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12/06/2018 | FRANCE | N°17/02224

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 juin 2018, 17/02224


1ère Chambre





ARRÊT N°266/2018



R.G : N° RG 17/02224-17/2227













M. Eugène X...



C/



M. Denis Y...

M. Pierre G...

Z...



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, C...

1ère Chambre

ARRÊT N°266/2018

R.G : N° RG 17/02224-17/2227

M. Eugène X...

C/

M. Denis Y...

M. Pierre G...

Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Eugène X...

né le [...] à QUEVEN (56530)

[...]

Représenté par Me F... H... de la SCP PHILIPPE COLLEU, F... H..., Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Antoine BEAUQUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur Denis Y...

né le [...] à LANNION (22300)

[...]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre-Henri ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Pierre G...

né le [...] à LORIENT (56100)

Le Bourgneuf

56100 LORIENT

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre-Henri ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Z... Notaires associés titulaire d'un office notarial - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre-Henri ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

M. X... notaire depuis le 14 juin 1967 est associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. Y... et G..., au sein de la A....

M. X... a cessé toute activité à compter du 1er février 1997 ; il fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003 mais ne s'est pas retiré de la SCP.

Par arrêté du Garde des Sceaux du 21 octobre 2008, devenu définitif depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2012, il a été déclaré démissionnaire d'office.

Ses associés ont engagé une action pour voir ordonner la cession forcée de ses parts.

Le tribunal de grande instance de Lorient a, par jugement définitif du 22 mars 2007 ( pourvoi contre arrêt de la cour d'appel d'Angers du 28 février 2013 rejeté par arrêt de la Cour de cassation le 15 octobre 2014) ordonné la cession forcée des parts de M. X....

Par ordonnance du 4 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. B... en qualité d'expert en application des dispositions de l'article 1834-4 du Code civil, aux fins de proposer une évaluation des parts sociales cédées par M. X..., après avoir constaté un désaccord des parties sur la valeur des parts.

L'expert a déposé son rapport le 14 juillet 2013.

A la suite du dépôt du rapport de M. B..., les fonds correspondant à la valeur des 1013 parts détenues dans la SCP par M. X... évaluées à 311000 Euros ont été consignés auprès de la chambre départementale des notaires du Morbihan, ensuite à la Caisse des dépôts et consignations ; la somme a été versée à M. X... le 15 janvier 2018.

M. X..., convoqué pour le 30 décembre 2014, ne s'est pas présenté pour la signature de l'acte de cession devant le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan.

Le 27 janvier 2015, il a été fait sommation à M. X... de régulariser la cession dans les deux mois, en application de l'article 28 et s du décret 67-868 du 20 octobre 1967 et la sommation exposait que passé ce délai, il serait passé outre le refus de régulariser et la SCP procéderait à l'acquisition des parts de M. X... ; M. X... ne s'est pas exécuté.

Par assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015, les associés, MM. Y... et G... ont décidé d'annuler les parts de M. X... et de modifier les statuts de la SCP.

I Par acte en date du 27 mars 2015, X... a fait assigner MM. Y... et G... ainsi que la C... en annulation du rapport d'expertise de M. B....

Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :

-débouté M. X... de toutes ses demandes,

-débouté MM. Y... et G... de leur demande fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile et de leur demande de dommages-intérêts,

-condamné M. X... à payer à MM. Y... et G... la somme de 15000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-condamné M. X... aux dépens,

-ordonné l'exécution de la décision.

M. X... a interjeté appel de cette décision ( RG 17/2227).

La suspension de l'exécution provisoire demandée par M. X... a été rejetée par ordonnance du premier président du 24 juillet 2017.

II Par acte du 28 octobre 2015, M. X... a assigné MM. Y... et G... en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015.

Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a :

-constaté que la SCP titulaire de l'office notarial n'avait pas conclu,

- dit que M. X... est irrecevable en ses demandes,

-débouté MM. Y... et G... de leur demande fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile,

-condamné M. X... à payer à MM. Y... et G... la somme de 10000 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

-condamné M. X... à payer à MM. Y... et G... la somme de 10000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-condamné M. X... aux dépens,

-ordonné l'exécution de la décision.

Appel de cette décision a été interjeté par M. X... ( RG 17/2224).

Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Premier président, saisi par M. X... d'une demande de suspension provisoire du jugement a rejeté sa demande et l'a condamné à payer à MM. Y... et G... la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Dans un souci de bonne administration , les deux dossiers sont joints.

I Dossier RG 17/2227 ( contestations du rapport du tiers évaluateur)

Par conclusions du 13 avril 2018, M. X... demande à la cour de :

Vu l' article 1843-4 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger M. X... recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

- Réformer la décision entreprise

Y faisant droit,

- Constater que l'expert M. Pierre B... a commis une série d'erreurs grossières dans le cadre de son expertise sur la valorisation des parts que X... détient dans la A...,

En conséquence,

- Annuler le rapport d'expertise de M. Pierre B... du 24juillet 2013;

- Renvoyer les parties afin relancer le processus de désignation du tiers estimateur et d'évaluation des 1013 parts sociales détenues par X... dans Ia C...,

- Débouter MM. Y... et G... de l'ensembIe de leurs demandes,

En tout état de cause,

- Condamner MM. Y... et G... à payer à X... la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 avril 2018, MM. Y... et G... et la Z... demandent à la cour de:

Vu le rapport d'expertise du 24 juillet 2013,

Vu l'article 1843-4 du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 (1382 ancien) du Code civil,

Vu le jugement du 18 janvier 2017,

-Juger les intimés bien fondés dans leurs prétentions,

En conséquence,

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté l'ensemble des

demandes de M. X...,

-L'infirmer en ce qu'il a débouté les associés de leur demande de condamnation de M.X... aux paiements de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice matériel et moral,

Statuant à nouveau,

-Condamner M. X... à payer la somme de 25000 euros à chacun des associés, en réparation de leur préjudice moral et financier,

En tout état de cause,

-Juger M. X... tant irrecevable, que mal fondé en ses demandes,

-Le condamner à leur payer la somme de 20000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet,

avocat aux offres de droit.

MOTIFS :

Considérant que divers points évoqués par les parties ont trait à la décision désignant l'expert, à la mission donnée à l'expert, à son travail et à ses conclusions,

Sur l'ordonnance :

Considérant que M. X... conteste la décision en soutenant que la désignation n'est pas faite en application de l'article 1843-4 du Code civil et que M. B... n'est pas un tiers évaluateur ; que MM. Y... et G... estiment que la discussion est vaine,

Mais considérant que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient en date du 4 octobre 2011 rappelle dans les motifs la demande de MM. Y... et G..., son fondement ainsi que les demandes de M. X..., défendeur, qui se plaçant sur le terrain du référé-expertise, souhaitait voir préciser divers points ; que dans les motifs de la décision, les termes de l'article 1843-4 du Code civil sont repris, que la commission d'un 'expert' a lieu en application de ce texte et que la mission de l'expert est élargie pour répondre aux difficultés futures ; que dans le dispositif, M. B... est désigné avec mission de ' proposer en la justifiant, une évaluation des parts sociales cédées par M. X...' et ' à travers les pièces comptables de pointer les opérations qui pourraient démontrer que MM. Y... et G... auraient de façon injustifiée tiré profit de façon directe ou indirecte notamment par le biais de prélèvements excessifs de comptes courants débiteurs ou de travaux financés au profit de la société civile immobilière leur appartenant, au détriment de la SCP ',

Que certes la mission de M. B... est double,

Que toutefois, la mission de M. B... était celle du tiers évaluateur prévue par l'article 1843-4 du Code civil, que pour le surplus de la mission, il a été fait droit à la demande de M. X... qui n'est pas fondé à le critiquer désormais ; que le tiers évaluateur rapporte, sans contradiction des parties, dans la rédaction de son rapport, qu'une réunion s'est déroulée devant un magistrat du tribunal de grande instance de Lorient et que les parties ont choisi de laisser de côté au moins provisoirement le second aspect de la mission confiée à M. B...,

Que pour la fixation du prix de cession, les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil sont de caractère impératif alors que le contrôle de la Chancellerie a été supprimé en 1987, que M.X... invoquera vainement alors les dispositions des statuts de la SCP ( articles 34 et 35) qui imposent le recours au Garde des Sceaux pour la fixation ou pour le contrôle du prix de cession,

Qu'en tout état de cause, le cadre juridique de la mission du tiers évaluateur était défini, peu important que le terme de ' proposer', inapproprié à la mission, ait été retenu ; que par la suite, M. X... a accepté la désignation du tiers évaluateur et quand bien même il n'a pas signé la mission définie à deux reprises après discussions devant le magistrat du tribunal de grande instance de Lorient alors qu'il s'y était engagé, il a participé aux opérations tendant à la réalisation par M. B... de sa mission, notamment en adressant des dires au tiers évaluateur; que M. X... convient d'ailleurs de ce que 'l'absence de signature de la convention n'empêche absolument pas l'expert de procéder à sa mission',

Que comme le soulignent les intimés, les discussions qu'il soulève dans ses écritures sur ce point restent sans conséquence,

Sur la mission du tiers évaluateur :

Considérant que l'article 1843-4 du Code civil précise : ' Dans tous les cas où sont prévus la cession de droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur des droits est déterminée, en cas de contestation par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président statuant en la forme des référés et sans recours possible',

Considérant que la mission du tiers évaluateur a donné lieu à deux définitions et à la rédaction de deux lettres de mission que M. X... n'a pas voulu signer ; qu'il a été toutefois précisé qu'il avait participé aux opérations, aux discussions entre les parties, qu'il a déposé plusieurs dires par l'intermédiaire de son conseil, qu'il a refusé la mission alors que le tiers évaluateur avait émis l'intention de faire une distinction entre les revenus du travail et ceux du capital, ce que M. X... n'acceptait pas pour lui être défavorable,

Considérant que la mission du tiers évaluateur est celle de l'article 1843-4 du Code civil dans sa version existante en 2011 ; que les dispositions de ce texte visaient à garantir la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties ; que ce but impose au tiers évaluateur d'être libre de la méthode à retenir et de déterminer les critères qu'il juge appropriés sans être restreint par les parties,

qu'ainsi, le tiers évaluateur n'était pas tenu de se référer aux statuts de la SCP et particulièrement aux dispositions de l'article 34 II de ceux-ci selon lesquelles '... Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession que ce soit au profit d'un tiers, de la société ou des co-associés du décédant, le prix est fixé par M. I... des sceaux après avis de la chambre des notaires' ; que la référence aux statuts par le tiers évaluateur s'impose désormais depuis la réforme apportée par l'ordonnance du 2014-863 du 31 juillet 2014 selon laquelle ( art 1843-4 alinéa 2 du Code civil) ' L'expert désigné est tenu d'appliquer lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts ou par toute convention liant les parties' mais l'application de ce texte qui n'existait pas lorsque M. B... a été commis ne saurait être invoquée au soutien de la critique de M. X...,

que les griefs de partialité et d'absence de loyauté formés par M. X... ne peuvent être retenus, dès lors que la preuve ne peut résulter de ce que l'expert, qui s'en explique longuement, ne retient pas les thèses de M. X... sur la date d'évaluation des parts et sur la sous-évaluation et la cour constate que M. X... conclut :' Dans un cas comme dans l'autre , seule l'erreur grossière permet la remise en cause du rapport. L'impartialité et la loyauté peuvent être mises en doute',

Sur l'erreur grossière :

Considérant que l'erreur grossière est traditionnellement définie comme celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre,

Considérant que la non référence aux statuts qu'invoque M. X... dans des développements particuliers sur l'évolution prétendue de la jurisprudence ' introduite plus tard par l'ordonnance du 31 juillet 2014" ne peut être analysée en une erreur grossière, pour les motifs invoqués ci-dessus ;

Considérant que l'estimation de la valeur des parts ne se fait pas au jour le plus proche de la cession, mais s'apprécie au jour de l'arrêté ministériel de démission ; que M. B... s'est expliqué sur la date retenue, du 31 décembre 2008, proche de l'arrêté du 21 octobre 2008, date qui avait d'ailleurs recueilli l'accord des parties ; que dans son dire n° 1 page 2, M. X... exposait : ' Je rejoins l'analyse de mon contradicteur. La date d'évaluation des parts doit être fixée au jour de la publication de l'arrêté de démission d'office de M. X... et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation... En l'espèce, l'arrêté de démission d'office date du 21 octobre 2008 et a été publié au journal officiel du 29 octobre 2008; pour des raisons pratiques et dès lors qu'il est nécessaire de procéder à l'évaluation des parts sur la base de bilans annuels et que la valeur des parts cédées entre le 29 octobre 2008 et le 31 décembre 2008 n'a pas varié, les parties ont accepté de se baser sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008"' ; que le temps écoulé de neuf ans après la date d'évaluation retenue par le tiers évaluateur est inopérant et la date retenue par l'expert, conforme à la jurisprudence et à l'accord des parties ne peut désormais être un motif d'erreur grossière, manifeste et 'inadmissible',

Considérant que M. X... critique les choix du tiers évaluateur et rappelle les dispositions de l'article 9 des statuts selon lesquelles chaque part donne droit à une fraction égale de la propriété de l'actif social ; qu'il estime que la valeur des parts doit intégrer celles de l'outil de travail et du droit de présentation de la clientèle sauf au tiers évaluateur à commettre une erreur grossière, qu'il estime également que le tiers évaluateur ne peut retenir des parts en industrie alors qu'il n'en a pas été créé par la SCP et alors que MM. Y... et G... ont confisqué à leur seul profit une grande partie des bénéfices de la SCP à partir de 2009 et 2010; qu'il expose que le tiers évaluateur devait déterminer la valeur ' intrinsèque' des parts cédées soit la valeur de marché que l'ensemble des investisseurs seraient prêts à payer sans tenir compte du bénéficiaire du rachat, 'sauf à ajouter la sanction de la sous-évaluation à l'obligation de cession forcée ce qui n'est pas prévu par les textes', rappelant à cet effet que MM. Y... et G... souhaitaient céder des parts à un troisième associé, faisant état à ce sujet des expertises ayant été déjà réalisées de M. D... et M. E... selon lesquelles les parts étaient valorisées à des sommes bien supérieures, que le tiers évaluateur devait se déterminer en retenant plusieurs méthodes, respecter la méthode de répartition des bénéfices telle qu'elle a été pratiquée dans la société jusqu'en 1986 en réintégrant 'les charges personnelles des associés avancées pour leur compte par la SCP et avant imputation de ces charges personnelles sur la part revenant à chacun',

Considérant toutefois que l'évaluation des droits cédés reste à l'appréciation libre du tiers évaluateur qui peut se déterminer en considération de la situation très particulière de ce litige, alors qu'un des associés ne travaille plus dans la société depuis 1997 ; que le tiers évaluateur peut apprécier la valeur des parts d'une façon différente de celle d'un autre expert sans qu'il lui soit reproché une erreur grossière,

Que le tiers évaluateur pouvait retenir que la vente des parts de M. X... est une cession forcée faite à la SCP qui a l'obligation de racheter ces parts selon les termes de l'article 28 du décret du 22 octobre 1967 alors que ces parts ne lui apportent rien, ni valeur travail ni clientèle et qu'elle devra les annuler ; que dès lors, le marché est fermé, sans offre ni demande et que les parts ne peuvent être évaluées comme celles d'un associé en pleine activité professionnelle qui vend à un tiers ; qu'il pouvait en déduire que la valeur intrinsèque des parts doit être distinguée de celle du marché et qu'un capital ne correspond pas toujours à la somme des revenus futurs qu'il est susceptible de produire ; qu' à cet égard, le tiers évaluateur n'était pas tenu de suivre les dispositions de l'article 9 et il ne saurait lui être reproché une quelconque erreur grossière à cet égard ; qu'enfin, il importe peu de connaître les intentions, non rapportées de MM. Y... et G..., après la cession forcée,

Que le tiers évaluateur pouvait estimer que le volume travail qui a une incidence parfaitement admise par les parties sur la répartition des bénéfices, a également une incidence sur l'évaluation des parts sociales qui sont étroitement associées à leur rendement, quand bien même M. X... le critique, estimant pouvoir vendre ses parts avec leur composante'industrie', qu'il pouvait retraiter les comptes pour prendre en considération la rémunération du travail des associés à hauteur de 50 % des bénéfices de la SCP, qu'il n'y a pas ici d'erreur grossière,

Que le tiers évaluateur pouvait estimer, contrairement à ce que soutient vainement M.X... qui fait état des dispositions de la loi 2001-331 du 28 mars 2011 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la clientèle de M. X... n'est plus une réalité: qu'en effet, plus de onze ans après sa cessation d'activité, la clientèle qu'il a pu apporter n'est plus attachée à l'étude en raison de sa personne et de son travail, qu'elle a disparu ou s'est alors reportée sur ses deux associés en raison de leur travail, ce dont il ne saurait alors profiter ; qu'il n' y a pas d'erreur grossière de la part du tiers évaluateur,

Que le tiers évaluateur pouvait estimer qu'il y a lieu de retraiter les résultats de la SCP, de prendre en compte comme base de calcul les résultats comptables des exercices 2004 à 2008 avec les charges normales d'exploitation que sont la rémunération des gérants sur cette période (postérieurement, cela n'a plus d'intérêt pour l'évaluation), les cotisations personnelles et la taxe professionnelle, de prendre en compte la méthode de l'évaluation des offices préconisée par le Conseil supérieur du Notariat tout en considérant le caractère incomplet de la méthode et sans l'appliquer de façon mécanique ; que la cour constate que le tiers évaluateur n'a pas opéré de retraitement dans la liste des immobilisations et dans les loyers, sinon pour un investissement de 72000 Euros et pour les loyers des SCI Blanqui 2 et Kerlan (qui sont de nouvelles implantations) sur lesquels M. X... n'aura pas de retour sur investissement, démarche qui exclut toute partialité de sa part vis-à-vis de M. X...,

Considérant que le tiers évaluateur n'ignorait pas les critiques multiples qui seraient faites à ses propositions ; qu'il s'en est très longuement expliqué : ' Je ne cherche rien d'autre, dans cette mission qu'à essayer d'établir une vérité des prix. ...S'il ne m'appartient pas de trancher un litige, je n'en dois pas moins fixer un prix qui favorisera obligatoirement l'une ou l'autre partie. Ce n'est pas parce que mon raisonnement économique n'est pas favorable à M. X... que je prends parti contre lui : .... Je comprends sa problèmatique quand bien même je ne serais pas d'accord avec lui',

Considérant en définitive que, parfaitement soucieux de ses fonctions, le tiers évaluateur a réalisé un travail sérieux ; que si le rapport du tiers évaluateur ne va pas dans le sens souhaité par M. X..., ce qui peut expliquer les critiques qu'il forme, cela ne justifie en rien l'existence d'erreurs grossières,

Considérant qu'il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. X...,

Sur la demande de dommages-intérêts de MM. Y... et G... :

Considérant que MM. Y... et G... exposent que M. X... ne contredit pas de façon sérieuse le travail de l'expert, qu'il reprend toujours les mêmes prétentions, qu'il tente par cette procédure de différer la cession forcée de ses parts sociales, cherchant à obtenir de façon 'indécente' une quote-part des bénéfices sociaux de la SCP, qu'il obère au développement de la SCP en ne permettant aucune lisibilité sur le devenir de l'office, qu'ils rappellent les nombreuses procédures qui les oppose depuis des dizaines d'années, les procédures pénales engagées par celui-ci vainement mais qui cherchent à ternir leur réputation, les procédures d'exécution en cours ; que M. X... n'est pas une victime et que sa posture procédurale est nuisible, animée par une volonté purement mercantile ; qu'ils subissent en tant qu'associé un préjudice matériel et moral,

Considérant que M. X... fait valoir que rien ne permet de dire qu'il a agi abusivement dans cette procédure, que le préjudice invoqué a déjà été indemnisé par cette cour selon arrêt du 18 décembre 2012 et par le tribunal de grande instance de Lorient selon jugement du 7 décembre 2016, qu'il rappelle qu'il a, dans plusieurs procédures, eu gain de cause, de sorte qu'il ne peut être fait de son attitude procédurale abusive,

Mais considérant que M. X... a critiqué le rapport du tiers évaluateur qui ne lui était pas favorable, et que, quelle que soit ensuite la réponse apportée par les juridictions, l'intérêt qu'il avait à agir pour le contester, pour engager un recours contre la décision du tribunal de grande instance exclut tout abus de droit d'ester en justice ; que toutefois, il a commis une faute en attendant presque deux ans après le dépôt du rapport du tiers évaluateur pour le contester devant le tribunal, ce qui démontre sa volonté de faire durer plus que nécessaire le litige qui oppose les parties depuis de très nombreuses années . Que M. Y... et M. G... peuvent soutenir que le comportement de M. X... leur a causé un préjudice matériel, ayant dû consacrer chacun sur leur temps de travail du temps à l'expertise du tiers évaluateur et qu'il leur cause également un préjudice moral, éprouvant chacun une lassitude certaine en raison des tracas que leur cause cette procédure, que M. X... indemnisera ces préjudices en versant à chacun d'eux la somme de 10000 euros,

II Dossier RG 17/2224 (annulation de l'assemblée générale extraordinaire)

Par conclusions du 13 avril 2018, M. X... demande à la cour de :

Vu la loi n°66-879 du 29 novembre 1966

Vu le décret n°67-868 du 2 octobre 1967

Vu les statuts de la SCP de notaires X...-Y... -Le Cagnec,

Vu les pièces versées aux débats,

-juger M. X... recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

Réformer la décision entreprise;

Y faisant droit,

-Annuler l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 mai 2015 de la SCP de notaires

Y...-Le Cagnec et le procès-verbal adopté le même jour par MM. Y... et G...,

-Ordonner la régularisation des statuts dans les termes antérieurs à l'assemblée générale du

19 mai 2015,

-Constater que M. X... demeure titulaire de ses parts sociales,

-Débouter MM. Y... et G... de l'ensemble de leurs demandes,

-Condamner MM. Y... et G... à payer à X... la somme provisionnelle de 266.967 € au titre de son droit à une quote-part dans les bénéfices sociaux pour les exercices 2012 et 2013,

-Condamner MM. Y... et G... à payer à M. X... la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral,

-Condamner MM. Y... et G... à payer à M. X... la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 avril 2018, MM. Y... et G... et la Z... demandent à la cour de :

Vu le rapport d'expertise du 24 juillet 2013,

Vu les articles 1383 ancien et 1843-4 du Code civil,

Vu les articles 100 et suivants et l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu les articles 21 et 24 alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 et 28 du décret du 2 octobre

1967,

Vu le jugement du 7 décembre 2016,

- Dire et juger les intimés bien fondés dans leurs prétentions,

En conséquence,

In limine litis,

- Sur la demande reconventionnelle de condamnation financière des intimés,

A titre principal,

-La déclarer irrecevable pour incompétence d'attribution de la cour à en connaître, au profit

du tribunal de grande instance de Lorient devant statuer préalablement sur l'incident de connexité des demandes dont il a été saisi,

A titre subsidiaire,

-La dire et juger irrecevable en tant que demande nouvelle en procédure d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

-La dire et juger tout autant irrecevable au regard des décisions qui ont été préalablement

rendues,

En tout état de cause,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M.X..., pour les avoir jugées irrecevables,

A défaut,

-Les dire et juger mal fondées,

Pour le surplus,

-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 10000 euros à chacun des associés, en réparation de leur préjudice matériel et moral,

Statuant à nouveau,

-Le condamner à payer la somme de 25000 euros à chacun des associés, en réparation de

leur préjudice moral et financier,

-Le condamner à la somme de 20000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Jean-David

CHAUDET, avocat aux offres de droit.

MOTIFS :

Sur l'annulation de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015 :

Considérant que par délibération du 19 mai 2015, les associés de la SCP ont dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire pris la décision (résolution n° 2) de faire racheter par la SCP des parts de M. X... au prix de 311000 Euros et de les annuler, de réduire le capital social,

1) Considérant que M. X... expose qu'il a qualité et intérêt à agir pour contester l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015 et ainsi préserver ses intérêts financiers - ce que, selon lui, la Cour de cassation a reconnu dans l'arrêt du 8 février 2017- ; qu'il expose qu'il ne pouvait accepter de donner suite aux convocations à lui adressées en 2014 et 2015 alors que la procédure de cession est forcée et alors qu'il conteste les conclusions du tiers évaluateur, M. B... ; que MM. Y... et G... ont commis des manquements graves en s'abstenant de le prévenir de l'existence de l'Assemblée générale extraordinaire et de lui communiquer le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire ; que le fait qu'il n'ait pas perçu à cette date le prix de vente des parts a pour effet de maintenir son droit à quote-part des bénéfices et interdit toute modification des statuts ;

Considérant que MM. Y... et G... font valoir que M. X... n'a ni intérêt ni qualité pour agir ; que ses intérêts ont été sauvegardés et que le prix de cession tel que le montant en avait été fixé par le tiers évaluateur avait été consigné dès 2014, ce que M.X... savait parfaitement,

Mais considérant s'agissant de la recevabilité que, selon les termes de l'article 31 alinéa 2 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, l'associé titulaire des parts sociales perd à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que si démis de ses fonctions, il perd ses droits politiques dans la SCP et ne saurait à ce titre participer aux assemblées générales, en revanche, demeuré propriétaire de ses parts de capital, il a qualité et intérêt à agir en nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire qui lui porteraient préjudice ; qu'il est ainsi recevable en sa demande d'annulation,

2) Considérant alors que M. X... doit rapporter la preuve que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 n'auraient pas respecté ses droits patrimoniaux ; qu'il critique les conséquences que les intimés entendent donner au rachat forcée de ses parts décidé par l'Assemblée générale extraordinaire : que, selon lui, la délibération reste sans effet tant qu'il reste titulaire de ses parts et que les statuts ne peuvent être modifiés pour le priver de la rémunération de ses parts en capital,

Considérant que MM. Y... et G... exposent que le prix tel que fixé par le tiers évaluateur avait été consigné bien avant la décision de l'assemblée générale extraordinaire,

Mais considérant que le principe de la cession forcée au profit de la SCP est acquis depuis le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 mars 2007 confirmé par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 28 février 2013 qui précise dans son dispositif : 'confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. Eugène X... à la A..., notaires associés',

Considérant qu'à la suite d'une démission d'office d'un associé titulaire de parts sociales, les modalités de la cession forcée de ces parts sont précisées par l'article 31-1 du décret du 67-868 du 2 octobre 1967 qui renvoie à l'article 32 ; que selon ce texte, l'associé démissionnaire a un délai de six mois pour céder ses parts sociales, étant précisé que ce délai court à compter de la publication de l'arrêté prononçant la démission d'office ; que selon le même article, en l'absence de cession dans le délai fixé, il est procédé selon les modalités de l'article 28, soit après la sommation faite à lui de procéder à la cession et demeurée infructueuse, par retrait prononcé par arrêté du Garde des Sceaux et en consignant le prix de cession ;

Considérant que MM. Y... et G... estimant ne pas devoir se référer aux dispositions de l'article 28 du décret du 2 octobre 1967 mais celles des articles 21 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre l966 relative aux SCP, ont organisé une assemblée générale extraordinaire le 15 mai 2015 ; que la cour observe que M. X... ne porte pas ses critiques sur la méthode choisie ;

Considérant que si M. X... explique qu'il n'acceptait pas les conclusions du rapport du tiers évaluateur, la cour constate qu'il n'a pas exprimé 'officiellement' son refus des conclusions du rapport avant l'assignation du 27 mars 2015 en annulation du rapport pour erreur grossière, qu'il a ignoré la consignation des fonds , qu'il s'est borné à ne pas déférer à la convocation que les deux intimés lui ont adressée le 16 décembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception pour signer l'acte de cession le 31 décembre 2014, à ne pas déférer à la sommation qui lui a été adressée 27 janvier 2015 de régulariser l'acte dans le délai de deux mois ;

Considérant qu'à la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire le 15 mai 2015, les fonds correspondant au prix de cession évalué par M. B... pour 311000 Euros étaient été consignés sur un compte ouvert au nom de M. X... à la chambre départementale des notaires du Morbihan depuis plusieurs mois, que le conseil de M. X... en avait été informé par courrier du 25 juin 2014 et M. X... par la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014, puis par sommation du 27 janvier 2015 ; que le jour où l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue, le dessaisissement par MM. Y... et G... du prix de vente était effectif ; qu'en effet, la consignation était libératoire : non seulement il ne leur était pas imposé, compte tenu de la procédure choisie, non contestée par M. X..., de consigner les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations mais en outre, en faisant pratiquer une saisie-attribution sur les fonds consignés pour obtenir paiement de diverses sommes d'argent qu'ils estimaient leur être dues par M. X..., MM. Y... et G... reconnaissent eux-mêmes que les fonds consignés étaient à la disposition de M. X... ; qu'enfin, l'indisponibilité qui a pu résulter de ces mesures d'exécution n'a pas eu pour effet d'ôter à la consignation son caractère libératoire,

Considérant ainsi que compte tenu de la solution donnée au recours en annulation pour erreur grossière du rapport du tiers évaluateur, les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 n'ont fait que constater la perte par M. X... de sa qualité d'associé et la nécessité de modifier les statuts de la SCP, qu'elles n'ont pas porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de M. X... qui doit être débouté de sa demande en annulation,

Sur la demande en paiement provisionnelle de quote-parts de bénéfices sur les années 2012 et 2013 :

Considérant que MM. Y... et G... soulèvent l'irrecevabilité de la demande au motif que la cour n'est pas compétente pour en connaître, alors que cette demande a déjà été faite devant le tribunal de grande instance de Lorient dans une autre instance actuellement pendante et que le juge de la mise en état doit, en application de l'article 102 du Code de procédure civile, se prononcer sur la connexité ou sur la litispendance ; qu'ils font état également du caractère nouveau d'une telle demande et concluent en son irrecevabilité,

Considérant que M. X... fait valoir que l'exception d'incompétence de la cour qui n'a pas été soulevée in limine litis, se trouve irrecevable ; que sa demande en paiement d'une provision sur la quote-part de ses bénéfices sur les exercices 2012 et 2013 se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au regard des termes de l'article 70 du Code de procédure civile ; qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, selon les termes de l'article 565 du Code de procédure civile ; qu'elle est également virtuellement comprise dans sa demande originaire selon les termes de l'article 566 du Code de procédure civile ; qu'enfin, l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 2017 est la survenance d'un fait nouveau qu'il est légitime de soumettre à la cour, au sens de l'article 564 in fine du Code de procédure civile ; qu'elle est recevable,

Mais considérant tout d'abord que l'exception de litispendance doit être en application des termes de l'article 74 du Code de procédure civile soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure engagée par MM. Y... et G... aux fins de voir sa responsabilité engagée pour détention abusive de ses parts sociales, M. X... a demandé dans ses dernières conclusions du 13 avril 2018 la condamnation des intimés à lui payer la somme de 541915 Euros correspondant à la quote part des bénéfices qu'il estime lui être dus pour les exercices 2011 à 2017 et que l'instance est pendante ; que M. X... a formé dans ses conclusions devant la cour du 26 juin 2017 une demande en paiement de la somme de 716967 Euros correspondant à la quote-part des bénéfices sur les exercices 2012 à 2016 puis par conclusions des 18 mars et 13 avril 2018, a réduit sa demande à la somme de 266967 Euros, précisant qu'il s'agit d'une provision sur la quote-part des bénéfices sur les années 2012-2013 ; que dans leurs premières conclusions en réplique déposées devant la cour le 28 août 2017, MM. Y... et G... répondant à la demande de M. X..., ont soulevé l'irrecevabilité de la demande qu'ils estimaient être nouvelle, sans toutefois soulever l'exception de litispendance et que c'est dans des conclusions postérieures qu'ils ont relevé l'exception de litispendance ; qu'ils sont irrecevables alors en l'exception de litispendance,

Considérant ensuite qu'il y a lieu de savoir si la demande est nouvelle,

Que la demande n'a pas, contrairement à ce que M. X... soutient, un caractère 'additionnel', ne présentant pas de lien suffisant avec la demande originelle qui est l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015,

Que la demande n'a manifestement pas la même fin que la demande originaire, au sens de l'article 565 du Code de procédure civile,

Que la demande n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence, le complément de la prétention initiale, s'agissant d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire intervenue en 2015 produisant des effets pour l'avenir alors que la demande de provision porte sur des quote-parts de bénéfices d'exercices antérieurs,

Que la demande n'est pas justifiée par la survenance d'un fait nouveau que constituerait l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, que l'arrêt ne fait que constater que des recours sont en cours tant en ce qui concerne la décision de l'assemblée générale extraordinaire que le rapport d'expertise de M. B... et que le prix de vente est consigné,

Considérant que la demande de M. X..., nouvelle, est irrecevable,

Sur la demande de dommages-intérêts

De M. X... :

Considérant que M. X... fait état du préjudice moral que lui cause ' l'annulation clandestine de ses parts émanant de professionnels du droit investis d'une mission d'autorité publique' et demande en réparation la somme de 20000 Euros à titre de dommages-intérêts,

Considérant que la solution donnée au litige exclut toute faute de la part des intimés ; que M.X... doit être débouté de sa demande,

De MM. Y... et G... :

Considérant que MM. Y... et G... exposent que M. X... tente par cette procédure de différer la cession forcée de ses parts sociales, cherchant à obtenir de façon 'indécente' une quote-part des bénéfices sociaux de la SCP, qu'il obère le développement de la SCP ne permettant aucune lisibilité sur le devenir de l'office, qu'ils rappellent les nombreuses procédures qui les oppose depuis des dizaines d'années, les procédures pénales engagées par celui-ci vainement mais qui cherchent à ternir leur réputation, les procédures d'exécution en cours ; que M. X... n'est pas une victime et que sa posture procédurale est nuisible, animée par une volonté purement mercantile, qu'ils subissent en tant qu'associé un préjudice matériel et moral,

Considérant que M. X... fait valoir que rien ne permet de dire qu'il a agi abusivement dans cette procédure, que le préjudice invoqué a déjà été indemnisé par cette cour selon arrêt du 18 décembre 2012 et par le tribunal de grande instance de Lorient selon jugement du 7 décembre 2016, qu'il rappelle qu'il a, dans plusieurs procédures, eu gain de cause, de sorte qu'il ne peut être fait de son attitude procédurale abusive,

Mais considérant que M. X... a critiqué l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 en ce qu'elle a déclaré la cession forcée de ses parts au bénéfice de la SCP, leur annulation, la réduction du capital et la suppression corrélative de toute quote-part de M. X... au bénéfices ; que contrairement à ce qu'il soutient, rien ne lui interdisait, dans le cadre de la cession forcée de ses parts, de signer les actes de cession comme il y a été invité à deux reprises et alors que le prix de cession dont le montant de 311000 Euros n'était pas contesté par une procédure était consigné ; que c'est à la suite de l'assignation délivrée aux intimés le 25 mars 2015 pour contester le rapport du tiers évaluateur que ' logiquement', il a décidé de contester l'assemblée générale extraordinaire ; que une fois encore, son attitude procédurale a révélé sa volonté de différer encore plus le moment de la cession forcée qui doit théoriquement avoir lieu dans les six mois de la démission,

Considérant que si en l'espèce, le préjudice matériel qu'invoquent chacun des intimés n'est pas établi par les pièces versées aux débats, il apparaît en revanche qu'ils ont souffert d'un préjudice moral, qu'ils éprouvent chacun d'eux une lassitude certaine devant cette nouvelle procédure ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS :

Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 17/2227 et 17/2224,

Dossier RG 17/ 2227

Infirme le jugement sur la demande de dommages-intérêts de MM. Denis Y... et Pierre G... ,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Eugène X... à payer à MM. Denis Y... et Pierre G... chacun la somme de 10000 Euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne M. Eugène X... à payer à MM. Denis Y... et Pierre G... chacun la somme de 5000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne M. Eugène X... aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Dossier RG n° 17/2224 :

Infirme le jugement sur la recevabilité de l'action,

Déclare l'action de M. Eugène X... recevable,

La dit non fondée et l'en déboute,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déclare irrecevable la demande de provision formée par M. Eugène X...,

Condamne M. Eugène X... à payer à MM. Denis Y... et Pierre G... chacun la somme de 5000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles

Condamne M. Eugène X... aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02224
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/02224 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;17.02224 ?
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