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01/06/2018 | FRANCE | N°15/02948

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 01 juin 2018, 15/02948


2ème Chambre








ARRÊT N°304





R.G : 15/02948




















Mme Claire X... épouse Y...


M. C... Y...





C/





CRCAM DU FINISTERE





























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée























Copie exécutoire délivrée





le :





à : Me D...


Me Z...

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 01 JUIN 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:





Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,


Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, rédacteur,


Monsieur Jean-F...

2ème Chambre

ARRÊT N°304

R.G : 15/02948

Mme Claire X... épouse Y...

M. C... Y...

C/

CRCAM DU FINISTERE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me D...

Me Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, rédacteur,

Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANTS :

Madame Claire X... épouse Y...

née le [...] à BOURGES (18000)

[...]

Représentée par Me B... D... de la SCP PHILIPPE COLLEU, B... D... , Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Monsieur C... Y...

né le [...] à TAN-AN - VIETNAM

[...]

Représenté par Me B... D... de la SCP PHILIPPE COLLEU, B... D... , Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

[...]

Représentée par Me Stéphanie Z... de la SELARL BAZILLE, TESSIER, Z..., avocat au barreau de RENNES

FAITS et PROCÉDURE :

Mme Claire X... épouse Y..., mariée le 08 janvier 1987 sous le régime de la séparation des biens et exerçant la profession de pharmacien, a obtenu de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère(le Crédit Agricole):

- suivant offre sous seing privé du 16 décembre 2005 acceptée le 21 janvier 2006: un prêt immobilier de 68000euros, ayant pour objet 'achat sans travaux - propriétaire maison - résidence principale', remboursable par échéances mensuelles de 896,97euros,

- suivant acte sous seing privé, signé les 28 février 2008 pour l'emprunteur et 18 mars 2008 pour la banque, un prêt global de trésorerie professionnel de 50000 euros, les intérêts sur le montant du découvert effectivement utilisé étant prélevés trimestriellement, avec pour garantie le nantissement du fonds de commerce de pharmacie.

Par ailleurs, Mme Y... et son époux M. C... Y... (les époux Y...), qui résident à Plougastel-Daoulas (29470), ont souscrit par acte notarié du 1er mars 2007 un prêt d'un montant de 305882euros et un prêt d'un montant de 300000euros pour l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement dans un ensemble immobilier 'Green Bastide' situé à Roquebrune-sur-Argens (83520) en vue de sa location en meublé avec défiscalisation.

Sur l'assignation délivrée à la requête des époux Y..., une mesure d'expertise comptable a été ordonnée par décision de référé du 06 avril 2010 ; l'expert, dont la mission consistait principalement à vérifier le fonctionnement des comptes personnels et professionnels de Mme Y... ouverts au Crédit Agricole, a clos son rapport définitif le 30 mars 2011.

Mme Y... ayant des difficultés à honorer les mensualités des emprunts à compter de 2010, la banque lui a adressé le 27 septembre 2010 une mise en demeure avec déchéance du terme, puis l'a fait assigner en paiement par acte du 25 mai 2012 ; M. Y... est intervenu volontairement à la procédure et les époux Y... ont formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bresta:

- condamné Mme Y... à payer au Crédit Agricole la somme de 31009,15euros outre intérêts au taux de 2,95% l'an sur la somme de 28508,08euros à compter du 1er mars 2012 (prêt immobilier du 21 janvier 2006), avec capitalisation des intérêts,

- débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement au titre du crédit global de trésorerie,

- condamné la banque à payer à Mme Y... la somme de 4767,95euros et ordonné la compensation des créances réciproques de la banque et de Mme Y...,

- débouté les époux Y... du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné le Crédit Agricole à verser à Mme Y... la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les époux Y..., appelants, demandent à la cour de:

- avant dire droit : ordonner une expertise comptable,

- en toute hypothèse, réformer partiellement le jugement et par conséquent:

- débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la banque à indemniser Mme Y... des préjudices ayant résulté des anomalies dans la gestion des prêts,

- condamner la banque à indemniser les époux Y... du préjudice ayant résulté du défaut de conseil et d'information à hauteur de 704970,05euros,

- en tout état de cause : condamner le Crédit Agricole à payer à Mme Y... une somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le Crédit Agricole, formant appel incident, demande à la cour de:

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants,

- confirmer la décision dans ses dispositions principales sauf concernant le crédit global de trésorerie,

- en conséquence condamner Mme Y... au paiement de la somme de 59312,25euros avec intérêts au taux de 13,80euros à compter du 19 janvier 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts,

- y ajoutant : condamner les époux Y... au paiement d'une somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux Y... le 30 octobre 2017, et pour le Crédit Agricole le 05 janvier 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise avant dire droit :

Il est demandé en réalité et pour la première fois devant la cour une contre-expertise au motif que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2011 sont erronées et ont eu une grande incidence sur d'autres décisions rendues entre les parties outre la décision dont appel.

Les époux Y... opposent au Crédit Agricole, qui soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 566 du même code en soutenant que dans la mesure où ils concluent à l'absence de bien-fondé des demandes de la banque et contestent les conclusions d'expertise sur lesquelles la banque fonde ses demandes, l'organisation d'une contre-expertise est un préalable nécessaire et indissociable du succès de leurs prétentions et afin d'éclairer la cour.

Étant considéré que :

- l'expertise a été ordonnée le 06 avril 2010 sur la demande des époux Y..., et l'expert a clos son rapport le 30 mars 2011 après avoir répondu aux dires des parties,

- la banque a fait assigner Mme Y... le 25 mai 2012 en paiement suite à la déchéance du terme du prêt immobilier et du crédit de trésorerie, se fondant sur les éléments contractuels,

- M. Y... est intervenu volontairement à la procédure et les époux ont formé diverses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts en se fondant d'une part sur le rapport d'expertise judiciaire et d'autre part sur une analyse de ce rapport faite à la demande de Mme Y... par un cabinet d'expertise comptable en date du 07 juin 2011 et produit en première instance, étant de plus observé que cette analyse non contradictoire chiffre le préjudice des époux Y... à une somme d'environ 39000 euros alors qu'ils réclament pour plus de 700000euros de dommages et intérêts,

cette demande est manifestement irrecevable en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile et sera rejetée.

Sur le prêt immobilier du 21 janvier 2006 :

La banque produit :

- l'offre de prêt 801 acceptée et le tableau d'amortissement, sans cotisations d'assurance conformément au contrat,

- la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2010 avec demande de régularisation sous huit jours pour un retard de 4540,44euros concernant ce prêt et à défaut déchéance du terme, l'avis de réception étant signé le 05 octobre 2010,

- un décompte des sommes dues à la déchéance du terme et de créance en date du 1er mars 2012, tenant compte de versements effectués postérieurement à la déchéance du terme.

La somme réclamée dans la mise en demeure correspond aux cinq échéances impayées depuis celle du 10 mai 2010 incluse, outre des majorations d'intérêt contractuellement prévues.

Selon le rapport de l'expert, la banque a prélevé concernant ce prêt des frais de 550,94euros qui n'ont pas été justifiés, et qui sont inclus dans la somme de 4767,95euros que la banque a été par ailleurs condamnée à rembourser.

La créance de la banque est fondée concernant ce prêt et la condamnation de MmeY... justifiée ; cette disposition sera confirmée.

Sur le crédit global de trésorerie :

Le tribunal a débouté la banque sur ce chef au motif que si l'historique complet du compte professionnel de Mme Y... aurait été communiqué à l'expert judiciaire, il n'était pas produit dans la présente instance malgré les demandes de Mme Y... sur ce point.

Le Crédit Agricole verse, outre le contrat, l'historique complet du compte professionnel afférent à l'ouverture de crédit, du 1er mars 2004 au 18 janvier 2012; la lettre de mise en demeure et déchéance du terme du 27 septembre 2010 précitée mentionne une somme due de 49680,01euros, ce qui est conforme au relevé du compte.

Mme Y... n'apporte aucun élément opposant en appel, y compris concernant le taux d'intérêt, reprenant son argument afférent à l'absence de décompte.

Il sera par conséquent fait droit à l'appel incident de la banque.

Sur les anomalies des comptes et prêts :

Pour condamner la banque à payer une somme de 4767,95euros à Mme Y..., venant ensuite en compensation avec la somme due au titre du prêt immobilier n°801, le tribunal a considéré par de justes motifs que :

- l'expert judiciaire avait relevé des anomalies sur le compte personnel de Mme Y... à hauteur de 3571,95euros et sur ses comptes professionnels à hauteur de 1196euros,

- le cabinet d'expertise comptable dans son analyse du rapport d'expertise faite à la demande de Mme Y... le 07 juin 2011 a relevé en outre une anomalie de 39097euros se rapportant à des cotisations d'assurance,

- il s'agit des primes d'assurance payées au titre de deux autres prêts (n°802 et 803) dont l'offre est versée aux débats et qui sont par conséquent justifiées,

- les époux Y... ne précisent ni ne justifient ou chiffrent leurs autres demandes, dont certaines paraissent relever des points déjà analysés ci-dessus.

Le Crédit Agricole conclut à la confirmation ; les appelants considèrent que les montants retenus par l'expert judiciaire sont erronés, l'expert ayant pris pour vérité les allégations du Crédit Agricole qui a refusé de produire certaines pièces et contrats, rappellent que leur cabinet d'expertise comptable avait chiffré un préjudice de 30097euros soit dix fois supérieur.

Ils estiment donc que leur demande de contre-expertise est pleinement justifiée et que c'est sur la base de ses conclusions qu'ils seront en mesure de chiffrer leurs demandes indemnitaires.

Ce faisant, et étant précisé que les prêts 802 et 803 cités sont en fait deux avenants d'un prêt professionnel de Mme Y... souscrit en 2001 et non pas les prêts contractés le 1er mars 2007 même s'ils ont la même terminaison, la cour confirmera cette disposition de la décision dont appel.

Sur les fautes de la banque :

Les époux Y... sollicitent en appel une somme de 704970,05euros sur ce seul chef, aux motifs que :

- au cours du premier semestre 2006, la banque leur a proposé de rencontrer l'un de ses partenaires pour leur présenter des programmes de défiscalisation et leur a remis une plaquette,

- ils n'auraient jamais investi dans ce type d'opération si le Crédit Agricole, qui finance le promoteur et bien souvent les investisseurs, ne les avaient pas dirigés vers Le Comptoir Immobilier,

- la banque avait une parfaite connaissance de l'opération envisagée et de l'état de leurs capacités financières, de leur important taux d'endettement et de la précarité de leur situation,

- en cas de perte locative, leur situation était inévitablement compromise et la banque aurait dû les alerter sur ce point,

- la banque aurait dû les informer des aspects moins favorables et des risques inhérents à l'acquisition de ce type de produit immobilier, en corollaire des avantages annoncés par l'étude,

- selon jugement en date du 29 mai 2015, l'immeuble a été cédé au Crédit Agricole au prix de 250000euros et la banque a également recouvré la somme de 78248,02euros au titre d'un nantissement sur un contrat d'assurance-vie.

Le Crédit Agricole répond que si le conseiller financier de la banque a évoqué une possibilité de défiscalisation au travers du statut 'LMP' (loueur meublé professionnel) et les a renvoyés vers la société Le Comptoir Immobilier, spécialiste dans ce domaine et se présentant comme conseil en immobilier de placement, la banque n'est ensuite intervenue que pour le financement de l'opération et les simulations produites ont été établies par la société Le Comptoir Immobilier ; les emprunts n'étaient pas disproportionnés à leurs revenus, et ce n'est qu'en raison d'événements postérieurs qu'ils n'ont pu percevoir les loyers attendus, suite au redressement judiciaire du locataire, puis n'ont pu vendre le bien dans de bonnes conditions.

Le tribunal a considéré par de justes motifs que s'il est constant que le Crédit Agricole a orienté les époux Y... vers la société Le Comptoir Immobilier, aucune pièce ne vient démontrer que la banque serait intervenue au-delà de cette mise en contact et notamment qu'elle aurait participé au choix des époux sur ce type d'investissement et le projet immobilier finalement retenu.

En effet il ressort des pièces produites par les appelants que seule une plaquette 'investir dans l'immobilier locatif' et contenant des informations générales leur a été remise par le Crédit Agricole, qui les a 'orientés' vers la société Le Comptoir Immobilier, toutes les autres pièces notamment d'études émanant de cette société, et que c'est à compter de l'été 2008 que la société groupe Maisons de Biarritz a cessé de leur verser des loyers en raison d'une grave crise financière qui touche les secteurs de la finance et de l'immobilier.

Par conséquent la banque n'était tenue à aucun devoir de conseil ou d'information dans l'opération projetée.

Le tribunal a ensuite rejeté leurs demandes faute de pièces sur un risque prévisible d'endettement excessif.

Il ressort d'une fiche de renseignement produite par les appelants en date du 29 juin 2006, établie par le Crédit Agricole en prévision des prêts destinés à l'investissement projeté, que les revenus des époux Y... s'élevaient à un total de 10800euros par mois, y compris un revenu locatif de 400euros, et leurs charges mensuelles à 2110,97euros, y compris le prêt habitat du 21 janvier 2006 (remboursement de 896,97euros), un autre prêt habitat d'un autre établissement (remboursement de 214euros) et les impôts (1000euros), soit un taux d'endettement de 19,55% 'avant projet' en comptant les impôts ; cette fiche n'est manifestement qu'une première ébauche car n'est renseignée, pour la partie 'après-projet' que de leurs ressources mensuelles de 12780euros (y compris les loyers de l'opération escomptée pour 1980euros) et les prêts n'ont été en définitive contractés que le 1er mars 2007.

Les parties ne produisent pas d'autres pièces, la banque pas de fiche de renseignement définitive et les appelants aucune pièce sur leurs revenus et patrimoine de l'époque alors qu'ils étaient manifestement propriétaires de leur résidence principale et d'un autre bien loué.

Cependant les mensualités des prêts notariés pour un total de 605882euros emprunté s'élevant à un total mensuel de 3592,17euros (l'un des prêts étant amortissable à la 180e mensualité), leurs charges d'emprunts sont passées à 4703,14euros pour 12780euros de revenus, soit un taux d'endettement de 36,80%, certes supérieur à un taux de 33% mais compatible avec leur situation financière, ce qui serait toujours le cas en excluant tout revenu escompté de l'opération, soit un taux d'endettement de 43,35%.

Au vu de ces éléments, les prêts accordés le 1er mars 2007 n'étaient pas excessifs mais adaptés aux capacités financières des emprunteurs, et le Crédit Agricole n'était pas tenu à un devoir de mise en garde.

Par conséquent la décision sera également confirmée sur ce chef.

Sur les dépens et les frais :

Les époux Y... succombant à leur appel, ils seront tenus aux dépens de première instance et d'appel, le versement de frais irrépétibles à Mme Y... sera infirmé, et les appelants devront indemniser le Crédit Agricole sur ce chef à hauteur de 2000euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise avant dire droit formée en appel par les époux Y... ;

Confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions, sauf en ce que la banque a été déboutée de sa demande au titre du crédit global de trésorerie, ainsi que les dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur ces chefs ;

Condamne Mme Claire X... épouse Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 59312,25euros avec intérêts au taux de 13,80% l'an à compter du 19 janvier 2012 au titre du crédit global de trésorerie, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (nouveau) du code civil ;

Condamne les époux Claire X... et C... Y... aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à accorder des frais irrépétibles à l'un ou l'autre ;

Y ajoutant ;

Condamne les époux Claire X... et C... Y... aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/02948
Date de la décision : 01/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°15/02948 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-01;15.02948 ?
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