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17/04/2018 | FRANCE | N°17/07439

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 avril 2018, 17/07439


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 184



R.G : 17/07439













M. [U] [E] [K]



C/



Société AB YACHTING

SARL [K] NAUTIC



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Le Roux

Me Chateau

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE G...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 184

R.G : 17/07439

M. [U] [E] [K]

C/

Société AB YACHTING

SARL [K] NAUTIC

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Le Roux

Me Chateau

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2018

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [E] [K]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]/ FRANCE

Représenté par Me Marc LE ROUX, postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Flavien HERTEL, plaidant, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMÉES :

Sarl AB YACHTING immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 389 046 590, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL(+)CHATEAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT

SARL [K] NAUTIC, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 825 260 284

[Adresse 3]

[Adresse 3]/ FRANCE

non représentée (déclaration d'appel et avis de fixation régulièrement signifiés le 01 12 2017, conclusions régulièrement signifiées le 16 01 18)

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [K] a été employé en qualité de technico-commercial par la société AB YACHTING du 18 décembre 2011 au 2 décembre 2016.

Suivant ordonnance en date du 17 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de LORIENT a commis, sur requête de la société AB YACHTING, la société civile professionnelle GRAND [S] BARIL, huissiers de justice afin de se rendre dans les locaux de la société [K] NAUTIC, gérée par monsieur [K], et au domicile de ce dernier afin de rechercher tous documents, notamment sur support informatique, de nature à établir l'existence d'actes de détournement de clientèle.

Suivant ordonnance en date du 20 juillet 2017, le même président a autorisé la société civile professionnelle GRAND [S] BARIL à conserver aux fins d'analyses un disque dur saisi au domicile de monsieur [K].

Par acte en date du 21 juillet 2017, la société [K] NAUTIC et monsieur [K] ont fait assigner la société AB YACHTING en la forme des référés pour obtenir la rétractation de ces ordonnances. Par acte en date du 1er août 2017, la société [K] NAUTIC et monsieur [K] ont fait assigner la société AB YACHTING devant la même juridiction.

Suivant ordonnance en date du 19 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de LORIENT a joint les procédures et a débouté la société [K] NAUTIC et monsieur [K] de l'intégralité de leurs demandes, les condamnant à verser à la société AB YACHTING la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2017.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2017, monsieur [K] soutient que le président du tribunal de grande instance n'était pas compétent pour connaître de la requête initiale présentée par la société AB YACHTING, le litige au fond relevant de la seule compétence du tribunal de commerce. Il conteste ensuite l'existence d'un motif légitime pour ordonner la mesure dès lors que les faits de détournement de clientèle étaient selon la société requérante d'ores et déjà établis. Il relève par ailleurs l'absence d'éléments exposés dans la requête et permettant de constater l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant de déroger au principe du contradictoire. Concernant l'ordonnance datée du 20 juillet 2017, il soulève son irrégularité au visa de l'article 168 du code de procédure civile en soutenant que le président ne pouvait être saisi par la voie d'une requête par l'huissier et qu'aucune circonstance exceptionnelle n'était invoquée à l'appui de la demande. Monsieur [K] conclut en conséquence à la rétractation des deux ordonnances et demande à la cour de faire injonction à la S.A.R.L. AB YACHTING de restituer le disque dur saisi, de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de rappeler qu'elle ne pourra faire état d'aucune des constatations effectuées sur la base des ordonnances rétractées.

La société AB YACHTING, par conclusions déposées le 17 janvier 2018, indique que plusieurs juridictions pourraient être amenées à connaître du fond du litige, tribunal de grande instance, conseil des prud'hommes ou tribunal de commerce et qu'en conséquence le président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, était compétent pour connaître de la requête initiale. Elle maintient que cette requête était fondée sur un intérêt légitime, en l'état de fortes suspicions de détournements par monsieur [K] de fichiers informatiques. Elle invoque les risques de disparition des éléments de preuve pour justifier le recours à une procédure non contradictoire et précise que ce motif figurait déjà dans la requête. Elle allègue enfin le caractère indispensable de la mesure de conservation du disque dur en justifiant de la compétence du président du tribunal de grande instance par les dispositions combinées des articles 167 et 168 du code de procédure civile. La société AB YACHTING conclut en conséquence à la confirmation intégrale des deux décisions et à la condamnation de monsieur [K] à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du président du tribunal de grande instance de LORIENT

Il résulte de la lecture de l'ordonnance en date du 19 septembre 2017 que la requête initiale déposée par la société AB YACHTING avait pour but de recherches au domicile de monsieur [K] et au siège social de la société [K] NAUTIC tout document ou support informatique susceptibles d'établir des faits de détournement de clientèle ; cette requête n'était pas nécessairement destinée à établir des faits dans le cadre d'un procès intenté par la société AB YACHTING à l'encontre de la société [K] NAUTIC, procès relevant de la compétence du tribunal de commerce, mais pouvait tout aussi bien être utilisée dans un procès dirigé contre monsieur [K], ancien salarié, devant le conseil des prud'hommes ou devant la juridiction civile, rappel étant fait qu'une partie des faits allégués aurait été commise à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ; c'est dès lors à bon droit que le président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, s'est déclaré compétent pour examiner la dite requête ; de même, le président, en sa qualité de magistrat s'étant réservé dans la première ordonnance le contrôle de la mesure d'instruction par lui ordonnée, était seul compétent pour trancher la difficulté dont la société AB YACHTING l'avait saisi selon requête datée du 12 juillet 2017.

Sur l'absence de motifs légitime et les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire

A l'appui de sa requête, la société AB YACHTING invoquait l'existence d'un détournement de clientèle imputable à son ancien salarié, monsieur [K], celui-ci ayant utilisé des photographies et fichiers captés lors de l'exercice de ces fonctions ; si la société AB YACHTING disposait d'un constat d'huissier établissant l'existence et l'utilisation des photographies, elle justifiait d'un intérêt légitime à déterminer si ces photographies provenaient ou non de fichiers présents sur du matériel informatique en possession de monsieur [K] ; la société AB YACHTING était fondée par ailleurs à obtenir cette mesure de manière non contradictoire dès lors que monsieur [K], informé de la procédure, pouvait facilement faire disparaître les éléments de preuve en sa possession, ceux ci se présentant sous forme de fichiers informatiques stockés sur son matériel personnel et sur le matériel appartenant à sa société.

Sur la régularité de l'ordonnance en date du 20 juillet 2017

L'article 166 du code de procédure civile dispose que le juge chargé de contrôler l'exécution d'une mesure d'expertise peut ordonner une mesure que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite ; l'article 167 prévoit que les parties ou le technicien commis peuvent saisir ce juge des difficultés auxquelles se heurterait la mesure et l'article suivant précise que le juge est saisi sans forme et qu'il doit fixer la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.

En l'espèce, maître [S], huissier de justice, a saisi le président du tribunal de grande instance d'une seconde requête le 12 juillet 2012 en raison de la nécessité de procéder en dehors des lieux de la saisie à une analyse d'un disque dur ; maître [S] a agi ainsi en qualité de mandataire de la société AB YACHTING, rappel étant fait qu'il ne peut être qualifié de technicien au sens du code de procédure civile ; la saisine du juge chargé du contrôle des expertises se faisant ainsi que l'indique l'article 168 du code de procédure civile sans forme, il ne peut être soutenu que la saisine de ce juge par l'huissier mandataire sans contreseing d'un avocat constitue une irrégularité entraînant la nullité de l'ordonnance rendue ; de même, s'il est exact que l'ordonnance a été rendue sans convocation des parties, il n'en demeure pas moins que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que ces parties, et tout particulièrement monsieur [K], ont été convoquées et entendues à l'audience statuant sur la demande de rétractation ; il convient dès lors de juger régulière l'ordonnance rendue le 20 juillet 2017 ; le bien fondé de la mesure ordonnée, à savoir l'examen du contenu du disque dur, étant incontestable, puisqu'il apparaît des premières constatations que ce matériel contenait des fichiers relatifs à la société AB YACHTING, la décision ayant refusé de rétracter la dite ordonnance sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une quelconque des parties ; les dépens seront mis à la charge de monsieur [K], partie succombant en son appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de LORIENT en date du 19 septembre 2017 dans l'intégralité de ses dispositions.

Ajoutant à la décision déférée,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de monsieur [K].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/07439
Date de la décision : 17/04/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/07439 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-17;17.07439 ?
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