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12/06/2018 | FRANCE | N°16/08717

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 juin 2018, 16/08717


1ère Chambre





ARRÊT N°265/2018



R.G : 16/08717













Mme Anne-Marie X...



C/



Mme Marie-France Maryvonne X... épouse Y...

Mme Annie Claude Z... veuve X...

Mme Coralie Christine Annie X...

Mme Noëlla Ernestine H... X... épouse A...



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours









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Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Prési...

1ère Chambre

ARRÊT N°265/2018

R.G : 16/08717

Mme Anne-Marie X...

C/

Mme Marie-France Maryvonne X... épouse Y...

Mme Annie Claude Z... veuve X...

Mme Coralie Christine Annie X...

Mme Noëlla Ernestine H... X... épouse A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2018 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement annoncé au 5 juin 2018, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Anne-Marie X...

née le [...] à LANHELLIN

[...]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Corinne DEMIDOFF, Plaidant, avocate au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame Marie-France Maryvonne X... épouse Y...

née le [...] à LANHELIN

La Touche Rouaux

[...]

Représentée par Me Adeline WOIRIN, Postulant, avocate au barreau de Saint-Malo

Représentée par Me Jacqueline LEVY, plaidant, avocate au barreau de Paris

Madame Annie Claude Z... veuve X..., es-qualités de conjoint survivant de M. Christian X...

née le [...] à CRISOLLES

[...]

Représentée par Me Adeline WOIRIN, Postulant, avocate au barreau de Saint-Malo

Représentée par Me Jacqueline LEVY, plaidant, avocate au barreau de Paris

Madame Coralie Christine Annie X..., es-qualités d'héritière de M. Christian X...

née le [...] à GOUVIEUX

[...]

Représentée par Me Adeline WOIRIN, Postulant, avocate au barreau de Saint-Malo

Représentée par Me Jacqueline LEVY, plaidant, avocate au barreau de Paris

Madame Noëlla Ernestine H... X... épouse A...

née le [...] à LANHELIN

[...] Chateaubriand

[...]

Représentée par Me Véronique B..., avocate au barreau de Saint-Malo

Monsieur François X... et Madame Anne X... née C... sont décédés respectivement les [...], laissant pour leur succéder leurs quatre enfants:

-Marie-France X...

-Noëlla X...

-Christian X...

-Anne-Marie X...

Monsieur Christian X... est décédé le [...] laissant pour lui succéder son épouse Madame Z... et leur fille Coralie X....

Les époux avaient consenti différentes donations à leurs enfants en avance sur succession :

-les 13 septembre 1986 et 21 mars 2003 à Noëlla X...

-le 13 septembre 1986 à Christian X...

-le 11 mars 2003 à Anne-Marie X...

Par ailleurs, outre une donation au conjoint survivant le 3 juillet 1985 Monsieur a fait un testament authentique reçu par Maître D..., notaire, le 28 janvier 2003 et des testaments olographes les 8 février et 17 avril 2006. Madame X... a également fait un testament authentique reçu par Maître D..., notaire, le 28 janvier 2003 et des testaments olographes des 8 février 18 et 30 avril 2006.

Le 13 février 2009, Maître D... a établi un projet d'acte de liquidation partage des successions qui n'a pas satisfait les héritiers. Le 7 février 2012, les quatre enfants se sont réunis en l'étude du notaire et ont signé un accord transactionnel forfaitaire sur la liquidation partage des successions confondues de leurs parents aux termes duquel ils acceptaient l'aperçu liquidatif sous certaines réserves, dont l'évaluation des immeubles et la valeur du rapport par un expert, désignation d'un géomètre pour déterminer la limite de certaines parcelles, puis correction du projet par le notaire et engagement de régulariser l'acte par les héritiers. Le 16 juillet 2012, la SARL Letertre a dressé un document d'arpentage. Le 6 mars 2013, Monsieur E..., expert judiciaire, a rendu son rapport sur l'évaluation des immeubles.

Après avoir corrigé le projet d'acte liquidatif en fonction de ces éléments, et l'avoir adressé aux ayants droits, Maître D... les a convoqués pour la signature le 6 septembre 2013. À cette date et en raison de l'absence de Madame Anne-Marie X..., Maître D..., a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par acte 6 février 2014, Madame Marie-France X... et Monsieur Christian X... ont assigné Mesdames Noëlla X... et Anne-Marie X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Par jugement du 5 octobre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

-déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame Annie Z..., et de Madame Coralie X...;

-dit que le partage des successions réunies de Monsieur François X... et de son épouse Anne X... est intervenu amiablement entre les ayants droits par accord transactionnel du 7 février 2012 avec acquiescement de l'aperçu liquidatif du 13 février 2009, ajusté par l'acte authentique préparé par Maître D..., notaire pour une signature alors prévue le 6 septembre 2013;

-homologué cet accord de partage amiable dans les termes soumis à la signature des parties le 6 septembre 2013, avec une jouissance divise fixée au 1er janvier 2008;

-dit que les soultes à payer par Madame Anne-Marie X..., telles que fixées dans l'acte notarié porteront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, date de l'assignation, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

-constaté que Mesdames Annie et Coralie X... viennent au droit de Monsieur Christian X... dans cet accord de partage, en conséquence de l'acte de dévolution successorale du 25 avril 2014,

-désigné Maître D..., notaire à Saint Pierre de Plesguen pour parfaire lesdites opérations de partage,

-débouté Madame Anne-Marie X... de l'intégralité de ses demandes,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépetibles,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et en conséquence dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame Anne-Marie X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2016.

Vu les conclusions du 16 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame Anne Marie X... qui demande à la cour de:

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

-prononcer la nullité de l'acte signé entre les héritiers le 7 février 2012,

-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur François X... et Madame Anne-Marie X...;

-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage;

-commettre Maître Antoine F..., notaire à Saint Jacques de la Lande pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, le droits des parties et la composition des lots;

-dire qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente;

-dire qu'elle doit être dispensée de rapport et pourra conserver l'immeuble donné en 2003 et les biens attribués par voie testamentaire, moyennant le versement d'une somme d'argent représentant, pour chacune des successions, la différence entre la valeur des biens reçus, d'une part, et le montant de la quotité disponible de sa part de réserve cumulée, d'autre part.

-lui donner acte en tout état de cause de ce qu'elle rapporte en nature à la succession de ses parents les biens immobiliers qui lui ont été donnés conformément aux dispositions de l'article 859 du code civil;

-constater la créance d'un montant de 15 000 € de Madame Anne-Marie X... sur la succession de ses parents;

-fixer la jouissance divise au 1er janvier 2008;

-débouter Madame Marie-France X..., Madame Annie Z... et Madame Coralie X..., Madame Noëlla X... de leurs demandes;

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Vu les conclusions du 19 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame Marie-France X..., Madame Annie Z... et Madame Coralie X... qui demandent à la cour de:

-confirmer le jugement entrepris sauf à ce que l'arrêt à intervenir énonce dans son dispositif, aux fins de publicité cadastrale, les biens attribués à chacun des ayants droits selon une répartition énoncée au dispositif de leurs conclusions ;

-commettre le président de la chambre départementale des notaires d'Ile et Vilaine ( à l'exclusion de Me F...) pour parfaire les opérations résultant de ce partage et de cette liquidation et notamment:

*publication auprès du cadastre et du service de publicité foncière;

*règlement de tout passif restant dû à la charge des successions, des frais de liquidation et du partage, des droits de mutations résultant du partage;

*clôture du compte d'administration de l'indivision.

-condamner Madame Anne-Marie X... à payer à titre de soulte, en principal, majorée chacune des intérêts au taux légal à compter de la date des l'assignation et jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts:

*une somme de 55 163,25 € à Marie-France X...;

*une somme de 36 993,26 € à Madame Z... en sa qualité d'usufruitière pour la totalité des biens de la succession de feu Monsieur Christian X...;

-autoriser Madame Marie-France X... et Madame Annie Z... à se faire régler chacune par le notaire et par prélèvement sur les liquidités disponibles une somme de 7 348,46 € chacune outre intérêts et capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a homologué l'accord de partage amiable dans les termes soumis à la signature des parties le 6 septembre 2013:

-ordonner le partage judiciaire de la succession de M. François X... et de Mme Anne-Marie C...,

-commettre le Président de la Chambre départementale des Notaires d'Ille et Vilaine ou son délégataire (à l'exclusion de Me F...), pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, sous la surveillance du magistrat désigné à cet effet.

-dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal sur simple requête ;

-dire que Mme Anne-Marie X... devra représenter à la succession une somme de 22 000 € en espèces ou en quittances, à intégrer aux opérations de comptes, liquidation, partage ;

-dire que c'est le seul éventuel solde de la quotité disponible, qui devrait être attribué à Mme Anne-Marie X... dans la seule mesure de ce qu'il resterait de ladite quotité disponible, après paiement du legs particulier à revenir avant partage à Mme Marie-France X..., après rapport des donations qui ont été faites à tous les héritiers et après imputations des legs (autres que celui visé ci-avant, à régler à Mme Marie-France X...) et après attributions de leurs lots à tous les héritiers au titre de leur réserve et de leur part éventuelle sur la quotité disponible.

-dire que le solde de 19 625, 56 € qui figurait au compte Crédit Agricole le 11 juillet 2007, au décès de sa mère, Mme Anne-Marie C... X..., constitue un legs particulier au profit de Mme Marie-France X... consenti par ses deux parents, et qu'il ne fait pas partie de la masse à partager entre tous les ayants droit ;

-dire qu'une somme en principal de 19 625, 56 € équivalant à ce solde, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007, date du décès de Mme Anne-Marie C... , et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait paiement, sera réglée à Mme Marie-France X... sur l'actif successoral, avant tout partage ;

-condamner, en tant que de besoin, les co-héritières de Mme Marie-France X... (et ayants-droit) dans les successions de M. François X... et de Mme Anne-Marie C... à acquitter à Mme Marie-France X..., chacune au prorata de leur part et portion respectives dans ces successions, cette somme en principal et en intérêts ainsi capitalisés.

A titre infiniment subsidiaire quant au solde du compte qui se trouvait au Crédit Agricole, pour le cas où par impossible la Cour jugerait qu'il ne s'agit pas d'un legs particulier à régler à Mme Marie-France X... sur l'actif net des successions et avant partage,

-dire alors que le solde du compte qui se trouvait au Crédit Agricole aux décès de M. François X... puis de Mme Anne-Marie C... X..., constitue une attribution testamentaire au profit de la seule Mme Marie-France X... en exécution des testaments de ses parents ;

-dire par conséquent qu'une somme de 19 625, 56 € en principal, équivalente au montant du solde qui se trouvait sur ce compte Crédit Agricole au décès de Mme Anne-Marie C... X..., doit être attribuée à la seule Mme Marie-France X... dans le cadre du partage de la succession, et ce ab initio dans le partage ;

Dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;

-condamner, en tant que de besoin, les co-héritières de Mme Marie-France X... (et ayants-droit) dans les successions de M. François X... et de Mme Anne-Marie C... à acquitter à Mme Marie-France X..., chacune au prorata de leur part et portion respectives dans ces successions, cette somme en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007, date du décès de Mme Anne-Marie C... X..., et avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil.

A titre encore plus subsidiaire quant au solde qui se trouvait sur le compte Crédit Agricole aux décès de M. François X... et de Mme C... azurier,

Pour le cas où par impossible le partage amiable intervenu entre les parties ne serait pas annulé mais modifié à quelque titre, de quelque façon et pour quelque motif que ce soit,

-ordonner un partage complémentaire ou rectificatif, afin de prendre en compte l'attribution à revenir immédiatement dans le partage à Mme Marie-France X... d'une somme en principal de 19 625, 56 €, équivalant au montant du solde du compte Crédit Agricole au décès de Mme Anne-Marie C... X..., majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce décès, soit à compter du [...], avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil,

-dire que Mme Marie-France X... a subi une lésion de plus du quart des droits à lui revenir ;

-dire qu'un complément de part doit revenir à Mme Marie-France X....

A titre tant principal que subsidiaire,

-débouter Mme Anne-Marie X... et Mme Noëlla X... de toutes demandes plus amples ou contraires.

-condamner Madame Anne-Marie X... à payer en application de l'article 700

du code de procédure civile :

*une somme de 3 000 euros à Mme Marie-France X....

*une somme de 1 500 euros à Mme Annie Z...

*une somme de 1 500 euros à Mme Coralie X...

-condamner Madame Anne-Marie X... aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 7 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame Noëlla X... qui demande à la cour de:

-confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes relatives aux mentions nécessaires à l'enregistrement, à la condamnation de Madame Anne-Marie X... au paiement de la soulte ainsi que celles concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Le réformant et y additant sur ce point :

-dire et énoncer dans le dispositif de l'arrêt, aux fins de publicité cadastrale et foncière éventuelle, que Madame Noëlla X... est attributaire des biens suivants :

*les meubles et objets mobiliers inventoriés à son domicile et évalués à 510,00 €,

par confusion sur elle-même, savoir :

*le rapport de l'immeuble sis à Lanhelin et ayant fait l'objet de la donation du 13 septembre 1986, pour une valeur de 42 000,00 €,

*le rapport de l'immeuble sis à Saint Père de Plesguen et ayant fait l'objet de la donation du 21 mars 2003, pour une valeur de 10 000,00 €,

-à recevoir la somme de 21 605,21 € à titre de soulte due par Madame Anne-Marie X... soit une part nette attribuée de 74 115,21 € ,

-condamner Madame Anne-Marie X... à payer à Madame Noëlla X..., à titre de soulte, la somme de 21 605,21 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2014 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

-débouter Madame Marie-France X... épouse Y... de ses demandes incidentes relatives au solde du compte Crédit Agricole,

-condamner Madame Anne-Marie X... , sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Madame Noëlla X... la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

-condamner Madame Anne-Marie X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-débouter Madame Anne-Marie X... et les autre parties de toutes leurs demandes supplémentaires ou contraires.

L'ordonnance de clôture était rendue le 20 Mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la nullité de l'acte signé entre les héritiers le 7 février 2012:

Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 :«La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.»

Aux termes de l'article 2052 du même code, ans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 : «Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort».

Le 13 février 2009, Me D... a établi un aperçu liquidatif de la liquidation partage des successions réunies et confondues de Monsieur et Madame X... C....

Le 28 juin 2010, Monsieur G... a donné un avis dont les conclusions étaient très favorables à Madame Anne Marie X... : «Madame Anne-Marie X... peut conserver l'immeuble que lui ont donné ses parents en 2003 et les biens que ceux-ci lui ont attribués par voie testamentaire, moyennant le versement d'une somme d'argent représentant, pour chacune des successions paternelles et maternelles la différence entre la valeur des biens ainsi reçus du de cujus et le montant de la quotité disponible et de sa part de réserve cumulée. Cette solution se justifie soit par l'incorporation de la donation de 2003 au partage testamentaire, soit par la dispense de rapporter cette donation résultant de son institution comme légataire universel.»

Le 7 février 2012, les héritiers sont convenus d'un «accord transactionnel et forfaitaire» visant l'article 2044 du code civil. Cet accord fait référence à l'aperçu liquidatif sur lequel les héritiers ont exprimé leurs différends:

«-Madame X... Anne-Marie a souhaité qu'il soit tenu compte de l'avis de Monsieur le professeur G... rendu le 28 juin 2010.

-Madame Noëlla A... a acquiescé au projet;

-Madame Marie-France Y... et Monsieur Christian X... ont fait part de leur désaccord sur les évaluations :

*maison : Madame X... Anne-Marie ;

*maison : appartenant à Madame A... Noëlla;

*la valeur des parcs

*sur la limite de propriété des parcelles numéro [...] et [...] à redéfinir par géomètre.»

A l'issue de quoi «afin d'en finir avec cette liquidation, un compromis a été trouvé: Les quatre ayants droits acceptent et acquiescent l'aperçu liquidatif sous les réserves suivantes qui sont limitativement celles-ci-après :

-Il ne sera donc pas tenu compte de la consultation du Professeur G...;

-un expert assermenté près le tribunal de Saint-Malo sera diligenté aux frais de la succession pour évaluer les immeubles ci-dessus et la valeur du rapport;

-un géomètre sera missionné pour déterminer la limite de propriété des parcelles numéro [...][...] et [...] attribués à Madame X... Anne-Marie;

-et lorsque les expert et géomètre auront remis leurs rapports à Maître Alain D..., notaire à Saint-Pierre de Plesguen (Ille-et-Vilaine), ce dernier corrigera le projet en conséquence, les soussignés s'engageant à régulariser l'acte à première demande.»

Il ressort de ces éléments que le différend entre les parties portait sur la soulte à verser par Madame Anne-Marie X.... En acceptant dans l'acte du 7 février 2012 de soumettre la valeur des immeubles à un expert, quel que soit le résultat de ses conclusions, les parties ont toutes, de façon non équivoque, fait des concessions réciproques d'égale importance.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte du 7 février 2012.

Dès lors que les attributions de chacun et le paiement des soultes sont énoncés au projet d'acte authentique préparé par Me D... expressément visé au dispositif du jugement entrepris, ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne Madame Anne-Marie X... à payer une somme de 1 000 € chacune à Madame Marie-France X..., Madame Annie Z..., Madame Coralie X..., Madame Noëlla X... au titre de leurs frais irrépetibles en cause d'appel;

Condamne Madame Anne-Marie X... aux dépens en cause d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/08717
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/08717 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;16.08717 ?
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