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17/04/2018 | FRANCE | N°17/05092

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 avril 2018, 17/05092


1ère Chambre





ARRÊT N°191/2018



R.G : 17/05092













Mme [C] [M]



C/



Association [Établissement 1]



















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,

Assesseur : Madame Véronique DANIEL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie...

1ère Chambre

ARRÊT N°191/2018

R.G : 17/05092

Mme [C] [M]

C/

Association [Établissement 1]

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,

Assesseur : Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 février 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [C] [M]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'[Établissement 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Francis [R] de la SELARL LBP, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [C] [M], élève à [Établissement 1] (ci-après Edago), n'a pas été admise à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour la session 2014 au motif, selon la décision du conseil d'administration en date du 19 août 2014, qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations requises par l'article 53 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel l'élève avocat doit accomplir une 3ème période de formation de 6 mois consacrée à un stage auprès d'un avocat. Madame [M], qui avait connu des difficultés de santé, ne justifiait effectivement que d'une durée de stage de 14 semaines, en 2 périodes du 9 juin au 9 juillet 2014 et du 28 juillet au 30 septembre 2014.

Madame [M] a saisi la cour d'appel de Rennes d'un recours contre cette décision, conformément à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.

Elle demandait à la cour':

- l'annulation de la décision contestée,

- l'autorisation de se présenter sans frais aux épreuves de la session 2015,

- subsidiairement, que soit donnée injonction à [Établissement 1] de signer la ou les conventions de stage nécessaires à cette fin, y compris si la période de stage s'achève postérieurement aux dites épreuves,

- la condamnation de [Établissement 1] à lui verser une somme de 84'000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par arrêt du 9 juin 2015 la cour a déclaré le recours de Madame [M] recevable et l'a déboutée de ses demandes.

Sur le recours en annulation, la cour a rappelé la norme applicable et les circonstances indépendantes de sa volonté qui ont amené Madame [M] à ne faire que trois mois et trois semaines de stages. Puis elle a retenu que Madame [M] ne pouvait se prévaloir utilement d'une décision implicite de [Établissement 1], prise par sa présidente et sa directrice, de lui accorder une dérogation à la durée réglementaire du stage; qu'au surplus, cette décision ne résultait pas du courriel du 17 juin 2014 invoqué, dès lors que l'admission aux épreuves ne relève que de l'autorité du conseil d'administration de l'école. S'agissant du principe d'égalité invoquée par Madame [M], elle a rappelé que celui-ci n'interdit pas de régler de façon différente des situations différentes, et que l'intéressée ne démontrait pas que [Établissement 1] avait appliqué à d'autres élèves avocats placés dans une situation semblable un traitement différent.

Sur le surplus des demandes, la cour a retenu que, statuant sur le recours contre une décision du conseil d'administration, il n'était pas dans ses pouvoirs de délivrer une injonction à l'école et non plus de statuer sur la responsabilité civile de celle-ci au titre des fautes dont Madame [M] demande réparation, responsabilité dont l'appréciation n'avait pas été soumise à un premier degré de juridiction.

Madame [M] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 9 juin 2015 mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [M] à l'encontre de [Établissement 1], retenant que la cour d'appel l'avait déboutée de sa demande sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle, qu'elle avait relevée d'office. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Madame [M] demande à la cour de renvoi de dire que [Établissement 1] a commis plusieurs fautes et, en réparation, sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 113000 euros, outre une somme de 5000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 56, 57 et 68 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 15 du règlement intérieur de [Établissement 1], que l'école et son conseil d'administration sont investis de l'obligation essentielle d'organiser la formation des élèves avocats avant de pouvoir les inscrire sur la liste de ceux admis à passer le CAPA, que dans le silence des textes sur la situation des élèves qui n'ont pu accomplir leur stage de six mois, une décision relèvant de la compétence du conseil d'administration de l'école doit être prise. Elle soutient qu'en refusant de statuer, le conseil d'administration a commis une première faute. Elle ajoute que [Établissement 1] a commis une seconde faute dans la mesure où les services de la scolarité lui avaient donné une assurance sur la durée suffisante de son stage. Elle soutient enfin que [Établissement 1] a commis une troisième faute en signant le 9 juin 2014 les conventions de stage en cabinet en connaissance de cause de l'impossibilité pour l'élève d'accomplir une durée de stage suffisante à la date des épreuves de l'examen d'aptitude.

Sur le préjudice, Madame [M] expose qu'elle a dû recommencer l'intégralité de sa formation en 2016, ce qui a entraîné une privation des revenus (83000 euros) qu'elle aurait obtenus en passant son diplôme en 2014. Elle sollicite, en outre, le remboursement de ses frais d'inscription et de déplacement et l'indemnisation de son préjudice moral (50000 euros).

[Établissement 1] demande à la cour d'appel de déclarer recevables mais mal fondées les demandes indemnitaires de Madame [M] et de l'en débouter. Elle réclame une somme de 3000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, [Établissement 1] expose que Madame [M] était recevable à saisir la cour en réparation des fautes reprochées au conseil d'administration de l'École. Elle soutient, en revanche, que cette demande est mal fondée puisqu'aucune faute n'a été commise ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour le 9 juin 2015. Elle rappelle d'ailleurs que depuis cet arrêt, la cour d'appel a été amenée à statuer à deux reprises sur la demande indemnitaire de Madame [M], demandes qu'elle a rejetées. Elle prétend que dès lors, la cour de renvoi ne pourra que constater l'absence de faute et l'autorité de la chose jugée.

Le procureur général conclut au rejet de la demande indemnitaire de Madame [M], estimant que l'action en responsabilité est une action autonome qui aurait dû faire l'objet d'une demande initiale adressée à [Établissement 1].

SUR CE :

Aux termes de l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît en ce qui concerne les avocats... 3° des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle...

Cette compétence s'étend dès lors que le centre de formation professionnelle a pris une décision ayant fait l'objet d'un recours, à la réparation du préjudice qui résulte de la faute qui lui est reprochée. Ce point est, au demeurant, admis par [Établissement 1] dans ses écritures.

Il convient de rappeler que par décision définitive, la cour a considéré que [Établissement 1] n'avait commis aucune faute en n'autorisant pas Madame [M] à passer les épreuves du CAPA dès lors que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de stage prévues aux articles 57 et 58 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, n'ayant effectué que trois mois et trois semaines de stage au lieu des six mois requis.

En premier lieu, il ne peut être reproché à [Établissement 1] de ne pas avoir pris de décision sur la suite de la scolarité de Madame [M] dès lors que dans sa décision du 17 août 2014, elle s'est bornée à arrêter la liste des élèves admis à passer les épreuves du CAPA et que dans son recours gracieux du 3 septembre 2014, Madame [M] ne l'interrogeait nullement sur ce point mais focalisait sa demande sur l'erreur qui aurait été commise de ne pas lui permettre de passer les épreuves, et ce, alors que la décision de renouveler une inscription à l'école afin de satisfaire à toutes les conditions de présentation à l'épreuve de fin de scolarité appartient à l'élève seul.

Le second grief reproché à [Établissement 1] tient à l'autorisation que Madame [Q] [R], secrétaire de la formation initiale, aurait donnée par courriel du 17 juin 2014 à Madame [M] de passer les épreuves du CAPA. Or, il ressort de la lecture de ce message qu'aucune autorisation même implicite n'a été donnée de passer les épreuves. En effet, il en ressort simplement que, sous réserve de la signature de conventions de stage, Madame [E], directrice de [Établissement 1], s'est engagée à soumettre le dossier de l'intéressée au conseil d'administration, seul compétent pour arrêter la liste des élèves admis à passer l'épreuve. Cet engagement à présenter le dossier n'est nullement fautif et ne saurait donc donner lieu à réparation.

Enfin, il ne peut être reproché à la direction de l'école d'avoir signé au profit de l'un des élèves qui en faisait la demande (et qui, en cas de refus, n'aurait pas manqué de lui en faire grief), une convention de stage.

En l'absence de toute faute, la demande indemnitaire de Madame [M] doit être rejetée.

Partie succombante, Madame [M] supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser à [Établissement 1] une somme de 1500 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 mars 2017,

Déclare recevable mais mal fondée la demande en dommages et intérêts de Madame [C] [M].

L'en déboute.

La condamne aux dépens.

La condamne à verser à [Établissement 1] une somme de 1500 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/05092
Date de la décision : 17/04/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/05092 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-17;17.05092 ?
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