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12/06/2018 | FRANCE | N°17/07179

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 juin 2018, 17/07179


1ère Chambre





ARRÊT N°268/2018



R.G : 17/07179













M. Alexandre X...

M. Daniel Y...



C/



M. Christian Z...

M. Stéphane D...



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Marc JAN...

1ère Chambre

ARRÊT N°268/2018

R.G : 17/07179

M. Alexandre X...

M. Daniel Y...

C/

M. Christian Z...

M. Stéphane D...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Alexandre X...

né le [...] à MASSY (91000)

[...]

Représenté par Me Gilles A... de la SCP DEPASSE, A..., QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Daniel Y...

né le [...] à CHELLES

[...]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Arezki BAKI de la SELARL ARTHEMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur Christian Z...

né le [...] à GUINGAMP (22000)

[...]

Représenté par Me Paul-Olivier B..., avocat au barreau de RENNES

Monsieur Stéphane D...

né le [...] à GUINGAMP (22000)

[...]

Représenté par Me Hervé C... de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

M. Christian Z... et M. Stéphane D... étaient titulaires de parts sociales des sociétés commerciales ( société à responsabilité limitée Demeures de Bretagne (DDB) et JLG) et de douze sociétés civiles immobilières possédant des murs commerciaux qui avaient pour objet l'exploitation d'agences immobilières.

Les sociétés commerciales avaient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 21 décembre 2009, puis d'un redressement judiciaire le 22 décembre 2010 avec adoption d'un plan de redressement le 22 juin 2011.

Un protocole de cession des parts de ces différentes sociétés a été régularisé en 2011, demeuré sans suite.

Par acte sous seing privé du 12 mars 2012, M. Christian Z... et M. Stéphane D... ont cédé à Monsieur Daniel Y... et M. Alexandre X... les parts qu'ils détenaient dans les sociétés civiles immobilières et dans des sociétés commerciales : les parts des sociétés commerciales ont été cédées chacune pour le prix de 1 Euro chacune. Les parts des SCI ont été cédées pour le prix global de 495128,18 Euros étant précisé que les parts de la société Iris Immobilier étaient cédées pour 494508 Euros, avec possibilité d'un complément de prix subordonné aux conclusions du rapport d'expertise sur la valeur vénale des biens immobiliers détenus par les sociétés civiles. Il était prévu également un accompagnement rémunéré par assistance commerciale et technique de MM. Z... et D..., ainsi qu'un remboursement des frais engagés à cette fin. Il était prévu (article 5 de l'acte) que le bénéficiaire de la promesse se substituait aux cédants dans les sommes réclamées en raison des liquidations judiciaires dans la limite de 700000 Euros et les garantissait par une caution financière.

Les sociétés commerciales ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2013.

Un litige a opposé cédants et cessionnaires au sujet de la valeur des parts cédées.

Le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement du 24 mars 2015 :

- débouté M. Daniel Y... et M. Alexandre X... de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné ceux-ci solidairement à payer à M. Christian Z... la somme de 232564,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012,

- condamné ceux-ci solidairement à payer à M. Christian Z... la somme de 48710,24 €,

- débouté M. Christian Z... de sa demande en paiement de la somme de 700 000€,

- condamné M. Daniel Y... et M. Alexandre X... solidairement à payer à M.Christian Z... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. Daniel Y... et M. Alexandre X..., solidairement, à payer à M.Stéphane D... la somme de 232 564,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012,

- condamné ceux-ci solidairement à payer à M. Stéphane D... la somme de 28539,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014,

- condamné ceux-ci solidairement à payer à M. Stéphane D... la somme de 15000€ à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts échus pourront être capitalisés,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. Daniel Y... et M. Alexandre X... solidairement à payer à M.Christian Z... et M. Stéphane D..., chacun, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. Daniel Y... et M. Alexandre X... solidairement aux dépens, et autorisé le recouvrement direct de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

MM. Y... et X... ont interjeté appel de cette décision. ( RG 15/3290).

Par ordonnance du 5 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a, sur demande de MM. Z... et D..., prononcé la radiation de l'affaire, condamné in solidum MM.Y... et X... à leur payer la somme de 1000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 3 octobre 2017, sur la demande de M. X..., le Premier Président a arrêté l'exécution provisoire de la décision du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

L'affaire a été rétablie au rôle de la cour le 12 octobre 2017 sous le n° RG 17/7179.

Par conclusions du 13 avril 2018, M. X... demande à la cour :

Vu l'ancien article 1165 devenu 1199 du Code Civil,

- Dire et juger M. Alexandre X... recevable et bien-fondé en son appel, - Dire et juger que la promesse synallagmatique de cessions de parts sociales du 12 mars 2012, non signée par M. Alexandre X..., lui est inopposable,

- Dire et juger en tout état de cause, que la promesse synallagmatique de cessions de parts sociales du 12 mars 2012 ne contient aucun engagement solidaire,

- Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 24 mars 2015, en ce qu'il a condamné M. Alexandre X... solidairement avec M. Daniel Y... à payer à MM. D... et Z... le prix des parts sociales, une rémunération de leur période d'accompagnement, ainsi que des dommages et intérêts,

- Débouter MM. Z..., D... de toutes leurs demandes contraires,

- Débouter M. Y... de toutes ses demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre M. X...,

- Condamner in solidum MM. D..., Z... et Y... au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner in solidum MM. Z..., D... et Y... à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP DEPASSE A... QUESNEL DEMAY.

Par conclusions du 15 mars 2018, M. Y... demande à la cour de :

- Dire M. Daniel Y... recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 1116 et 1117 anciens du Code civil,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Daniel Y... de ses demandes à l'encontre de MM. Stéphane D... et Christian Z... et l'a condamné à verser le solde du prix de cession de parts sociales du 23 mars 2012,

- Juger que MM. Christian Z... et Stéphane D... ont trompé M. Daniel Y... par des omissions déloyales,

- Condamner MM. Christian Z... et Stéphane D... à verser à M. Daniel Y... la somme de 298.923 € à titre de dommages et intérêts,

- Ordonner la compensation avec le prix de cession des parts des SCI,

Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Daniel Y... à verser une rémunération à MM. Christian Z... et Stéphane D... au titre d'un accompagnement non réalisé,

- Débouter MM. Christian Z... et Stéphane D... de leurs demandes formées à ce titre,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Christian Z... de sa demande d'indemnité de 700.000 € au titre du protocole du 22 juillet 2011,

Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Daniel Y... à verser des dommages et intérêts à MM. Christian Z... et Stéphane D...,

- Débouter MM. Christian Z... et Stéphane D... de leurs demandes au titre d'un préjudice moral,

- Condamner MM. Christian Z... et Stéphane D... à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner MM. Christian Z... et Stéphane D... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GAUTHIER & LHERMITTE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 29 mars 2018, M. D... demande à la cour de :

I - Sur l'appel de M. Daniel Y...

Vu l'ordonnance de retrait du rôle en date du 7 décembre 2015,

Dire et juger que le jugement du 24 mars 2015 est définitif dans les rapports entre M. Stéphane D... et M. Daniel Y... dans la mesure où l'appel interjeté par M. Daniel Y... a été radié,

Subsidiairement,

Déclarer mal fondé M. Daniel Y... en son appel,

II - Sur l'appel de M. Alexandre X...

Déclarer irrecevable M. Alexandre X... en ses demandes nouvelles tendant à faire constater qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée contre lui,

Subsidiairement,

Le débouter de toutes ses demandes,

III- En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 24 mars 2015 du chef des dispositions qui ne font pas grief à M. Stéphane D... à savoir en ce qu'il a :

-débouté MM. Y... et X... de toutes leurs demandes

-condamné solidairement MM. Y... et X... à payer à M. Stéphane D... la somme de 232564,09 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012,

-condamné solidairement MM. Y... et X... à payer à M. Stéphane D... la somme de 28539,82 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014,

-condamné solidairement MM. Y... et X... à payer à M. Stéphane D... la somme de 15000 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné solidairement MM. Y... et X... à payer à M. Stéphane D... la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

IV - Déclarer recevable et bien-fondé M. Stéphane D... en son appel incident :

-Condamner solidairement MM. Daniel Y... et Alexandre X... à payer à M. D... la somme de 50000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral majorée des intérêts de droit à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,

V - En toute hypothèse :

-Condamner solidairement MM. Daniel Y... et Alexandre X... à payer à M.Stéphane D... la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

-Condamner solidairement MM. Daniel Y... et Alexandre X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LRDL, Avocat conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 15 décembre 2017, M. Z... demande à la cour de :

-recevoir M. Z... en ses demandes et les dire bien fondées,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... et M. X... à payer à MM. Z... et M. D... diverses sommes,

-débouter les appelants de leurs demandes,

-les condamner in solidum à leur payer la somme de 3000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-les condamner in solidum aux entiers dépens.

Une note en délibéré a été demandée aux parties sur le moyen d'irrecevabilité tirée de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de péremption d'instance à l'égard de M. Y.... Les parties ont répondu à celle-ci les 24, 25 et 28 mai 2018.

MOTIFS :

1) Sur l'appel de M. Y... :

Considérant que M. D... soutient que dans les rapports avec M. Y..., le jugement est définitif en raison de la péremption de l'instance d'appel puisque depuis l'ordonnance ayant prononcé la radiation et 'et ce jour', s'est écoulé un délai de plus de deux ans ; qu'il ajoute, avec M. Z..., que l'appel a été radié et ne peut être instruit ; que M. Daniel Y..., que l'ordonnance de radiation ne peut empêcher de répliquer sur la demande de constatation de péremption, n'a pas conclu en réponse,

Mais considérant s'agissant de la péremption que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître, que la cour doit le constater et dire irrecevable cette demande formée devant elle pour la première fois,

Considérant en revanche s'agissant de la radiation, que par décision du 5 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour après avoir observé que MM. X... et Y... ne démontraient pas qu'ils étaient dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 24 mars 2015 ; que par ordonnance du 8 octobre 2017, le premier président, saisi par M. X... d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, a, après avoir examiné la situation patrimoniale de M. X... et ses facultés de paiement, estimé qu'il se trouvait dans l'incapacité absolue d'exécuter le jugement du 24 mars 2015 et a arrêté à son égard l'exécution provisoire dont il était assorti ; que nonobstant, comme il est dit plus loin la solidarité existant entre M. X... et M. Y..., cette décision ne saurait bénéficier à M. Y...,

Considérant qu'il apparaît ainsi que l'ordonnance de radiation du 5 décembre 2015 conserve son plein effet à l'égard de M. Y... qui n'est pas recevable à conclure sur l'appel qu'il a interjeté, rien ne démontrant qu'il a exécuté la décision du premier juge en ce qu'elle le concernait ; que par ailleurs, le litige ne présente pas un caractère indivisible de sorte que l'on ne puisse juger les demandes formées contre M. Y... et celles formées contre M. X... séparément,

Considérant que la radiation suspend l'instance ; que la cour ne statuera pas en conséquence ni sur l'appel de M. Y..., ni sur les demandes pouvant être faites par conclusions des intimés contre lui, constatant que le jugement ne peut être ni confirmé ni infirmé en ce qui le concerne,

2 ) Sur l'appel de M. X... :

Considérant que la recevabilité de ses demandes est contestée,

Considérant que M. X... soutient que l'action initiale a été engagée sans son accord, s'est déroulée sans qu'il en soit informé, qu'il n'a pu faire valoir des éléments pour sa défense en première instance ; qu'il a engagé une action en responsabilité contre l'avocat Maître Baki ; qu'il entend faire valoir en cause d'appel qu'il n'a pas signé la promesse du 12 mars 2012 que M. Y... a signé en ses lieu et place sans disposer d'un pouvoir, qu'il ne s'est pas engagé à se porter acquéreur des parts sociales de MM. Z... et D...,

Qu'il s'agit pour lui de défendre ses intérêts face aux prétentions des adversaires, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, que les moyens nouveaux sont toujours possibles et que l'estoppel ne peut être invoqué contre lui alors qu'il n'a pu se défendre en première instance ; qu'en tout état de cause, ses demandes actuelles tendent aux mêmes fins que la demande initiale et sont recevables,

Considérant que, sur le fond, M. X... fait valoir :

-qu'il n'a pas signé l'acte du 12 mars 2012, qu'il n'était pas présent le jour de la signature et n'a donné aucun mandat à M. Y... de signer l'acte à sa place, et qu'aucun mandat apparent ne peut être invoqué, aucun élément de fait ne pouvant permettre de le croire

-qu'il ne s'est pas engagé solidairement avec M. Y..., que la présomption de solidarité en matière commerciale ne peut être invoquée, que les actes de cessions de parts des SCI prévoit bien quel est l'engagement de chacun,

-qu'il est de totale bonne foi, que ces procédures engagées par MM. Z... et D... lui causent un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 30000 Euros,

Considérant que M. Z... expose que contrairement à ce qu'il entend faire croire, M.X... n'était pas un novice mais un professionnel averti diplômé d'une école de commerce, spécialisé dans le montage d'opérations, qu'il savait parfaitement quels étaient ses engagements initiaux, que les explications qu'il avance au soutien de sa thèse révèlent sa mauvaise foi, que le jugement doit être confirmé,

Considérant que M. D... fait valoir :

- que le protocole a été établi entre professionnels des affaires et de l'immobilier entourés de leurs conseils, que MM. X... et Y... ont été parfaitement informés, qu'ils doivent être condamnés au paiement du solde du prix, exigible au 30 avril 2012, de 232564, 09 Euros, qu'ils doivent également payer l'accompagnement qui était prévu à leur bénéfice et qu'ils ont empêché, ce pour un montant de 28539, 82 Euros (rémunération et frais) ;

- que les demandes formées par M. X... en appel alors qu'il était totalement impliqué dans les opérations de cession et en première instance, ne sont pas recevables: que la prétention qu'il n'y a pas de solidarité des condamnations prononcées est nouvelle et n'est pas recevable ; que par ailleurs, se contredisant au détriment des intimés, en demandant à être désolidarisé du paiement des dettes après avoir plaidé que l'acquisition des parts lui avait causé un préjudice, il n'est pas recevable en sa demande actuelle,

- que M. X... s'est engagé personnellement, que la solidarité des engagements résulte ici d'une manifestation de volonté implicite trouvée dans les termes de l'acte de cession, dans la nécessaire indivisibilité des opérations et dans la confusion que M.Y... et M. X... ont entretenue,

Mais considérant, s'agissant de la recevabilité, que, après avoir observé que les différends de M. X... avec le conseil de première instance sont inopérants pour la solution du litige, la cour constate que, si M. X... se contredit au détriment des intimés après avoir en première instance implicitement reconnu avoir signé l'acte du 12 mars 2012 et imputé des manoeuvres dolosives, subsidiairement un défaut d'information à M. Z... et M. D... alors que désormais il conteste purement et simplement s'être engagé, la seule circonstance que M. X... se contredise dans le moyens qu'il a fait valoir en première instance et désormais en appel n'emporte pas nécessairement une fin de non-recevoir ; qu'en effet, il peut en tout état de cause, invoquer des moyens nouveaux au soutien de sa défense ; qu'il peut également, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, former des prétentions nouvelles pour s'opposer aux demandes de condamnations formées contre lui ;

Considérant s'agissant du fond du litige, que M. Y... a signé le 12 mars 2012 avec M. D... et M. Z... un acte de cession des parts sociales des sociétés commerciales et civiles immobilières du ' groupe JLG', qu'il a apposé sur le document sa signature et ses initiales en son nom personnel et sa signature 'P/P' Alexandre X...' ; que nul ne conteste que M. X... n'était pas présent lors de la signature de l'acte ; que M. X... conteste que M. Y... l'ait engagé par un mandat apparent, comme le soutiennent M. Z... et M. D...,

Qu'il apparaît cependant que M. X... a pu créer l'apparence d'avoir donné un mandat alors qu'il était fortement impliqué dans le projet, ayant adressé au cours de l'automne 2011 plusieurs courriels relatifs à des frais de structures, des prévisionnels dans lesquels il révélait ses compétences et capacités, ayant reçu systématiquement les courriels relatifs aux à la situation des sociétés devant être acquises, ayant constitué peu avant avec M. Y... ' pour les besoins et/ou dans le cadre du projet de rachat' une société Immostart dont l'objet était la transaction et la location d'immeubles et la participation dans toute société ayant cet objet social, qu'au surplus, il était présenté comme le fils de M. Y... en décembre 2011 dans le projet d'acquisition du groupe JLG, qu'il n'hésitait pas à signer 'Alexandre X... Y... ' dans plusieurs courriers adressés en novembre, décembre 2011, février 2012 à l' agence JLG Saint-Michel en Grèves, laissant ainsi créer une apparence de parenté entre M. Y... et lui-même que maintenant il conteste et reproche aux intimés d'avoir utilisée, mais qui faisait croire lors de la signature de l'acte en l'existence d'une harmonie, d'une confiance réciproques et d'une communauté d'intérêts des deux acquéreurs dans leurs rapports personnels,

Qu'il apparaît également que M. Z... et M. D... ont pu croire légitimement en l'existence d'un tel mandat, au regard des liens de ' parenté' entre les deux acquéreurs et le caractère manifestement averti du mandant qui lui permettait de toute évidence de savoir quelles étaient ses obligations,

Que ce mandat apparent est conforté par la signature le même jour sous le même procédé ('P/P Alexandre X...') ici non contesté par celui-ci de plusieurs actes de cession des parts sociales des sociétés civiles immobilières ( selon les pièces versées aux débats : Rue Yves Pontrieux, Place Cornic Morlais, Général Lambert Carhaix, Place Foch Plouher),

Que l'incohérence dont fait état M. X... quant aux engagements par lui pris dans l'acte de cession globale et les actes particuliers (acquisition d'une part sociale) n'est de nulle évidence pour les vendeurs et ne pouvait les inviter à s'interroger sur l'effectivité du mandat, au regard des circonstances ci-dessus rappelées,

Qu'ainsi, sont inopérants pour la démonstration que M. X... n'est pas signataire de l'acte, la réalité de sa situation financière de l'époque, compte tenu des projets professionnels en cours qui devaient lui permettre d'avoir au sein des sociétés acquises les fonctions d'organisateur et de contrôleur de la gestion des différentes agences immobilières et des précédentes propositions qu'il n'avait pas hésité de faire notamment d'acquisition auprès de l'agence JLG de Saint-Michel en Grèves d'un terrain pour 1000000 Euros, ou encore le terme employé dans l'acte de cession 'le bénéficiaire' sans désigner nominativement M. Y... et M. X... ce qui est de rédaction courante du monde des affaires, ou encore l'absence de constitution de garantie de sa part alors que celle de M. Y..., d'un montant de 700000 Euros, pouvait avoir été estimée suffisante par des cédants, ou encore la date effective de cession qui n'aurait pas été le 12 mars mais le 15 avril 2012 sans que la preuve de la réalité d'une telle date soit faite et sans qu'il puisse en être déduit quoi que ce soit, ou encore l'attestation selon laquelle il aurait tout ignoré du projet alors que les échanges antérieurs de mails rapportent sa très bonne connaissance de l'opération et contredisent la teneur de cette attestation,

Considérant ensuite, s'agissant de la solidarité, qu'il apparaît que l'acte de cession du 12 mars 2012 au profit de M. Y... et M. X... de toutes les parts détenues par M. Z... et M. D... dans le capital des deux sociétés commerciales et des douze sociétés civiles immobilières est un acte global de cession qui réalise une cession de contrôle de toutes ces sociétés et présente un caractère commercial ; que dès lors, la solidarité passive s'attache de plein droit aux obligations que cet acte a créées ; que M.X... qui fait état des actes distincts ensuite signés pour la cession des parts sociales de chacune des sociétés civiles ne fait pas échec à la présomption de solidarité qui existe dans l'acte du 12 mars 2012 ; que sa demande doit être rejetée,

Considérant que le jugement sera confirmé,

Considérant que M. D... demande le paiement des sommes qui lui sont dues : que le quantum des condamnations relatives au solde du prix (232564,09 Euros avec intérêts au taux légal au 30 avril 2012), à la rémunération ( 27360 Euros) et aux frais ( 1179, 82 Euros) justifiés par les pièces du débat n'est pas contesté, qu'il sera fait droit à la demande,

Considérant que M. Z... demande le paiement des sommes qui lui sont dues : que le quantum des condamnations (solde du prix de vente : 232564, 09 Euros avec intérêts au taux légal au 30 avril 2012), rémunération (48710, 24 Euros) n'est pas contesté ; qu'il sera fait droit à la demande,

3) Sur l'appel incident de M. D... ( demande de condamnation des appelants à lui payer la somme de 50000 Euros à titre de réparation de son préjudice moral):

Considérant que M. D... fait état de la précarité financière et du désarroi moral dans lesquels le comportement des appelants l'a placé,

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de grande instance a alloué la somme de 15000 Euros à M. D...,

4) Sur la disjonction :

Considérant qu'il sera opéré une disjonction de l'instance afin de tenir compte du sort différent des appels de M. X... et de M. Daniel Y...,

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la disjonction de l'instance :

Sur l'appel de M. Daniel Y... :

Déclare irrecevable la demande de constatation de la péremption,

Constate que l'instance concernant l'appel de M. Y... est suspendue,

Dit n' y avoir lieu de statuer en conséquence sur l'appel de celui-ci et sur la demande de dommages-intérêts de M. D... formée contre M. Y...,

Réserve les dépens en ce qui le concerne,

Sur l'appel de M. X... :

Dit l'appel recevable,

Le dit non fondé,

Confirme le jugement

Y additant,

Condamne M. X... à payer à M. D... la somme de 15000 euros,

Déboute M. D... de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. X...,

Condamne M. X... à payer à M. D... et à M. Z... la somme de 3000 euros chacun à titre d'indemnité pour frais irrépétibles

Le condamne aux dépens concernant son appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/07179
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/07179 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;17.07179 ?
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