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01/06/2018 | FRANCE | N°17/01091

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 01 juin 2018, 17/01091


2ème Chambre





ARRÊT N° 328



R.G : 17/01091

18/1136











M. Roland X...

M. Christian Y...



C/



M. Xavier Z...





































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me A...

Me B...

Me C...











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,



GREFFIER :



Madame Marlène ANGER, lors des débats et...

2ème Chambre

ARRÊT N° 328

R.G : 17/01091

18/1136

M. Roland X...

M. Christian Y...

C/

M. Xavier Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me A...

Me B...

Me C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Avril 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEURS AU DEFERE :

Monsieur Roland X...

né le [...] à A...

[...]

Représenté par Me Michel A..., Postulant, avocat au barreau de VANNES

Assisté de Me Blanche DE GRANVILLIERS de la SCP DE GRANVILLERS LIPSKING BERGHEIMER, Plaidant, avocat au barreau de A...

Monsieur Christian Y...

né le [...] à ARRADON

La Pointe

56610 ARRADON²

Représenté par Me Nathalie B... de la D..., avocat au barreau de QUIMPER

DEFENDEUR AU DEFERE :

Monsieur Xavier Z...

né le [...] à FES (Maroc)

[...]

Représenté par Me Christophe C... de la SCP GAUTIER/LHE...avocat au barreau de RENNES

Le 2 octobre 2010, Monsieur Christian Y... a vendu à Monsieur Xavier Z..., après une visite médicale effectuée par le docteur X..., un poney dénommé Lancelot F... moyennant le prix de 100000 euros.

Arguant d'un vice caché affectant l'animal, Monsieur Z... a saisi le tribunal de grande instance de Vannes qui, par un jugement du 17 janvier 2017 assorti de l'exécution provisoire, a:

- prononcé la résolution de la vente du poney «Lancelot F...»,

- condamné Christian Y... à verser à Xavier Z... la somme de 100000 euros outre les intérêts,

- ordonné sous astreinte à Christian Y... de reprendre possession de l'animal,

- condamné Christian Y... à verser à Xavier Z... la somme de 22637,98 euros ainsi qu'à une mensualité de 200 euros au titre de la pension actuelle du poney du 1er août 2015 jusqu'à restitution,

- condamné le docteur Roland X... à garantir Christian Y... des condamnations prononcées.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2017.

Par conclusions signifiées le 7 septembre 2017, Monsieur Z... a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables l'appel principal formé à son encontre par Monsieur X... et l'appel incident formé à son encontre par Monsieur Y..., le premier faute d'intérêt à agir et le second, faute d'avoir été assigné dans les deux mois de la signification des conclusions de l'appelant, c'est à dire avant le 12 juillet 2017.

Par ordonnance du 2 février 2018, le conseiller de la mise en état a fait droit à ces demandes, déclaré les deux appels formés à l'encontre de Monsieur Z... irrecevables et alloué à ce dernier une somme de 1000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... a déféré cette ordonnance à la cour le 13 février 2018, acte réitéré le 15, et Monsieur X... le 16 février suivant.

Monsieur Y... sollicite l'infirmation de l'ordonnance estimant recevables tant l'appel principal de Monsieur X... que son appel incident. Il rappelle avoir notifié ses conclusions à Monsieur X... le 30 juin et les avoir signifiées à Monsieur Z... qui n'avait pas constitué avocat le 5 juillet puis à l'avocat de ce dernier le 3 août, une fois celui-ci constitué (18 juillet), ce dans le délai des articles 909 et 911 du code de procédure civile qui n'a expiré que le 12 août, l'appelant ayant conclu le 12 mai 2017. Il soutient que les dispositions spéciales des articles 901 et suivants du code de procédure civile l'emportent sur les dispositions générales et donc l'article 68 et que l'article 911 s'applique à toutes les conclusions des parties à l'instance d'appel sans exception. En conséquence, il bénéficiait du délai supplémentaire d'un mois pour signifier ses écritures ou assigner Monsieur Z... ou les notifier à son conseil s'il constituait avocat avant le 12 août de sorte que son appel incident n'est pas tardif et doit être déclaré recevable.

Il sollicite une somme de 3500 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... soutient qu'il a intérêt à contester la condamnation prononcée au profit de Monsieur Z... puisqu'il est tenu de garantir Monsieur Y... et que s'il est fait droit à son argumentation, il n'y a plus lieu à statuer sur la garantie. Il rappelle qu'en première instance, il avait conclu au rejet des demandes de Monsieur Z... qui l'avait attrait devant le tribunal en présentant une demande subsidiaire à son encontre.

Subsidiairement, il fait valoir que la condamnation à garantie profite bien à Monsieur Z... qui a pris directement contact avec lui pour obtenir payement des sommes fixées par le tribunal. Il ajoute qu'au vu du jugement rendu, Monsieur Z... a deux débiteurs dont lui et qu'il doit supporter le risque de l'insolvabilité de Monsieur Y....

Il sollicite donc que son appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance soit infirmée.

Monsieur Z... demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue. Il rappelle qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son profit à l'encontre de Monsieur X..., que sa présence en cause d'appel ne présente aucun intérêt, l'appel de ce dernier ne portant que sur sa garantie (et non sur la résolution du contrat) quand bien même présente-t-il une demande de restitution sur laquelle il n'y aura pas lieu, pour la cour, de statuer puisqu'il ne s'agit que d'une conséquence de l'infirmation. Il ajoute qu'il n'existait aucun lien juridique d'instance entre eux en première instance, Monsieur Y... étant condamné à son profit avec la garantie de Monsieur X... et que, si payement il y a eu, celui-ci a été volontaire, le titre exécutoire ayant été obtenu contre Monsieur Y.... Si l'appel n'est pas déclaré irrecevable, il demande à la cour de constater qu'il n'existe aucun lien d'instance entre eux, ce lien n'existant pas tant que l'appel incident n'est pas formé.

Il soutient que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de Monsieur Y... est lui-même irrecevable à son endroit en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Il l'est, en toute hypothèse, pour non respect des formes et délais faute pour Monsieur Y... de l'avoir, conformément aux dispositions des articles 68 et 551 du code de procédure civile, assigné dans les deux mois des conclusions de l'appelant, c'est à dire avant le 12 juillet 2017, conformément aux dispositions des articles 909, 68 et 551 du code de procédure civile, sans qu'il puisse bénéficier du délai complémentaire de l'article 911 qui n'est pas applicable à l'assignation portant appel incident. Il ajoute que si les conclusions lui ont été signifiées le 5 juillet, cette signification ne peut tenir lieu d'assignation et que l'irrecevabilité qui en résulte ne requiert pas la preuve d'un grief, et que sa constitution du 18 juillet ne pouvait faire courir un délai qui était expiré.

Il réclame une somme de 3500 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel principal contre M. Z... :

L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui n'y a pas renoncé.

Aux termes de l'article 547 de ce code, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés, peu important l'absence de lien direct entre l'appelant et l'intimé.

M. X... a été attrait à la procédure par M. Z... qui formulait une demande subsidiaire à son encontre, puis a fait l'objet d'une demande de garantie de M. Y... à laquelle il a été fait droit de sorte qu'il existait un lien d'instance entre M. X... et M. Z..., parties à la même procédure. De surcroît, en concluant à l'absence de vice caché, M. X... a soutenu le rejet de la demande principale dirigée contre M. Y..., ayant un intérêt évident à l'obtenir, la demande de garantie devenant alors sans objet.

L'intérêt à agir s'appréciant à la date de l'appel, il n'y a pas lieu d'examiner le contenu des conclusions au fond devant la cour comme le demande Monsieur Z....

L'appel principal de M. X... contre M. Z... est dès lors recevable, le lien juridique d'instance entre eux ayant été noué à compter de la déclaration au greffe du 15 février 2017.

L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de l'appel incident contre M. Z... :

Aux termes de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes.

Il résulte de l'article 68 de ce code que l'appel incident est formé par voie de conclusions à l'égard des parties qui ont constitué avocat et d'assignation à l'égard des parties défaillantes.

L'appel incident doit, à peine d'irrecevabilité, être formé avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appelant en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Il résulte de l'application combinée de ces trois articles que l'intimé appelant incident doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité.

L'article 911 qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910 n'est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités.

Le conseiller de la mise en état a donc exactement retenu que, M. Z... n'ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de M. X..., le 12 mai 2017, il appartenait à M. Y... qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, M. Z... ayant constitué le 18 juillet, M. Y... ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident de M. Y... à l'encontre de M. Z....

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

M. Y... sera condamné à payer une indemnité de procédure de 500 € à M. Z... qui sera débouté de sa demande de ce chef à l'encontre de M. X.... M. Z... qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamné aux dépens de l'incident et du déféré in solidum avec M. Y....

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/01136 et 17/01091

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident de M. Christian Y... à l'encontre de M. Xavier Z...,

L'infirme pour le surplus,

Déclare recevable l'appel principal de M. Roland X... à l'égard de M.Xavier Z...,

Condamne M. Christian Y... à payer la somme de 500 € à M. Z... en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Christian Y... et M. Xavier Z... aux dépens de l'incident et du déféré, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/01091
Date de la décision : 01/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/01091 : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-01;17.01091 ?
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