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31/08/2018 | FRANCE | N°16/05877

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 31 août 2018, 16/05877


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°336



R.G : N° RG 16/05877













M. Patrice X...



C/



URSSAF DE BRETAGNE

















Infirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 AOUT 2018





COMPOS

ITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



- Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

- Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

- Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 mars 2018



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé





...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°336

R.G : N° RG 16/05877

M. Patrice X...

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 AOUT 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

- Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

- Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 mars 2018

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 5 Juillet 2018

devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Patrice X...

[...]

comparant en personne, assisté de M. Christian Y..., Défenseur syndical CGT-FO de LORIENT, suivant pouvoir

INTIMEE :

L'URSSAF DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[...]

représentée par Me Patrick Z... substituant à l'audience Me Bruno A... de la SELARL PHENIX, Avocats au Barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

M. Patrice X... a été engagé par l'Urssaf du Morbihan à compter du 1er avril 1977 en qualité d'agent spécialisé, niveau 1, coefficient 108 suivant la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.

En mai 1992, il a été reçu à l'examen de cadre administratif. Il a été classé niveau 6, coefficient 157 à compter du 1er juin et a perçu une prime provisoire de 4%. En août 1992, il a été promu responsable du groupe 6, niveau 1A, coefficient 203, et a cessé de bénéficier de cette prime.

Le 31 mars 2011, il a sollicité une régularisation de salaire en arguant d'une application erronée de l'article 32 de la convention collective depuis 1992. Il a réitéré sa demande les 27 novembre 2013, 7 janvier et 7 février 2014.

L'Urssaf ayant refusé d'y faire droit, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes le 3 avril 2015.

M. X... a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2016.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens par un jugement en date du 10 mai 2016 dont il a régulièrement interjeté appel.

Pour statuer ainsi, le conseil a dit que M. X... avait perdu le bénéfice de la prime prévue par l'article 32 de la convention collective et que les textes ultérieurs issus du protocole du 14 mai 1992 n'étaient pas rétroactifs, et que la différence de traitement en résultant n'était pas illicite puisqu'elle trouvait sa cause dans la succession de régimes juridiques dans le temps.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2018 et renvoyée à l'audience du 5 juillet pour communication par l'URSSAF à M. X... des bulletins de paie des quatre cadres auxquels il est fait allusion dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de :

- ordonner à l'Urssaf de produire l'intégralité des bulletins de salaire des salariés placés dans les mêmes conditions d'exécution de travail aux fins de comparaison,

- dire que l'Urssaf n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement,

- ordonner le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :

- 6 963,87 euros au titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2010 à janvier 2016 et 667,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité de traitement,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Bretagne demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- En ce qui concerne la prescription,

En ce qui concerne les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

- à titre principal, constater que c'est radicalement à tort que M. X... tente de se prévaloir des dispositions des articles 32 et 33 postérieures au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 puisqu'il a obtenu son diplôme en juin 1992 et que les dispositions qui lui sont applicables sont les dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ce protocole, qui n'a aucun effet rétroactif, dire que les demandes de M. X... doivent être examinées au regard des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, constater que l'article 29 de la convention collective ne prévoit que deux modes d'avancement conventionnel : l'avancement à l'ancienneté (article 30) et l'avancement du choix (articles 31 et 32), constater, d'une part, que les échelons de 4% de l'article 32 ne sont pas des échelons d'ancienneté, d'autre part, que le règlement intérieur type, pris en application de l'article 62 de la convention collective et qui s'intègre à la convention collective, les qualifie d'« échelons au choix », constater que l'article 33 de la convention collective dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 dispose qu'en cas de promotion seuls les échelons d'ancienneté sont conservés et que les échelons au choix sont supprimés, et que le maintien des échelons de l'article 32 de la convention collective malgré la promotion emporterait, si elle était admise, une inégalité de traitement ne reposant sur aucun élément objectif et pertinent puisqu'il y aurait alors:

' les salariés qui continueraient à bénéficier des échelons au choix de 4% au titre de l'article 32 au motif qu'ils n'ont pas atteint le seuil de 40% d'échelons lors de leur promotion,

' les salariés qui, n'ayant pas été promus dans le délai de deux ans, se verraient allouer par deux fois des échelons au choix de 4%, soit un total de 8%,

' et les salariés qui perdraient le bénéfice de la prime expressément qualifiée de «provisoire » accordée au titre de l'article 32 au motif qu'ils ont atteint le seuil de 40% lors de leur promotion,

dire M. X... mal fondé à se prévaloir d'une violation du principe d'égalité avec les salariés ayant obtenu leur diplôme après le protocole d'accord du 14 mai 1992, dont le sort des échelons en cas de promotion est régi, non par les dispositions de l'article 33 applicables à M. X... mais par les dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, et qu'il ne s'agit en l'espèce ni d'une question de date d'engagement, ni des différences de traitement ayant leur origine dans la mise en 'uvre d'un même texte mais de la succession dans le temps de deux textes conventionnels non rétroactifs et que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable en cas de succession de deux régimes juridiques dans le temps, dire en conséquence que les échelons du cours des cadres sont supprimés en cas de promotion et que M. X... est dans une situation parfaitement conforme à ce qu'elle doit être au regard de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective et faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes des arrêts rendus les 21 mai 2011, 9 juin 2015 et 23 juin 2015, le débouter de ses demandes tendant à s'entendre : condamner l'Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 6 963,87 € à titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, et condamner l'Urssaf Bretagne à refaire les bulletins de paie sur la période considérée sous astreinte de 80,00 € par jour de retard,

- subsidiairement et dans l'hypothèse où par impossible la Cour dirait Monsieur Patrice X... bien fondé à s'entendre dire que les échelons de l'article 32 de la convention collective devaient lui être maintenus, constater que le maintien de ces échelons n'aurait pas modifié les opérations de transposition de sa situation intervenues en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 entré en vigueur le 1er février 2005, la reconstitution de carrière de Monsieur Patrice X... montre en effet que le seuil de 40% aurait été atteint dès l'année 2001 et l'a effectivement été dès l'année 2004 de sorte qu'aucun échelon conventionnel supplémentaire ne pouvait lui être attribué et que les opérations de reclassement intervenues en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 entré en vigueur le 1er février 2005 ne pouvaient pas davantage être différentes de ce qu'elles ont été, dire en conséquence que M. X... n'a subi aucun préjudice que ce soit pour la période non prescrite et que sa situation depuis le 1er février 2005 est parfaitement conforme aux textes conventionnels, le débouter de ses demandes,

En ce qui concerne les dispositions des articles L 3221-2, L 3221-3, L 3221-4 et L 3221-6 du Code du travail

- constater que M. X... ne rapporte pas, ne serait-ce qu'un début de preuve de l'existence d'une inégalité de rémunération, débouter M. X... de ses demandes tendant à s'entendre : condamner l'Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 6 963,87 € à titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, condamner l'Ursaff Bretagne à refaire les bulletins de paie sur la période considérée sous astreinte de 80,00 € par jour de retard, le débouter de sa demande de production de l'intégralité des bulletins de salaire des salariés placés dans les mêmes conditions d'exécution de travail que lui,

En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts

- à titre principal, dire que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice, les demandes ne tendent qu'à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription telle qu'édictée par l'article 2277 du Code civil et l'article L3245-1 du Code du travail, et à y faire échec, dire M. X... irrecevable en ses demandes tendant à se voir allouer la somme de 10 000,00 € au titre d'indemnisation des prétendus préjudices subis,

- à titre subsidiaire, dire que M. X... ne justifie d'aucune manière de la prétendue mauvaise foi de l'Urssaf Bretagne, dont les positions ont été validées par la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, le dire mal fondé en sa demande tendant à s'entendre condamner l'Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 10 000,00 €, à titre d'indemnisation des prétendus préjudices subis, dire que le préjudice avancé relatif à une atteinte au niveau de vie qui n'aurait pas permis à M. X... d'investir notamment en matière immobilière est un préjudice hypothétique puisque rien n'établit que de tels projets ont été réalisés ni même envisagés, dire que de surcroît les fondements juridiques des demandes étaient connus de M. X... depuis de très nombreuses années et qu'il pouvait donc saisir la juridiction prud'homale depuis très longtemps, le dire mal fondé en sa demande,

Subsidiairement, en ce qui concerne les demandes accessoires, dire qu'elle ne remettra qu'un bulletin de paie portant sur chaque année de régularisation,

- débouter M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre.

MOTIFS

Sur la rupture d'égalité de traitement

Il convient d'indiquer à titre liminaire que les dispositions de la convention collective en litige sont les articles 32 et 33 qui ont été abrogés par le protocole du 30 novembre 2004.

Dans leur version applicable à l'époque où M. X... a réussi son diplôme de cadre, en mai 1992, l'article 32 stipulait notamment que les agents diplômés obtenaient un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du 1er mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et l'article 33, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus et les échelons au choix supprimés. Selon l'URSSAF, ces dispositions avaient pour objet de valoriser l'obtention d'un diplôme dans l'attente que le salarié obtienne un poste de qualification supérieure correspondant à celui-ci.

Le protocole du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 les a modifiés en prévoyant que les agents diplômés obtiendraient deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du 1er jour du 1er mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent seraient supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis étant maintenus.

Un contentieux est né sur la question de savoir si 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis' comprenaient ou non les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus après l'obtention d'un diplôme, chacune des parties citant des décisions de la Cour de cassation et des juges du fond allant dans le sens de sa thèse. L'URSSAF cite un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010 ayant dit qu'ils constituaient des échelons supplémentaires de sorte que la promotion de l'agent entraînait leur suppression mais dans un arrêt en date du 7 décembre 2010, elle a statué en sens inverse. Dans un arrêt du 27 mars 2013 qui a rejeté le pourvoi de l'URSSAF contre un arrêt d'une cour d'appel qui avait fait droit au rappel de salaire d'un cadre, elle a consacré la seconde thèse selon laquelle ces échelons ne sont pas des échelons supplémentaires de sorte qu'ils sont maintenus après la promotion.

Ceci étant rappelé, le débat devant la cour a évolué puisque l'appelant fonde sa demande uniquement sur la rupture du principe d'égalité en se prévalant d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 22 janvier 2015 mentionnant l'obtention de points de compétence pour quatre cadres sur instructions de la direction nationale sur le fondement de l'article 32. Il estime qu'il aurait dû bénéficier de la même mesure.

En droit, il convient de rappeler que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, la règle s'appliquant au salaire et à tous les accessoires et qu'un accord collectif peut prévoir des différences de traitement entre salariés, celles-ci étant présumées justifiées. C'est alors à celui qui le conteste de prouver qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Il est de jurisprudence constante que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux (cf notamment cassation sociale 17 novembre 2015 n° 14-24890 et n° 14-24891).

L'intimée prétend que le principe de rupture d'égalité ne peut être invoqué lorsque la soumission à une norme différente résulte de l'évolution de celle-ci mais cette question n'est pas en débat. Elle affirme, en s'appuyant sur une note de l'UCANSS du 5 décembre 2011, qu'en 1992, les partenaires sociaux n'avaient pas entendu modifier le dispositif résultant de l'articulation entre les articles 32 et 33. Force est de constater que cette position n'a pas été suivie par la Cour de cassation.

Il résulte des bulletins de paie de mars et avril 2014 des quatre cadres auxquels il est fait référence dans le procès-verbal de réunion du 22 janvier 2015 qu'ils se sont vus attribuer des points de compétence supplémentaires.

L'intimée réplique, d'une part, que ces derniers exerçaient des fonctions de responsabilité différentes n'exigeant pas un même niveau de connaissances professionnelles et d'expérience, d'autre part, qu'ils ont été diplômés postérieurement au 1er janvier 1993. Le premier motif est inopérant, la régularisation ayant eu lieu sur le fondement de l'article 32 aux termes du procès-verbal. Quand au second, il revient à soutenir que la rupture d'égalité est liée à la date de réussite du concours alors que cela ne peut suffire à justifier des différences de rémunération entre les salariés (cf les arrêts précités du 17 novembre 2015 rendus dans des affaires où deux cadres qui avaient obtenu leur diplôme en 1986 et juin 1992 sollicitaient l'application de l'article 32 dans sa version issue du protocole du 14 mai 1992).

Il s'ensuit que la demande est fondée en son principe, le jugement étant infirmé.

Sur les demandes de M. X...

Sur le rappel de salaires

Les parties s'accordent à juste titre sur l'application de la prescription quinquennale en vertu de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 qui précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En revanche, M. X... ayant actualisé le montant de sa demande à la date de son départ en retraite, le 1er février 2016, il ne pouvait continuer à réclamer les sommes antérieures à février 2011.

Il produit en pièce 35 un décompte qui n'est pas contesté. L'intimée entend démontrer par des tableaux en pages 35 et 36 de ses conclusions que l'appelant n'aurait subi aucun préjudice mais la comparaison est établie sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 qui concerne d'autres dispositions de la convention collective.

Il résulte du décompte que c'est la somme de 6 013,12 € qui est due au titre du rappel pour la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2016. Il sera fait droit à l'appel dans cette mesure, outre la somme de 601,31 € au titre des congés-payés y afférents.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'appelant invoque un préjudice résultant de l'absence de perception des sommes auxquelles il avait droit en temps utile et des conséquences sur le montant de sa pension de retraite.

La faute de l'URSSAF résultant de son refus de faire droit à la demande motivée de M. X... malgré les arrêts de la Cour de cassation du 27 mars 2013 et du 17 novembre 2015, en persistant à invoquer l'intention des négociateurs au mépris de la lettre du texte, est avérée. Cependant, l'appelant ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ou les frais irrépétibles.

Il sera donc débouté de cette prétention.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de ce qui précède, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens est infirmée. L'URSSAF qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2 000 € à M. X... au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'URSSAF de Bretagne à payer à M. Patrice X... les sommes suivantes:

- 6 013,12 € au titre du rappel de salaires en application de l'article 32 de la convention collective,

- 601,31 € au titre des congés-payés y afférents,

DIT queces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

DEBOUTE M. X... de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE l'URSSAF de Bretagne à payer à M. Patrice X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF de Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/05877
Date de la décision : 31/08/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°16/05877 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-31;16.05877 ?
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