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01/06/2018 | FRANCE | N°16/02941

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 01 juin 2018, 16/02941


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°259

M.-H. D/Ph. R.



R.G : 16/02941













M. Jean-Noël X...



C/



SAS HOP !

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er JUIN 2018



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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Avril 2018

devant Mesdames Hélène RA...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°259

M.-H. D/Ph. R.

R.G : 16/02941

M. Jean-Noël X...

C/

SAS HOP !

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2018

devant Mesdames Hélène RAULINE et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimée à titre incident:

Monsieur Jean-Noël X... né le [...] à VIERZON

[...]

44730 THARON PLAGE

représenté par Me Peggy Y... substituant à l'audience Me Catherine Z..., Avocats au Barreau de PARIS

INTIMEE et appelante à titre incident :

La SAS HOP ! venant aux droits de la SAS HOP ! BRIT AIR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[...]

représentée par la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES, et par Me A... B... substituant à l'audience Me Aurélien C..., Avocats plaidants au Barreau de PARIS

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Brit air, devenue Hop !, est une compagnie aérienne basée à l'aéroport de Morlaix (29), opérant des vols moyens-courriers reliant les villes secondaires françaises et européennes. Le personnel navigant technique (PNT) est composé d'officiers pilotes de ligne et de commandants de bord.

M. Jean-Noël X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 15 avril 1996, en qualité de pilote, et promu commandant de bord CJR le 27 mai 2001, moyennant une rémunération mensuelle brute de 13 500 euros.

Les relations de travail entre les pilotes et la société Hop ! Brit air font l'objet d'un accord d'entreprise signé le 29 janvier 1998, celui-ci instituant, à l'annexe VII, une liste de classement professionnel. Les pilotes se voient attribuer des points en fonction de leur ancienneté et de leur nombre d'heures de vol, et sont classés dans l'ordre décroissant des points sur cette liste. Il prévoit en outre les modalités d'évolution de carrière et d'affectation sur les appareils des commandants de bord et des officiers pilotes de lignes en fonction de liste à la suite d'un appel d'offres. L'article XVI définissait la procédure d'affectation spécifique des PNT sur les nouveaux avions.

En 2009, la flotte aéronautique de la société Hop ! se composait de deux catégories d'avions : 13 FOKKER 100 d'une capacité supérieure à 85 passagers et 15 avions CRJ et 15 avions CRJ 700 d'une capacité inférieure à 85 passagers.

La société Hop ! a décidé de remplacer les FOKKER 100 par de nouveaux avions CRJ 1000 (avions de capacité supérieure à 85 passagers).

Le 11 septembre 2009, elle a proposé le pilotage de ces nouveaux avions aux pilotes des FOKKER 100 par le biais d'une modification de leur contrat de travail pour motif économique après avoir avisé les instances du personnel.

Considérant qu'en procédant de la sorte, la société Hop ! n'avait pas fait application de l'accord de 1998, le syndicat national de pilotes de lignes ALPA (SNPL) a saisi le juge des référés afin d'obtenir le retrait de cette décision. Par ordonnance du 20 octobre 2009, la prolongation de la suspension de la procédure d'affectation sur les nouveaux appareils du 11 septembre 2009 adressées aux PNT volants sur FOKKER 100 a été ordonnée.

Le syndicat SNPL a saisi le tribunal de grande instance de Morlaix afin de voir prononcer la nullité des propositions.

Par jugement en date du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance a constaté que la société n'avait pas respecté l'accord et lui a ordonné, sous astreinte, de procéder pour l'affectation des appareils de type CRJ à la consultation de l'ensemble des pilotes en fonction d'un appel d'offres ouvert à tous les selon les critères de l'accord. La société a lancé, le 28 juin 2010, un nouvel appel d'offres, et interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 9 août 2010, la cour d'appel de Rennes a jugé que l'accord du 29 janvier 1998 n'avait pas à vocation à s'appliquer en tant que tel et a débouté le syndicat SNPL de ses demandes. Le 18 août 2010, la société Hop ! a annulé l'appel d'offres émis à titre conservatoire le 28 juin précédent.

Par arrêt en date du 17 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'avait pas vocation à s'appliquer en tant que tel.

Par arrêt en date du 1er octobre 2013, la cour d'appel d'Angers a considéré que les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles posées par l'accord du 29 janvier 1998 et condamné la société Hop ! Brit air à verser au syndicat SNPL la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'entreprise a formé un nouveau pourvoi à l'encontre de cet arrêt qui a donné lieu à un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2015.

Soutenant que la non-application de cet accord l'a privé de la possibilité d'être promus sur un avion CJR 1000, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes le 28 juillet 2014 pour obtenir des dommages et intérêts. La société Hop ! a soulevé la prescription partielle des demandes.

Par jugement en date du 25 février 2016, le conseil de prud'hommes a dit la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi justifiée, condamné la société Hop !à verser à M. X... la somme de 8 500 euros et celle 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l'accord ne précisait pas le motif d'arrivée d'un nouvel avion, que l'affectation sur ce type d'appareil prévoyait une formation complémentaire pour pouvoir piloter, ce qui constituait bien un acte de carrière se situant dans le cadre de l'application de l'accord.

Il a jugé que la société Hop ! ne démontrait pas ce en quoi la situation créée par le changement d'avion rendait impossible l'application de l'accord et qu'en procédant ainsi, elle avait privé M. X... de la possibilité de candidater sur un poste sur CJR 1000. Il a donc attribué des dommages et intérêts pour perte de chance en se fondant, pour leur calcul, aux salaires qui auraient dû être perçus.

Sur l'évaluation des dommages et intérêts, il a pris en considération l'absence de réponse de M. X... aux appels d'offres lancés sur Paris et Lyon, le fait que n'avaient pas été saisies toutes les opportunités pour mettre fin à une situation considérée comme préjudiciable.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'il avait subi un préjudice moral et financier résultant de la violation par la société Hop ! de la convention d'entreprise du 29 janvier 1998, mais à la réformation s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre desquelles il sollicite la somme de 75 000 euros outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le non-respect par l'employeur d'un accord collectif constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation, et fait valoir qu'en l'espèce, la convention d'entreprise du 29 janvier 1998 était applicable à l'ensemble du personnel navigant technique, celui-ci ayant pour objet de fixer les dispositions relatives à la carrière du personnel en cas d'arrivée d'un nouvel avion sur la base. Il reproche à la société Hop ! de ne pas avoir adressé à tous les personnels un appel d'offres en leur précisant le nombre de postes à pourvoir, la qualification, la base, et de ne pas avoir fixé le délai dans lequel les candidatures devaient parvenir. Il conteste l'argument de l'employeur selon lequel la fin du secteur Fokker 100 a entraîné une modification du contrat de travail, argument qui a déjà été rejeté par la cour d'appel de renvoi. Il fait valoir que l'accord d'entreprise est applicable à tous les actes de carrière et ne prévoit aucune exception pour les situations de fin de secteur. Enfin, il soutient que les syndicats n'ont pas renoncé à se prévaloir de l'accord de 1998.

En raison de la méconnaissance de l'accord collectif, il précise avoir établi un tableau récapitulatif et comparatif entre d'une part, la procédure d'affectation sur CJR1000 appliquée par l'entreprise et sanctionnée par la Cour de Cassation, et d'autre part, la procédure d'affectation résultant de la convention qui aurait dû être appliquée à savoir, après l'ouverture des appels d'offres à tous, l'affectation des candidats selon leur classement sur la LCP par priorité base en tenant compte des éventuelles carences.

Il précise les éléments de sa carrière devant être pris en considération pour évaluer le préjudice correspondant au retard avec lequel il a accédé à la qualification souhaitée ainsi qu'au manque à gagner. À titre subsidiaire, il conteste la prescription de ses demandes.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Hop ! demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, elle fait valoir qu'elle a respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que la fin du secteur Fokker 100 a entraîné la modification du contrat de travail des personnels pour motif économique et que la convention d'entreprise ne prévoit aucune disposition relative à la fin de secteur, seule l'arrivée d'un nouvel avion étant envisagée. Elle précise avoir sollicité l'ouverture de négociations d'un accord de fin de secteur Fokker 100, celles-ci ayant été interrompues pour des raisons électorales. Elle indique qu'un accord de fin de conflit a été signé le 7 avril 2011 impliquant que les personnels, affectés sur le Fokker 100, devaient être prioritairement affectés sur le CRJ 1000.

À titre subsidiaire, elle soutient que l'appelant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice dans la mesure où s'il a bénéficié d'une évaluation positive lui permettant de prétendre pouvoir effectuer le stage du commandant de bord, il ne justifie pas de ce qu'il aurait pu bénéficier d'une nomination en qualité de commandant de bord. Elle note que l'appelant n'a postulé à aucun des appels d'offres qui ont été ouverts de 2011 à 2015.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le non-respect de l'accord d'entreprise du 29 juin 1998

M. X... revendique l'application du paragraphe XVI de l'annexe VII de l'accord d'entreprise du 29 janvier 1998 dont les dispositions sont les suivantes :

« A. Dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, la priorité des affectations s'effectuera dans l'ordre suivant :

1. PNT dans l'accord de mutation (paragraphe VI- 2. 4 alinéa 8)

2. PNT présent sur la base en fonction de l'ordre détenu sur la LCP à condition d'être présent dans la compagnie depuis plus de 24 mois.

3. PNT extérieur à la base (ayant répondu à l'appel d'offres) dans l'ordre de la LCP.

B. Dans le cas de l'arrivée d'un nouvel avion sur une base avec une augmentation d'effectifs, les places nouvelles sont affectées en priorité aux PNT ayant répondu à l'appel d'offres dans l'ordre de la LCP puis les places restantes en respectant les règles définies au paragraphe A.

Il résulte de cet accord que, lors de l'arrivée d'un nouvel avion dans la compagnie, les PNT doivent obtenir une nouvelle qualification pour être autorisés à le piloter, ce qui implique une formation complémentaire et constitue un acte de carrière prévu par l'annexe VII intitulée « liste de classement professionnel » (LCP) qui exclut son application en cas de licenciement économique.

Le remplacement des avions Fokker 100 par des avions CRJ 1000 afin de sauvegarder sa compétitivité en raison de la faillite de la société Fokker et de l'arrêt de la fabrication de ces avions est invoqué par la société Hop ! pour s'opposer à l'application de l'accord qui ne contient pas, selon elle, de disposition relative à la disparition d'un avion, dite situation de « fin de secteur » au profit de la mise en oeuvre de l'article L. 1222-6 du code du travail. Elle se fonde également sur l'accord de fin de conflit signé le 7 avril 2011 avec les syndicats représentatifs à l'issue duquel il a été décidé que dès lors que le reclassement des PNF100 sur CRJ 1000 aura été mené à bien, la promotion sur secteur 1000 sera gérée par appels d'offres, via la LCP.

L'accord du 29 janvier 1998 ne contient aucune disposition qui exclut de son champ d'application les actes de carrière liés à une « fin de secteur » et doit donc s'appliquer dans une telle hypothèse.

L'accord de fin de conflit a été conclu en vue de résoudre la situation des salariés à la suite de la décision de la société Hop ! de ne pas procéder par le biais d'appel d'offres lors de l'arrivée des avions CRJ 1000. Il ne peut donc pas être invoqué comme ayant modifié les règles de gestion de la carrière des PNT.

Il s'en déduit que les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles édictées par cet accord. Or, il est établi que l'employeur a adressé une proposition de modification des contrats de travail aux seuls PNT affectés sur Fokker 100 sans faire application de la liste de classement professionnel, ce qui a privé les PNT, qui n'étaient pas affectés sur ce type d'avion et dont M. X... faisait partie, de la possibilité de postuler aux appels d'offres sur CRJ 1000. En conséquence, l'appelant doit être indemnisé du préjudice résultant de l'impossibilité de postuler en l'absence d'appel d'offres, ce qui s'analyse en une perte de chance d'être affecté sur un appareil CRJ 1000.

Sur le préjudice

Préalablement à l'évaluation du préjudice invoqué par M. X..., la prescription d'une partie de la demande formulée ne peut être retenue dans la mesure où celle-ci, bien que fondée une perte de salaire, n'en constitue pas moins une demande de dommages et intérêts non soumise à la prescription triennale.

M. X..., recruté en 1996 avec pour base d'affectation l'aéroport de Paris, exerce les fonctions de commandant de bord sur CRJ depuis le 27 mai 2001 et est affecté sur CRJ 1000 depuis le 27 mai 2013.

Il soutient qu'il a été privé de toute chance d'accéder à un poste sur CRJ 1000 à compter du 1er octobre 2010 en raison de l'absence de respect de l'accord collectif et de l'absence d'échec des PNT au stage de qualification.

En septembre 2009, il occupait la 97ème position sur la liste de classement professionnel.

L'évaluation de la perte de chance alléguée par M. X... d'accéder à un poste d'officier de pilote de ligne sur CRJ 1000 à compter du 1er octobre 2010 doit prendre en considération plusieurs facteurs : sa position sur la liste de classement professionnel, les incertitudes résultant de la variation de cette dernière en fonction des appels d'offres et des nominations et de l'impossibilité de déterminer les pilotes qui se seraient portés candidats, l'absence de postulation de l'intéressé aux appels d'offres publiées par la société Hop ! entre 2011 et mars 2013 (soit six au total), l'absence de recours de l'appelant à l'encontre des nominations intervenues (commission paritaire instituée par l'accord de 1998 pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à l'application de la liste de classement professionnel), les règles relatives à l'évolution de la carrière définies par l'accord de 1998. Au regard de ces différents éléments qui réduisent la perte de chance de l'intéressé d'accéder au poste souhaité, celle-ci a été justement évaluée en première instance de sorte que la somme allouée au titre du préjudice subi est confirmé.

Chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans sa totalité ;

Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/02941
Date de la décision : 01/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°16/02941 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-01;16.02941 ?
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