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06/06/2018 | FRANCE | N°15/05245

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 06 juin 2018, 15/05245


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 263



R.G : 15/05245 et 15/05589













URSSAF DE BRETAGNE



C/



M. Elisabeth X...

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS<

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2018







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES



GREFFIER :



Madame MORIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 263

R.G : 15/05245 et 15/05589

URSSAF DE BRETAGNE

C/

M. Elisabeth X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame MORIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 Janvier 2018 comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et INTIMEE :

URSSAF DE BRETAGNE

[...]

Représentée par Me Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE et APPELANTE :

Madame Elisabeth X...

38 Lanicet

[...]

Comparante en personne, assistée de Mme Céline Z... (Défenseur syndical)

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Elisabeth X... a été engagée par la Caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor à compter du 1er octobre 1983.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales.

Mme X..., qui a subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, 25ème promotion, option agent de contrôle des employeurs, en mai 1990, a été engagée à compter du 1er septembre 1990 par l'Urssaf de la Corrèze, puis successivement par l'Urssaf du Maine-et-Loire, par l'Urssaf du Morbihan et enfin, à compter du 1er mai 1997 par l'Urssaf des Côtes d'Armor, en qualité d'agent de contrôle des employeurs, emploi ultérieurement intitulé inspecteur du recouvrement. Les Urssaf ayant été regroupées en pôle régionaux, elle est depuis le 1er janvier 2013 salariée de l'Urssaf Bretagne, affectée sur le site du département des Côtes d'Armor, situé à Plérin.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X... a saisi le 28 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation, avec exécution provisoire, de l'Urssaf Bretagne à lui payer, d'une part, des rappels de salaire, calculés congés payés afférents inclus, au titre des articles 32, 23, 21 et 22 bis de la convention collective, des rappels d'indemnités forfaitaires de déplacement, des primes compensant la perte de l'avantage en nature véhicule et, d'autre part, des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ainsi qu'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 11 juin 2015, le conseil de prud'hommes a :

- dit les demandes de Mme X... à l'encontre de l'Urssaf Bretagne recevables,

- dit les demandes de Mme X... pour les années 2009 à 2013 non prescrites,

- débouté Mme X... de ses demandes relatives au bénéfice des primes prévues à l'article 23 de la convention collective,

- dit que Mme X... n'a pas subi de préjudice au titre de la perte de l'avantage en nature et débouté celle-ci de sa demande d'indemnité compensatrice,

- condamné l'Urssaf Bretagne à verser à Mme X... les sommes suivantes:

* 8 015,41 euros à titre de rappels de salaire conformément à l'article 32 de la convention collective,

* 344 euros à titre de rappels de salaire sur la gratification annuelle et l'allocation vacances,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que les rappels de salaire porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil et pour le surplus des condamnations à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- ordonné à l'Urssaf Bretagne de délivrer à Mme X... un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les rappels de salaire tant au titre de l'article 32 que des articles 21 et 22 bis de la convention collective,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,

- dit que les condamnations au titre des rappels de salaire sont de plein droit exécutoires par provision, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 4 286,77 euros,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des condamnations,

- condamné l'Urssaf Bretagne à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision,

- dit que l'Urssaf Bretagne, conformément à l'article R.123-3 du code de sécurité sociale, doit informer la DRJSCS de l'existence de l'instance en cours.

Le 29 juin 2015, l'Urssaf de Bretagne a régulièrement interjeté appel total de cette décision et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 15/05245.

Le 7 juillet 2015, Mme X... a également régulièrement interjeté appel des dispositions du jugement n'ayant pas fait droit à ses demandes et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 15/05589.

Mme X..., qui a expressément renoncé oralement à l'audience à soutenir l'exception de péremption soulevée dans ses conclusions écrites ainsi que sa demande en paiement de la somme de 344 euros au titre de l'absence d'intégration de l'avantage en nature véhicule dans l'assiette des primes prévues aux articles 21 et 22 bis de la convention collective, demande à la cour de donner acte à l'Urssaf Bretagne de ce qu'elle se désiste de son appel de la disposition du jugement l'ayant condamnée de ce chef, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmer en ses autres dispositions et de :

- dire que les 4% obtenus suite à l'obtention de son diplôme de cadre doivent être rétablis,

- condamner l'Urssaf Bretagne à lui payer les sommes suivantes :

* 12 874,64 euros au titre de l'article 32 de la convention collective calculée pour les années 2009 à 2017,

* 1 287,46 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 107,01 euros au titre de la prime de guichet calculée pour la période de 2009 à juillet 2016,

* 1010,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 40 595,58 euros au titre de la prime d'itinérance calculée pour la période de 2009 à juillet 2016,

* 4 059,56 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 599,23 euros au titre des indemnités de déplacement, selon le décompte suivant:

¿ 1 479,88 euros à titre de complément d'indemnités forfaitaires de déplacements pour les années 2009 à 2015, calculé sur la base de celles des agents de direction,

¿ 119,35 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas pour les repas pris dans le périmètre de l'agglomération de Saint-Brieuc au cours de l'année 2015,

* une indemnité de 137,13 euros par mois pour compenser la perte de l'avantage en nature véhicule,

* 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,

* les intérêts au taux légal des sommes allouées, avec capitalisation,

- ordonner à l'Urssaf Bretagne de lui attribuer 12 points de compétence depuis 2009 pour chaque année sans promotion,

- ordonner à l'Urssaf Bretagne de prendre en compte les rappels de salaire pour la détermination et le règlement, sur la période de prescription, du solde de l'allocation vacances et de la gratification annuelle et l'y condamner,

- surseoir à statuer dans l'attente de la production par l'Urssaf Bretagne d'un bulletin de paie de régularisation et ordonner, avant-dire droit, le versement d'une provision sur la base des calculs de rappel de salaire arrêtés au 31 décembre 2014,

- débouter l'Urssaf Bretagne de toute demande reconventionnelle,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner l'Urssaf Bretagne à refaire les bulletins de paie sur la période considérée sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamner l'Urssaf Bretagne aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise à l'audience qu'à l'appui de sa demande d'attribution de points de compétence, elle n'invoque pas de discrimination fondée sur le sexe, mais une inégalité de traitement.

L'Urssaf Bretagne demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, à l'exception de la disposition l'ayant condamnée à payer à la salariée la somme de 344 euros à titre de rappel de gratification annuelle et d'allocation vacances, de le confirmer pour le surplus, de dire la demande de dommages-intérêts de Mme X... prescrite et, subsidiairement mal fondée, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience, à savoir les conclusions d'appelante n°2 de l'Urssaf Bretagne et les conclusions de Mme X..., sous les modifications ci-dessus exposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

Considérant qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/05245 et 15/05589 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 15/05245;

Sur les demandes de rappels de salaires au titre des articles 32 et 33 de la convention collective

Considérant que dans rédaction initiale, la convention collective du 8 février 1957 prévoyait:

- en son article 29, l'institution dans chaque catégorie d'emploi d'un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement d'ancienneté s'acquérant par échelon de 4% tous les deux ans, et l'avancement de choix, par échelons de 4%;

- en son article 32, que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F obtenait un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen;

- en son article 33 prévoyait qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus, mais que les échelons de choix étaient supprimés;

Considérant qu'il résultait de ces dispositions qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, l'échelon de choix de 4% acquis en suite de la réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres en application de l'article 32 de la convention collective était supprimé; que Mme X..., qui avait subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, 25ème promotion, option agent de contrôle des employeurs, en mai 1990 et été promue le 1er septembre 1990 agent de contrôle des employeurs au sein de l'Urssaf de Corrèze, n'a donc pas bénéficié de l'échelon de choix de 4% que du 1er juin 1990 au 31 août 1990;

Considérant que le protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, agréé par lettre ministérielle du 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, a modifié ces dispositions comme suit:

- l'article 29 instituait un système d'avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % dans la limite de 40% du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu par la valeur du point;

- l'article 32 prévoyait que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtenaient deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen;

- l'article 33 prévoyait qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent étaient supprimés et que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis étaient maintenus;

Considérant qu'il résultait de ces dispositions nouvelles, applicables à compter du 1er janvier 1993, que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2% acquis en suite de la réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres obtenus en application de l'article 32 de la convention collective étaient maintenus en cas de promotion;

Considérant que les dispositions de l'article 32 de la convention collective ont ultérieurement été abrogées par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, applicable à compter du 1er février 2005;

Considérant que Mme X..., invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', revendique un rappel de salaire sur la base des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992; que l'Urssaf Bretagne soutient que la salariée est mal fondée en ses demandes, ses droits à salaire devant être examinés au regard des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 et l'intéressée n'ayant subi aucune inégalité de traitement;

Considérant que Mme X... sollicite l'allocation de rappels de salaire et de congés payés afférents sur la base des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992;

Considérant que les droits du salarié sont déterminés par les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de leur acquisition; que les règles d'avancement fixées par le protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, agréé par lettre ministérielle du 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, n'ont pas d'effet rétroactif; que Mme X..., promue le 1er septembre 1990, est dès lors mal fondée à prétendre à un rappel de salaire sur la base des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue de ce protocole;

Considérant que Mme X..., sans revendiquer l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, invoque le non-respect du principe 'à salaire égal, travail égal';

Considérant cependant que ne sont pas placés dans une situation identique au regard du principe d'égalité de traitement les salariés ayant acquis un échelon de choix de 4 % en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, avant le 1er janvier 1993 et ceux ayant acquis deux échelons d'avancement conventionnel de 2% en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres après le 1er janvier 1993; que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que ces derniers bénéficient, du fait d'une modification de la convention collective applicable, du maintien des échelons acquis en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celles des salariés ayant acquis un échelon en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres avant le 1er janvier 1993 et placés dans une situation identique ou similaire; que Mme X... ne rapporte pas la preuve que des salariés ayant acquis deux échelons d'avancement conventionnel de 2% en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, aient bénéficié, à compétence égale, d'une classification ou d'une rémunération supérieures aux siennes;

Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Urssaf Bretagne à payer à Mme X... la somme de 8015,41 euros à titre de rappels de salaire conformément à l'article 32 de la convention collective et de débouter la salariée de cette demande ainsi que de sa demande additionnelle de ce chef en cause d'appel;

Sur les demandes de rappels de salaire au titre de la prime de guichet et de la prime d'itinérance prévues par l'article 23 de la convention collective

Considérant que l'article 23 de la convention collective dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016, disposait :

'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, une indemnité de guichet équivalent à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence...

L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant.';

Considérant que ces dispositions limitant le bénéfice des primes de guichet et de 15%, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques et l'inspecteur du recouvrement, au regard de sa classification, niveau 6 de l'échelle de classification, n'étant pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement, catégorie à laquelle appartient la salariée, celle-ci est mal fondée à prétendre bénéficier de ces primes;

Considérant que Mme X..., sans revendiquer l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, invoque le non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal', en faisant valoir que l'Urssaf de la région parisienne a versé à l'un de ses inspecteurs du recouvrement une prime de guichet;

Considérant cependant que le principe 'à travail égal, salaire égal' n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise; que l'Urssaf Bretagne et l'Urssaf d'Ile-de-France étant des personnes morales distinctes, Mme X... est mal fondée à se prévaloir de la situation des inspecteurs du recouvrement employés par cette dernière;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective et de débouter la salariée de ses demandes additionnelles des mêmes chefs en cause d'appel;

Sur la demande de rappels d'indemnités forfaitaires de déplacement

Considérant que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et des agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements annexé à la convention collective du 8 février 1957 dont ils relèvent prévoient des indemnités forfaitaires de repas moins élevées que celles prévues par le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacements des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements annexé à la convention collective du 25 juin 1968 dont ils relèvent;

Considérant que Mme X..., qui a bénéficié d'indemnités forfaitaires de repas et d'indemnités de découcher calculées conformément au protocole d'accord du 11 mars 1991, dont relèvent les inspecteurs de recouvrement, invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', revendique un rappel d'indemnités forfaitaires de repas et de découcher pour les années 2009 à 2015, calculé sur la base des indemnités forfaitaires de repas et de découcher prévues par le protocole d'accord du 26 juin 1990 au bénéfice des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés, soit la somme de 1 479,88 euros;

Considérant que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle;

Considérant que le fait que le protocole d'accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement, agréé le 28 octobre 2015, applicable aux déplacements débutant à compter du 1er novembre 2015, prévoit une indemnisation identique des frais de déplacement pour l'ensemble des salariés des organismes de sécurité sociale quel que soit leur niveau de classification, la convention collective dont ils relèvent ou le motif du déplacement, ne suffit pas à démontrer que la différence antérieure était étrangère à toute considération de nature professionnelle;

Considérant que si dans la lettre circulaire Ucanss 019-15 du 5 novembre 2015 présentant ce protocole d'accord, il est indiqué que celui-ci répond à quatre objectifs dont celui de 'supprimer la logique statutaire actuelle dont la justification est contestable au plan de l'équilibre social et contestée au plan du droit', il n'en résulte pas que l'Ucanss reconnaît que les différences de traitement antérieures étaient injustifiées;

Considérant que Mme X... ne démontrant pas que la différence de défraiement instituée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une Urssaf dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants est étrangère à toute considération de nature professionnelle, il convient de débouter la salariée de sa demande de ce chef;

Considérant que Mme X... revendique en outre des indemnités forfaitaires de repas pour 5 repas pris dans le périmètre de l'agglomération de Saint-Brieuc en janvier 2015, soit la somme de 119,35 euros, lors de déplacements effectués pour effectuer des contrôles chez des employeurs; qu'à l'appui de sa demande, elle soutient que la direction du site de Plérin de l'Urssaf de Bretagne a considéré que les repas pris sur Plérin ou au sein de l'agglomération de Saint-Brieuc n'ouvraient pas droit au paiement des indemnités forfaitaires conventionnelles;

Considérant que selon les dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale du 11 mars 1991, des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service, les heures d'absence suivantes étant prises en considération:

- entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi,

- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir;

Considérant que des avenants successifs conclus en application de cet article 2 ont fixés les montants des indemnités pour un déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur, pour un déplacement obligeant à prendre deux repas à l'extérieur et pour un déplacement entraînant un découcher;

Considérant que la note de service n°2008-04-0447 de l'Urssaf des Côtes d'Armor applicable à compter du 1er mars 2008 était rédigée comme suit :

'Faisant suite à la transmission par l'Acoss d'une réponse de l'Ucanss concernant les frais de déplacements, rappelant que:

' les dispositions de l'article 2 du protocole du 11 mars 1991, ne font référence qu'à la notion de "déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur", c'est à dire de déplacement qui entraîne une absence "entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi" ou "entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir" ;

' toute interprétation se fondant sur une autre condition, notamment de kilométrage, pour justifier ou non l'attribution d'une indemnité de repas doit être écartée.

Il convient de considérer que seules les notions de déplacement et d'heures d'absence déterminent le versement de l'indemnité repas.

Ainsi les agents non sédentaires (Inspecteurs, Chargé Relations Extérieures ... ) bénéficieront :

' de l'attribution d'un titre restaurant dès lors qu'ils seront présents à l'organisme (journée, matin ou après-midi) ou à leur domicile en situation de travail (journée, matin ou après-midi) ;

' du versement de l'indemnité de repas dès lors qu'ils se trouveront en situation de déplacement hors de la ville de Saint-Brieuc;

' du versement de l'indemnité de repas dès lors qu'ils se trouveront en situation de déplacement sur la ville de Saint-Brieuc avec réintégration du montant de la part patronale des titres restaurant dans l'assiette de cotisation.

Considérant que la note de la direction générale de l'Urssaf Bretagne n°2014-136 du 19 décembre 2014 applicable à compter de cette date :

- rappelait en son article 3.4 la règle conventionnelle pour la prise en charge d'un repas: chaque agent dont les heures d'absence en déplacement sont comprises entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi, et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir bénéficie d'une indemnité de repas (l'absence doit être totale sur les plages précitées pour permettre le versement de l'indemnité repas);

- précisait en son article 3.10 les règles concernant l'attribution des indemnités forfaitaires de repas lors d'un déplacement professionnel d'un salarié d'un site à l'autre de l'Urssaf Bretagne, la notion de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur s'interprète au regard des deux critères cumulatifs suivants:

' D'une part, il ne doit pas exister sur le lieu de mission de restaurant d'entreprise permettant la prise en charge par l'employeur de la part patronale ni de fourniture directe par l'employeur de prestations de repas (ex: plateau repas)

' D'autre part, l'obligation de prise du repas à l'extérieur est réputée remplie dès lors que le lieu du déplacement est situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail du salarié. ce temps de trajet étant apprécié sur une base objective (site internet de simulation de kilométrage routier par exemple) en fonction du moyen de transport utilisé.'

Et listait les lieux de déplacements situés à moins de 30 minutes aller et retour des sites ou bureau (trajet le plus court en temps);

Considérant que c'est par rapport à la résidence administrative de l'agent itinérant que s'apprécie l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, soit en l'espèce Plérin; que la règle consistant à accorder automatiquement, sans exiger la preuve d'une contrainte de prendre un repas à l'extérieur, une indemnité forfaitaire de repas aux agents effectuant un déplacement de plus de 30 minutes aller-retour de leur lieu habituel de travail, n'apporte aucune restriction aux droits des agents itinérants, dès lors qu'elle ne les prive pas, lorsque la mission se déroule à moins de 30 minutes aller-retour de leur lieu habituel de travail, de la possibilité de faire la preuve de l'impossibilité de regagner celui-ci sur la totalité de la plage horaire de 11 heures à 14 heures; que Mme X... ne démontre pas que ses déplacements effectués sur Plérin ou au sein de l'agglomération de Saint-Brieuc pour réaliser des contrôles chez des employeurs pour lesquels elle sollicite devant la cour le paiement d'indemnités forfaitaires de repas, l'ont effectivement obligée à prendre un repas à l'extérieur, en la mettant dans l'impossibilité de regagner son lieu habituel de travail durant l'intégralité de la période entre 11 heures et 14 heures; qu'il convient en conséquence de débouter Mme X... de sa demande de ce chef;

Sur les demandes afférentes aux dispositions des articles 21 et 22 bis de la convention collective

Considérant que le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a condamné l'Urssaf Bretagne à payer à Mme X... la somme de 344 euros que celle-ci revendiquait à titre de rappel de prime consécutif à l'intégration de l'avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte, professionnel et privé dans l'assiette de calcul des primes prévues par les articles 21 et 22 bis de la convention collective (gratification annuelle et allocation vacances); que l'Urssaf Bretagne, qui avait fait appel de la totalité du jugement, a par conclusions du 17 août 2017, indiqué se désister de son appel en ce qui concerne cette disposition du jugement, qu'elle a exécutée; qu'il convient de lui en donné acte;

Sur la demande de prime compensatrice de l'avantage en nature véhicule

Considérant qu'à compter du 1er mars 2010, l'Urssaf Bretagne a mis à la disposition de Mme X... un véhicule pour un usage mixte, professionnel et privé; qu'à compter du 20 décembre 2013, elle a de nouveau mis à la disposition de la salariée un véhicule pour un usage mixte, professionnel et privé, mais moyennant une participation financière mensuelle de 137,13 euros; que Mme X... revendique une prime de 137,13 euros pour compenser la perte de l'avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte, professionnel et privé, sans contrepartie financière;

Considérant que la mise à disposition de la salariée du 1er mars 2010 au 19 décembre 2013 d'un véhicule pour un usage mixte, professionnel et privé, s'inscrit dans le cadre fixé par la lettre collective n°2009-263 en date du 10 novembre 2009 de l'ACOSS, complétée par lettre collective n°2010-020 du 4 février 2010, sur la mise en place d'une flotte automobile au sein de la branche recouvrement, dans le cadre d'un marché national de location de longue durée avec le prestataire Dexia LLD, avec la conclusion d'un accord-cadre passé par la Caisse nationale pour une durée de 48 mois et la passation des marchés subséquents par les centres mutualisés achats pour leurs organismes adhérents, l'utilisation des véhicules par les agents devant faire l'objet d'un cadrage au niveau local sous forme de conventions de mise à disposition;

Considérant que la lettre collective n°2013-46 en date du 15 février 2013 relative au renouvellement de la flotte automobile au sein de la branche recouvrement exposant que le marché national de location de longue durée de véhicules prenant fin en octobre 2013, une étude avait été réalisée concluant à la pertinence de poursuivre, tout en l'aménageant, ce mode de gestion, a informé les salariés de cette branche qu'un nouveau marché national sera passé par l'UGAP pour le compte de l'Acoss et son réseau pour le financement de véhicules en crédit-bail et précisé qu'il sera proposé deux modalités de gestion à l'utilisateur du véhicule, l'usage strictement professionnel ou l'usage mixte en participation financière, celle-ci consistant en une participation financière forfaitaire minimum de 40% des frais de gestion, en joignant un modèle de charte automobile destinée à encadrer l'utilisation des véhicules et les modalités de gestion (usage mixte et usage professionnel);

Considérant que Mme X... a accepté le 20 décembre 2013 le modèle de gestion d'usage mixte du véhicule mis à disposition avec participation financière, tout en contestant la décision de l'employeur de la priver de l'avantage en nature dont elle bénéficiait jusqu'alors;

Considérant que la décision de l'employeur du 1er mars 2010 de mettre à la disposition de la salariée un véhicule de location longue durée, qui s'inscrivait dans le cadre de la lettre collective n°2009-263 en date du 10 novembre 2009 de l'ACOSS, était une décision unilatérale prise pour une durée déterminée, celle du marché national de location de longue durée de véhicules, soit une durée de 48 mois prenant fin en octobre 2013;

Considérant que la charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte signée par la salariée le 1er octobre 2011, qui avait uniquement pour objet de fixer les règles d'utilisation du véhicule, n'avait pas pour effet de contractualiser l'avantage en nature que constituait la mise à disposition du véhicule pour un usage mixte;

Considérant que cet avantage en nature résultait d'un engagement unilatéral à durée déterminée; qu'en tout état de cause, l'employeur peut toujours mettre fin à un engagement unilatéral sans l'accord du salarié en dénonçant cet engagement avec un délai de prévenance suffisant; que Mme X... ne prétend pas qu'il ne l'ait pas fait; que la lettre collective n°2013-46 en date du 15 février 2013 relative au renouvellement de la flotte automobile au sein de la branche recouvrement, auquel était joint le nouveau modèle de Charte automobile, en a du reste informé les salariés de nombreux mois avant le terme du contrat de location de longue durée de leur véhicule;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prime compensatrice de l'avantage en nature véhicule;

Sur la demande d'attribution de points de compétence

Considérant qu'en application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Considérant que si, aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Considérant que selon l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, que les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoirs-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi, que l'identification de l'accroissement des compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, que dans ce cadre les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables et que l'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel;

Considérant que selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement, l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi est apprécié sur la base des critères suivants: accroissement de la technicité, accroissement de l'implication, accroissement de l'efficience, accroissement de l'autonomie, accroissement des qualités relationnelles et, dans le cas où le salarié est manager, l'accroissement de la dimension managériale;

Considérant que le nombre de points de compétence attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti sur au moins 20% de l'effectif pour chacune des deux catégories ci-après:

- salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et des cadres, I à IV B des informaticiens,

- salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et des cadres, V à X des informaticiens;

Considérant que le salarié qui n'a pas bénéficié de points de compétence pendant trois ans consécutifs peut demander un examen personnalisé de sa situation par la direction de l'organisme; que le résultat de cet examen fait l'objet d'une notification écrite adressée au salarié, lequel peut, le cas échéant, demander à être reçu en entretien par la direction;

Considérant que s'agissant de l'emploi d'agent de recouvrement, il est établi que, pour les années 2009 à 2016, aucune comparaison n'ayant été effectuée par la salariée pour l'année 2009, parmi les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Bretagne affectés sur le site du département des Côtes d'Armor:

- M. A..., promu au niveau de qualification 7 le 1er décembre 2005, qui comptait 56 points de compétence au 1er juillet 2008, a bénéficié de 12 points de compétence au 1er juillet 2010, ne s'est vu attribuer aucun point de compétence de 2011 à 2015 et a bénéficié de 12 points de compétence au 1er mai 2016; qu'il a ainsi bénéficié de deux pas de compétence de 2010 à 2016 et compte 80 points de compétence depuis le 1er mai 2016;

- Mme B..., promue au niveau 7 le 1er juillet 2009, avec 59 points de compétence, ne s'est vue attribuer aucun point de compétence en 2010, a bénéficié de 12 points de compétence au 1er juillet 2011, ne s'est vue attribuer aucun point de compétence en 2012 et 2013, a bénéficié de 12 points de compétence au 1er juillet 2014 et ne s'est vue attribuer aucun point de compétence en 2015 et 2016; qu'elle a ainsi bénéficié de deux pas de compétence de 2010 à 2016 et compte 83 points de compétence depuis le 1er juillet 2014;

- Mme X..., promue au niveau 7 le 1er juillet 2009, avec 45 points de compétence, ne s'est vue attribuer aucun point de compétence en 2010 et 2011, a bénéficié de 12 points de compétence au 1er juillet 2012, ne s'est vu attribuer aucun point de compétence de 2013 à 2015 et a bénéficié de 12 points de compétence au 1er juillet 2016; qu'elle a ainsi bénéficié de deux pas de compétence de 2010 à 2016 et compte 69 points de compétence depuis le 1er juillet 2016;

- Mme C..., promue au niveau 7 à effet au 1er janvier 2010, avec 66 points de compétence, ne s'est vue attribuer aucun point de compétence de 2011 à 2013, a bénéficié de 12 points de compétence au 1er juillet 2014 et n'a obtenu aucun point de compétence en 2015 et 2016; qu'elle a ainsi bénéficié d'un pas de compétence de 2010 à 2016 et compte 78 points de compétence depuis le 1er juillet 2014 ;

- M. D..., promu au niveau 7 le 1er juillet 2013, sans point de compétence, ne s'est vu attribuer aucun point de compétence en 2014, a bénéficié de 12 points de compétence au 1er juillet 2015 et ne s'est vue attribuer aucun point de compétence en 2016;

- M. E..., promu au niveau 7 le 1er juillet 2013, ne s'est vu attribuer aucun point de compétence en 2014 et 2015 et a bénéficié de 12 points de compétence en 2016;

Considérant que ces éléments de fait, dont il ressort que Mme X... a bénéficié de deux pas de compétence de 2010 à 2016, ne sont pas susceptibles de caractériser à eux seuls une inégalité de traitement au détriment de Mme X...; que si la salariée affirme que l'Urssaf Bretagne n'a pas fondé son appréciation de sa compétence sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, elle ne produit pas le compte-rendu de ses entretiens annuels d'évaluation formalisant l'évaluation de sa compétence, dont elle ne conteste pas avoir été destinataire; qu'en l'absence d'élément venant corroborer ses allégations, il convient de la débouter de sa demande nouvelle tendant à se voir attribuer 12 points de compétence pour chaque année sans promotion depuis 2009;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que le seul fait établi imputable à l'Urssaf Bretagne est la non-intégration de l'avantage en nature véhicule dans l'assiette de calcul de la gratification annuelle et de l'allocation vacances; que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement en résultant et causé par la mauvaise foi de l'Urssaf Bretagne; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts;

Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à l'Urssaf Bretagne de remettre à Mme X... un bulletin de paie récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire;

Sur l'exécution provisoire

Considérant que le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Mme X... de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que c'est à juste titre que conseil de prud'hommes a mis les dépens de première instance à la charge de l'Urssaf Bretagne, qui succombait partiellement, et a condamné celle-ci à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; que ces dispositions seront donc confirmées;

Considérant que l'Urssaf Bretagne ne s'étant désistée qu'au cours de l'instance d'appel, de l'appel relatif à la disposition du jugement la condamnant à payer à Mme X... la somme de 344 euros, sera condamnée également aux dépens d'appel;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais Irrépétibles exposés en cause d'appel; que l'Urssaf Bretagne et Mme X... seront en conséquence déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/05245 et 15/05589 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 15/05245 ;

Donne acte à l'Urssaf Bretagne de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté contre la disposition du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 11 juin 2015 l'ayant condamnée à payer à Mme X... la somme de 344 euros à titre de rappels de salaire sur la gratification annuelle et l'allocation vacances,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 11 juin 2015 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Déboute Mme X... de sa demande tendant au rétablissement d'un échelon de 4% et au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective,

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,

Ordonne à l'Urssaf Bretagne de remettre à Mme X... un bulletin de paie récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris;

Y ajoutant:

Déboute Mme X... de ses demandes additionnelles ainsi que de ses demandes nouvelles d'indemnités forfaitaires de déplacement et d'attribution de points de compétence et de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles y afférente,

Déboute Mme X... et l'Urssaf Bretagne de leur demande respective d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf Bretagne aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Morin, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme MORINMme CAPRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 15/05245
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°15/05245 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;15.05245 ?
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