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06/07/2018 | FRANCE | N°18/011551

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 06 juillet 2018, 18/011551


6ème Chambre A

ORDONNANCE No131

No RG 18/01155

M. Richard Philippe X...
M. Andrew James Y...
Mlle Penelope Louise B... X... (MINEURE)

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 JUILLET 2018

Le six Juillet deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6Ã

¨me Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieu...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No131

No RG 18/01155

M. Richard Philippe X...
M. Andrew James Y...
Mlle Penelope Louise B... X... (MINEURE)

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 JUILLET 2018

Le six Juillet deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur Richard Philippe X...
né le [...] à [...]

Monsieur Andrew James B...
né le [...] à ENCINO (Californie, Etats-Unis)
ROYAUME UNI

Mademoiselle Penelope Louise B... X..., représentée par ses parents, Monsieur X... et Monsieur B...,
née le [...] à SAN DIEGO (Californie Etats-Unis)
[...]LONDRES ROYAUME UNI

Représentés par Me Natacha GALAU de la SELARL SELARL A4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

au

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire et aux débats par Monsieur Alexis GAUTIER, Substitut Général,

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 15 février 2018, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nantes a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes dans le litige l'opposant à messieurs Richard X..., Andrew B..., et mademoiselle Pénélope B... X..., représentée par ses parents.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2018, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir, au visa des articles 651, 902 et 914 du code de procédure civile, déclarer caduque la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de l'avoir signifiée dans les délais et formes prescrits.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2018, le Ministère Public s'oppose à la demande de caducité et demande à voir déclarer recevable l'appel du Parquet.

L'incident a été fixé pour plaider le 26 juin 2018.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions d'incident en réponse du 11 juin 2018 s'agissant des intimés).

SUR QUOI

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction ressortant du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au présent litige,
le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ;

En l'espèce, en l'absence de constitution des intimés, le greffe a adressé au Parquet Général, le 13 avril 2018, l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimés. Il appartenait donc à l'appelant de procéder à cette signification dans le délai d'un mois, expirant le 14 mai 2018. Le Parquet Général fait valoir qu'il a adressé sa déclaration d'appel et le jugement à messieurs X... et B... à leur adresse commune à Londres (Royaume Uni) par lettres recommandées avec accusé réception le 18 avril 2018, ce dont il justifie, et soutient que ce mode de notification était conforme aux dispositions communautaires relatives à la transmission des actes en Angleterre, permettant une notification par voie postale directement aux destinataires, ce que

contestent les intimés, qui soutiennent pour leur part que le Ministère Public devait obligatoirement avoir recours à un huissier de justice pour signifier la déclaration d'appel, une notification par l'appelant ne valant pas signification ;

Il ressort des termes de l'alinéa 3 de l'article 902 du code de procédure civile qu'en cas d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'alinéa 2, il appartient à l'appelant de faire signifier à l'intimé non constitué sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Une signification est définie comme une notification faite par voie d'acte d'huissier de justice (article 651 du code de procédure civile) ;

Pour justifier de la régularité de la procédure, le Parquet Général invoque les dispositions du Règlement CE no 1393/2007 du 13 novembre 2013 relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, qui prévoient en son article 4 que la transmission de ces actes peut être effectuée par tout moyen approprié, et à l'article 14 que tout Etat Membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat Membre. Pour autant, quelque soit le mode de transmission des actes prévu, cette transmission est assurée, comme spécifié à l'article 4, entre entités d'origine et entités requises désignées en vertu de l'article 2. Or il ressort de la pièce no 2 produite par le Ministère Public (règles applicables rappelées par le Ministère de la Justice dans le cadre du Règlement CE no 1348/2000 du 29 mai 2000) que l'autorité française compétente pour transmettre l'acte à l'entité requise en Angleterre est l'huissier de justice (ou le greffe lorsqu'il est compétent pour notifier), et que la faculté de notification de l'acte par voie postale directement au destinataire est réservée au greffe lorsqu'il est compétent pour accomplir cette notification, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'article 902 alinéa 3 prévoyant expressément une signification de la déclaration d'appel. Il y a donc lieu de considérer que l'acte par lequel le Parquet Général a notifié sa déclaration d'appel aux intimés est irrégulier ;

Le Parquet Général soutient cependant que les intimés n'auraient subi aucun grief, dès lors que le formalisme aurait été le même s'il avait fait appel à un huissier de justice. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'acte effectué par le Ministère Public au titre de l'article 902 alinéa 3 étant affecté d'un vice de forme, le prononcé de sa nullité est conditionné par l'existence d'un grief au préjudice des intimés, qui soulèvent l'absence de respect des formes prescrites pour signifier la déclaration d'appel. Force est de constater que messieurs X... et B... ne répondent pas sur ce point. En tout état de cause, ce grief fait manifestement défaut, dès lors que les intimés reconnaissent avoir eu connaissance de la déclaration d'appel les 16 et 17 avril 2018 par le biais d'une lettre recommandée avec accusé réception, de telle sorte qu'ils ont constitué avocat le 17 mai 2018. En conséquence, l'irrégularité affectant l'acte de signification effectué par l'appelant ne saurait entraîner la nullité de cet acte. Dès lors que cet acte a été effectué le 18 avril 2018, soit dans le délai d'un mois, expirant le 14 mai 2018, aucune caducité n'est encourue au titre de l'article 902. Messieurs X... et B... seront donc déboutés de leur demande formée en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

Déboutons messieurs Richard X... et Andrew B... de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 18/011551
Date de la décision : 06/07/2018
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2018-07-06;18.011551 ?
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