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30/05/2018 | FRANCE | N°15/07618

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 30 mai 2018, 15/07618


5ème Chambre





ARRÊT N°-201



R.G : 15/07618













M. Patrick X...



C/



Organisme RSI BRETAGNE

SA ALLIANZ IARD

SARL CORMORANS IMMO GALICE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise Y... MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,


...

5ème Chambre

ARRÊT N°-201

R.G : 15/07618

M. Patrick X...

C/

Organisme RSI BRETAGNE

SA ALLIANZ IARD

SARL CORMORANS IMMO GALICE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise Y... MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2018

devant Monsieur LACHAL et Madame Marie-Françoise Y... MIRAMON, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

né le [...] à PLOERMEL

[...]

Représenté par Me Danaé Z... de l'ASSOCIATION LAURET - Z..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

Organisme RSI BRETAGNE

[...]

[...]

Représentée par Me Emmanuel A... de la SELARL LE PORZOU, DAVID, A..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA ALLIANZ IARD

[...]

Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

SARL CORMORANS IMMO GALICE

[...]

Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

***********

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Quimper, qui a :

débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;

débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 16 octobre 2017, de M.Patrick X..., appelant, tendant à :

infirmer purement et simplement ledit jugement ;

en conséquence :

débouter purement et simplement la SARL Galice et la SA Allianz iard de l'ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

déclarer la SARL Galice exploitée sous l'enseigne Cormorans Immo responsable de l'accident dont a été victime M. Patrick X... dans ses locaux le 22 décembre 2012 ;

condamner in solidum la SARL Galice exploitée sous l'enseigne Cormorans Immo et son assureur la SA Allianz iard à indemniser M. Patrick X... des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

avant dire droit, sur la liquidation du préjudice, ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner ;

constater que le RSI Bretagne ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par M. X... ;

dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au Régime social des indépendants ;

condamner in solidum la SARL Galice exploitée sous l'enseigne Cormorans Immo et son assureur la SA Allianz iard à payer à M. Patrick X... une somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner in solidum la SARL Galice exploitée sous l'enseigne Cormorans Immo et son assureur la SA ALlianz iard aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 19 février 2018, de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de l'organisme RSI Bretagne, intimé, tendant à :

dire recevable et bien fondé l'appel incident de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

condamner in solidum la SARL Galice, exerçant sous l'enseigne Cormorans Immo, ainsi que son assureur, la SA Allianz iard, à titre de provision, dans l'attente de la production d'un état définitif des débours, les sommes suivantes :

- 8 926,18 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal, outre capitalisation par application de l'article 1154 du code civil ;

- 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

pour le surplus,

décerner acte à la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des Travailleurs indépendants, qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise judiciaire présentée par M. Patrick X...;

surseoir à statuer dans l'attente de la production d'un état définitif des débours exposés par la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des Travailleurs indépendants, au profit de M. Patrick X... ;

en tout état de cause,

condamner in solidum la SARL Galice exerçant sous l'enseigne Cormorans Immo ainsi que son assureur, la SA Allianz iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris la taxe parafiscale de 225 euros dont distraction au profit de la SELARL Le Porzou David A... par application de l'article 699 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions, en date du 28 février 2018, de la SA Allianz iard et de la SARL Galice, intimées, tendant à :

confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 28 avril 2015 ;

débouter M. X... et le Régime social des indépendants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner M. X... à verser à la SARL Galice ainsi qu'à la SA Allianz iard une somme de 3000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ;

condamner M. X... aux entiers dépens lesquels devront inclure les frais engagés en première instance ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2018 ;

Sur quoi, la cour

Le 22 décembre 2012, M. Patrick X... a chuté alors qu'il rentrait dans l'agence immobilière Cormorans Immo située à Plomeur ; il lui a été diagnostiqué le jour même une fracture de la malléole interne droite et il a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.

Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2013, M. Patrick X... a fait assigner la SARL Galice, exploitée sous l'enseigne Cormorans Immo, la SA Allianz iard, son assureur, et le régime social des indépendants (RSI) Bretagne devant le tribunal de grande instance de Quimper, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil d'une action en responsabilité du fait des choses.

Par le jugement déféré, le tribunal a estimé que la preuve du fait générateur de responsabilité et de son lien de causalité avec le dommage n'était pas rapportée et a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes. En effet, le tribunal a constaté que les seules pièces produites par le demandeur reprenaient son récit de l'accident à l'assurance et aux gendarmes et que les photographies produites ne permettaient pas d'établir le positionnement anormal du tapis ni le caractère glissant du sol invoqués en considérant en outre que la circonstance que le tapis ait été changé postérieurement est insuffisante à établir sa dangerosité ou son anormalité.

Le 2 octobre 2015, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Sur la responsabilité de la SARL Galice

.M. X... reproche au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité de la SARL Galice exerçant sous l'enseigne Cormorans Immo sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l'article 1242 en faisant valoir que sa chute était due au tapis placé dans l'entrée de l'agence, soutenant qu'il n'était pas totalement inerte pour ne pas être disposé dans un cadre scellé dans le sol, et qu'il était très fin et pas antidérapant et posé sur un carrelage lisse et glissant. Il conclut ainsi que le 6 mars 2013 et en présence des gendarmes, il a pu déplacer le tapis uniquement avec sa canne anglaise. Il relève en outre que la porte de l'agence n'était pas équipée d'un frein de fermeture automatique. Il soutient que Mme B..., responsable de l'agence, a remplacé le tapis litigieux dans les semaines qui ont suivi reconnaissant ainsi son caractère anormal et le danger qu'il pouvait représenter.

Il précise que la jurisprudence ne fait pas du caractère anormal de la chose une condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité du gardien de la chose.

La SARL Galice et son assureur Allianz Iard rétorquent qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; ils constatent que l'appelant ne démontre aucunement que le tapis soit à l'origine de sa chute et que les circonstances de cette dernière ne sont pas déterminées. A titre subsidiaire, les intimés exposent que le rôle actif et donc causal du tapis dans la chute n'est pas établi.

L'article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l'article 1242 énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En droit, cette présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui suppose, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, même pour partie, l'instrument du dommage et qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.

L'appelant expose qu'après son entrée dans l'agence et en voulant retenir la porte pour éviter qu'elle ne claque sur le tableau du mur extérieur suite à une rafale de vent, il aurait été déséquilibré par le tapis, qui glissait sur le carrelage du local.

Dans son rapport de sinistre en date du 27 décembre 2012, Mme B..., responsable de l'agence, a écrit que M. X... avait perdu son équilibre lorsqu'il avait lâché la porte et qu'il était tombé à terre mais pas d'un coup sec en deux temps d'abord sur un genou puis elle a eu l'impression qu'il s'était ensuite assis, en précisant que le paillasson n'avait pas bougé d'un centimètre, le carrelage n'étant pas glissant mais propre et sec.

Il n'est pas contesté qu'après sa chute, l'appelant s'est relevé de lui-même pour rejoindre le bureau afin d'entamer et mener l'entretien avec la responsable de l'agence en vue d'une location.

Il doit être relevé qu'au service des urgences du centre hospitalier de Pont l'Abbé et en anamnèse, il a été noté que la victime avait trébuché sur le tapis en entrant dans un magasin.

Les circonstances de la chute telles que présentées par l'appelant ne sont donc nullement établies ; il ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant le rôle causal du tapis dans sa chute et comme exigé en droit soit par sa position anormale ou son mauvais état, pas plus que le caractère glissant du sol, qu'il invoque ; les clichés photographiques et les dessins versés à la procédure ne sont aucunement éclairants ou probants sur ce point.

Il doit au surplus être observé que les assertions de l'appelant sont contradictoires puisque le 6 février 2013, déposant plainte contre l'agence

immobilière, il déclare aux gendarmes que le tapis litigieux aurait été remplacé afin de faire disparaître la preuve et précise expressément dans ses conclusions que le 6 mars 2013 le tapis litigieux était toujours présent et qu'il l'avait déplacé avec une seule canne anglaise et devant les gendarmes appelés par Mme B... ; aucune pièce n'est communiquée sur ce dernier point.

De manière, fondée, le tribunal a donc rejetée la demande fondée sur la responsabilité du fait des choses.

. En appel, M. X... recherche par ailleurs la responsabilité de la Sarl Galice sur le fondement de l'article L 221-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce en invoquant une obligation générale de sécurité de résultat.

Cet article énonce que :

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° "Producteur" :

a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;

b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;

c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;

2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.

Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.

N'étant pas des professionnels la chaîne de distribution comme définis par cette disposition, les agences immobilières ne relèvent pas de son application ; la demande de l'appelant est donc mal fondée.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. X... tendant à voir déclarer la SARL Galice responsable de son accident survenu le 22 décembre 2012 et par suite celle de son organisme social.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à l'issue de la présente instance, une somme de 1 500 euros sera allouée à la SARL et son assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être supportés par l'appelant comme y succombant et les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmés de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. Patrick X... aux entiers dépens d'appel,

Condamne M. Patrick X... à régler à la SARL Galice et à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/07618
Date de la décision : 30/05/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°15/07618 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-30;15.07618 ?
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