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21/06/2018 | FRANCE | N°18/008651

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 21 juin 2018, 18/008651


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 111

No RG 18/00865

M. Pierre-Yves X...

C/

Mme Bernadette Y... épouse X...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2018

Le vingt et un Juin deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,



Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Pierre-Yves X...
né le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]
Représenté par Me Charlotte ANTOINE, ...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 111

No RG 18/00865

M. Pierre-Yves X...

C/

Mme Bernadette Y... épouse X...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2018

Le vingt et un Juin deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Pierre-Yves X...
né le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]
Représenté par Me Charlotte ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

à

Madame Bernadette Y... épouse X...
née le [...] à LE LOROUX BOTTEREAU (44)
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Amélie GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par message RPVA du 9 mai 2018, le conseil de madame Bernadette Y..., intimée, a sollicité du conseiller de la mise en état le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 février 2018 par monsieur Pierre-Yves X... pour défaut de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu notre demande d'observations du 16 mai 2018 ;

Vu les observations de l'appelant en date des 11 et 30 mai 2018, et celles de l'intimée en date des 11 et 22 mai 2018 ;

Dans ses observations du 30 mai 2018, le conseil de monsieur X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des écritures du conseil de madame Y..., au motif que celle-ci serait irrecevable à présenter ses observations faute de s'être constituée dans le délai de quinze jours à compter de la signification qui lui a été faite de la déclaration d'appel. Cependant, le non-respect du délai de quinzaine imparti à l'intimé pour se constituer n'est sanctionné par aucune irrecevabilité de celui-ci, qui se voit seulement informé du risque auquel il s'expose de voir rendu un arrêt sur les seuls éléments fournis par son adversaire, de telle sorte que cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur X... a été effectuée le 2 février 2018. L'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 2 mai 2018 ;

Monsieur X... fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 février 2018, et que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur sa demande, de telle sorte que le délai de l'article 908 n'aurait pas commencé à courir ;

Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ;

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ;

En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908 ;

A cet égard, c'est en vain que monsieur X... invoque les indications figurant dans la circulaire de la Chancellerie du 19 janvier 2017, qui n'a pas de valeur normative, et qui renvoie au demeurant à une modification prochaine du décret du 19 décembre 1991, laquelle est intervenue au travers de l'article 38 du décret précité du 6 mai 2017, qui ne vise que les articles 909 et 910, et non les articles 902 et 908 ;

Monsieur X... soutient encore qu'en refusant de faire application de l'article 2.2 de la circulaire de la Chancellerie du 19 janvier 2017, la juridiction le priverait de son droit d'accès au juge, à un procès équitable et au recours effectif au sens de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, alors que la recevabilité de la demande d'aide juridictionnelle conditionne la poursuite de la procédure. Cependant, ce moyen est dénué de pertinence en tant qu'il revendique l'application d'une circulaire dépourvue de valeur normative. Par ailleurs, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, ne contrevient aucunement aux droits garantis par l'article 6.1 de la CEDH, dès lors qu'il appartient à l'appelant de former sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre du délai d'appel, pour voir suspendre son délai de recours ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par monsieur Pierre-Yves X...,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelant aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 18/008651
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2018-06-21;18.008651 ?
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