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03/07/2018 | FRANCE | N°17/05560

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 03 juillet 2018, 17/05560


1ère Chambre





ARRÊT N°306/2018



N° RG 17/05560













M. Jean-Yves X...

Mme Jacqueline Y... épouse X...



C/



Me Jean-Jacques Z...



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, ...

1ère Chambre

ARRÊT N°306/2018

N° RG 17/05560

M. Jean-Yves X...

Mme Jacqueline Y... épouse X...

C/

Me Jean-Jacques Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Jean-Yves X... né le [...] à SAINT MELOIR DES ONDES (35350)

[...]

Représenté par Me André A..., avocat au barreau de NANTES

Madame Jacqueline Y... épouse X...

née le [...] à SOULLANS (85300)

[...]

Représentée par Me André A..., avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Maître Jean-Jacques Z...

[...]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 décembre 2010, aux termes d'un acte authentique rédigé par Maître Z..., Monsieur et Madame X... ont procédé à la donation-partage au profit de leurs deux enfants de la nue-propriété de parts sociales de deux sociétés civiles immobilières: la SCI Les Sabotier 1 et la SCI Les Sabotier 2.

Le 20 août 2014, l'administration fiscale a notifié à Monsieur X..., gérant de la SCI Les Sabotiers 1 et de la SCI Les Sabotiers 2 des propositions de rectification des revenus fonciers au titre des années 2009 à 2013. L'administration a expliqué que chaque SCI était propriétaire de deux maisons pour lequelles il avait été opté pour le dispositif Borloo neuf, et que le démembrement des parts sociales par l'acte de donation partage remettait en cause le bénéfice de ce dispositif. Le 5 septembre 2014, l'administration fiscale a notifié à Monsieur et Madame X... une proposition de rectification sur l'ensemble de leurs revenus imposables pour les années 2009 à 2011 à la suite des propositions de rectifications du 20 août 2014. Nonobstant les observations de Monsieur et Madame X..., l'administration a maintenu sa position le 18 novembre 2014 en ce qui concerne les SCI et le 12 janvier 2015, a maintenu partiellement sa position en ce qui concerne les revenus des époux X....

Estimant que ce redressement fiscal constituait pour eux un préjudice imputable à un manquement de Maître Z... à ses obligations, notamment de conseil, Monsieur et Madame X... l'ont fait assigner par acte du 28 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 26 juin 2017 le tribunal a :

-rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame X...;

-condamné Monsieur et Madame X... aux dépens.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2017.

Vu les conclusions du 20 mars 2018, auxquelles il est fait référence pour exposé des moyens et arguments de Monsieur et Madame X... qui demandent à la cour de:

-déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

-constater l'aveu judiciaire fait par écrit par Maître Z... dans ses écritures du 28 octobre 2016 et réitéré dans celles identiques du 8 novembre 2017 en ce qu'il demande de limiter le préjudice de Monsieur et Madame X... à la somme de 249079 € et portée à 261740 € par conclusions du 22 février 2018 ;

-réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

-condamner Maître Z... à leur payer la somme de 261740 €, outre intérêts au taux légal (celui applicable aux particuliers lorsque le débiteur est un professionnel soit 3,73% au premier semestre 2018) à compter du 22 février 2018 (date de reconnaissance cette somme par conclusions) avec capitalisation suivant la clause d'anatocisme.

Subsidiairement :

-condamner Maître Z... à leur payer la somme de 327997 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, date de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance de Rennes, avec capitalisation suivant la clause d'anatocisme;

-condamner Maître Z... à leur payer la somme de 8000 € au titre de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 22 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de Maître Z... qui demande à la cour de

-confirmer le jugement dont appel;

-débouter les époux X... de toutes leurs demandes à l'encontre de Maître Z...;

Subsidiairement :

-réduire à la somme de 249079 € ou tout au plus à la somme de 261470 € le préjudice allégué ;

-condamner les époux X... à lui verser une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'ordonnance de clôture était rendue le 17 avril 2018.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la responsabilité de Me Z... :

Sur l'existence d'une reconnaissance de responsabilité :

Me Z... soutient à titre principal qu'il n'a pas commis de faute et demande à titre subsidaire que le préjudice allégué soit réduit par rapport aux prétentions des époux X....

Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X..., cette demande présentée à titre subsidaire par Me Z..., aux fins de réduction du montant de l'indemnité, n'emporte pas aveu judiciaire d'une reconnaissance de responsabilité.

La consultation du CNAF versée aux débats par le notaire, qui n'exprime que l'avis d'un tiers, ne vaut pas davantage reconnaissance de sa responsabilité.

Sur les obligations de Me Z... :

Il ressort de l'acte du 10 décembre 2010 intitulé «donation à titre de partage anticipé» que Monsieur et Madame X... ont entendu, de leur vivant, organiser partiellement le règlement de leur succession. Le devoir de conseil de Me Z... et son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte auquel il a prêté son concours doivent être appréciés au regard de cet objectif. Il n'est ni justifié ni même allégué par les époux X... que la donation- partage aurait manqué à son objectif. En outre, ce n'est pas la fiscalité afférente à la donation partage qui est en cause mais la perte d'un avantage fiscal en raison du démembrement du droit de propriété, et Monsieur et Madame X... ne justifient pas d'avoir spécialement interrogé le notaire sur la fiscalité accessoire à l'acte de partage.

En revanche, ils s'étaient fait assister d'un conseil en la personne de Me B... pour les aspects juridiques et fiscaux de l'opération, et de Monsieur C..., comptable, pour l'évaluation des parts sociales faisant l'objet de la donation.

Monsieur et Madame X... produisent aux débats une attestation du 13 juillet 2016 de Monsieur C... et un projet de bail rédigé par Me Z... quelques jours avant la donation partage.

Monsieur C... déclare que lors d'une réunion en présence de Monsieur X..., Me Z..., Me B..., avocat fisacaliste et lui même «il a été répondu à Monsieur X... que la donation de la nue-propriété ne remettait pas en cause les avantages fiscaux puisqu'il ne s'agissait pas d'une vente». Cette attestation d'une part, est rédigée en termes imprécis quant aux avantages évoqués et d'autre part, ne permet pas d'imputer au notaire la réponse donnée alors qu'était présent le conseil fiscaliste.

Si le projet de bail qui fait référence au «dispositif Borloo», établit que Me Z... connaissait le choix antérieur de ses clients, ceux-ci avaient la possibilité de renoncer à cet avantage pour privilégier la transmission de leur patrimoine. Dès lors qu'ils étaient assistés spécialement pour les conséquences de la donation partage au regard de la fiscalité accessoire à cet acte, la connaissance par le notaire d'un choix fiscal antérieur de ses clients ne lui conférait pas d'obligation de conseil relative à cette fiscalité à l'occasion de l'acte de donation.

Les époux X... échouant dans la démonstration de l'existence d'une faute de Me Z..., le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne Monsieur Jean-Yves X... et Madame Jacqueline Y... épouse X... à payer à Me Jean-Jacques Z... la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;

Condamne Monsieur Jean-Yves X... et Madame Jacqueline Y... épouse X... aux dépens en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/05560
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/05560 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;17.05560 ?
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