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05/06/2018 | FRANCE | N°17/05545

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 juin 2018, 17/05545


1ère Chambre








ARRÊT N°256/2018





R.G : 17/05545




















M. Jean-Marcel X...


Mme Nadine Y... épouse X...


SCI OSTRA


SARL CONSEILS SERVICES INFORMATIQUE


SARL JF BÂTIMENT





C/





M. Jean-Bernard Z...


Mme Arlette A... épouse Z...





























Confirme la décision dÃ

©férée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours




















Copie exécutoire délivrée





le :





à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 05 JUIN 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Madame Fra...

1ère Chambre

ARRÊT N°256/2018

R.G : 17/05545

M. Jean-Marcel X...

Mme Nadine Y... épouse X...

SCI OSTRA

SARL CONSEILS SERVICES INFORMATIQUE

SARL JF BÂTIMENT

C/

M. Jean-Bernard Z...

Mme Arlette A... épouse Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Marie-Claude B..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 22 mai 2018, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Jean-Marcel X...

né le [...] à ALLOUAGNE

[...]

Représenté par Me Séverine C... de la SELARL SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - C... - VIERON, avocat au barreau de VANNES

Madame Nadine Y... épouse X...

née le [...] à BRUAIS LA BUSSIERE

[...]

Représentée par Me Séverine C... de la SELARL SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - C... - VIERON, avocat au barreau de VANNES

SCI OSTRA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Séverine C... de la SELARL SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - C... - VIERON, avocat au barreau de VANNES

SARL CONSEILS SERVICES INFORMATIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Séverine C... de la SELARL SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - C... - VIERON, avocat au barreau de VANNES

SARL JF BÂTIMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Séverine C... de la SELARL SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - C... - VIERON, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Bernard Z...

né le [...] à HENIN-BEAUMONT

[...]

Représenté par Me Simon D..., avocat au barreau de RENNES

Madame Arlette A... épouse Z...

née le [...] à HENIN-BEAUMONT

[...]

Représentée par Me Simon D..., avocat au barreau de RENNES

Monsieur et Madame Z... sont propriétaires d'un fonds cadastré [...] [...][...][...][...] et [...] à Quily sur lequel est édifié une maison d'habitation. La SCI Ostra est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [...][...][...][...] et ZB 160 sur la même commune. La SCI Ostra loue la maison d'habitation et le terrain de la parcelle [...] à Monsieur et Madame X..., et deux bureaux aux SARL JF Bâtiment et CSI.

Les 29 et 30 novembre 2016 Monsieur et Madame Z... ont posé un portail en limite de leur parcelle empêchant la SCI Ostra et ses locataires d'accéder à leur fonds par le fonds Z....

La SCI Ostra, les sociétés CSI et J.F Bâtiment et Monsieur et Madame X... ont assigné Monsieur et Madame Z... devant le juge des référés du tribunal d'instance de Vannes par acte du 22 mars 2017. Ils soutiennent que le portail a pour effet d'enclaver la propriété Ostra et demandent que le passage soit laissé libre d'accès.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a:

-débouté la SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL sociétés CSI et J.F Bâtiment de toutes leurs demandes;

-condamné la SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL sociétés CSI et J.F Bâtiment aux dépens et à verser à Monsieur et Madame Z... 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

-rejeté les plus amples et contraires demandes.

La société Ostra, Monsieur et Madame X... et les sociétés J.F Bâtiment et CSI ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juillet 2017.

Vu les conclusions du 24 octobre 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL sociétés CSI et J.F Bâtiment qui demandent à la cour de:

-dire la SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL sociétés CSI et J.F Bâtiment recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions., et en conséquence :

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de VANNES.

En conséquence :

-dire qu'en clôturant leur parcelle sise section ZB 170 et en refusant ainsi aux concluants l'accès a leur propriété, Monsieur et Madame Z... leur occasionnent ainsi un trouble manifestement illicite.

-condamner Monsieur et Madame Z... à faire cesser ce trouble, immédiatement sans délais et en conséquence :

-condamner Monsieur et Madame Z..., sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à :

*d'une part, laisser aux concluants, immédiatement et sans délais, libre accès à leur parcelle n°ZB 170 pour leur permettre d'accéder à leur propriété,

*d'autre part, réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour remettre les lieux en l'état notamment en ôtant le portail métallique posé ainsi que les différentes clôtures.

-débouter Monsieur et Madame Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

-condamner Monsieur et Madame Z... à payer à la SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL sociétés CSI et J.F Bâtiment la somme de 500 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 23 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur et Madame Z... qui demandent à la cour de:

-confirmer dans l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé du 6 juillet 2017;

-débouter en conséquence la SCI Ostra, les consorts X... et les SARL CSI et JF BÂTIMENT de leurs demandes;

-condamner solidairement la SCI Ostra, les consorts X..., la SARL CSI et la SARL JF BÂTIMENT à verser au consorts Z... la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;

-condamner solidairement les mêmes aux dépens.

L'ordonnance de clôture était rendue le 6 mars 2018.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile :«Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

La SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL JF BÂTIMENT et CSI soutiennent que le trouble qu'ils entendent faire cesser est l'entrave à l'exercice d'une servitude conventionnelle qui leur a été accordée par Monsieur et Madame Z.... Toutefois, ils visent l'article 682 du code civil relatif à l'enclave et présentent des développements sur le caractère enclavé du fonds de la SCI Ostra. Ainsi, ils se prévalent en réalité d'un trouble à l'exercice d'une servitude de passage, qu'elle soit légale ou conventionnelle.

Sur l'entrave à l'exercice d'une servitude conventionnelle :

Il résulte des dispositions de l'article 691 du code civil que les servitudes discontinues tel qu'un droit de passage ne s'établissent que par titre.

Il n'apparaît ni du titre de la SCI Ostra (vente du 25 août 2004), ni de celui des époux Z... (vente du 31 juillet 1995) que le fonds Ostra bénéficie d'une servitude conventionnelle sur le fonds Z....

Ainsi, nonobstant les attestations dont se prévalent la SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL JF BÂTIMENT et CSI, et notamment celle établie par Monsieur Z... dans le cadre d'une autre procédure, ce qui ne lui confère pas la valeur d'un aveu judiciaire, il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite par l'entrave à l'exercice d'une servitude conventionnelle.

Sur l'entrave à l'exercice d'une servitude légale:

Aux termes de l'article 682 du code civil : «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner»

La SCI Ostra, Monsieur et Madame X... et les SARL JF BÂTIMENT et CSI produisent aux débats un constat du 1er décembre 2016 de Me E..., huissier de justice, qui fait état du caractère enclavé de certaines des parcelles composant la propriété Ostra. Ils produisent également l'arrêté du 2 décembre 2016 du maire de la commune de Quily qui vise l'état d'enclave de la parcelle [...] pour mettre en demeure Monsieur et Madame Z... de laisser libre l'accès par la parcelle [...] afin de permettre l'accès des services de secours.

Toutefois d'une part, Il apparaît du titre de la SCI Ostra (vente du 25 août 2004 page 6), que le fonds Ostra, qui comprend l'ensemble des parcelles visées plus haut, et pas uniquement la parcelle [...], est desservi par la voie publique. D'autre part, il apparaît des attestations du 23 mars 2017 de Monsieur et Madame F..., de celle du 24 mars 2017 de Monsieur G..., et de celle du 23 mars 2017 de Monsieur et Madame H..., tous habitants de Quily, que l'accès à la parcelle [...] est effectif sans passer par la parcelle [...]. Ainsi, devant le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, il n'est pas démontré que le portail et la clôture érigés par les époux Z... causent un trouble manifestement illicite en ce qu'il serait fait obstacle à l'exercice d'une servitude légale.

Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne in solidum la SCI Ostra, Monsieur Jean-Marcel X... et Madame Nadine Y... épouse X..., la SARL Conseils Services Informatique et la SARL JF BÂTIMENT à verser à Monsieur Jean-Bernard Z... et Madame Arlette A... épouse Z... la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel;

Condamne la SCI Ostra, Monsieur Jean-Marcel X... et Madame Nadine Y... épouse X..., la SARL Conseils Services Informatique et la SARL JF BÂTIMENT aux dépens en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/05545
Date de la décision : 05/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/05545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-05;17.05545 ?
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