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29/05/2018 | FRANCE | N°17/02267

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 mai 2018, 17/02267


1ère Chambre








ARRÊT N°239/2018





R.G : 17/02267




















M. Jacques X...


Mme Marcelle C... épouse X...





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Me Stéphane D...





























Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













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Copie exécutoire délivrée





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 29 MAI 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,


Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Con...

1ère Chambre

ARRÊT N°239/2018

R.G : 17/02267

M. Jacques X...

Mme Marcelle C... épouse X...

C/

Me Stéphane D...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats, et Madame Marie-Claude Y..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Jacques X...

né le [...] à SAINT COULITZ (29150)

[...]

29980 ILE TUDY

Représenté par Me Christophe Z... de la SCP GAUTIER/Z... avocat au barreau de RENNES

Madame Marcelle C... épouse X...

née le [...] à PONT L'ABBE (29120)

[...]

Représentée par Me Christophe Z... de la SCP GAUTIER/Z... avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Maître Stéphane D...

[...]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Thierry CABOT, plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur Jacques X... et Madame Marcelle C... , épouse X..., ont acquis le 21 février 2006, au prix de 143 302 €, un terrain à bâtir situé [...] à l'Ile-Tudy (Finistère), figurant au cadastre section [...] , suivant un acte reçu par Maître Stéphane D... , notaire à [...].

Les époux X... ont entrepris des travaux de construction sur la parcelle acquise.

Madame Marie-Pierre B..., propriétaire de la parcelle [...] , a fait citer les époux X... en référé en faisant valoir qu'elle se trouvait empêchée, du fait d'un dépôt de terres, d'exercer le droit de passage attaché à son fonds sur la parcelle [...] .

Par ordonnance du 21 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a condamné les époux X... à procéder à l'enlèvement de tout obstacle et ordonné une mesure d'expertise à laquelle ont été attraits l'ensemble des propriétaires des fonds riverains de l'assiette de la servitude alléguée par Madame B....

Saisi au fond, le tribunal de grande instance de Quimper a, par un jugement du 4 juin 2013, dit que la parcelle [...] appartenant à Madame B... bénéficie d'une servitude de passage permanent de quatre mètres de largeur permettant l'accès aux voitures et caravanes sur les fonds servants, dont la parcelle [...] , propriété des époux X....

Ce jugement a été confirmé, quant à la reconnaissance de la servitude, par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 novembre 2014.

Les époux X... ont alors assigné Maître D... devant le tribunal de grande instance de Quimper par un acte du 7 octobre 2015 pour le voir condamner à réparer le préjudice causé selon eux par sa faute en n'ayant pas procédé aux recherches nécessaires pour s'assurer de ce que le terrain qu'ils achetaient était libre de toute servitude.

Par jugement du 7 février 2017, le tribunal a:

a débouté les époux X... de leurs demandes,

les a condamnés à payer à Maître D... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

les a condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2017.

Par conclusions du 20 juillet 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, ils demandent à la cour:

de réformer le jugement déféré,

de les déclarer recevables en leur action,

de condamner Maître D... à leur payer la somme de 230 000 € à titre de dommages-intérêts, soit:

40 000 € au titre de la perte de chance de contracter à un prix moindre,

40 000 € au titre de la perte de chance de construire différemment leur maison,

80 000 € au titre de la perte de valeur de leur maison,

30 000 € au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de l'instance sur la servitude de passage,

40 000 € au titre du préjudice résultant de l'obligation de mettre en vente leur maison,

de condamner Maître D... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 10 juillet 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Maître D... demande à la cour:

de confirmer le jugement dont appel,

de dire irrecevables et mal fondées les demandes des époux X...,

de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de les condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Le tribunal a, par le jugement déféré à la cour, 'débouté (les époux X...) de l'ensemble de leurs demandes' au motif que l'action en responsabilité dirigée contre le notaire était prescrite.

C'est ce que contestent au premier chef les époux X... par leur appel, en soutenant que le point de départ du délai de prescription de cinq ans s'appliquant à leur action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, est le jour où le dommage causé par la faute du notaire, laquelle consiste selon eux dans le défaut d'identification de l'existence d'une servitude de passage due par leur fonds à celui de Madame B..., et dont ils réclament la réparation, a été réalisé, soit en l'occurrence le18 novembre 2014, jour où la cour d'appel a définitivement jugé que leur fonds était grevé de la dite servitude, de sorte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsqu'ils ont, le 7 octobre 2015, assigné Maître D... .

Le notaire fait quant à lui valoir que le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature de l'acte authentique par lequel les époux X... ont acquis leur propriété, soit le 21 février 2006, ce dont il résulte selon lui que, par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans un délai auparavant fixé à dix ans, ce délai a expiré le 19 juin 2013 et que le droit d'agir des époux X... était donc éteint lorsqu'ils l'ont assigné le 7 octobre 2015.

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'ordonnance de référé du 21 juillet 2009 ne suffisait pas à convaincre de l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds des époux X..., dans la mesure où cette ordonnance s'est bornée à constater que constituait un trouble manifestement illicite l'entrave apportée à un passage qui était exercé sans contestation de longue date, puisque ce trouble pouvait être constitué même dans le cas où ce passage se serait exercé par simple tolérance.

En revanche, il y a lieu de prendre en considération les observations tirées du rapport de l'expert désigné par cette ordonnance.

Cet expert a, à l'issue de ses opérations conduites contradictoirement à l'égard des époux X... notamment, indiqué dans son pré-rapport clos le 7 septembre 2010 que la parcelle [...] , propriété de Madame B..., est bordée sur chacun de ses côtés par des parcelles bâties et qu'elle ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique, qu'il s'agisse de la rue des Genêts, de l'avenue de Quimper ou de l'impasse des Primevères; l'état d'enclave de la propriété de Madame B... était ainsi mis en lumière.

L'expert a observé qu'il existe toutefois un chemin prenant sa source rue des Genêts pour aller rejoindre la parcelle [...] , propriété de Madame B..., d'une largeur d'environ quatre mètres, traversant diverses propriétés dont celle des époux X... le long de sa limite Est, et qui était utilisé par des véhicules depuis au moins l'année 1978.

L'existence d'une servitude, à tout le moins nécessairement due au titre des dispositions de l'article 682 du Code civil, grevant leur fonds était ainsi connue, ou aurait en toute hypothèse du être connue, des époux X... au plus tard lorsque ceux-ci ont reçu communication de ce pré-rapport, peu important que ce ne soit que par l'arrêt de la cour du 18 novembre 2014 qu'il a été dit que cette servitude avait une origine conventionnelle.

Or les époux X... ont, comme ils y avaient été invités par l'expert, présenté à celui-ci leurs observations sur le pré-rapport par un courrier de leur avocat daté du 13 septembre 2010, ce dont il résulte donc qu'ils avaient pris connaissance avant cette date de son contenu, et donc des faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité extra contractuelle contre Maître D... pour n'avoir pas décelé l'existence de la servitude grevant leur propriété lorsqu'il a rédigé l'acte par lequel ils l'ont acquise.

Dès lors, leur droit d'agir à cette fin était éteint par la prescription au plus tard le 13 septembre 2015.

Leur demande, formée par assignation du 7 octobre 2015 est en conséquence irrecevable, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, les époux X... étant déboutés de leurs demandes en appel.

Ils seront condamnés en outre aux dépens, ainsi qu'à payer à Maître D... une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Déboute Monsieur Jacques X... et Madame Marcelle C... , épouse X..., de leurs demandes;

Confirme le jugement déféré;

Condamne in solidum Monsieur Jacques X... et Madame Marcelle C... , épouse X..., à payer à Maître Stéphane D... , notaire, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Les condamne de même aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02267
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/02267 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;17.02267 ?
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