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21/06/2018 | FRANCE | N°17/085721

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 21 juin 2018, 17/085721


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 110

No RG 17/08572

M. Ludovic X...

C/

Mme Katia Y...
épouse X...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2018

Le vingt et un Juin deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Stat

uant dans la procédure opposant :

Monsieur Ludovic X...
né le [...] [...] [...]
[...]
Représenté par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU,...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 110

No RG 17/08572

M. Ludovic X...

C/

Mme Katia Y...
épouse X...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2018

Le vingt et un Juin deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Ludovic X...
né le [...] [...] [...]
[...]
Représenté par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

à

Madame Katia Y... épouse X...
née le [...] à ST BREVIN LES PINS (44250)
[...]
[...]
Représentée par Me Annie HUPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 17 avril 2018 ;

Vu les observations de l'appelant en date du 26 avril 2018 et celles de l'intimé en date du 5 juin 2018 ;

Vu les dispositions des articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret
no 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Selon l'article 902 alinéa 3, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur Ludovic X... a été effectuée le 8 décembre 2017. L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 6 mars 2018, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 908. Madame Katia Y..., intimée, n'ayant pas constitué avocat, l'appelant lui a signifié ses conclusions le 4 avril 2018, soit dans le délai de l'article 911, expirant le 9 avril 2018. A cet égard, c'est à tort que le conseil de madame Y... soutient, dans ses observations du 5 juin 2018, que les conclusions de l'appelant auraient du être signifiées au plus tard le 8 mars 2018, alors que le délai pour y procéder expirait le 9 avril 2018. Par ailleurs, s'il est constant que l'appelant n'a signifié que ses conclusions et non sa déclaration d'appel, cette formalité était devenue sans objet par l'effet de la signification de ses conclusions dans les délais prévus aux articles 902 et 911, l'intimé ayant au surplus constitué le 23 avril 2018, soit peu après la signification opérée. Dans ces conditions, madame Y... sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/085721
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2018-06-21;17.085721 ?
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