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26/06/2018 | FRANCE | N°16/09532

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 juin 2018, 16/09532


1ère Chambre








ARRÊT N° 286/2018





R.G : N° RG 16/09532




















Mme X... Y... épouse Z...


Mme Anne-Marie Y... épouse A... B...





C/





SARL CENTRE BRETAGNE SERVICES ET MAINTENANCE


SA SOCOTEC FRANCE


Selas D... C...





























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispo

sitions de la décision déférée























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 26 JUIN 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Madame Françoise...

1ère Chambre

ARRÊT N° 286/2018

R.G : N° RG 16/09532

Mme X... Y... épouse Z...

Mme Anne-Marie Y... épouse A... B...

C/

SARL CENTRE BRETAGNE SERVICES ET MAINTENANCE

SA SOCOTEC FRANCE

Selas D... C...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame X... Y... épouse Z...

née le [...] à NEUILLAC

[...]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

Madame Anne-Marie Y... épouse A... B...

née le [...] à PONTIVY (56)

[...]

[...]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, , avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SARL CENTRE BRETAGNE SERVICES ET MAINTENANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Julien BONNAT de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

SA SOCOTEC FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LILLE

SCP D... C... es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CENTRE BRETAGNE SERVICES ET MAINTENANCE

Moulin de Saint Michel

[...]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMAII, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Depuis un acte de donation-partage du 10 novembre 1988, Mesdames X... et Anne-Marie Y... sont propriétaires indivises des parcelles situées sur la commune de Pontivy, cadastrées sections [...] [...] et [...] et [...], [...], [...] et [...], classées en zone constructible et d'habitation par le PLU de la commune. Le site a été exploité pour une activité de garage, réparation et entretien de véhicules poids lourds par la société H... Y... , puis au terme d'un bail commercial, par la société Centre Bretagne Services et Maintenance (CBSM), laquelle a déclaré la cessation de son activité le 23 mai 2006. La société CBSM avait chargé la société Socotec d'une mission de diagnostic et de réalisation des travaux de dépollution du site, avec le concours des sociétés Henrio et Secher.

Selon compromis en date du 31 mai 2006, les consorts Y... se sont engagés à vendre cesparcelles à la société Coopérative de Production d'habitations à loyer modéré, dite Aiguillon Construction, en vue de bâtir un ensemble immobilier à usage d'habitation. Après avoir échangé à plusieurs reprises avec les venderesses sur la pollution des lieux et sur l'insuffisance des travaux réalisés par la société CBSM, la société Aiguillon Constructions se désengageait par courrier du 13 novembre 2008 en raison de la dépollution incomplète du site.

Par ordonnance du l 8 décembre 2012, le juge des référés a désigné un expert pour donner un avis sur la dépollution réalisée et sur la possibilité d'utiliser désormais les parcelles pour la construction de logements. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Socotec par ordonnance du 3 décembre 2013.

Dans son rapport déposé le 21 octobre 2014, l'expert a considéré que la dépollution réalisée en 2007 sous le contrôle de la société Socotec était insuffisante pour ne pas avoir tenu compte du niveau très élevé de pollution du site et qu'une dépollution complète était impérative quelle que soit l'affectation du site ; que le coût de la dépollution était à minima de 143 520 € TTC, à affiner sur la base d'une étude technique approfondie à confier à un maître d'oeuvre expérimenté; que dans l'attente des travaux de dépollution, la mise en sécurité du site, enchâssé dans des zones d'habitation, était indispensable.

La société CBSM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 novembre 2014. La SCP Gérard C... a été désignée mandataire judiciaire. Les consorts Y... ont déclaré leur créance au passif de la société CBSM le 23 décembre 2014.

Par acte des 29 et 30 juillet 2015, Mmes X... et Anne-Marie Y... ont fait citer devant le

tribunal la société CBSM, la SCP Gérard C... prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CBSM et la société Socotec France, après avoir été autorisées, par ordonnance du 16 septembre 2015, à assigner à jour fixe, sur le fondement des articles 1134, l 147 et 1382 du Code civil, afin de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire réparer les préjudices qu'elles disent avoir ainsi subis.

Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a :

-rejeté les fins de non recevoir relatives à la compétence de ce tribunal et à la prescription des actions engagées contre la SARL Centre Bretagne Services et maintenances ( CBSM),

-rejeté les demandes de Mme X... Y... épouse Z... et de Mme Anne-Marie Y... épouse B... , formées contre la SARL Centre Bretagne Services et Maintenance ( CBSM) et la SELAS Gérard C..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société,

-condamné la SA Socotec à payer à Mme X... Y... épouse Z... et à Mme Anne-Marie Y... épouse B... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser une vente en 2008 et 2000 euros pour les soucis et tracas,

-rejeté les autres demandes de dommages-intérêts formées. par Mme X... Y... épouse Z... et Mme Anne-Marie Y... épouse B... ,

-condamné Mme X... Y... épouse Z... et Mme Anne- Marie Y... épouse B... à payer à la SARL CBSM la somme de 29 249, 66 euros au titre de ses frais d'instance,

-condamné la SA Socotec à payer à Mme X... Y... épouse Z... et Mme .Anne-Marie Y... épouse B... une indemnité de 6000 euros au titre de leurs frais d'instance,

-rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles,

-condamné la SA Socotec aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Danicourt-Nothumb, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile , outre les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Mesdames X... Y... épouse Z..., et Anne-Marie-Y... épouse B... ( les consorts Y...) ont interjeté appel de cette décision, intimant la société à responsabilité limitée Centre Bretagne Services et Maintenance (CBSM), la SA Socotec France, la Selas de mandataire judiciaires Gérard C..., mandataire judiciaire de la société CBSM.

Par conclusions du 27 mars 2018, les appelantes demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 devenus articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil ;

Vu I'article 1382 devenu article 1240 du Code Civil ;

Vu l'article 1156 devenu article 1188 du Code Civil,

Vu l'article 1157 devenu article 1191 du Code Civil,

Vu I'article 1732 du Code Civil,

Vu I'article L. 133-2 du Code de la consommation,

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

Réformant en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient du 7 décembre 2016,

-juger que la société CBSM a violé son engagement contractuel de dépollution vis-à-vis de Mesdames X... et Anne-Marie Y....

-fixer la créance de Mesdames X... et Anne-Marie Y... au passif du redressement judiciaire de la Société CBSM aux sommes suivantes :

-Une indemnité de 143520,00 € TTC à titre de provision à parfaire, et à valoir sur le coût des honoraires et travaux de dépollution.

-Une indemnité de 369125,00 TTC au titre de la perte financière provoquée par le refus d'achat opposé par Aiguillon Construction en l'absence de dépollution complète du site,

-Une indemnité de 4568,72 € TTC au titre de l'honoraire d'audit complémentaire payé en pure perte par Mesdames X... et Anne- Marie Y... à Socotec,

-Une indemnité de 18921,42 TTC au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Une indemnité de 19205,00 € TTC au titre des taxes foncières payées en pure perte entre 2007 et 2015.

-Une indemnité de 25830,01 € TTC au titre des frais de démolition d'une toiture amiantée et de débroussaillage.

-la somme de 11994,20 € TTC au titre des frais d'expertise judiciaire outre aux

entiers dépens.

-condamner la Société Socotec à payer à Mesdames X... et Anne-Marie Y... :

-Une indemnité provisionnelle de 143520,00 € TTC au titre des honoraires et coût de dépollution,

-Une indemnité de 369125 € TTC au titre de la perte financière provoquée par le refus d'achat d'Aiguillon Construction ,

-Une indemnité de 4568,72 € TTC au titre de l'honoraire d'audit complémentaire payé en pure perte par Mesdames X... et Anne-Marie Y... à Socotec,

-Une indemnité de 19205,00 € TTC au titre des taxes foncières payées en pure perte de 2007 à 2015,

-Une indemnité de 25830,01 € TTC au titre des frais de démolition d'une toiture amiantée et de débroussaillage,

-décerner acte à Mesdames X... et Anne-Marie Y... qu'elles se réservent de ressaisir la juridiction au regard du coût définitif des travaux de dépollution et en conséquence, surseoir à statuer sur le complément d'indemnisation dans l'attente de connaître ce coût définitif,

-condamner la Société Socotec à payer à Mesdames X... et Anne- Marie Y... une indemnité de 8000 € au titre de leurs soucis et tracas,

-débouter les parties adverses de toutes demandes reconventionnelles et contraires,

-condamner in solidum la Société Socotec, CBSM et la SCP Gérard C... à payer à Mesdames X... et Anne-Marie Y... une indemnité de 18921,42 Euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance et de 8000 € TTC au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner in solidum la Société Socotec, CBSM et la SCP Gérard C... aux entiers dépens en ce compris les états de frais de référé, de fond et d'appel,

-juger en application des dispositions de l'article L 141-6 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.l 11-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Par conclusions du 30 mars 2018, la société CBSM a demandé à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 1 732 du code civil,

Vu les articles 788 et suivants du code de procédure civile,

A titre principal,

-Débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes ;

-Débouter la société Socotec de toutes ses demandes ;

-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 7 décembre 2016 ;

A titre subsidiaire,

-Condamner la société Socotec à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

-Condamner in solidum les consorts Y... à lui payer la somme de 33424,66 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 mars 2018, la Scp D... C... ès-qualités, demande à la cour de:

Vu l'article R.624-5 du code de commerce,

Vu les articles 788 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article R 624-5 du code de commerce,

Á titre principal,

-Dire irrecevable et irrégulière l'assignation délivrée par les Consorts Y... en violation du principe de l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L.622-21 du code de commerce ;

Subsidiairement,

-Débouter les Consorts Y... de leurs demandes fins et conclusions relatives à la fixation d'une créance à l'encontre de la société CBSM et de Maître C... es qualités, y compris au titre de leur appel incident,

Plus subsidiairement:

-Condamner la société Socotec à garantir la société CBSM et Maître C... ès-qualités de toute éventuelle condamnation au titre de la présente instance ;

En tout état de cause :

- Condamner les consorts Y... à verser à Maître C... ès-qualités la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 14 mars 2018, la société Socotec France demande à la cour de :

- réformer le jugement,

Statuant de nouveau,

Vu 1'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu I'article 2224 du Code Civil et les dispositions de la Loi du 17 juin 2008,

A titre principal :

- juger la demande des consorts Y... et celle de la société CBSM prescrite,

- déclarer leurs demandes irrecevables,

A titre subsidiaire :

- juger que les consorts Y... et la société CBSM ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société Socotec, ainsi que la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention de la société Socotec et les préjudices allégués,

A titre subsidiaire :

- juger que le lien causal entre les griefs et le préjudice invoqués par les consorts Y... ne constitue qu'une perte de chance,

- condamner in solidum Mesdames Y... à lui verser la somme de 10000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-condamner in solidum Mesdames Y... à lui payer la somme de 10000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- condamner Mesdames Y... et/ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l'instance.

CELA ETANT EXPOSE :

Sur la recevabilité et le fond de l'action en responsabilité :

Considérant que Mmes Y... exposent :

Quant à leur demande contre CBSM au titre de sa responsabilité contractuelle :

-que la créance qu'elles détiennent contre la société CBSM doit être fixée par le tribunal de grande instance à la suite du dessaisissement du juge commissaire qui a par ordonnance du constaté l'existence d'une instance en cours,

-que la société CBSM devait en tant que preneur dépolluer le site dès lorsque cet état résultait de son exploitation, qu'elle avait d'ailleurs reconnu son obligation, que les travaux qu'elle devait réaliser ne comportaient aucune restriction, s'agissant d'éradiquer la pollution d'un terrain dont elle savait qu'il devait être affecté à l'usage résidentiel, qu'elle ne peut se retrancher derrière le récépissé de déclaration de cessation d'activité qui lui a été délivré par l'administration ou encore derrière l'activité de son prédécesseur sur le site, ou encore derrière les fautes de Socotec pour échapper à son obligation,

Quant à leur demande contre Socotec au titre de la responsabilité délictuelle de celle-ci à son égard :

- que leur demande est recevable, non prescrite ; qu'elles ont en effet découvert les fautes de Socotec par la lecture du rapport d'expertise,

- que Socotec n'est pas recevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise qu'elle n'a pas faite in limine litis ; qu'elle n'est de toute manière pas fondée,

- que Socotec chargée d'une maîtrise d'oeuvre par CBSM, devant identifier les zones polluées et les faire éradiquer, connaissant parfaitement le site pour être intervenue en 2004, qu'elle a fait un diagnostic insuffisant, n'a pas suivi les travaux, n'a pas fait procéder aux évacuations des remblais souillés d'hydrocarbures,

- qu'elle ne peut leur opposer aucune clause limitative de responsabilité,

Considérant que CBSM fait valoir :

- que son engagement à l'égard des baillereresses a été respecté, qu'il ne s'agissait pas d'un engagement inconditionnel de dépollution du site mais de celui qui avait pour effet la réhabilitation d'une installation déclarée, qu'elle a ainsi remis en état le site pour un usage industriel ce que lui imposait la législation alors en vigueur et est allée même au delà, tenant compte d'un usage futur résidentiel, ce qui ne lui était pas imposé ; que dans son rapport du 24 juin 2008, la DRIRE a indiqué que la mise en sécurité du site avait été faite et proposait au préfet d'accuser réception à CBSM de la notification de cessation d'activité, par la délivrance d'un récépissé prévu à l'article R 512-74 du code de l'environnement,

- que sur le fondement de l'article 1732 du Code civil, elle ne peut lui imposer plus que ce qui a été fait pour respecter les textes du Code de l'environnement ; qu'il a rendu les lieux ' en bon état de réparations, d'entretien et de fonctionnement',

Considérant que la SCP C... ès-qualités soulève l'irrecevabilité de l'assignation délivrée postérieurement au jugement d'ouverture, en application de l'article L 622-21 du Code de commerce, qu'elle expose qu'après la déclaration de créance faite par Mmes Y..., il convenait de procéder selon la procédure de vérification des créances, laquelle relève du pouvoir du juge commissaire lequel devait se prononcer avant tout autre action, qu'elles ne peuvent se retrancher derrière l'ordonnance du juge commissaire ayant indiqué qu'une instance était en cours, ce qui est inexact mais qu'elles n'ont pas contesté,

Que sur le fond, elle reprend la discussion de la société CBSM, qui conteste toute faute et subsidiairement, sollicite la garantie de Socotec,

Considérant que Socotec conclut en l'irrecevabilité de l'action de Mmes Y... qu'elle estime être prescrite, qu'elle fait valoir ainsi que Mmes Y... savaient, pour le reconnaître dans un courrier du 21 décembre 2007, que les travaux de dépollution étaient insuffisants et ne satisfaisaient pas les dispositions légales, que le rapport de la DRIRE du 24 juin 2006 est connu incontestablement des parties le 29 juillet 2008, que c'est à la date de la connaissance du dommage qu'a commencé à courir le délai quinquennal, qu'en assignant en référé le 31 octobre 2013 la Socotec, les consorts Y... étaient irrecevables à agir,

Que sur le fond, Socotec conteste la régularité du rapport d'expertise au motif que l'expert n'a pas respecté les dispositions de l'article 276 du Code civil, ce qui justifie son annulation, qu'au surplus, elle estime que la faute de Socotec, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le dommage ne sont pas établis, qu'elle rappelle quelle était la mission confiée par CBSM, donnant lieu au rapport du 16 mars 2006, qu'elle devait définir l'existence ou non de sources de pollution dans les sols et assurer (p29) une mission d'assistance à l'évacuation des terres souillées pour permettre à CBSM d'obtenir l'agrément des autorités à la cessation de son activité, qu'elle n'avait pas à donner des solutions de dépollution et en estimer les coûts, qu'elle a exécuté son obligation de moyens , ayant en oeuvre tout ce dont elle disposait pour réaliser son diagnostic, que les demandes de réparation des préjudices ont pour fondement la pollution des parcelles et sont sans lien avec les manquements qui lui sont imputés, subsidiairement, que seule une perte de chance de vendre pourrait être invoquée, qu'elle entend enfin bénéficier des stipulations de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat conclu avec CBSM,

Sur la recevabilité de l'action contre CBSM :

Considérant que la société CBSM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 6 novembre 2014 ; que Mmes Y... ont déclaré leur créance au passif de la procédure le 23 décembre 2014 ; que cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire ; que par acte du 30 juillet 2015, elles ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lorient la société CBSM aux fins d'obtenir la fixation de leur créance contre celle-ci ; que le juge commissaire a par ordonnance du 22 décembre 2015 pris acte de la renonciation de CBSM à contester la régularité de forme de la déclaration de créance de Mmes Y... et constaté qu'une instance était en cours,

Considérant que l'article L 622-21 du Code de commerce précise : ' Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 du Code de commerce, et tendant 1) à la condamnation du débiteur à une somme d'argent ' ; qu'ainsi, tout créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, si ce n'est sur renvoi par le juge commissaire des parties à mieux se pourvoir et invitation du créancier à saisir la juridiction compétente en application des termes de l'article R 624-5 du Code de commerce,

Que force est de constater qu'au cours de la procédure de vérification de leur créance, Mmes Y... ont engagé une procédure tendant à voir fixer leur créance à l'encontre de la société CBSM,

Considérant encore que des termes de l'article L 622-22 du Code de commerce, 'l'instance en cours' est celle qui existe lors de l'ouverture de la procédure collective, qui se trouve alors interrompue jusqu' à ce que la déclaration de créance ait été faite, et qui reprend ensuite de plein droit ;

Que si le juge commissaire a, manifestement à tort, constaté qu'une instance était en cours au sens de l'article L 622-22, sa décision ne permet pas pour autant de régulariser une instance engagée par Mmes Y... après l'ouverture de la procédure collective et que l'article L 622-21 du Code de commerce interdisait,

Considérant que l'action engagée par Mmes Y... le 30 juillet 2015 est irrecevable,

Sur l'action engagée contre la société Socotec :

Considérant que la faute qu'a pu commettre la société Socotec, génératrice de responsabilité vis à vis de Mmes Y... peut être un manquement contractuel de la société Socotec à ses obligations envers CBSM,

Considérant au préalable que Socotec a été attraite aux opérations d'expertise par ordonnance du 3 décembre 2013 ; qu'elle a été convoquée aux réunions, a été destinataire du pré-rapport et a formé des dires à la suite de ce pré-rapport auxquels l'expert a été répondu amplement et techniquement ; qu'elle ne peut sérieusement faire valoir que l'expert n'a pas accompli sa mission dans le respect des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile ; que le rapport est parfaitement régulièrement établi même s'il ne va pas dans le sens souhaité par Socotec,

Considérant pour ce qui concerne la recevabilité de l'action, que l'article 2224 du Code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, c'est par la lecture du rapport en date du 21 octobre 2014 que les appelantes ont pu prendre connaissance des missions précises confiées à Socotec, de ses interventions et de leur qualité, pour ensuite estimer que Socotec avait manqué à ses obligations contractuelles ; que par conséquent, leur action engagée contre Socotec les 29 et 30 juillet 2015 est recevable,

Sur la faute :

Considérant sur le fond, pour ce qui concerne la faute génératrice de responsabilité vis à vis des appelantes, qu'il convient de savoir quelle était la mission confiée par CBSM à Socotec, quelles ont été les prestations exécutées par Socotec dans le cadre de sa mission, de dire si un manquement contractuel peut lui être imputé,

Qu'il apparaît que la mission de Socotec a été définie par étapes :

que par bon du 29 juin 2005, CBSM donnait mission à Socotec d'effectuer un 'diagnostic qualité sols sur le terrain [...] , acceptées selon les conditions définies ci-après et selon nos conditions d'intervention ci-jointes', que les prestations étaient définies dans la 'proposition JEE.VN.05-057/2 du 28 juin 2005 jointe au présent bon de commande inclus le dossier de déclaration de fermeture de l'établissement auprès de la préfecture' ; que selon cette proposition, il est indiqué (page5) que 'CBSM souhaite qu'une recherche de pollution des sols soit réalisée sur un terrain situé à Pontivy..., terrain industriel qui a connu une activité de transport soumise au régime de la déclaration concernant la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement', que l'étude est ' réalisée dans un contexte de transaction concernant le terrain et de cessation d'activité...', que Socotec propose ' la réalisation d'un diagnostic initial des sols', que l'étude aura pour but de 'définir l'existence ou non de sources de pollution dans les sols. En revanche, elle ne permet pas de dimensionner ni d'évaluer les coûts de traitement d'une pollution qui serait découverte. Elle permet un état des lieux qui permettra de définir le cas échéant les phases futures.' ; qu'il est prévu une 'visite pour renseigner sur l'état du site' avec une attention particulière portée sur certains éléments, une ' enquête... qui permet de prendre connaissance des lieux sur le plan technique et historique....', la ' recherche et collecte d'informations', des ' investigations sur le terrain' ... par sondage, prélèvements, analyse en laboratoire, et un rapport de fin de mission, qui pourra contenir ' une proposition d'étude complémentaire et nécessaire', étant noté dans un encadré : ' cette mission ne permet pas de dimensionner ni d'évaluer des coûts de traitement d'une pollution qui serait découverte; elle permet un état des lieux qui permettra le cas échéant des phases futures' ; qu'en page 9, les limites des prestations et études complémentaires éventuelles sont indiquées : 'Ne font pas partie de la présente mission les prestations suivantes : le diagnostic complémentaire et approfondi, le dimensionnement des zones éventuelles polluées, le cas échéant, étude de la qualité globale de la nappe, l'étude de risques (en fonction des polluants et du dimensionnement, impact sur les cibles potentielles, ...), les solutions de dépollution, l'estimation des coûts de dépollution, l'estimation des mesures de remise en état du site, l'évaluation simplifiée des risques (E.S.R.)',

que le 2 mai 2006, CBSM ( en réalité les transports Y... mais il n'est pas contesté que c'est CBSM) donnait mission complémentaire à Socotec définie dans la proposition JEE.VN.06-064 du 26 avril 2006 ; que le courrier d'accompagnement du bon indiquait ' pour sondages et prélèvements supplémentaires'; qu'il s'agissait d'évaluer plus précisément la contamination par hydrocarbures totaux due à la cuve enterrée d'huile de vidange,

que le 8 janvier 2007, CBSM ( ' Transport Y...') donnait à Socotec une mission complémentaire, les prestations étant définies dans une proposition JEV.VN .06-207-2 du 5/01/2007, que Socotec devait alors réaliser une mission d'assistance lors des travaux de dépollution, pour la direction des 'travaux de réhabilitation des zones souillées' (soit assistance technique préalable à la phase chantier puis assistance technique pour la phase de dépollution du site), 'analyses sur les terres laissées en place pour valider l'état de réhabilitation', rapport global de synthèse, ladite mission prévoyant la limite des prestations soit ' le dimensionnement et l'excavation des zones polluées autres que celles reconnues dans les rapports QK7046 du 16/03/2006 et YK7035 du 22/05/2006, le cas échéant, étude de la qualité globale de la nappe, l'étude de risques (en fonction des polluants et du dimensionnement, impact sur les cibles potentielles, ...), l'évaluation simplifiée des risques (E.S.R.), le contrôle de la phase de remblaiement (matériaux, compactage), le contrôle de la mise en sécurité du chantier',

qu'une mission sera encore confiée par CBSM à Socotec le 10 septembre 2008 qui concerne des ' investigations complémentaires' et gestion des déblais, que les rapports rappellent le ' projet de construction de résidences d'habitation avec un niveau de sous-sol et des jardins',

Considérant qu'en 2004, alors que Cop Habitat Bretagne était intéressée par l'achat du terrain, Socotec avait réalisé une étude de recherche d'hydrocarbures sur le site et établi un rapport très complet qu'elle a cru bon de porter à la connaissance des parties fort tard au cours des opérations d'expertise ; que le rapport rédigé à la suite de l'étude faisait état d'une forte présence d'hydrocarbures près de la cuve enterrée sous le bâtiment, avec des valeurs très élevées en profondeur et en surface et Socotec concluait : ' Dans le cadre d'un futur projet sur le terrain et selon la nature de l'usage du site qui en découlera, sensible ou non sensible, une remise en état des zones souillées devra être mise en place',

Que dans le rapport du 16 mars 2006, Socotec met en évidence trois zones de souillures par hydrocarbures totaux au niveau des anciens ouvrages enterrés (cuve d'huile de vidange, cuve de carburants...), et plus précisément : 'une contamination par des hydrocarbures totaux près de la cuve enterrée d'huiles usagées et des fosses de visite, dans l'atelier de mécanique, localisée principalement entre 1,50 m et 3,00 m de profondeur, un spot en hydrocarbures totaux, localisé aux abords du décanteur d'hydrocarbures de la station de distribution de carburants, à l'arrière du bâtiment, détectée entre 1,50 m et 3,00 m de profondeur, une autre tâche de souillure par des hydrocarbures totaux sur la zone des anciennes cuves de stockage d'hydrocarbures, sur l'espace de parking coté rue[...], au niveau des couches superficielles remblayées', mais les valeurs en hydrocarbures étaient en dessous des valeurs seuils et très éloignées des résultats trouvés en 2004 ; que Socotec faisait état de deux solutions envisageables, soit la remise en état du site impliquant une dépollution soit une évaluation simplifiée des risques ( qui intégrerait l'usage actuel et/ou futur du site permettant d'évaluer les risques potentiels liés à la présence de la source de pollution vis à vis de l'environnement et des populations cibles', dont le choix était guidé par l'usage futur du site envisagé et des particularités qui en découlaient,

Que le rapport établi le 22 mars 2007 ciblait les recherches à ces zones restreintes et ne s'occupait pas de l'extension de la pollution, que 212 tonnes de terres souillées étaient évacuées, mais Socotec précisait que ' En raison des difficultés techniques rencontrées..., quelques épaisseurs de terres souillées localisées sous les fondations des bâtiments et à proximité du quai de stockage n'ont pu être évacuées', que Socotec retenait une valeur de 5000 mg/kg MS comme ordre de grandeur 'permettant une utilisation compatible avec un usage futur résidentiel',

Que le rapport établi le 22 septembre 2008 précisait : ' Ces opérations de remise en état ont été engagées conformément à l'article L 512-7 du Code de l'environnement. ... Ces opérations de remise en état ont été réalisées dans la perspective d'un usage futur de type résidentiel. La présence de concentrations résiduelles au sein des sols en place est néanmoins à prendre en

compte par le projet futur vis à vis ... de l'exposition potentielle résiduelle des populations futures',

Considérant que la cour observe que Socotec est un professionnel en matière de pollution des sites, ce que n'est pas CBSM ; que les missions qui lui sont confiées sont définies à partir de ses propres propositions, ce qui implique nécessairement qu'elle informe et conseille son client en lui donnant tout élément nécessaire pour qu'il choisisse en fonction de préconisations claires et précises ; que Socotec a eu pour mission initiale de permettre à la société CBSM de déclarer sa cessation d'activité, tout en sachant parfaitement que le terrain faisait l'objet d'une transaction, ce qu'elle précisait elle-même dans la description de sa mission initiale et qu'elle

devait faire un diagnostic des sols, ce qui implique qu'elle mette tous les moyens en oeuvre à cette fin ; qu'elle a ensuite eu une mission d'assistance à la dépollution du site qu'elle avait elle-même définie pour que le terrain puisse avoir un usage résidentiel : que certes, elle a cru bon ne pas fournir la mission qu'elle a proposée à cette fin mais qu'elle la reconnaît elle-même dans son rapport du 22 septembre 2008,

Que comme l'expert l'a souligné, Socotec qui avait une bonne connaissance du site pour être intervenue en 2004 n'a pas corrélé les résultats de 2006 avec ceux de 2004, ignorant les conclusions du rapport de 2004 ; que les diagnostics n'ont alors pas été réalisés selon les règles de l'art, n'ont pas été approfondis au cours des missions complémentaires, qu'ils sont restés partiels, que 'l'état des lieux' n'était pas complet ; que lors de l'exécution de sa mission d'assistance aux travaux de 'réhabilitation' commandés par CBSM sur la base de préconisations reposant sur des diagnostic partiels sur des zones restreintes, Socotec se montrait, selon l'expert, également incohérente puisque les terres éliminées présentaient un taux supérieur à 5000 mg/kg HTC alors que le seuil de décontamination qu'elle avait fixé était de 1400 mg/kg HTC ; que comme l'explique l'expert, après la réalisation des travaux de dépollution consécutifs à un diagnostic incomplet, les produits coulants (fuites et égouttures de cuves) restés en place ont recontaminé une partie des sols profonds remblayés ; qu'il résulte de ces circonstances que Socotec a commis plusieurs fautes contractuelles,

Considérant que Socotec contestera vainement les conclusions de l'expert ; que même si les missions confiées par Cop Habitat Bretagne en 2004 et par CBSM en 2006 étaient différentes, s'agissant dans la première de rechercher la présence d'hydrocarbures, dans la seconde de réaliser un 'diagnostic initial de pollution des sols' qui devait ensuite être complété, les travaux nécessaires à l'exécution de la mission de 2006 devaient nécessairement comprendre la recherche de produits polluants, comme les hydrocarbures trouvés en 2004 et Socotec ne pouvait pas l'ignorer, peu important ici que les parties intéressées par ses conclusions n'aient pas été les mêmes ; qu'elle contestera également vainement que l'objet ait été différent, alors que le diagnostic en 2006 était réalisé pour une cessation d'activité et ' dans un contexte de transaction' ; que rien non plus ne justifie l'assertion selon laquelle la spécificité technique de la matière et de la méthode utilisée ne permettraient pas d'être exhaustif, puisque ce qui est reproché à Socotec est d'avoir 'oublié' les conclusions de 2004, d'avoir ignoré les zones polluées à l'intérieur du bâti, aucun obstacle matériel n'étant insurmontable ; que si les seuils de pollution ne sont pas définis, il apparaît que les mesures étaient si élevées que la mesure de remise en état proposée par Socotec ne devait être mise en oeuvre ; que certes, les taux de pollution ont pu être différents en 2014 de ce qu'ils étaient en 2006 mais il est remarqué que les taux de 2014 sont proches des taux de 2004, ce qui tend à infirmer le propos et par ailleurs, il n' y a eu, en l'absence de démonstration contraire, aucune activité polluante sur ce site entre 2006 et 2014 ; qu'enfin, pour expliquer qu'elle a assumé correctement ses obligations, Socotec ne peut se retrancher derrière la proposition de la Drire du 24 juin 2008 de faire valider par l'autorité préfectorale la cessation d'activité alors qu'elle sait que la Drire ne contrôle pas les travaux réalisés, la décision administrative reposant sur la seule déclaration de l'exploitant laquelle repose sur les rapports de Socotec, et surtout, alors qu'elle a été investie d'une mission plus large,

Considérant que la Socotec a agi avec incohérence, avec négligence ; qu'elle doit répondre de ses fautes,

Considérant qu'elle ne peut invoquer contre le tiers au contrat que sont Mmes Y... une clause limitative de responsabilité,

Sur le préjudice :

Considérant que Mmes Y... exposent qu'elles ne subissent pas une simple perte de chance de vendre le terrain dès 2008 ; que la mise en jeu de la responsabilité de Socotec qui a présenté un diagnostic insuffisant et participé par son assistance à la réalisation de travaux de dépollution incomplets, implique qu'elle prenne à sa charge les travaux de dépollution dont le coût s'élève, selon l'estimation de l'expert, à la somme de 143520 Euros ; que rappelant que le bien n'a pu être vendu à Aiguillon Construction en raison de la pollution, elles estiment souffrir de la perte financière résultant du désengagement d'Aiguillon Construction, soit la somme de 369125 Euros, expliquant que Aiguillon Construction n'aurait pu, si le bien avait été dépollué, échapper à la réitération de la vente ; qu'elles font état également des honoraires versés à la Socotec en 2008 en pure perte ( 4568, 72 Euros TTC), des taxes foncières dont elles se sont acquittées depuis 2007 ( 19205 Euros), de frais de démolition d'une toiture amiantée et de débrousaillage ( 25830, 01 Euros) ; qu'elles font état enfin de leur préjudice moral, des soucis et des tracas causés,

Considérant que Socotec soutient principalement que les préjudices invoqués sont directement causés par la pollution et sont sans lien avec la faute qui lui est imputée, que par ailleurs, le désengagement de la société Aiguillon Construction n'est pas lié à cette pollution mais à d'autres causes, que les demandes annexes sont sans lien causal avec la faute ; que, subsidiairement, le préjudice est une perte de chance de vendre le terrain avec beaucoup d'inconnues ; qu'elle ajoute que le quantum des travaux de dépollution n'est pas établi de façon certaine, que la perte financière est quantifiée on ne sait sur quelles bases, qu'elle a réalisé l'audit que Mmes Y... lui ont demandé,

Qui résulte de la faute délictuelle :

Considérant que Mmes Y..., propriétaires du terrain qui avaient signé avec Aiguillon Construction un compromis sous condition suspensive d'absence de pollution n'ont pu réaliser la vente ; que le courrier daté du 13 novembre 2008 que leur a adressé Auguillon Construction est, nonobstant les autres explications que Socotec entend faire valoir sans aucunement les justifier, parfaitement explicite sur les motifs de son désengagement causé par des travaux de dépollution incomplets et qui 's'éternisent ' ; qu'il peut être dit que le préjudice subi par les propriétaires ne consiste pas en la persistance de la pollution du site mais en la perte de chance de vendre à Aiguillon Construction ; qu'il n'existe pas d'inconnues véritables puisque rien ne permet de dire qu'en 2006-2007, CBSM n'aurait peut être pas eu les moyens de financer les travaux de dépollution complets qui lui incombaient en sa qualité de dernier exploitant ; que la probabilité de réitérer la vente était grande à un prix fixé par les parties de 45 Euros le m2 pour un terrain de 17265 m2 ; que la perte de chance sera indemnisée ainsi que les propriétaires le demandent par l'allocation de la somme de 369125 Euros, alors que la demande faite au titre des travaux nécessaires à l'élimination de toute pollution doit être rejetée,

Considérant que les autres préjudices financiers ne sont pas directement causés par la faute de Socotec (paiement des taxes foncières, travaux de démolition et débroussaillage) et ne sont pas indemnisables,

Considérant enfin que le préjudice moral est incontestable et sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 Euros,

Qui résulte d'une faute contractuelle :

Considérant que Mme Z... avait confié le 2 avril 2008 à Socotec une mission d'investigation des sols et dimensionnement de pollution sur le projet situé [...] , que les prestations devaient être réalisées selon la proposition Socotec n° JEE.VN.07/166 du 12 décembre 2007 ( non versée aux débats) pour un montant de 4566, 72 Euros TTC, qu'un rapport a été élaboré version du 23 mai 2008 ; que selon le rapport, l'intervention résultant de la mission avait pour objectif de 'dimensionner l'extension des zones de contamination résiduelle qui demeurent sur le site au droit de l'emplacement des futurs sous-sols du projet', d'estimer les quantités des futurs déblais, grâce à des prélèvements, des analyses de sols au droit des futures zones d'excavation de terres pour la création des sous-sol ; que le rapport établi à l'issue de la mission précise qu'il existe des zones de contamination résiduelles au droit de l'implantation des futurs bâtiments et de leur sous-sols, qu'une quantité de terre de l'ordre de 950 à 1000 tonnes est à excaver ; qu'il convient d'observer que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, une telle mission n'aurait pas du être si Socotec avait correctement accompli les missions que lui avait confiées CBSM dont Mmes Y... ignoraient la teneur exacte ; que l'allocation d'une somme de 4566,72 Euros à titre de dommages-intérêts s'impose,

Sur la condamnation aux dépens sollicitée par Mmes Y... :

Considérant que la demande concernant la prise en charge par la partie succombante de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L111-1 et L 124-1 du code des procédures civiles d'exécution doit être rejetée, étant prématurée,

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré sur la recevabilité de l'action contre la société CBSM, sur le quantum des condamnations de la société Socotec France à titre de dommages-intérêts, sur le quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société CBSM,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action engagée par Mmes X... Y... et Anne-Marie Y... contre la société Centre Bretagne Services et Maintenance,

Condamne la société Socotec France à payer à Mmes X... Y... et Anne-Marie Y... les sommes de 369125 Euros, de 5000 Euros et de 4566, 72 Euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne Mmes X... Y... et Anne-Marie Y... à payer à la société Centre Bretagne Services et Maintenance la somme de 29249, 66 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société Socotec France à payer à Mmes X... Y... et Anne-Marie Y... la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mmes X... Y... et Anne-Marie Y... à payer à la société Centre Bretagne Services et Maintenance la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mmes X... Y... et Anne-Marie Y... à payer à la SCP C... ès-qualités la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Socotec France aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/09532
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/09532 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;16.09532 ?
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