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21/06/2018 | FRANCE | N°18/032831

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 21 juin 2018, 18/032831


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 114

R.G : No RG 18/03283

Mme Fatimata X...

C/

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2018

Le vingt et un Juin deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier L

E COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Fatimata X... alias E... F...
née le [...] à SALE (MAROC)
[....

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 114

R.G : No RG 18/03283

Mme Fatimata X...

C/

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2018

Le vingt et un Juin deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Fatimata X... alias E... F...
née le [...] à SALE (MAROC)
[...]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008947 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

au

MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur François FOURET-DE-COUCY, Substitut Général.

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 24 août 2017, madame Fatima X... alias E... F... a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes dans le litige l'opposant au Procureur de la République de Nantes (RG 17/6268).

Par ordonnance du 24 janvier 2018, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Par nouvelle déclaration déposée au greffe le 17 mai 2018, madame X... a interjeté appel contre le même jugement et à l'égard du même intimé
(RG 18/3283).
Le 22 mai 2018, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 911-1 du code de procédure civile.

Aux termes de ses observations en date du 28 mai 2018, madame X... considère que les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civil, introduites par le décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le
1er septembre 2017, ne sont pas applicables, le premier appel ayant été régularisé le 24 août 2017, et soutient en conséquence que tant que le délai d'appel n'est pas expiré, une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée, la décision de caducité n'ayant autorité qu'à l'égard du premier appel.

Selon l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 24 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ;

Au terme des dispositions combinée des articles 53 II du décret no 2017-891 du
6 mai 2017 et 1er du décret no 2017-1227 du 2 août 2017, les dispositions de l'article 24 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 "s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017".

En l'espèce, la seconde déclaration d'appel a été déposée par madame X... 17 mai 2018. Elle se trouve donc soumise aux dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, résultant de l'article 24 du décret no 2017-891 du
6 mai 2017, étant précisé que c'est la recevabilité de cette seconde déclaration d'appel qui est en cause, et dont la date détermine donc le texte applicable à cette instance (RG 18/3283), et non pas celle formée le 24 août 2017, qui a été déclarée caduque le 24 janvier 2018 (RG 17/6268).

Il est constant et non contesté que la seconde déclaration d'appel est identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé. Dès lors que la première déclaration d'appel a été, par décision ayant autorité de chose jugée au principal, déclarée caduque sur le fondement de l'article 908, le second appel doit être déclaré irrecevable par application de l'article précité;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé le 17 mai 2018 par madame Fatima X...,

Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel.

Le Greffe, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 18/032831
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2018-06-21;18.032831 ?
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