La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | FRANCE | N°18/01803

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 juin 2018, 18/01803


1ère Chambre





ARRÊT N°270/2018



R.G : N° RG 18/01803













Mme Nicole Thérèse E... épouse X...



C/



Mme Marie-Guylaine Y...



















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,





GREFFIER :...

1ère Chambre

ARRÊT N°270/2018

R.G : N° RG 18/01803

Mme Nicole Thérèse E... épouse X...

C/

Mme Marie-Guylaine Y...

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame Marie-Guylaine Y...

née le [...] à NANTES (44000)

[...]

Représentée par Me Loïc Z..., avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame Nicole Thérèse E... épouse X...

née le [...] à TROYES (10000)

[...]

Représentée par Me Gérard A... de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES

Statuant dans le litige qui opposait Mme B... épouse X... à Mme Y..., la cour d'appel de Rennes a, selon arrêt du 9 mai 2017 :

-infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 8 octobre 2015 en ce qu'il a débouté Mme Nicole B... épouse X..., de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme Marie-Guylaine Y... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau:

-Déclaré inopposables à Mme Nicole B... épouse X..., les modalités de paiement du prix de la vente par Mme Jacqueline B..., veuve C..., à Mme Marie-Guylaine Y... d'une maison d'habitation située à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire- Atlantique), [...], suivant un acte reçu le 21 septembre 2012 en la forme authentique par Maître André D..., notaire associé à Le Pellerin (Loire-Atlantique) ;

-Confirmé le jugement en ce qu'i1 a condamné Mme Nicole B... épouse X..., à payer à Mme Marie-Guylaine Y... une somme de 8 553,10 € à titre de dommages- intérêts;

Ajoutant au jugement,

-Condamné Mme Nicole B... épouse X..., à payer à Mme Marie-Guylaine Y... une somme complémentaire de 15 247,28 € à titre de dommages-intérêts;

-Rejeté toutes autres demandes;

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Par requête du 15 mars 2018, Mme Y... demande à la cour, au visa des articles 463 et 464 du Code de procédure civile, des conclusions échangées par les parties devant la cour d'appel, au motif que Mme X... ne demandait pas l'inopposabilité des modalités de paiement du prix de vente, de retirer du dispositif de cet arrêt le paragraphe suivant : 'Déclare inopposables à Mme Nicole B..., épouse X..., les modalités de paiement du prix de la vente par Mme Jacqueline B..., veuve C..., à Mme Marie-Guylaine Y... d'une maison d'habitation située à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire- Atlantique), [...], suivant un acte reçu le 21 septembre 2012 en la forme authentique par Maître André D..., notaire associé à Le Pellerin (Loire-Atlantique)'. Mme Y... a repris ces demandes dans ses conclusions du 16 avril 2018, sollicitant au surplus la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 10 avril 2018, Mme X... demande à la cour de dire que l'arrêt répond parfaitement aux différentes demandes formulées par les parties, de rejeter les demandes de Mme Y..., de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,

Considérant que Mme Y... expose que par conclusions du 3 février 2017, rappelées à la page 2 de I'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mai 2017, Madame Nicole B... épouse X... demandait à la Cour :

« - d'infirmer le jugement déféré,

- de prononcer l'annulation de la vente en viager à défaut d'aléa,

- subsidiairement, de prononcer l'annulation de la vente en viager à défaut de prix réel et sérieux,

- plus subsidiairement, de constater l'existence d'une donation indirecte consentie par Mme Jacqueline B... à Mme Marie-Guylaine Y... et de dire que la valeur de cette donation est la différence entre la valeur vénale réelle de l'immeubIe au jour de la donation et le prix de vente réellement acquitté par cette dernière,

- plus subsidiairement encore, de prononcer l'annulation de la vente pour fraude,

- à défaut, de dire que la vente lui est inopposable',

Qu'elle estime que la cour en déclarant les modalités du paiement du prix de vente inopposables à Mme X... et sans permettre aux parties de s'en expliquer, a statué au delà de ce qui lui était demandé, qu'elle ajoute que le retrait du dispositif de cette disposition s'impose, rappelle que la cour a jugé qu'elle n'avait pas commis de fraude et que la vente était parfaite, qu'elle a jugé qu'il n' y avait pas de donation indirecte,

Considérant que Mme X... expose que le dispositif de l'arrêt est la conséquence des motifs de cet arrêt, que la cour a accueilli sa demande, a constaté la fraude à ses droits d'héritier dans la vente, n'a pas prononcé la nullité mais l'inopposabilité des modalités du paiement du prix, qu'il appartenait sinon à Mme Y... de former un pourvoi contre cet arrêt, que la cour ne peut faire droit à la demande sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée,

Mais considérant que la cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et subsidiairement d'une demande en inopposabilité a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au delà de ce qui lui était demandé,

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de Mme Marie-Guylaine Y...,

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme Marie-Guylaine Y... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01803
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/01803 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;18.01803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award