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31/08/2018 | FRANCE | N°16/05092

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 31 août 2018, 16/05092


8ème Ch Prud'homale








ARRÊT N°327


H. R./Ph. R.





R.G : N° RG 16/05092 et 105658 joints




















-Me François X... (liquidation judiciaire SAS PRIMA CONSTRUCTION)


-AGS - CGEA DE RENNES





C/





M. D... Y...


























Infirmation partielle
















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Copie exécutoire délivrée


le :





à :








REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 31 AOUT 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





- Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,


- Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,


- Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, dél...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°327

H. R./Ph. R.

R.G : N° RG 16/05092 et 105658 joints

-Me François X... (liquidation judiciaire SAS PRIMA CONSTRUCTION)

-AGS - CGEA DE RENNES

C/

M. D... Y...

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 AOUT 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

- Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

- Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 mars 2018,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2018

devant Mesdames Hélène RAULINE et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS et intimés à titre incident :

Maître François X..., Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS PRIMA CONSTRUCTION

[...]

non comparant ni représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué

L'UNEDIC Délégation AGS - CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

[...]

représentée par Me Louise Z... substituant à l'audience Me Marie-noëlle A... de la SCP AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur D... Y... né le [...] à [...] (TURQUIE)

[...]

représenté par Me Marie B... substituant à l'audience Me Fabienne C... de la SELARL C... & ASSOCIEES, Avocats au Barreau de NANTES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/011468 du 25/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE

M. D... Y... a été embauché en qualité de maçon par la société Prima construction par un contrat à durée déterminée du 2 décembre 2008 au 1er juillet 2010. La relation contractuelle s'est poursuivie sans qu'un nouveau contrat de travail soit signé.

M. Y... a été placé en arrêt de travail le 4 avril 2011 en raison d'une maladie professionnelle reconnue comme telle par la CPAM de Loire-Atlantique le 3 octobre suivant. Le médecin conseil l'a déclaré consolidé à compter du 1er juin 2014.

Entretemps, la société Prima construction avait été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par un jugement du 18 janvier 2012.

Les services de Pôle emploi ayant refusé de prendre en charge M. Y... en l'absence de rupture de son contrat de travail, il s'est rapproché du mandataire liquidateur, maître X..., en août 2014. Ce dernier a répondu qu'il avait licencié les salariés figurant sur la liste que lui avait transmise la Caisse des congés-payés du bâtiment et sur laquelle il ne figurait pas et qu'il ne pouvait pas régulariser sa situation.

M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2015 et saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 septembre suivant pour voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'AGS-CGEA a décliné sa garantie.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'action de M. Y... n'est pas forclose,

- constaté les manquements de la liquidation judiciaire de la société Prima construction à l'égard de M. Y... en ce qu'elle n'a pas procédé à son licenciement,

-dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé les créances de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

30 000 € de dommages-intérêts,

3 223,91 € au titre de l'indemnité de licenciement,

4 922 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

492,20 € bruts au titre des congés-payés y afférents,

7 856,27 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés,

785,63 € bruts au titre des congés-payés y afférents,

2 356,88 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de vacances,

5 083,38 € bruts au titre du maintien de salaire pendant les arrêts-maladie,

508,33 € bruts au titre des congés-payés y afférents,

950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise à M. Y... des documents rectifiés sous astreinte de 35 € par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- fixé la moyenne des salaires à 2 461 € bruts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. Y... du surplus de vos demandes,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA et dit acquise la garantie de l'AGS,

- laissé les dépens à la charge du mandataire liquidateur.

Maître X... ès qualités a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2012 et l'AGS-CGEA le 18 juillet suivant. Les deux affaires ont été jointes à l'audience. M. Y... a formé appel incident.

Par un courrier du 18 juin 2018, maître X... ès qualités a écrit à la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'AGS-CGEA de Rennes demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré acquise sa garantie et alloué des sommes au salarié,

- dire que l'ensemble des créances résultant de la rupture du contrat de travail et à caractère salarial ne sauraient être garanties par l'AGS, débouter M. Y... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de toute demande excessive et injustifiée,

- en toute hypothèse, débouter M. Y... de toutes les demandes dirigées à son encontre, lui donner acte de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dire que l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus par les articles L. 3253-17 et suivants du code du travail, dépens comme de droit.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. Y... demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise, maintien forcé dans les liens contractuels et travail dissimulé, incorporer à l'état des créances salariales pour paiement sur les fonds disponibles, à défaut, par le CGEA, les sommes de 20 000 € et de 14 766 € à ces titres, subsidiairement, pour absence de déclaration des salaires,

- ordonner qu'il soit procédé aux déclarations des salaires non déclarés à l'URSSAF sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA,

- condamner la liquidation judiciaire aux dépens de l'instance.

MOTIFS

Maître X... ne soutient pas son appel. Il sera donc statué uniquement sur celui de l'AGS. Devant la cour, cette dernière ne soulève plus la forclusion des demandes du salarié pour non-respect des délais légaux.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la prise d'acte

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Il incombe au salarié qui les invoque de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.

M. Y... reproche au mandataire-liquidateur l'absence d'organisation de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt-maladie et de versement de sa rémunération, le

maintien forcé dans les liens contractuels en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et le travail dissimulé.

L'absence de DADS pour l'année 2011 est avérée. Cependant, les déclarations avaient été effectuées par la société pour les années antérieures et l'absence de déclaration en 2011concernait la totalité des salariés. Le conseil des prud'hommes a retenu à juste titre que la preuve du caractère intentionnel n'était pas rapportée de sorte qu'il n'y avait pas de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.

L'absence de maintien du salaire pendant 63 jours après le 30 avril 2011 est un manquement trop ancien pour justifier la prise d'acte.

Le mandataire liquidateur n'a commis aucune faute en n'organisant pas de visite médicale de reprise puisqu'il n'existait aucune possibilité pour M. Y... de reprendre son poste compte tenu de la liquidation de l'entreprise.

En revanche, en janvier 2012, le contrat de travail de M. Y... était suspendu. Le contrat étant toujours en cours, il aurait dû être licencié pour motif économique avec les 13 autres salariés. Il ne l'a pas été parce qu'il ne figurait pas sur la liste communiquée par la Caisse des congés-payés du bâtiment, seul document que le mandataire liquidateur avait pu se procurer compte tenu de la défaillance du débiteur. La notification du licenciement dans ce délai conditionne la garantie de l'AGS mais n'interdit pas au mandataire d'y procéder ultérieurement lorsque l'existence du salarié lui est révélée postérieurement. L'absence de licenciement, à tout le moins l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi faisant état d'un licenciement, a obligé M. Y... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et eu pour effet de le priver de ses droits pour la période antérieure, ce qu'il qualifie de maintien forcé dans les relations contractuelles. Un tel manquement justifiait la prise d'acte.

L'ancienneté du grief alléguée par l'appelante ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait eu connaissance de l'existence de la procédure collective avant le mois de juin 2014, date à laquelle il a été déclaré consolidé. Quant au délai postérieur, le salarié justifie avoir effectué de nombreuses démarches, y compris auprès du mandataire liquidateur, pour régulariser sa situation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires

Les dispositions du jugement ayant fixé des sommes au passif de la société Prima construction au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférents, non critiquées, seront confirmées.

Sur les dommages-intérêts, il ressort du dossier que M. Y... avait une ancienneté de 3 ans, et non de 6,5 ans comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, compte tenu de la suspension de son contrat de travail d'avril 2011 à mai 2014, et que sa situation n'a pu être régularisée vis à vis de Pôle emploi qu'à compter du 14 avril 2015. Il ne justifie toutefois d'aucune recherche d'emploi pendant cette période. Il convient de rappeler qu'il aurait dû être licencié en janvier 2012. Enfin, en n'envoyant pas ses arrêts de travail à son employeur et en ne réclamant pas ses bulletins de salaire, il a fait preuve de négligence, laquelle a également contribué à ce que le mandataire liquidateur ignore son existence.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelante est fondée à soutenir que la somme allouée par les premiers juges est excessive. L'indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 18 000 €.

Sur les rappels de salaire

M. Y... était en droit de percevoir un maintien de son salaire pendant 90 jours conformément à la convention collective. La disposition ayant fixé au passif la somme de 5 083,38 € bruts à ce titre, outre 508,33 € bruts au titre des congés-payés y afférents au titre des 63 jours non payés sera confirmée.

Par contre, le salarié ne motive pas ses demandes au titre des congés-payés acquis pour 2014 et 2015 et de la prime conventionnelle de vacances et aucune pièce de son dossier ne s'y rapporte. L'entreprise, en liquidation depuis janvier 2012, ne pouvait plus payer de cotisations à la Caisse des congés-payés du bâtiment et le versement de la prime conventionnelle de vacances suppose d'avoir accompli 1675 heures de travail au cours de l'année de référence.

La demande de M. Y... sera donc accueillie au titre des 30 jours acquis au titre de l'année 2011 et rejetée pour le surplus. Le jugement sera infirmé, la somme fixée au passif s'élevant à 2 839,61 € et 283,96 € de congés-payés.

Sur les autres demandes

Compte tenu de ce qui précède, M. Y... sera débouté de son appel incident sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé et absence de visite de reprise, le jugement étant confirmé sur ces deux points.

En appel, il forme une demande subsidiaire pour ne pas avoir été déclaré en 2011. Ce manquement lui a effectivement causé un préjudice financier qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 000 €.

Cette demande faisant double emploi avec celle visant à voir ordonner au mandataire liquidateur de régulariser sa situation auprès de l'URSSAF, celle-ci sera rejetée, le jugement étant confirmé.

Le maintien forcé dans les liens contractuels ne constitue pas un préjudice distinct de celui qui est réparé au titre de la rupture du contrat de travail puisque c'est la conséquence de l'absence de licenciement par le mandataire liquidateur. Sa demande à ce titre sera également rejetée, le jugement étant confirmé.

Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la remise des documents rectifiés conformément au présent arrêt, le jugement qui l'a ordonnée étant infirmé.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS demande à être mise hors de cause au motif que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire.

Aux termes des 1° et 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail, sont couvertes par l'assurance les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture et les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.

L'article L. 3253-9 ajoute que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que le liquidateur a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article précédent son intention de rompre le contrat de travail.

M. Y..., en arrêt maladie pour une maladie professionnelle, est en droit d'invoquer le bénéfice de ce dernier texte.

Le 13 février, maître X... a informé l'inspection du travail qu'il avait l'intention de licencier les 13 salariés dont la liste lui avait été communiquée par la Caisse du grand ouest en ajoutant : 'Cette intention vaut également pour tous les salariés dont l'existence ne serait pas connue'. L'AGS ne peut sérieusement soutenir que ce courrier aurait dû être adressé à M. Y... dont le mandataire ignorait son existence.

Le jugement de liquidation a été publié au BODACC le 14 février 2012 et les autres salariés ont été licenciés le 16 février selon la pièce 38 de l'intimé.

La garantie de l'AGS est dès lors acquise dans la limite des plafonds applicables, le jugement étant confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Il sera alloué une somme complémentaire de 2 000 € à M. Y... au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de congés-payés, et sur la prime conventionnelle de vacances,

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation de la société Prima Construction les sommes suivantes:

18 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 839,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés,

283,96 € au titre des congés-payés y afférents,

1 000 € de dommages-intérêts pour absence de déclaration au titre de l'année 2011,

ORDONNE à maître X... ès qualités de remettre à M. Y... les documents rectifiés conformément au présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,

DEBOUTE M. Y... du surplus de ses demandes,

CONFIRME les autres dispositions du jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE maître X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE maître X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/05092
Date de la décision : 31/08/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°16/05092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-31;16.05092 ?
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