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31/08/2018 | FRANCE | N°17/00046

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 31 août 2018, 17/00046


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°04



N° RG 17/00046













SAS SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCAR DE L'OUEST PAYS DE LOIRE (STAO PL)



C/



Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT (FGTE CFDT)



















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉP

UBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 AOUT 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



- Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

- Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

- Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, déléguée par ordonnance ...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°04

N° RG 17/00046

SAS SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCAR DE L'OUEST PAYS DE LOIRE (STAO PL)

C/

Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT (FGTE CFDT)

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 AOUT 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

- Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

- Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 mars 2018,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2018

devant Mesdames Hélène RAULINE et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SAS SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCAR DE L'OUEST PAYS DE LOIRE (STAO PL) prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Benoît X... de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant au Barreau de RENNES et par Me Olivier Y... de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉ :

Le Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT (FGTE-CFDT) pris en la personne de son secrétaire général domicilié [...]

Représenté par Me Jean-David Z... de la SCP JEAN-DAVID Z..., Avocat postulant du Barreau de RENNES

Représenté par Me Marie A... substituant à l'audience Me Fabienne B... de la SELARL B... & ASSOCIEES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2010, la société des transports par autocar de l'Ouest Pays de la Loire (STAO PL) a regroupé quatre sociétés distinctes implantées pour la première année en Maine et Loire, pour la seconde en Loire Atlantique, pour la troisième en Mayenne pour la quatrième dans la Sarthe. Elle emploie 1023 salariés et a pour activité le transport interurbain de voyageurs.

En septembre 2011, elle a fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF qui a sanctionné sa façon de déclarer de payer les frais professionnels de déplacement de ses salariés. En vue d'harmoniser les pratiques sociales au sein des différents établissements et de garantir la situation fiscale de ses salariés, une négociation a été initiée avec les organisations syndicales représentatives dont la CFDT, la CGT et FO. Le 25 mai 2012, un accord d'entreprise a été signé et est entré en vigueur le 1er juillet 2012.

Cet accord prévoit une grille de salaires commune à l'ensemble des établissements, comprenant un taux horaire brut intégrant diverses primes qui étaient antérieurement payées à part du salaire et qui étaient variables selon les établissements. Il abroge les usages ou accords d'entreprises antérieurs relatifs aux modalités de rémunération. Il prévoit de garantir la rémunération brute annuelle fiscale du salarié entre 2011/ 2012 et met en place d'une indemnité différentielle sous condition de service et de présence équivalent.

À compter du 31 mai 2012, l'entreprise et les trois organisations syndicales ont négocié l'évolution des conditions de rémunération des salariés pour l'année 2012. Le 29 juin 2012, un accord a été signé avec effet au 1er juillet suivant. L'entreprise a calculé l'indemnité différentielle en comparant les salaires perçus en 2011 avec le salaire dû au 1er juillet 2012, dans lequel elle a intégré l'augmentation résultant des négociations annuelles obligatoires, ce que conteste le syndicat FGTE CFDT qui soutient que cette indemnité différentielle doit être calculée en comparant le salaire perçu en 2011 avec le salaire du 1er juillet 2012, sans y intégrer l'augmentation résultant de négociation annuelle obligatoire, mais sur la base de la rémunération ressortant de la grille fixée dans l'accord conclu le 25 mai 2012.

Par exploit d'huissier en date du 21 mai 2014, le syndicat FGTE CFDT FGTE CFDT a assigné la société STAO PL afin de voir dire que l'indemnité différentielle doit être calculée par comparaison entre d'une part la rémunération globale perçue par chacun sur 2011 et d'autre part la rémunération qu'aurait perçu le salarié avec les dispositions du nouvel accord, soit celle qui ressort de la grille fixée à l'article 1.1, en conservant les éléments variables identiques soit en heures, soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord appelé RGrecalcul2011.

Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- déclaré recevable le recours formé par le syndicat FGTE CFDT FGTE CFDT,

- jugé que l'indemnité différentielle, prévue par l'accord d'entreprise sur la mise en page statut collectif unifié au sein de la société STAO PL signé le 25 mai 2012 devait être calculée par comparaison entre :

- la rémunération globale perçue par chacun sur 2011, appelé RG 2011 (sur la base du taux horaire au 31 décembre 2011 et des frais perçus en 2011),

- la rémunération qu'aurait perçu le salarié avec les dispositions du nouvel accord, soit celle qui ressort de la grille fixée à l'article 1.1, en conservant des éléments variables identiques soit en heures, soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord, appelé RGrecalcul2011,

- dit que la société STAO PL doit régulariser les situations des salariés concernés sur toute la période concernée,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société STAO PL à payer au syndicat FGTE CFDT FGTE CFDT la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation, le tribunal a jugé que le syndicat FGTE CFDT a été valablement représenté dans le cadre de la présente instance et il a rejeté l'application de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à la prescription applicable aux relations individuelles du travail.

Pour faire droit aux prétentions du syndicat FGTE CFDT, il a jugé qu'aucune disposition de l'article 2 de l'accord d'entreprise signé le 25 mai 2012 et relatif à la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de l'entreprise ne faisait référence à une autre grille de salaires que celle figurant au 1er paragraphe de l'accord litigieux, et que plus largement, aucune des clauses de cet accord n'évoquait la prochaine négociation annuelle obligatoire, ni ne liait ses termes aux fruits de cette future négociation.

Il en a déduit qu'au jour de la signature de l'accord du 25 mai 2012, l'augmentation des rémunérations qui avaient été négociées le 29 juin 2012 n'avait pas été prise en compte de sorte qu'elle ne devait pas servir de base au calcul de l'indemnité différentielle. Il a en effet jugé que les deux accords avaient été menés de manière séparée, qu'ils n'avaient pas le même objet et devaient donc être appliqués indépendamment.

La société STAO PL a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses conclusions, la société STAO PL conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat FGTE CFDT, à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'action du syndicat FGTE CFDT intentée au niveau national alors que ce dernier ne dispose pas de syndicat CFDT interne au sein de l'entreprise ou de ses établissements, mais uniquement d'une section syndicale dépourvue de toute personnalité morale. Elle précise à cet effet que le délégué syndical, signataire de tous les accords depuis 2012, a préféré partir en retraite anticipée le 30 septembre 2014 afin de manifester son opposition à cette saisine injustifiée. Elle invoque l'absence de délibération, de pouvoir ou de mandat de la personne physique habilitée à intenter cette action. Elle précise qu'aucun mandat ne peut être régularisé en raison de la prescription de l'action. Enfin, elle fait valoir que les pièces produites n'ont pas date certaine et ne sont donc pas fiables.

Sur le fond, elle fait valoir que le 25 mai 2012, les parties ont convenu de calculer l'indemnité différentielle sur la base d'une grille de salaire qui n'était pas figée puisque chaque année, cette grille évolue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Elle soutient que dans l'esprit des parties, il s'agissait bien de la grille en vigueur après la négociation annuelle obligatoire du 29 mai 2012 qui devait entrer en vigueur, comme l'accord du 25 mai 2012, au 1er juillet 2012.

Elle soutient qu'au 1er juillet 2012, il y a eu cumul d'application de normes conventionnelles, sans aucune volonté de pénalisation des salariés puisque cela relève expressément de la volonté des parties signataires. Elle en déduit qu'il y a donc lieu de faire une application concomitante des deux textes qui conduisaient à une harmonisation des pratiques salariales qui n'est ni contestée, ni critiquée et qui permettait une mise en conformité de la paie avec les règles de l'URSSAF ainsi qu'une égalité entre les établissements, et qui permettait aussi de garantir la rémunération brute des salariés. En effet, elle soutient qu'il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat à la date du 1er juillet 2012 sans garantie d'une augmentation assurée des salaires mensuels bruts, vu le contexte du surcoût déjà expliqué pour l'entreprise (pratiques variant selon les sites en matière de niveau de salaire, de frais, primes diverses,').

Elle fait valoir que le syndicat FGTE CFDT n'a jamais saisi la commission de suivi instituée par l'accord, ni contesté cette application pendant près de deux ans.

Selon ses conclusions soutenues à l'audience, le syndicat FGTE CFDT conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société STAO PL à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de sa demande, il fait valoir qu'il bénéficie d'une délibération du secrétariat fédéral en date du 25 juin 2013 ratifiée par une délibération du bureau fédéral conformément à ses statuts et que l'absence de communication résulte d'une simple erreur matérielle dans le bordereau. Il conteste également la prescription de son action.

Il se fonde sur les clauses de l'accord dont l'article 2. 2 qui se réfère, pour les augmentations du taux horaire, à la grille indiquée à l'article 1.1, ce dont il déduit que c'est par comparaison des salaires de cette grille que se calcule la base de salaire afin de déterminer si une indemnité différentielle est due ou non, et d'en calculer le montant.

Il invoque le préambule de l'accord dont l'objet est de mettre en place un ensemble de dispositions visant à compenser les modifications des différents statuts collectifs en vigueur au sein de l'entreprise pour aboutir à la mise en place d'un statut collectif commun.

Il se fonde également sur l'article 4.3 qui précise que la revalorisation de l'ensemble des éléments du présent accord peut être inscrire à l'ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire. Or, il note que la société STAO PL n'a pas fait inscrire ce point à l'ordre du jour. Il en déduit que la volonté commune des parties était bien de calculer ladite indemnité différentielle sur la grille visée dans l'accord du 25 mai 2012.

Il précise que le mode de calcul appliqué par l'employeur a eu pour effet de priver les salariés bénéficiaires de l'indemnité différentielle de l'augmentation de salaire prévue par l'accord de NAO. Il rappelle néanmoins que l'impact éventuel sur la rémunération des salariés est parfaitement inopérant, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation, s'agissant de l'application d'un accord collectif dont les stipulations sont claires et précises.

L'instruction a été déclarée close le 18 mai 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndicat FGTE CFDT

L'article 27 des statuts de la fédération stipule que pour l'exercice de sa personnalité civile, elle est représentée dans tous les actes de la vie juridique par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou toute autre personne désignée par celui-ci, en cas de nécessité, le secrétariat fédéral peut engager toute procédure et prend toutes mesures utiles à condition de les soumettre à la ratification du bureau fédéral à la première réunion suivante.

Le syndicat FGTE CFDT verse au débat une délibération en date du 25 juin 2013 aux termes de laquelle le secrétariat fédéral précise que, réuni ce jour, il a décidé à l'unanimité de ses membres présents d'engager une action en justice devant le tribunal de grande instance de Nantes contre la société STAO PL, qu'à cette fin, il a mandaté son secrétaire général, M. C..., pour le représenter dans l'instance qui l'oppose. Il produit également une autre délibération du bureau fédéral qui a entériné à l'unanimité de ses membres présents la décision du secrétariat fédéral du 25 juin 2013 d'engager une action en justice devant le tribunal de grande instance de Nantes (délibération en date du 25 septembre 2013).

Il s'en déduit que l'action a été valablement engagée par le syndicat FGTE CFDT.

Sur le bien-fondé de la demande formée par la société STAO PL

Dans le préambule de l'accord sur la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société STAO PL, les parties signataires ont précisé que le présent accord avait pour objet d'harmoniser les pratiques sociales au sein des différents établissements de l'entreprise tout en se conformant aux règles URSSAF en vigueur, qu'elle reconnaissait que cet accord mettait en place un ensemble de dispositions visant à compenser la modification des différents statuts collectifs en vigueur au sein de l'entreprise pour aboutir à la mise en place d'un statut collectif commun. Cet accord a été signé le 25 mai 2012.

L'article 1.1 a prévu la mise en place à compter du 1er juillet 2012, d'une grille de salaire commune à l'ensemble des établissements. Il répertorie les différentes primes qui étaient en vigueur au sein des différents établissements et précise qu'elles sont intégrées dans la nouvelle grille de salaire. Un tableau précise le taux horaire brut applicable en fonction de la date d'ancienneté au sein de l'entreprise et de la qualification des conducteurs. Un autre tableau mentionne le salaire de base brut pour un temps complet. Il est précisé qu'au plus tard, au 1er janvier 2013, le taux horaire d'un conducteur CPS 137 V ne pourrait être inférieure à 9,90 euros à l'embauche, et que les parties s'engagent à tenter de maintenir le différentiel entre la grille présentée ci-dessus et la grille conventionnelle à la date de mise en application de l'accord.

Les parties ont également pris soin de préciser que si les usages et accords d'entreprise relatifs aux éléments variables de rémunération étaient abrogés, certaines primes étaient maintenues. Celles-ci étaient nommément citées et leur valeur au 1er juillet 2012 était également précisée.

L'article 2.2 relatif à la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société STAO PL cycle concernant l'indemnité différentielle dispose :

' Les augmentations du taux horaire prévu à la grille indiquée à l'article 1.1 vont générer une augmentation de la rémunération de chaque conducteur au-delà de la réintégration des primes prévues ('). Par conséquent, l'évaluation de l'impact sur la rémunération de chaque conducteur du présent accord doit s'effectuer de manière individuelle entre :

- la rémunération globale perçue par chacun sur 2011, appelée RG2011 (sur la base du taux horaire au 31 décembre 2011 et des frais perçus en 2011),

- la rémunération quoi perçu le salarié avec les dispositions du nouvel accord, en conservant des éléments variables soit en heures, (') soit en nombre dans les conditions d'attribution du présent accord ('), appelée RGrecalcul2011.

Si RG201 est inférieur à RGrecalcul2011, le salarié perçoit une rémunération annuelle supérieure du fait de l'application des nouvelles dispositions. Par conséquent, aucune indemnité différentielle n'est à réintégrer.

Si RG201 est supérieur à RGrecalcul2011, le salarié perçoit une rémunération annuelle inférieure du fait de l'application des nouvelles dispositions. Par conséquent, une indemnité différentielle sera à réintégrer dans sa rémunération. (')

C'est indemnité différentielle sera calculée sur une base annuelle et divisée en 12 mois pour lui donner une valeur mensuelle pour un temps complet.

Pour les salariés rentrés après le 1er janvier 2012, l'indemnité différentielle sera calculée selon les mêmes modalités sur la période de présence dans l'entreprise en 2012.'

Les parties ont convenu d'une entrée en vigueur de cet accord au 1er juillet 2012 et de la mise en place d'une commission tripartite constituée des organisations syndicales, de la direction et des services d'exploitation pour chaque établissement de l'entreprise, celle-ci ayant pour objet d'examiner les situations particulières pour lesquelles la totalité des éléments de rémunération n'aurait pas été prise en compte dans le calcul de l'indemnité différentielle. A ce titre, les organisations syndicales et les services d'exploitation se sont vus attribuer la mission de recenser les cas devant être analysés dans le cadre de cette commission chargée de se réunir dans les deux semaines suivant leur recensement, soit au plus tard le 1er novembre 2012.

Concernant les modalités de suivi, les parties ont précisé que les membres du comité central d'entreprise pourront à tout moment réclamer les éléments nécessaires à la bonne compréhension de l'accord et demander qu'il fasse l'objet d'un examen en réunion. Enfin, il a été convenu que la revalorisation de l'ensemble des éléments du présent accord peut être inscrite à l'ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire mise en place au niveau de la société STAO PL.

Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou révision dans les conditions prévues au code du travail.

Il est établi qu'à compter du 1er juillet 2012, la société STAO PL a appliqué la grille négociée dans le cadre de la NAO du 29 juin 2012 et que l'année suivante, elle a fait de même avec la grille négociée en 2013.

A aucun moment, les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1 qui d'ailleurs prévoit bien une évolution des salaires puisque concernant notamment les conducteurs embauchés à compter du 1er janvier 2013, il mentionne le salaire horaire minimum devant être appliqué.

L'accord ne pouvait pas intégrer les résultats de la NAO qui est menée chaque année au sein de l'entreprise et dont les résultats ne sont pas connus à l'avance.

Par ailleurs, le 22 avril 2013, dans le cadre de la négociation préalable au dialogue social institué par la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 et le décret n°2008-82 du 22 janvier 2008, les parties ont convenu de la revalorisation de l'indemnité différentielle et la prime horaire différentielle de 3 % au 1er avril 2013. Elles ont précisé qu'il n'existait plus de désaccord entre la direction et les organisations syndicales qui ont signé le relevé de conclusions (pièce n°38 produite par l'employeur).

Lors de la NAO de 2014, les parties ont convenu de la revalorisation des salaires et d'appliquer cette augmentation à l'ensemble des grilles de salaire de l'accord du 25 mai 2012.

Il résulte de ces documents que d'une part, les parties n'ont jamais exprimé leur volonté de figer de manière définitive les grilles mentionnées dans l'accord du 25 mai 2012, d'autre part, qu'elles ont ultérieurement convenu qu'il n'existait plus de désaccord sur l'application de cet accord et que les accords conclus ultérieurement dans le cadre des NAO ont été appliqués à l'ensemble des grilles de salaire de l'accord du 25 mai 2012.

En conséquence, la demande formée par le syndicat FGTE CFDT est rejetée.

Le jugement est infirmé.

Une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est allouée à la société STAO PL.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action engagée par le syndicat FGTE CFDT ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande formée par le syndicat FGTE CFDT tendant à voir dire que l'indemnité différentielle doit être calculée par comparaison entre d'une part la rémunération globale perçue par chacun sur 2011 et d'autre part la rémunération qu'aurait perçu le salarié avec les dispositions du nouvel accord, soit celle qui ressort de la grille fixée à l'article 1.1, en conservant les éléments variables identiques soit en heures, soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord appelé RGrecalcul2011 ;

Condamne le syndicat FGTE CFDT à payer à la société STAO PL la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat FGTE CFDT au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 17/00046
Date de la décision : 31/08/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes CE, arrêt n°17/00046 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-31;17.00046 ?
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