc déclaré irrecevable. L'appel incident formé par la société A... & ASSOCIES contre Monsieur B... qui n'est pas appelant principal et qui n'a pas été assigné (article 68 du code de procédure civile) sera également déclaré irrecevable.

Les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie conserve à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons irrecevables les appels principaux de la société ATHOS et incident de la Selafa A... & ASSOCIES.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons par voie de conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 17/09181
Date de la décision : 10/09/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Rennes CH, arrêt n°17/09181 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-10;17.09181 ?
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