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30/05/2018 | FRANCE | N°15/08888

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 30 mai 2018, 15/08888


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°212



R.G : 15/08888













La Société LUCITEA OUEST



C/



L'URSSAF DE BRETAGNE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,

Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Natacha MORIN, lo...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°212

R.G : 15/08888

La Société LUCITEA OUEST

C/

L'URSSAF DE BRETAGNE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,

Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Natacha MORIN, lors des débats, et Monsieur Philippe X..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2015

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

****

APPELANTE :

La Société LUCITEA OUEST venant aux droits de la Société d'Electrification et de Canalisations de l'Ouest (CITEOS)

[...]

Représentée par Me David Y..., avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Vincent Z..., avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'URSSAF DE BRETAGNE venant aux droits de L'URSSAF du Finistère

[...]

Représentée par Mme A... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Citeos qui compte plusieurs établissement situés dans les département du Finistère, du Morbihan, d'Ille et Vilaine, de Loire Atlantique et du Maine et Loire, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Pour l'établissement de Quimper, la vérification a donné lieu à des régularisations sur 7 points, notifiées par lettre d'observations du 5 juillet 2011.

La mise en demeure a été adressée le 14 septembre 2011 pour un montant global de 16.584 € ( 14.727 € de cotisations et 1.857 € de majorations de retard).

Par courrier du 11 octobre 2011, la société Citeos a saisi la commission de recours amiable et a transmis par courrier du 29 mars 2012, les motifs de sa contestation.

Dans sa séance du 25 mai 2012, la commission de recours amiable a maintenu les redressements opérés.

Par ailleurs par courrier du 14 juin 2010, la société Citeos a informé l'Urssaf de l'existence d'erreurs dans certains paramétrages de paie et a indiqué qu'elle souhaitait ' arrêter la prescription à compter de mai 2007" .

Par courrier du 7 octobre 2011, la société Citeos a indiqué qu'elle procédait à une compensation de ses cotisations sur son bordereau du 15 octobre 2011, pour un montant de 9.090 € au titre de la taxe transport.

Le 14 novembre 2011, les services de l'Urssaf ont réclamé à la société Citeos le versement de la somme de 9.090 € déduite à tort et le 23 novembre 2011, une mise en demeure a été adressée à la société au motif d'une insuffisance de versement sur le mois d'octobre 2011.

Le 9 décembre 2011, la société Citeos a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.

Dans sa séance du 25 mai 2012, la commission de recours amiable a rejeté la demande de compensation émise par la société Citeos.

Le 12 juillet 2012, la société Citeos a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper d'un recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable du 25 mai 2012.

Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande formée par la société au titre du chef de

redressement ' frais professionnels limites d'exonération-utilisation du véhicule personnel',

- déclaré pour le surplus le recours de la société recevable,

- déclaré régulière la mise en demeure du 14 septembre 2011, consécutive à la lettre d'observations du 5 juillet 2011 notifiée par l'Urssaf du Finistère à la société,

- validé le redressement opéré sur le chef ' frais professionnels limites d'exonération-utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques)' à hauteur de 4.865 € de cotisations,

- validé le redressement opéré au titre de la réduction dite ' Fillon' à hauteur de 3.089 € de cotisations,

- validé le redressement opéré sur le chef ' primes diverses : APO-Amené à pied d'oeuvre' à hauteur de 3.907 € de cotisations,

- condamné la société à régler à l'Urssaf de Bretagne la somme totale de 16.584 € restant due sur le redressement consécutif à lettre d'observations du 5 juillet 2011, soit 14.727 € de cotisations et 1.857 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que :

- sur la contestation relative au redressement opéré consécutivement à la notification de la lettre d'observations du 5 juillet 2011, la mise en demeure délivrée le 14 septembre 2011 par l'Urssaf à la société Citeos indique toutes les mentions prévues par la législation et permet ainsi à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; la lettre d'observations informait de manière claire la société Citeos sur les motifs ayant amené l'agent de contrôle à décider d'un redressement du chef de la ' réduction Fillon' et lui permettait de faire toutes les observations utiles, la société s'étant abstenue d'une demande de renseignement complémentaire dans le cadre de la période contradictoire prévue à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, attestant de la parfaite compréhension par celle-ci de la teneur de la lettre d'observations et donc de la mise en demeure, le principe du contradictoire ayant été respecté au regard des dispositions susvisées ; pour que les frais de trajet domicile/lieu de travail soient qualifiés de frais professionnels, l'employeur doit prouver que les conditions de travail des salariés concernés justifient une indemnisation particulière des trajets domicile/lieu de travail et attester du montant de l'allocation alors versée, or la société Lucitea Ouest ne verse aucun document permettant au tribunal de vérifier que l'allocation forfaitaire versée à certains de ses salariés était justifiée par leurs contraintes professionnelles spécifiques, le moyen de transport utilisé par le salarié bénéficiant de la prime ' amené à pied d'oeuvre', la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule utilisé ou le nombre de trajets effectués par mois ; la société a limité son recours amiable aux chefs de redressement portant sur la réduction Fillon, les primes diverses

APO, et taux d'accident du travail, sa demande relative au redressement opéré du chef des ' frais professionnels-limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques) est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

- sur la compensation au titre de la taxe transport : la mise en demeure du 23 novembre 2011 intervient suite à une insuffisance de versement et n'est pas consécutive à une opération de vérification effectuée par les services de l'Urssaf, cette insuffisance de versement découle de la compensation effectuée d'initiative par la société Citeos entre le montant des cotisations réclamé pour le mois d'octobre 2011, non contesté et le montant de la taxe transport qu'elle a estimé avoir trop versé, il n'y a donc pas lieu de déclarer la mise en demeure nulle pour non respect de la procédure de vérification de l'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale; la mise en demeure susvisée comporte toutes les mentions prévues par la législation et permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation envers l'Urssaf ; les demandes de remboursement au titre d'un versement indu de cette taxe ne peuvent être adressées qu'aux AOT, sauf délégation par voie conventionnelle, en l'absence de texte législatif ou réglementaire général, conférant à l'organisme de recouvrement la gestion du remboursement en cas d'indu, la société Lucitea ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle délégation entre l'AOT de Quimper et l'Urssaf du Finistère, la compensation prévue par l'article 1289 du code civil ne saurait s'appliquer entre les cotisations dues par la société Citeos au 15 octobre 2011 et l'éventuel trop versé au titre des versements transports, en l'absence d'identité entre le débiteur et le créancier, outre que la taxe de transport et les cotisations sociales n'ont pas la même nature ; aucun justificatif ne démontre que les salariés n'étaient pas sur le périmètre urbain de l'Autorité organisatrice de transport pour les périodes litigieuses ;

- sur la demande de crédit et de dommages-intérêts au titre du taux accident du travail : la société ne démontre pas que la demande de remboursement présentée au titre de son établissement de Quimper porte sur une créance certaine, liquide et exigible, aucune pièce versée aux débats n'attestant du caractère indu des cotisations versées par l'établissement de Quimper et la société ne démontre pas que l'Urssaf a commis une faute qui lui aurait occasionné un préjudice.

La société à laquelle le jugement a été notifié le 12 octobre 2015, en a interjeté appel le 7 novembre 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions n° 2 auxquelles s'est référé son conseil lors de l'audience, la société Lucitea Ouest venant aux droits de la société d'Electrification et de Canalisations de l'Ouest( Citeos) demande à la cour par voie d'infirmation du jugement de :

A titre principal :

- se prononcer sur l'illégalité de la constitution de la commission de recours amiable d'Ille et Vilaine prise en vertu de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 déclaré illégal et désignant les membres de la commission de recours amiable légalement constituée pour l'année 2011 ; en déduire l'impossibilité pour le cotisant d'avoir pu saisir une commission de recours amiable légalement constituée afin de contester les mises en demeures du 14/09/2011 et du 23/11/2011 ; en déduire l'illégalité des décisions du 25/05/2012 prises par l'organe interne de l'Urssaf improprement appelé commission de recours amiable d'Ille et Vilaine car la commission de recours amiable conforme aux obligations imposées par les textes n'existait pas légalement,

- 'soulever d'office l'irrecevabilité du recours que le cotisant à former devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'une soi-disant commission de recours amiable illégalement constituée ne peut être saisie et le cotisant ne peut alors saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale';

A titre subsidiaire :

- in limine litis, juger que conformément à la jurisprudence, la mise en demeure consécutive au contrôle Urssaf, qui ne permet pas au cotisant d'avoir une connaissance exacte de l'étendue de son obligation, est nulle et de l'annuler pour ce seul motif,

- annuler le chef de redressement portant sur la réduction Fillon d'un montant de 3.089 € en raison de l'irrespect du débat contradictoire et par conséquent, annuler la mise en demeure viciée quant à l'étendue de l'obligation du cotisant,

- annuler le chef de redressement portant sur les primes diverses : ' Amené à pied d'oeuvre' d'un montant de 3.907 €, ce redressement n'ayant aucune base légale puisque la base juridique ayant servi de fondement au redressement opéré par le contrôleur est infondée et par conséquent, annuler la mise en demeure viciée quant à l'étendue de l'obligation du cotisant,

- annuler le chef de redressement portant sur les ' frais professionnels-limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' d'un montant de 4.865 € pour absence de mode de calcul ne permettant pas un débat contradictoire et par conséquent, annuler la mise en demeure viciée quant à l'étendue de l'obligation du cotisant,

- juger que la Charte du cotisant contrôlé s'impose à l'Urssaf et qu'ainsi le texte suivant de cette charte, dont extrait ' le système déclaratif implique, en contrepartie, un contrôle du respect des législations de Sécurité sociale et d'assurance chômage et de l'exactitude des montants versés. Le contrôle, réalisé par les Urssaf et les Cgss, est donc destiné à garantir la juste application des législations de Sécurité sociale et d'assurance chômage, l'exactitude des déclarations', s'impose à l'Urssaf en tant qu'elle se droit de vérifier et garantir l'exactitude des cotisations ,

A titre également subsidiaire :

- annuler la mise en demeure du 23/11/2011 d'un montant total de 9.580 €, ayant pour motif une 'insuffisance de versement' et condamner l'Urssaf au remboursement du montant de cette mise en demeure, le cotisant ayant dû régler

cette mise en demeure en contrepartie de la délivrance d'une attestation de marché public ,

- juger que la compensation opérée par la société d'un montant de 9.090 € concernant la taxe transport était bien fondée et que la prescription a été arrêtée par le courrier du 14/06/2010,

- juger que la société a fait une juste application de la jurisprudence dite ' Buffalo Grill' du 25/04/2007 et que les emplois du temps produits par la société justifient l'exclusion de l'assiette des cotisations de la taxe transport pour 9.090 € sur la période considérée,

- valider le crédit d'un montant de 18.859 € relatif à la réaffectation des taux ' accidents du travail' aux salariés concernés pour la période contrôlée et condamner l'Urssaf à régler la somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de remboursement de la part de l'Urssaf dans les 4 mois qui ont suivi la demande de crédit du cotisant,

- condamner l'Urssaf à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre très subsidiaire :

- condamner l'Urssaf à verser une somme de dommages-intérêts correspondante aux cotisations réclamées dans la mise en demeure du 23/11/2011 et acquittées par le cotisant pour lui permettre d'obtenir son attestation de marché public, soit 9.090 €, l'Urssaf ayant commis un abus de droit manifeste,

- si par impossible la cour ne reconnaissait pas l'application de l'arrêt du 25/04/2007, faire droit à la compensation pour une valeur de 6.583 € sur la taxe transport sur la base du calcul du pourcentage de temps de travail supérieur à 50 % à l'extérieur de l'AOT de Quimper, justifié par la société.

Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors des débats, l'Urssaf de Bretagne venant aux droits de l'Urssaf du Finistère demande à la cour de confirmer en tous points le jugement déféré, en conséquence de :

* sur les redressements suite à contrôle :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2012 maintenant les redressements opérés,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale concernant le chef de redressement ' frais professionnels limites d'exonération-utilisation du véhicule personnel' ,

- en tout état de cause, valider le redressement opéré sur le chef ' frais professionnels limites d'exonération-utlisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques)' à hauteur de 4.865 € de cotisations,

- valider le redressement opéré au titre de la réduction dite ' Fillon' ( point n° 7 de la lettre d'observations) à hauteur de 3.089 € de cotisations,

- valider le redressement opéré sur le chef ' primes diverses : APO-Amené à pied d'oeuvre' à hauteur de 3.097 € de cotisations,

- condamner en conséquence la société Lucitea Ouest à régler à l'Urssaf la somme totale de 16.584 € restant due sur le redressement, soit 14.727 € de cotisations et 1.857 € de majorations de retard, outre les majorations de retard

complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal,

* sur la demande de crédit concernant le taux accident du travail :

- rejeter les demandes de la société Lucitea Ouest,

- rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la société,

* sur la demande de remboursement et de compensation au titre du versement transport :

- confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2012,

- rejeter toutes les demandes de la société sur ce point,

* rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la société Citeos liée à un prétendu refus de délivrances d'attestation de marché public,

* condamner la société à régler à l'Urssaf la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société Lucitea Ouest au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale,

*débouter la société Lucitea Ouest de toutes ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures déposées à l'audience du 4 avril 2018 et ci-dessus visées, auxquelles elles se sont référées à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la légalité de la constitution de la commission de recours amiable et de ses décisions :

La société Lucitea Ouest soutient en substance que la cour est compétente pour se prononcer sur l'illégalité de la constitution de la commission de recours amiable d'Ille et Vilaine prise en vertu de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 déclaré illégal par arrêt du Conseil d' Etat du 4 novembre 2016 et désignant les membres de la commission de recours amiable constituée pour l'année 2011 , d'en déduire l'impossibilité pour le cotisant d'avoir pu saisir une commission de recours amiable légalement constituée afin de contester les mises en demeure, d'en déduire l'illégalité des décisions du 25 mai 2012 prises par l'organe interne de l'Urssaf improprement appelé commission de recours amiable d'ille et Vilaine car la commission de recours amiable conforme aux exigences des textes n'existait pas légalement, et de soulever l'irrecevabilité du recours que le cotisant a formé devant le tribunal afin de contester la décision de la commission de recours amiable puisque l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale impose qu'une commission de recours amiable légalement constituée soit préalablement saisie.

L'Urssaf réplique que la société déduit hâtivement de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 2016 que les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Finistère seraient entachées d'illégalité, que le

Conseil d'Etat n'a porté aucune appréciation sur la régularité de la délibération de désignation des membres de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris et encore moins sur la légalité des décisions prises par la commission de recours amiable de l'Urssaf, que le simple avis de la commission de recours amiable ne constitue pas un acte de procédure à l'encontre duquel une nullité pourrait être retenue, pour un grief qui doit être prouvé, que l'irrégularité soulevée n'a pas privé la société Lucitea Ouest de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel et que quand bien même les décisions explicites de la commission de recours amiable seraient considérées comme irrégulières, il convient de retenir aux termes de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Si le Conseil d'Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d'administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant les commissions de recours amiable, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R.142-2 et D.213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction d'une irrégularité de leur composition, de sorte qu'en application des principes posés par l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité de leur composition est sans incidence sur la régularité de leurs décisions et sur la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient de relever à cet égard que la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des décisions explicites de rejet, que l'irrégularité de la composition de la commission de recours amiable est sans incidence sur la validité de ces saisines et la société a bien eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation des décisions de la commission de recours amiable de façon contradictoire devant le juge, l'accès au juge et le droit à un procès équitable étant préservés, qu'ayant effectivement exercé sa voie de recours contre les décisions de la commission de recours amiable, la société Lucitea Ouest ne justifie pas d'un grief, qu'elle ne saurait de plus se prévaloir utilement de l'irrecevabilité de son recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

I - Sur la contestation relative au redressement opéré consécutivement à la lettre d'observations du 5 juillet 2011 :

* Sur la régularité de la mise en demeure du 14 septembre 2011:

La société Lucitea Ouest invoque en substance que l'étendue de l'obligation indiquée dans la mise en demeure qui indique que le cotisant doit

régler impérativement sous un mois sous peine de poursuite pénales et civiles est en discordance avec l'étendue de l'obligation prévue par le code de la sécurité sociale et la Charte du cotisant contrôlé, lequel dispose du droit de ne pas régler les sommes réclamées dans le cas où il conteste régulièrement sa dette, que cette mise en demeure qui ne permet pas au cotisant d'avoir une connaissance exacte de l'étendue de son obligation est nulle sans que le cotisant ait à démontrer un grief.

L'Urssaf réplique que la mise en demeure prévue à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale constitue la décision de mise en recouvrement des sommes redressées dans le cadre d'un contrôle et ouvre les voies de recours aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure précise bien toutes les dispositions légales liées à sa réception et particulièrement la possibilité de saisir la commission de recours amiable qui a été régulièrement saisie, qu'au surplus la mise en demeure est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable prévoit que :

'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que :

'(...) Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.'

La mise en demeure constitue une invitation impérative pour le cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois suivant sa réception.

C'est dans ces conditions que la mise en demeure du 14 septembre 2011 notifiée à la société le 15 septembre 2011( pièce n° 16 des productions de l'intimée), porte mention de ce que ' à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.

Force est de constater que le verso de la mise en demeure comporte mention des voies de recours en indiquant : ' A défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'URSSAF est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la Commission de Recours Amiable ( au siège de L'URSSAF) des motifs de votre réclamation, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion' .

Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure précise les dispositions applicables et particulièrement la possibilité de saisir la commission de recours amiable, ce que la société Citeos aux droits de laquelle vient la société Lucitea Ouest a fait par courrier du 11 octobre 2011.

Par ailleurs ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, la mise en demeure du 13 septembre 2011 indique toutes les mentions prévues par les textes et permet au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent .

Par suite et contrairement à ce que soutient la société la mise en demeure du 13 septembre 2011 est régulière, le jugement devant être confirmé de ce chef.

* Sur le chef de redressement relatif à la réduction dite ' Fillon' ( point n°7 de la lettre d'observations) :

La société soutient en substance que les explications communiquées par l'inspecteur du recouvrement pour ce chef de redressement ne permettaient pas au cotisant de connaître l'ensemble des erreurs redressées qu'il aurait commises et de pouvoir en débattre contradictoirement, qu'il ne pouvait donc connaître la cause et l'étendue de son obligation et qu'il ne peut être retenu ainsi que l'a fait le tribunal une absence de demande de renseignement complémentaire de la part de la société auprès de l'inspecteur alors qu'aucun texte ne prévoit que si le cotisant ne fait pas d'observations pendant le délai de 30 jours, cela vaut acceptation de sa part quant aux redressements consécutifs à la lettre d'observations.

L'Urssaf réplique en substance que le tribunal a justement retenu que le principe du contradictoire avait été respecté au regard des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'après avoir examiné les mentions de la lettre d'observations et avoir constaté qu'elle était conforme au texte susvisé que le tribunal a relevé au surplus que la société n'avait pas formulé de remarque sur ce chef de redressement dans la période contradictoire de 30 jours.

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction

applicable dispose que :

' A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.'

En l'espèce il convient de retenir que la lettre d'observations du 5 juillet 2011 (pièce n°1 des productions de l'Urssaf) précise bien au titre du chef de redressement ' réduction Fillon au 01 10 2007 : règles générales', les textes applicables, le contenu et les modalités d'application des textes , notamment la formule de calcul à appliquer, les cas particuliers de la suspension du contrat de travail avec maintien partiel ou total de la rémunération et du salarié n'effectuant pas un mois de travail complet, les motifs de l'anomalie , selon les constatations suivantes : ' l'entreprise a changé son logiciel de paie au mois d'avril 2009. L'anomalie porte essentiellement sur les mois avec maintien partiel de la rémunération ( traitement des indemnités journalières). Un recalcul a été effectué sur la période' , la nature du redressement envisagé , les bases et taux appliqués, le montant du redressement par année.

Il importe peu en l'espèce que l'inspecteur ait employé le terme

' essentiellement' et ait fait référence aux ' indemnités journalières' sans plus de précisions, dès lors que l'ensemble des indications portées dans la lettre d'observations, permet à la société qui ne conteste pas que le contrôleur n'a pas à joindre une liste nominative des salariés, d'avoir une parfaite connaissance de la nature, du mode de calcul, des périodes, des bases, ainsi que des montants redressés, et de pouvoir éventuellement faire valoir ses observations dans le délai de trente jours.

Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a retenu le tribunal à bon droit le principe du contradictoire a été respecté au regard des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, le jugement étant confirmé de ce chef.

* Sur le chef de redressement portant sur les primes diverses : APO ( amené à pied d'oeuvre) ( point 5 de la lettre d'observations) :

La société se prévaut d'avoir versé ces primes à certains salariés conformément à la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 20/12/2002, relevant que ces primes versées

correspondaient parfaitement aux critères visés par la circulaire puisque les salariés , cadres dirigeants n'étaient pas soumis à des horaires journaliers et étaient amenés à travailler tôt le matin ou tard le soir, qu'il ne s'agissait nullement d'une indemnité forfaitaire et que le contrôleur est mal fondé à redresser ce point pour cause de non-équité vis à vis d'autres salariés en l'absence de base légale.

L 'Urssaf réplique qu'aucun justificatif n'est fourni par la société permettant de justifier de la réalité des frais exposés, que les bases légales fondant le redressement sont bien indiquées dans la lettre d'observations et que la société ne saurait ignorer que le redressement est fondé sur ces textes et non sur un non respect de l'équité entre les salariés.

Il convient de retenir que la lettre d'observations vise au titre de ce chef de redressement les textes applicables : articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 , l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 , précise que ' doivent notamment être intégrées dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation ;es primes, allocations ou prises en charge ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002" et porte mention des constatations suivantes :

' L'analyse des frais d'une catégorie de cadres a permis de constater le versement mensuel d'une indemnité forfaitaire.

Dans cette indemnité forfaitaire est inclus une indemnité appelée APO Amené à Pied d'Oeuvre.

Cette indemnité est destinée à compenser le trajet domicile lieu de travail des salariés concernés et ce dans la limite de 50 kilomètres par jour travaillé.

S'agissant d'un avantage particulier octroyé à seulement quelques salariés, les sommes versées ne peuvent être exonérées de cotisations et doivent donc être intégrées à l'assiette des cotisations et contributions'.

L'employeur se prévaut des dispositions de l'article 3-3-2 de la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ( pièce n° 14 de ses productions) qui porte précisément sur ' l'indemnité forfaitaire kilométrique ( article 4 du même arrêté) ' et mentionne que l'employeur doit apporter des justificatifs.

Il convient de relever que la société ne démontre pas que les salariés visés soit les cadres, sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail et que cette utilisation ne relève pas de convenance personnelle. De plus elle n'apporte aucun des justificatifs visés dans la circulaire dont elle se prévaut ainsi que l'a retenu le tribunal.

Le redressement a été opéré non pas sur le fondement de non respect de

l'équité entre les salariés mais sur la circonstance que les primes ne présentent pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002.

Par suite et ainsi que l'a retenu le tribunal le redressement de ce chef doit être validé.

* Sur le chef de redressement portant sur les 'frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques)'(point 4 de la lettre d'observations) :

Au titre de la recevabilité de sa demande relative à ce chef de redressement la société invoque que dans ses courriers adressés à la commission de recours amiable , elle a toujours indiqué qu'elle souhaitait contester la totalité du contrôle .

L'Urssaf se prévaut en réplique des motifs du jugement qui a déclaré irrecevable la demande relative au redressement opéré de ce chef.

A la suite de la mise en demeure notifiée le 15 septembre 2011, la société Citeos a saisi la commission de recours amiable par lettre du 11 octobre 2011 ( pièce n° 25 des productions de l'Urssaf) en indiquant : ' Nous vous informons que nous contestons ce contrôle Urssaf. Nous avons encore besoin de temps pour finaliser nos observations et nos calculs. Nous vous transmettrons notre argumentaire dans les semaines à venir' . Puis par courrier du 29 mars 2012 (pièce n° 27 des productions de l'Urssaf) la société a mentionné ' Pour faire suite à notre courrier du 11 octobre 2011, nous vous communiquons ci-après les différents points que nous contestons' , listant précisément la réduction Fillon , le redressement sur l'APO et les taux d'accident du travail.

Par suite la société a limité son recours amiable aux seuls chefs de redressement susvisés, de sorte que le délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale étant expiré, la décision de l'Urssaf portant sur le chef de redressement des ' frais professionnels -limites d'exonération' non visé a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remis en question devant la juridiction contentieuse. Il convient ainsi de déclarer irrecevable la demande de la société relative à ce chef de redressement ainsi que l'a retenu le tribunal à bon droit.

II - Sur la compensation au titre de la taxe transport :

* Sur la validité de la mise en demeure du 23/11/2011 :

La société soutient que le motif de la mise en demeure ' insuffisance de versement' est erroné, imprécis et ne lui permet pas de connaître la cause de cette mise en demeure puisque sous couvert d'une prétendue insuffisance de

versement, il lui était reproché une compensation opérée sans qu'il soit précisé si le reproche concernait le principe de cette compensation, le bien-fondé de la déduction opérée ou le montant de cette déduction.

L'Urssaf réplique en substance qu'au regard des faits de l'espèce, le motif 'insuffisance de règlement' correspond à la raison de la mise en recouvrement de la somme totale de 9.580 €.

Il convient de relever que par courrier du 7 octobre 2011 ( pièce n° 5 des productions de l'Urssaf), la société Citeos a indiqué à l'Urssaf que l'activité de certains salariés implique des déplacements fréquents sur les chantiers, qu'intervenant sur différentes zones de transport, sans qu'il soit dévolu aux salariés une zone géographique spécifique où ils exerçaient majoritairement leur activité , que ces salariés ne doivent pas être inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement transport, que dans ces conditions elle déduisait le montant de la compensation sur le bordereau du 15 octobre 2011, pour un montant de 9.090 €.

Sur la déclaration de la société Citeos pour la période du mois d'octobre 2011, la société a déclaré un total de cotisations de 28.536 € et opéré une déduction de 9.090 € ( pièce n° 21 des productions de l'Urssaf).

En l'espèce la mise en demeure du 23 novembre 2011 ( pièce n° 15 de l'Urssaf) comporte la nature des cotisations : régime général, le montant des cotisations réclamées : 28.536 € , la période à laquelle elles se rapportent : octobre 2011 , les majorations de retard : 490 € , le montant du versement opéré : 19.446 € et mentionne le motif du recouvrement : insuffisance de versement . Il convient de retenir que la mise en demeure adressée à la société le 23 novembre 2011 mentionne ainsi la nature, la cause à savoir l'insuffisance de versement qui constitue un libellé suffisant, le montant des sommes réclamées et la période considérée et il convient d'en déduire que la mise en demeure est parfaitement régulière de ce chef.

La société invoque par ailleurs l'irrégularité de la mise en demeure pour non-respect des dispositions des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf réplique qu'il ne s'agit pas d'une opération de redressement suite à une vérification mais d'une insuffisance de versement dont l'initiative a été prise par la société.

La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R.243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale . En l'espèce la mise en demeure adressée à la société a pour objet le recouvrement de sommes que celle-ci a entendu déduire, par voie de

compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle est redevable, de sorte que les dispositions réglementaires susvisées n'ont pas à s'appliquer, ainsi que l'a retenu le tribunal.

La société invoque enfin l'irrégularité de la mise en demeure pour non-respect de l'article D.2333-97 du code général des collectivités territoriales au motif pris qu'elle ne fait pas état d'un redressement de taxe transport ou d'un refus de crédit de taxe transport. L'Urssaf réplique qu'elle n'avait pas à faire référence à la taxe de versement transport .

En effectuant une compensation sur les cotisations à devoir au titre de la période du mois d'octobre 2011, la société ne s'est pas acquittée de l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour cette période et la mise en demeure du 23 novembre 2011 a mis en recouvrement des cotisations au titre du régime général de sorte que c'est bien au regard d'une insuffisance de versement de cotisations que la mise en demeure a été adressée et non au titre du versement transport . Le moyen du non respect de l'article susvisé est donc inopérant.

* sur le bien-fondé de la mise en demeure :

La société soutient en substance que la compensation opérée était possible, que la demande n'est pas prescrite dès lors que conformément à l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale elle a interrompu la prescription par son courrier du 14 juin 2010. Elle argue qu'elle a fait une déclaration modificative et a fourni les listes mensuelles contenant le nom des salariés concernés, qu'elle n'avait pas à fournir les justificatifs et qu'il appartenait à l'Urssaf si elle entendait contester la déduction opérée de procéder par voie de contrôle, qu'au surplus les éléments présentés permettent de justifier la compensation opérée.

L'Urssaf réplique en substance qu'en l'absence d'identité entre le débiteur et le créancier et alors que la taxe de transport et les cotisations sociales n'ont pas la même nature, la compensation ne pouvait être opérée, que le cours de la prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale n'a été interrompu que par le courrier de la société du 7 octobre 2011 précisant qu'elle avait commis une erreur dans le calcul des cotisations transport, que la demande de remboursement est infondée dans la mesure où les éléments justifiant de l'assiette des cotisations ' transport' des salariés ne sont pas produits et que les seuls éléments transmis n'ont aucune force probante.

Il est constant que la taxe versée par les employeurs au titre du versement transport est une imposition et ne constitue donc pas une cotisation de sécurité sociale. Ainsi elle est recouvrée par l'Urssaf pour le compte d'un syndicat de transport et non pour celui d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale.

Dans ces conditions, la société ne pouvait en toute hypothèse, comme cela ressort de la déclaration litigieuse remplie par ses soins, opérer une compensation entre d'une part un indu de versement transport effectué au profit d'une autorité organisatrice de transports urbains et d'autre part des cotisations sociales dues à des organismes de sécurité sociale. La mise en demeure était donc parfaitement justifiée.

Au surplus et ainsi que l'a retenu le tribunal il appartient au débiteur de la taxe de justifier par des éléments probants des lieux d'activités des salariés pour déterminer s'ils exercent ou non leur activité en totalité ou en majeure partie dans le secteur d'une AOT ou que les conditions de travail spécifiques des personnels qui se déplacent fréquemment et sur des zones de transport différentes, ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce l'activité principale. En l'espèce les pièces produites par la société devant la cour : pièces n° 29 et 30 de ses productions intitulées respectivement ' récapitulatif du nombre de chantiers en zones transports différents par salarié période 2007 à 2010" et ' détermination du pourcentage hors de la zone transport de Quimper basé sur les emplois du temps des salariés' ne constituent pas des éléments probants en l'absence de tout planning produit, emploi du temps produit ou de toute autre pièce comptable pour établir que les salariés ne travaillaient pas sur le périmètre urbain de l'AOT ou effectuaient des déplacements fréquents et sur des zones de transport différentes, ne permettant pas de déterminer un lieu où s'exerce l'activité principale. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Lucitea de ses demandes.

La société qui invoque que l'Urssaf a commis une faute en l'obligeant à régler la somme compensée, n'établit nullement la faute commise, ni le préjudice subi et doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.

III- Sur la demande de validation de crédit au titre des taux accidents du travail et de dommages-intérêts :

La société invoque que suite au contrôle Urssaf, elle a constaté que les taux accident du travail avaient été mal affectés pour certains de ses salariés, que la commission de recours amiable n'a pas validé la demande de crédits alors que la responsabilité de la garantie de la juste application du calcul des cotisations incombe à l'Urssaf, donnant toutefois son accord de principe pour une nouvelle étude de la demande, qu'elle a adressé le 15 janvier 2014 un courrier à l'Urssaf avec sa demande de crédit relative à la réaffectation des taux accidents du travail aux salariés concernés , que malgré l'obligation donnée à l'Urssaf de rembourser les crédits demandés par les cotisants dans les quatre mois suivants leur demande, conformément à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale , l'Urssaf n'a jamais fait droit à sa demande, justifiant sa demande de dommages-intérêts. Elle indique qu'elle a régulièrement déclaré à l'Urssaf les différentes fonctions des personnes pour les différentes activités , lesquelles représentent autant d'établissements distincts ainsi que prévu par l'arrêté du 17 octobre 1995,

qu'il convient de valider le crédit de 18.859 €.

L'Urssaf réplique que la demande de la société ne porte pas sur une créance certaine liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu, que de plus les pièces justificatives fournies ne concernent pas l'établissement de Quimper mais l'[...], qu'il convient de se référer à l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement, que l'Urssaf n'a commis aucune faute et que la société n'a subi aucun préjudice .

L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que : 'Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa.'

Cependant la demande doit pour le moins être accompagnée de pièces justificatives probantes.

Force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet la société verse aux débats uniquement des pièces relatives à la notification du taux d'accident du travail par la Cram de Bretagne pour son établissement de Vern Sur Seiche

( Siret n° 85750014400095) ainsi qu'il résulte de ses écritures . Elle ne justifie d'aucun élément probant de la notification de taux différenciés attribués selon l'activité exercée par ses salariés par la Carsat pour son établissement de Quimper

( Siret n°85750014400061), ni d'aucun élément probant du caractère indu des cotisations versées pour son établissement de Quimper au titre des années 2008-2009 et 2010.

Par suite la société doit être déboutée de sa demande au titre de la réaffectation des taux accident du travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, aucune faute n'ayant été commise par l'Urssaf , le jugement étant confirmé de ces chefs.

Il n'y a pas lieu à prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société en l'absence de recours dilatoire ou abusif.

La société qui succombe en appel n'est pas fondée à prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à l'Urssaf de Bretagne la somme de 1.500 € en sus de celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud Finistère du 5 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la société Lucitea Ouest venant aux droits de la société Citeos de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société Lucitea Ouest venant aux droits de la société Citeos ;

CONDAMNE la société Lucitea Ouest venant aux droits de la société Citeos à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/08888
Date de la décision : 30/05/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°15/08888 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-30;15.08888 ?
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