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03/07/2018 | FRANCE | N°15/09268

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 03 juillet 2018, 15/09268


3ème Chambre Commerciale








ARRÊT N°.





N° RG 15/09268




















SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE





C/





M. Claude X...





























Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours












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Copie exécutoire délivrée





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- Me Y...


- Me Z...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 03 JUILLET 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





Président : M. Pierre CALLOCH, Président,


Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,rapp...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 15/09268

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

M. Claude X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Y...

- Me Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : M. Pierre CALLOCH, Président,

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2018 devant, Mme Brigitte ANDRE magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2018, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE représentée par son directeur général, domicilé en cette qualité audit siège

[...]

Représentée par Me Bruno Y... de la SELARL Y... & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Claude X...

né le [...] à RENNES (35000)

[...]

Représenté par Me Jean-paul Z..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2004, la Caisse d'épargne a consenti à la SARL Espace Environnement un prêt n°30400985, ensuite renuméroté 2328153, d'un montant de 213 500 euros, destiné à acquérir un fonds de commerce de paysagerie et aménagements urbains exploité à Noyal Chatillon sur Seiche (35230). Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et la caution solidaire de M. Claude X... dans la limite de la somme de 138 775 euros.

A la suite de l'ouverture, le 9 juin 2010, du redressement judiciaire de la société Espace environnement, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er décembre 2010, la Caisse d'épargne a déclaré une créance qui a été admise au passif mais au titre de laquelle elle a reçu un certificat d'irrécouvrabilité.

Saisi par assignation du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Rennes a par jugement du 12 mars 2015 :

- condamné M. Claude X..., caution solidaire de la société Espace Environnement au titre du prêt numéro 30400985, à payer la somme de 51 132,26 euros à la société Caisse d'épargne, outre intérêt au taux légal à compter du 22 février 2012 et a débouté la Caisse d'épargne du surplus de sa demande ;

- dit que M. Claude X... pourra s'acquitter de l'intégralité de sa dette, principal et intérêts, dans le délai de deux ans au plus tard, à compter du prononcé du jugement ;

- dit que faute par lui de satisfaire au terme susvisé le tout deviendra de plein droit exigible, sans qu'il soit de nouveau fait appel à la Justice ;

- condamné la société Caisse d'épargne à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice pour perte de chance et l'a débouté du surplus de sa demande ;

- ordonné la compensation des dettes et créances réciproques conformément à l'article 1289 du code civil.

La Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des intérêts au taux du contrat et condamnée à payer une indemnité de 15 000 euros. Elle conclut à l'irrecevabilité comme prescrite de la demande reconventionnelle de M. X... fondée sur l'absence de mise en garde et sollicite une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a formé appel incident demandant, à titre principal, à la cour de débouter la Caisse d'épargne de ses demandes au motif :

- que l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son obligation ;

- que la Caisse d'épargne et de prévoyance ne justifie pas avoir respecté les obligations d'information annuelles mises à sa charge ;

- que la créance n'est pas certaine, définie et exigible ;

- qu'en tout état de cause elle ne saurait excéder la somme de 51132,36 euros.

A titre subsidiaire, il conclut à un sursis à statuer dans l'attente de la clôture des comptes de la liquidation judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, à l'octroi de délai de paiement.

A titre reconventionnel, il agit en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'épargne pour non respect de son obligation d'information, de mise en garde et de conseil et demande sa condamnation à paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.

En toute hypothèse, il sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières écritures déposées par la Caisse d'épargne le 12 décembre 2016 et par M. X... le 27 avril 2017.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la disproportion manifeste alléguée

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu l'article L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il s'infère de ce texte que la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion de cet engagement, soit en l'occurrence le 11 octobre 2004, et que la preuve en incombe à la caution qui l'invoque.

Il résulte de la fiche de renseignement remplie par la caution à la demande de la banque le 8 juillet 2004 que la valeur nette de son patrimoine, déduction faite des emprunts non encore remboursés contractés pour son financement, s'élevait alors à 86010 euros. M. X... percevait à cette date des revenus annuels de 41 848 euros amputés de déficits fonciers de 12 681 euros.

Il avait souscrit, le 30 juillet 2004, postérieurement à l'établissement de la fiche patrimoniale mais antérieurement à l'engagement litigieux, deux autres engagements de caution au profit de la BPO pour un montant respectif de 20.000 euros et de 64 050 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier la disproportion alléguée au jour de l'engagement, du cautionnement souscrit en 2007 au profit de la Caisse d'épargne, celui-ci étant intervenu postérieurement à l'acte en cause.

La banque n'établit pas que M. X... était titulaire, le 11 octobre 2004, d'une créance inscrite au compte courant de la société, celle-ci n'apparaissant pas au premier bilan communiqué clos le 31 août 2015. La valeur des parts sociales ne correspondait pas au montant du capital souscrit soit 85 000 euros. Elle était négligeable compte tenu notamment des emprunts de démarrage contractés pour en assurer l'exploitation.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution qui s'élevait à 138.775 euros lorsque celui-ci a été contracté.

La caution a été appelée à honorer son engagement par assignation du 1er juillet 2014. Il incombe à la Caisse d'épargne qui soutient que son patrimoine lui permettait, à cette date, de faire face à ses obligations d'apporter la preuve de ses allégations.

Or s'il est établi que M. X... est titulaire de parts d'une SCI, la valeur de ces parts n'est pas démontrée, étant relevé que son capital est limité à 200 euros. Il est également toujours propriétaire de sa résidence principale mais ayant dû renégocier les emprunts de financement, ceux-ci sont toujours en cours. Ainsi au 15 mai 2013, le capital restant dû au titre du premier prêt s'élevait à 60 592 euros, celui au titre du second prêt s'élevait à 58 062,77 euros et celui au titre du troisième prêt à 51 467,52 euros, soit un passif immobilier total afférent à la résidence principale d'environ 170.000 euros au jour de l'assignation alors que cette résidence était évaluée en 2004 à 119 000 euros. Il rembourse également un prêt de 51 364 euros contracté en 2007 pour le financement d'un appartement.

Les éléments produits par la banque sont dès lors insuffisants pour établir que le patrimoine actuellement détenu par M. X... lui permet de faire face à ses engagements.

Sur la demande reconventionnelle

Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution, soit en l'occurrence le 22 février 2012. Son action en responsabilité exercée par conclusions du 13 janvier 2015 n'était dès lors pas prescrite.

Néanmoins, M. X... ayant été déchargé de son engagement de caution ne démontre pas, même à le supposer caution non avertie, qualité dont il ne pouvait manifestement pas se prévaloir au regard notamment de ses fonctions de directeur de la société dont il rachetait le fonds de commerce, avoir subi un préjudice découlant d'un défaut de mise en garde de la banque quant au caractère disproportionné de son engagement.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de commerce de Rennes ;

Statuant à nouveau,

Déboute la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire de ses demandes ;

Déboute M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/09268
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°15/09268 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;15.09268 ?
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