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05/06/2018 | FRANCE | N°16/07991

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 juin 2018, 16/07991


1ère Chambre





ARRÊT N°249/2018



R.G : 16/07991













M. Michel X...

Mme Annie Y... épouse X...



C/



M. Antonio Z...

Mme A...

B... épouse Z...



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller...

1ère Chambre

ARRÊT N°249/2018

R.G : 16/07991

M. Michel X...

Mme Annie Y... épouse X...

C/

M. Antonio Z...

Mme A...

B... épouse Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2018 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Michel X...

né le [...] à COLOMBES

Pen Ar Prat

[...]

Représenté par Me K... de la SELARL LEXIROISE, avocat au barreau de BREST

Madame Annie Y... épouse X...

née le [...] à ROMAINVILLE

Pen Ar Prat

[...]

Représentée par Me K... de la SELARL LEXIROISE, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur Antonio Z...

né le [...] à BARCELONE

[...]

Représenté par Me Yann C... de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST

Madame A... B... épouse Z...

née le [...] à BREST

[...]

Représentée par Me Yann C... de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST

Les époux Michel X... et Annie Y... épouse X... sont propriétaires depuis 1990 au lieu-dit Pen Ar Prat, Plouescat ( Finistère) d'une parcelle AV n° 156 .

Les époux Z... ont acquis en 2004 les parcelles contiguës AV n° 831, 832 et 833 (anciennement E n° 571) qui n'ont pas d'accès à la voie publique.

Ils ont assigné par acte du 16 avril 2013 les époux X... aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire puis, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. L..., ils les ont assignés au fond pour que soit reconnue une servitude de passage sur la parcelle AV n° 156.

Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Brest a :

-Dit que les parcelles cadastrées section AV n° 831, 832, 833 situées lieu- dit Pen Ar Prat à Plouescat, propriété de M. et Mme Z... sont enclavées ;

-Dit que la propriété de M. et Mme X... située à Plouescat, lieu-dit Pen Ar Prat, cadastrée section AV numéro 156 est grevée d'une servitude de passage de 4,30 mètres, acquise par prescription acquisitive, le long du mur Sud de ladite parcelle, au profit des parcelles cadastrées section AV, numéros 831, 832 et 833 appartenant actuellement à M. et Mme Z... ;

-Ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, au fichier immobilier des fonds dominants parcelles cadastrées section AV numéros 831, 832 et 833 situés [...], et au fichier immobilier du fonds servant parcelle cadastrée section AV numéro 156 située [...] à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés entre les parties,

-Dit que l'entretien de ce chemin se fera à frais partagés par moitié entre M. et Mme X... d'une part et M. et Mme Z... d'autre part,

-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-Débouté les parties de toutes leurs demandes,

-Dit que les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.

M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 13 décembre 2017, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 682 et suivant du Code Civil,

Vu l'article 908 du Code de procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure Civile,

-juger recevable l'appel des époux X....

-infirmer le jugement querellé,

En conséquence,

-donner acte aux époux X... de ce qu'ils n'ont pas de moyen opposant à ce que les parcelles cadastrées section AV n°831, n°832, n°833 sises [...] soient jugées enclavées,

A titre principal,

-débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

-juger que l'assiette de la servitude de passage sera d'une largeur de 3 mètres et correspondra à l'accès matérialise par M. D...,

-interdire les époux Z... de stationner sur l'assiette du droit de passage à peine d'astreinte de 1000 € par infraction constatée,

-juger que les époux Z... devront entretenir le chemin assiette de la servitude,

-condamner les époux Z... à verser aux époux X... la somme de 12 000 € au titre de l'indemnisation pour la création de la servitude de passage,

En toute hypothèse,

-condamner les époux Z... à verser la somme de 5000 € aux époux X... au titre des frais írrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et 4 000 € pour la présente instance.

-condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvres par la SELARL LEXIROISE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure

civile.

Par conclusions du 16 mars 20148, les époux Z... demandent à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel, sauf s'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Vu les articles 682 et 685 du Code Civil,

- juger en premier lieu que sont enclavées les parcelles cadastrées section AV n° 831 pour 18 a 49 ca, n° 832 pour 1 a 73 ca et n° 833 pour 27 ca, situées [...], propriétés de M. Antonio José Z... et de Mme A... Josée M... B... épouse Z...,

- constater par application de l'article 685 du Code Civil que l'assiette de la servitude de passage des dites parcelles cadastrées section AV n° 831,832 et 833 se situe sur la parcelle cadastrée section AV [...], le long du mur situé au sud de ladite parcelle section AV 156 et sur une largeur de 4,30 m,

- juger que l'entretien du chemin litigieux devra être partagé par moitié entre les époux Z... et les époux X...,

-débouter les époux X... de toutes leurs demandes,

-ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des

hypothèques, au fichier immobilier des fonds dominants parcelles cadastrées section AV n° 831,832 et 833 situées [...] et au fichier

immobilier du fonds servant parcelle cadastrée section AV n° 156 située [...], à la requête de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties,

-condamner les époux X... à verser aux époux Z... la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts (5000 € à chacun des deux époux),

-condamner les époux X... à régler aux époux Z... la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner les époux X... aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL BRITANNIA, avocats aux offres de droit.

MOTIFS :

Considérant que si les époux X... ne contestent pas l'état d'enclave des parcelles des époux Z..., ils exposent principalement que l'accès à ces parcelles ne peut se faire par leur propriété mais par celle de M. E..., propriétaire de la parcelle n° AV 167, par lequel l'accès se faisait dans le passé et qui est de surcroît le plus court, que le titre des époux Z... le précise, que la configuration des lieux et les photographies le justifient,

Qu'ils estiment que l'assiette du passage revendiqué est équivoque, puisque plusieurs autres passages ont été utilisés, par la partie Nord de la parcelle AV 167 propriété de M. E..., le long de la partie Nord de la parcelle AV 157, le long de la partie Nord de la parcelle AV 663 sur la parcelle AV 154 puis le long de la partie Ouest de la parcelle AV 661 ; que l'assiette de la servitude ne permet pas un usage paisible, condition d'application de l'article 685 du Code civil, que de nombreux incidents ont été relevés ; que l'usage trentenaire du passage n'est pas justifié,

Que leur propre titre n'évoque aucune servitude ; que les différentes pièces des époux Z... ne permettent de justifier leurs prétentions, qu'il s'agisse des attestations de personnes ayant toutes le même intérêt, ou encore de l'acte de partage Goarant qui n'a rien de probant ou encore de l'implantation des réseaux,

Subsidiairement, que l'assiette ne peut être d'une largeur de plus de 3 mètres, qu'il leur sera fait interdiction de stationner dans le passage, qu'ils ne pourront jouir du passage comme bon leur semble en laissant divaguer leur chien, qu'une indemnisation sera nécessaire et l'entretien du chemin à leur charge,

Considérant que les époux Z... font valoir que depuis des temps immémoriaux, l'accès se fait par la parcelle AV 156 propriété des époux X... qui l'ont remis en cause à partir de 2012, qu'ils rappellent les termes de l'article 685 du Code civil et exposent que l'expert a rapporté les éléments qui leur permettent de dire que l'assiette et le mode de passage sont déterminés par un usage de trente ans, continu, public et non équivoque, que cette preuve est établie par des témoignages, des photographies, l'acte de partage Goarant de 1958, le plan napoléonien, la présence des réseaux d'eau potable, d'électricité, EDF et PTT qui suivent le chemin sur la parcelle AV n° 156,

Qu'ils estiment que les prétentions de réduction de l'assiette du passage de 4,30 mètres à 3 mètres est injustifiée, de même que la demande d'indemnité qui ne repose sur rien, que l'entretien du chemin que les parties utilisent doit être à frais communs,

Mais considérant que le titre des époux Z... (acte de vente du 5 juin 2004) précise que les vendeurs, les époux F..., ont déclaré qu'ils ont toujours accédé à leur propriété 'par un chemin qui n'apparaît pas sur le plan cadastral et semblant dépendre de la parcelle cadastrée AV 157",

Que les époux X... ont acquis leur parcelle des consorts G... par acte du 3 octobre 1990, que leur titre est muet,

Que selon l'acte de partage Goarant du 20 septembre 1958, il existait, sur la parcelle AV 157 qui appartenait à Mme N... qui l'a donnée à son fils Jean N... aux droits duquel se trouve Mme H..., un passage au Nord ; que cette précision rend sans objet la contestation des époux X... qui tentent de soutenir que le passage se faisait au Sud de la parcelle AV 157, faisant état de talus et buissons qui empêcheraient tout passage par le chemin revendiqué, ce alors que M. E... propriétaire de la parcelle AV n° 167 depuis 1989 précise qu'il n'a 'jamais existé de passage par lequel la famille I... ou F... aurait pu traverser le talus séparant (sa) propriété des propriétés de M. H... et M. Z...',

Que l'expert note qu'il existe un léger décalage entre la limite Nord des parcelles AV 832 et 833 et la limite AV 157 ; que le chemin se 'trouverait... selon le plan cadastral, en partie sur AV 157 et en majeure partie sur AV 156, et le mur délimitant la parcelle de Mme H... ne serait pas en limite', ce qui explique que Mme J... ait déclaré à l'expert, lors de la tentative de bornage, que sa pièce, 'Mme H... avait une bande de terrain au delà de ce mur' et ce qui explique également la déclaration prudente des époux F... lors de la vente aux époux Z... des parcelles AV 831, 832 et 833,

Considérant également que de nombreuses attestations sont rédigées par des voisins connaissant bien les lieux et qui ne sont pas tous liés aux consorts H..., que plusieurs témoins expliquent qu'ils sont passés par ce chemin 'depuis toujours', ' qui sert de servitude aux deux maisons et aux champs qui sont plus haut', ' pour aller ramasser des pommes de terre avec les grands parents' Goarant, que plusieurs témoins attestent même qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un chemin appartenant à la commune ou à M. H... ; que ces témoins relatent que ces passages ont eu lieu dans les années 1980,

Considérant encore que les photographies prises à différentes époques, 1961 et de nos jours permettent de constater l'existence évidente de ce passage,

Considérant enfin que le plan napoléonien situe l'accès à la propriété Z... en partie Nord de la propriété X...,

Considérant que contrairement à ce que tentent de soutenir les époux X..., il n'existe aucune équivoque dès lors qu'ils n'établissent nullement que les époux Z... et leurs auteurs auraient utilisé un autre tracé que celui qui est l'objet de ce litige,

Que l'usage de ce passage a eu lieu de façon paisible, non équivoque et non violente depuis plus de trente ans, jusqu'à ce que les époux X... décident en 2012 de le contester,

Considérant en définitive, que les époux Z... apportent la preuve de l'existence d'un passage depuis plus de trente ans à la date de l'assignation délivrée aux époux X... ; qu'il importe peu qu'il puisse y avoir la possibilité d'avoir un passage plus court sur une autre propriété dès lors que la preuve de l'existence de ce passage depuis plus de trente ans est établie,

Considérant qu'un huissier a mesuré le passage selon procès-verbal du 12 avril 2013; que l'assiette de ce passage est délimitée d'un côté par le mur de la propriété H... et de l'autre par le talus des époux X..., d'une largeur de 4,30 mètres, conforme à la largeur exigée pour le passage d'un véhicule pompier ; qu'il n'y a pas lieu de se référer à un projet de bornage réalisé à la demande des époux X... par M. D... qui limiterait on ne sait pour quelles raisons à 3 mètres la largeur du passage ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'interdire le stationnement dans ce passage, s'agissant d'une voie d'accès ; qu'il est observé que les doléances des époux X... remontent sur ce point à une très courte période du début de l'année 2012 au cours de laquelle les époux Z... avaient fait réaliser des travaux dans leur maison d'habitation,

Considérant enfin qu'une indemnité ne saurait être due pour un passage dont l'assiette est définie depuis plus de trente ans, que cette décision consacre,

Considérant que l'entretien aura lieu à frais communs, les parties en usant toutes deux, qu'il en sera de même pour la publicité de la décision,

Considérant que les époux Z... peuvent faire état du préjudice moral que leur a causé la résistance des époux X... ; que celui-ci sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 Euros,

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... à payer à M. Antonio Z... et Mme A... B... épouse Z... la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... à payer à M. Antonio Z... et Mme A... B... épouse Z... la somme de 2000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/07991
Date de la décision : 05/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/07991 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-05;16.07991 ?
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