4ème Chambre
ARRÊT N°234
R.G : 16/03928
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2018
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Sylvain X...
né le [...] à MALESTROIT (56140)
LES BRUYERES
56140 RUFFIAC
Représenté par Me Anne LE ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur Louis Albert Georges Y...
né le [...] à PARIS (75018)
Talcoetmeur
[...]
Représenté par Me Christian Z... de la SELARL SELARL JOUANNO - Z... - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - VIERON, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Josiane A... épouse Y...
née le [...] à PARIS (75010)
Talcoetmeur
[...]
Représentée par Me Christian Z... de la SELARL SELARL JOUANNO - Z... - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - VIERON, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Louis Y... et Madame Josiane A... épouse Y... sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sis [...].
Dans le cadre de la rénovation de ce logement, ils ont pris contact avec M. Sylvain X..., exploitant de l'entreprise individuelle C... X..., afin qu'il procède à la fourniture et la pose d'un escalier sur voûte sarrasine.
M. X... a établi un devis pour un montant de 8499,59€, accepté par les époux Y... le 22 septembre 2012 avec la mention manuscrite signée par les parties :« Bon pour accord, sous réserve de faisabilité ».
Un acompte de 2500 € a été versé par les époux Y... .
Après avoir présenté trois plans aux époux Y... , ces derniers ont notifié, par courrier recommandé en date du 1er juillet 2013, leur volonté de résilier le contrat. Ils ont demandé également que le montant de l'acompte, soit 2500 €, leur soit restitué.
Le 27 juillet 2013, les époux Y... ont mis en demeure l'entreprise X... de leur restituer l'acompte de 2500 €.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2013, les époux B... ont fait assigner M. X... devant le Tribunal d'Instance de Vannes, afin, notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts et ordonner la restitution de l'acompte.
Par jugement en date du 28 mai 2015, le Tribunal a:
- Prononcé la résiliation de convention conclue entre les époux Louis Y... et Sylvain X...;
- Condamné Sylvain X... à payer aux époux Louis Y... les sommes de :
- 2500 euros à titre de remboursement de l'acompte;
- 1848 euros au titre des dommages et intérêts;
- 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Débouté Sylvain X... de sa demande de dommages et intérêts;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- Condamné Sylvain X... aux dépens;
Le 10 août 2015, M. X... a interjeté appel de cette décision;
Par conclusions d'incident en date des 25 novembre et 24 décembre 2015, et 06 janvier 2016, les époux Y... ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir juger l'appel de M. X... irrecevable;
Par ordonnance en date du 24 février 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. X... irrecevable motif pris d'une déclaration d'appel postérieure à l'expiration du délai de l'article 538 du code de procédure civile.
Sur requête aux fins de déféré en date du 4 mars 2016, la cour, par un arrêt en date du 12 mai 2016, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2016, déclarant recevable l'appel interjeté le 07 août 2015.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 02 mars 2018, pour M. X..., qui demande à la Cour de :
Vu les articles 1135 et 1184 du Code Civil,
- Réformer le jugement dont appel;
- Condamner les époux Y... à payer à Monsieur Sylvain X... la somme de 5 622,75 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat;
- Condamner les époux Y... à payer à M. Sylvain X... la somme de 800 € au titre l'article 700 de première instance et y ajoutant la somme de 1800 € au titre de l'article 700 en cause d'appel;
- Débouter les époux Y... de leurs entières demandes fins et conclusions;
- Condamner les époux Y... à supporter les dépens de première instance, et y ajoutant à supporter les dépens de cause d'appel.
L'argumentation de M. X... est essentiellement la suivante:
Sur la résolution du contrat:
- même si le devis porte la mention 'bon pour accord sous réserve de faisabilité', les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que le troisième projet correspondait aux demandes des clients;
- l'ouvrage était parfaitement réalisable comme le prouve le devis de la société CELAR DU PLÂTRE ainsi que le plan ; la condition de faisabilité était donc remplie, mais les maîtres de l'ouvrage entendaient la faisabilité du projet comme la manière dont ils l'envisageaient successivement de manière évolutive, dénaturant ainsi le contrat, aucune condition spécifique n'étant imposée à l'entrepreneur pour une hauteur des marches ou pour un angle quart tournant arrondi ;
- le devis ne prévoyait que 16 marches sans précision de leur hauteur ; les époux Y... ne peuvent donc reprocher à Monsieur X... de n'avoir pas proposé un projet de 17 marches de 16,60 cm chacune ;
- si le premier projet établi par ROCAMAT était à l'envers, il respectait néanmoins la commande puisqu'il prévoyait 16 marches de 17,66 cm ; le second projet prévoyait 17 marches de 16,58 cm (hauteur 281,50 cm) et le troisième projet 18 marches de 15,86 cm (hauteur 285, si 48 cm) ; les projets
-les projets successifs ont été établis pour tenir compte des observations des clients et non de la commande initiale ; Monsieur X... n'a pas reçu le plan d'escalier des époux Y... proposant 17 marches de 16,60 cm avec une hauteur de 282,50 cm, ce qui manifestement impossible ;
- les maîtres de l'ouvrage ont demandé des modifications à chaque projet et M. X... a pris systématiquement en compte leurs demandes pour proposer un nouveau projet ;
- le projet était donc parfaitement faisable et la réserve mentionnée au devis ne permettait pas aux époux Y... de résilier le contrat à leur gré;
- la demande de quart tournant arrondi a été formulée après la signature du devis comme le prouve la plus-value du second plan de 1170,40 euros ;
Sur les demandes au titre des dommages et intérêts:
- la demande au titre de la pose et de l'achat de l'escalier de remplacement ne saurait prospérer en l'absence de résiliation du contrat;
- aucun lien n'existe entre la demande relative au garde corps- relevant du lot menuiserie, et la pose de l'escalier, il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette demande à l'encontre de M. X... ;
- les époux Y... n'ont pas fait réaliser l'escalier sous voûtes sarrasines pour lequel ils ont fait établir un devis de 10'229,87 euros.
Vu les conclusions en date du 01 mars 2018, pour les époux Y..., qui demandent à la Cour de:
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
- Dire et juger M. et Mme Y... recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, en conséquences;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, rendu le 28 mai 2015 par le tribunal d'instance de VANNES ayant:
- Débouté Sylvain X... de sa demande de dommages et intérêts;
- Condamné Sylvain X... à payer aux époux Louis Y... les sommes de :
- 2500 euros à titre de remboursement de l'acompte;
- 1848 euros au titre des dommages et intérêts;
- 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamné Sylvain X... aux dépens;
- Y ajoutant, Condamner M. Sylvain X... au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel.
L'argumentation des époux Y... est essentiellement la suivante:
Sur la résiliation unilatérale du contrat,
- les époux Y... ont contracté avec l'entreprise C... X... pour qu'elle réalise un escalier sur voûte sarrasine avec quart tournant à angle arrondi de 17 marches de 16,60 cm de hauteur chacune ;
- aucun des projets présentés ne permettait la réalisation des demandes des maîtres de l'ouvrage désirant un escalier avec quart tourant à angle arrondi, chacun des projets présentant un quart tournant à angle droit ; chaque projet proposait un nombre de marches et une hauteur de marches différents avec une hauteur d'escalier différente ;
- le premier plan n°01 du 7 mai 2013 prévoyait un quart tournant arrondi, preuve que ce quart tournant arrondie faisait partie du champ contractuel ;
-les époux Y... ont transmis à Monsieur X... deux plans détaillés pour qu'il procède à la reprise du chantier , preuve qu'il n'avait pas pour objectif de se soustraire à leur engagement contractuel ;
- les époux Y... ont laissé l'entrepreneur reprendre ses plans à trois reprises pour qu'ils correspondent à leurs attentes, sans succès, comme l'a justement relevé lé tribunal;
- les époux Y... n'ont pas plus à démontrer l'absence de faisabilité du projet par quiconque, le contrat étant conditionnée à la faisabilité du projet par M. X...;
- la société CELARD DU PLÂTRE a fourni aux époux Y... devis et un plan d'escalier sur voûte sarrasine présentant un quart tournant à angle arrondi comme ils le souhaitaient ;
- la résiliation du contrat n'est donc pas abusive étant démontré que le projet n'était pas réalisable par M. X...;
Sur la prétendue responsabilité contractuelle des époux Y...:
- aucune mauvaise foi ne peut être reprochée aux époux Y..., qui ont toujours communiqué avec M. X... pour essayer d'obtenir de lui la prestation qu'ils attendaient;
- la résiliation du contrat causée par l'absence d'exécution de la prestation de M. X... ne saurait engager la responsabilité des époux Y...;
Sur les demandes indemnitaires,
- le contrat résilié, l'acompte doit être restitué;
- privés de l'accès à l'étage de leur habitation, ils ont dû faire poser une échelle de meunier, escalier temporaire, leur permettant d'accéder à l'étage qui leur a coûtée 598 €;
- la pose a engendré des frais de nettoyage pour un montant de 250€, ainsi que la pose d'un garde corps supplémentaire pour un montant de 1000€, indispensable à la sécurisation de l'installation temporairement installée;
- la condamnation de Monsieur X... à la somme de 1848 € devra donc être confirmée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Les époux Y... soutiennent que le contrat de louage d'ouvrage de l'entreprise C... X... portait sur la fourniture et la pose d'un escalier sur voûte sarrasine avec quart tournant arrondi de 17 marches de 16,60 cm de haut chacune mais que les trois projets que leur a soumis le locateur d'ouvrage ne correspondaient pas à ce contrat.
Le champ contractuel est défini par le devis de Monsieur X... du 29 février 2012 qui prévoit :
« Fourniture des marches et contremarches en chassagne beige clair B15
Taille adoucie. Finition des chants : nez droit légèrement chanfreiné.
Pose des marches et contremarches
Transport. »
Dans ce devis accepté par les époux Y..., le nombre contractuel de marches est de 16 et non de 17 comme ils le prétendent.
Si les parties ne contestent pas que l'escalier devait être un escalier sur voûte sarrasine, c'est à juste titre que Monsieur X... considère que le « quart tournant à angle arrondi» n'était pas contractuellement prévu, qu'il ne rentrait donc pas dans le champ contractuel, qu'il devait éventuellement être facturé en plus-value et que son absence ne peut donc justifier la résiliation du contrat à ses torts.
En effet, le seul fait que le premier plan n°01 du 7 mai 2013 a été réalisé sur la base d'un quart tournant arrondi ne suffit pas à faire rentrer cette caractéristique de l'ouvrage comme une condition dans le champ contractuel alors que les deux autres plans prévoient un quart tournant à angle droit.
Par ailleurs, la hauteur des marches n'ayant pas été contractuellement définie, aucune argumentation favorable à la résiliation ne peut utilement être fondée sur cette hauteur.
Les maîtres d'ouvrage ne peuvent donc justifier la résiliation du contrat qu'en rapportant la preuve de la non faisabilité de l'escalier défini au devis du 29 février 2012. Aucune résiliation pour motif légitime ne peut résulter du seul fait que les plans proposés par Monsieur X... « ne correspondaient pas à leurs attentes » en l'absence d'obligations contractuelles correspondant à ces attentes.
Rien ne prouve que les plans de l'escalier réalisés par les époux Y... à une date indéterminée ont été communiqués à l'entreprise C... X.... En tout état de cause, à supposer prouvée leur transmission à Monsieur X..., rien ne prouve qu'ils ont été acceptés par ce dernier comme un avenant au contrat initial.
Les intimés ne peuvent donc prétendre obtenir la résiliation du contrat pour non-exécution de leurs propres plans.
Si le premier plan n°01 prévoyant, conformément au devis, 16 marches de 17,66 cm, était manifestement non conforme pour avoir été inversé, rien ne prouve que ce plan qui comportait 16 marches et un quart tournant à angle arrondi n'était pas « faisable » après simple correction de l'inversion.
Par ailleurs, les époux Y... ne prouvent pas que le plan 01B prévoyant un escalier sur voûte sarrasine à quart tournant à angle droit de 17 marches de 16,58 cm, et que le plan 01C prévoyant un escalier sur voûtes sarrasines à quart tournant angle droit de 18 marches de 15,86 cm, n'étaient pas eux-mêmes « faisables ».
Ces deux derniers plans ont été proposés par l'entreprise C... X... pour satisfaire ses clients dont elle a tenté de prendre en compte les demandes non contractuelles.
En conséquence, aucune pièce versée aux débats ne permettant d'affirmer que Monsieur X..., qui prouve sa compétence professionnelle reconnue en matière d'escalier sur voûte sarrasine, n'a pas été en mesure de proposer aux intimés un escalier de ce type « faisable », le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur Sylvain X..., qu'il l'a condamné aux dépens, au remboursement de l'acompte ainsi qu'à des dommages-intérêts et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur X...
Monsieur X... sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 5622,75 euros pour rupture abusive du contrat.
Cependant, il ne présente aucune argumentation à l'appui de cette demande, fondée sur la responsabilité quasi délictuelle des intimés, qui permettrait de caractériser un préjudice résultant directement de la faute de ces derniers qui serait différent de l'indemnité de procédure qu'il sollicite par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour déboutera donc Monsieur X... de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Les époux Y..., parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Sylvain X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2600 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal d'instance de Vannes ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur Louis Y... et Madame Josiane A... épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Louis Y... et Madame Josiane A... épouse Y... à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur Sylvain X..., la somme de 2600 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur Sylvain X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Louis Y... et Madame Josiane A... épouse Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,