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29/06/2018 | FRANCE | N°16/05447

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 29 juin 2018, 16/05447


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°298



R.G : N° RG 16/05447













M. Alain X...



C/



SARL LOIRE INCENDIE SECURITE

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



-Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

-Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

-Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller, délégué par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 mars 2018



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pronon...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°298

R.G : N° RG 16/05447

M. Alain X...

C/

SARL LOIRE INCENDIE SECURITE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

-Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

-Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

-Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller, délégué par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 mars 2018

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2018

devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur Alain X... né le [...] [...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Christophe Y..., Avocat au Barreau de NANTES

INTIMEE et appelante à titre incident :

La SARL LOIRE INCENDIE SECURITE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social :

[...]

représentée par Me Nolwenn Z... substituant à l'audience Me Emmanuel A... AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2005, M. Alain X... a été engagé par la société Loire incendie sécurité, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels, en qualité de VRP monocarte, statut cadre, suivant la convention collective des VRP.

M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 8 au 20 juillet puis du 22 juillet au 9 août 2013. Il a été à nouveau en arrêt de travail du 9 janvier au 10 février 2014. Il a été déclaré définitivement inapte à son poste le 14 février.

Le 26 février, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 mars. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 mars.

Par un courrier du 10 avril 2014, l'employeur a refusé de verser à M. X... l'indemnité de clientèle au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour y prétendre. Le 11 avril, M. X... lui a répondu que, puisqu'il refusait de lui accorder cette indemnité, il réclamait l'indemnité spéciale de rupture déduite des sommes qu'il avait déjà perçues.

N'ayant pas obtenu satisfaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 10 mars 2015 pour obtenir diverses sommes.

Par un jugement en date du 23 juin 2016, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Loire incendie sécurité à verser à M. X... les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouté M. X... de ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Loire incendie sécurité aux entiers dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. La société Loire incendie sécurité a relevé appel incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail initial et condamné la société Loire incendie sécurité au versement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer pour le surplus,

- condamner la société Loire incendie sécurité à lui verser les somme suivantes :

- 3 000 euros pour non respect de la visite de reprise,

- 9 489,64 euros net de CSG/CRDS au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, les intérêts se capitalisant en application de l'article 1154 du code civil,

- à titre subsidiaire, condamner la société Loire incendie sécurité au versement de 20.000 euros au titre de l'indemnité de clientèle,

- condamner la société Loire incendie sécurité à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider l'astreinte, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Loire incendie sécurité demande à la cour de :

- constater que M. X... n'a subi aucun préjudice du fait du retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise, qu'il ne peut prétendre à une indemnité spéciale de rupture faute d'avoir renoncé à l'indemnité de clientèle dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ANI ni à une indemnité clientèle,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, ordonner le remboursement desdites sommes,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X... à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'absence de visite médicale de reprise

Aux termes de l'article R.4624-22 du code du travail, le salarié doit faire l'objet d'une visite de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. L'article R.4624-23 impose à l'employeur de saisir le service de santé au travail pour qu'il organise cet examen dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail.

Il est constant qu'aucune visite n'a été organisée au retour des congés de M. X... qui avaient suivi les arrêts de travail du mois de juillet, l'intimée précisant qu'elle a fait le nécessaire dès que M. X... lui a signalé cet oubli au mois de décembre.

Les deux arrêts de travail versés aux débats ne comportent aucune indication de sorte qu'il est impossible d'établir un lien entre l'absence de visite de reprise en août 2013 et l'avis d'inaptitude du 14 février 2014. M. X... ne peut donc invoquer l'existence d'un préjudice. C'est dès lors à tort que le conseil de prud'hommes lui a alloué des dommages-intérêts, le seul constat d'un manquement de l'employeur étant insuffisant.

Il sera donc fait droit à l'appel incident. Le jugement sera infirmé et l'appel rejeté. Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de la somme versée, le présent arrêt constituant le titre exécutoire permettant d'obtenir cette restitution.

Sur l'indemnité spéciale de rupture

L'article 14 de la convention collective prévoit que :

'Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévu à l'article L. 751-9 alinéas 1er et 2 du code du travail alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord - et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 du code du travail, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois :

- pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière,

- pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté : 1 mois par année entière,

- pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière,

- pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière,

- pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté : 0,20 mois par année entière,

- pour les années cau-delà de 15 ans d'ancienneté : 0,10 mois par année entière.

Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable avec ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois.'

Les parties s'opposent sur la question de savoir si, par son courrier du 11 avril 2014, M. X... a ou non renoncé à l'indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail, ce dernier ajoutant que si l'employeur considère qu'il n'a apporté, créé ou développé aucune clientèle, cette condition devenait alors sans objet.

Il est de principe que l'on ne peut renoncer qu'à un droit né et actuel. L'indemnité de clientèle n'étant due qu'à certaines conditions, il convient d'examiner à titre liminaire si l'appelant était éligible à cette indemnité.

L'article L. 7313-13 du code du travail énonce qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

A l'appui de sa prétention, M. X... produit une liste non datée de plusieurs centaines de noms, une liste de ses interventions chez les clients et des attestations de clients déclarant qu'ils avaient été personnellement démarchés par lui avant ou après 2005.

Les cinq attestations de personnes déclarant travailler avec M. X... depuis les années 90 sont insuffisantes pour démontrer un apport de clientèle au sens du texte pré-cité, les autres pièces étant inexploitables. Il ne développe aucune argumentation permettant de comprendre en quoi il aurait apporté, créé ou développé des clients en nombre ou en valeur.

Au contraire, au regard des pièces qu'elle verse aux débats, l'intimée est fondée à rappeler que les VRP de la société n'ont aucune exclusivité sur le secteur qu'ils prospectent (article 4 du contrat de travail), un client pouvant être suivi par plusieurs VRP en fonction des disponibilités de chacun, que le chiffre d'affaire des VRP qui intervenaient en Loire-Atlantique n'avait que peu augmenté entre 2005 et 2006 et que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... a légèrement baissé en 2013 par rapport à 2006 de sorte qu'il n'a fait que maintenir le chiffre d'affaires sur la clientèle qui lui avait été confiée à son arrivée.

M. X... ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle, il n'avait pas à y renoncer.

Il remplit les autres conditions pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture au versement de laquelle l'intimée ne s'est pas opposée dans les 15 jours suivant la notification de la rupture. Il sera donc fait droit à l'appel. L'intimée sera condamnée à payer à M. X... une indemnité correspondant à 6,5 mois de salaire représentant une somme de 12 941,05 €, soit 9.489,64 € après déduction de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé.

Il n'y a pas lieu d'assortir la remis des documents rectifiés d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'appelant une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles, les dispositions de ces chefs étant confirmées ainsi que celle relative aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement :

CONFIRME le jugement déféré sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

CONDAMNE la société Loire incendie sécurité à payer à M. X... la somme de 9 489,64€ au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

ORDONNE à la société Loire incendie sécurité de remettre à M. X... des documents rectificatifs,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Loire incendie sécurité à payer à M. X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société Loire incendie sécurité aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/05447
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°16/05447 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;16.05447 ?
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