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27/03/2018 | FRANCE | N°17/01896

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mars 2018, 17/01896


6ème Chambre B





ARRÊT N° 264



R.G : 17/01896













Mme Monica X... épouse Y...



C/



SELARL EMJ

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2018





COMPOSITION DE LA COUR

LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Janvier 2018

devant Madame Sylvie A...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 264

R.G : 17/01896

Mme Monica X... épouse Y...

C/

SELARL EMJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2018

devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2018, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, et signé par Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller ayant participé au délibéré, pour le Président empêché.

****

APPELANTE :

Madame Monica X... épouse Y...

née le [...] à ARCACHON (33120)

[...]

Rep/assistant : Me Nathalie Z... (A...), avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003394 du 06/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

SELARL EMJ en qualité de liquidateur de Monsieur Denis Y...

[...]

Rep/assistant : Me Lucie B... (SELARL BGLG), avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur Denis Y... et Madame Monica X... se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.

Par acte authentique en date du 9 avril 2004, Monsieur et Madame Y... ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison d'habitation située au [...], laquelle constitue leur résidence principale.

Suivant jugement en date du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Y..., ultérieurement converti en liquidation judiciaire par décision du 11 Mai 2012.

Suivant requête en date du 12 janvier 2016, la SELARL EMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y..., a sollicité que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre les époux Y... et que soit ordonnée la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Quimper de cette maison d'habitation.

Suivant jugement en date du 10 février 2017, le juge aux affaires familiales de Quimper a :

' ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision de Monsieur Denis Y... et Madame Monica X... épouse Y... ;

' commis Maître Olivier C..., notaire à Quimper, pour réaliser ces opérations ;

' ordonné préalablement à ces opérations la vente sur licitation de l'immeuble situé [...], cadastré section [...], par le ministère de Maître Olivier C..., notaire à QUIMPER, en présence des parties ou dûment appelées et après accomplissement des formalités légales ;

' fixé la mise à prix à la somme de 50.000 euros ;

' dit qu'à défaut d'enchères sur la mise à prix, l'immeuble pourra être immédiatement mis en vente sans autre publicité sur nouvelle mise à prix baissée du quart ;

' dit que les modalités de la publicité de la vente seront fixées conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

' désigné Madame Mylène SANCHEZ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

' dit que le remplacement du notaire liquidateur, en cas d'empêchement, se fera par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' condamné Madame Monica X... épouse Y... aux dépens ;

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de la SELARL BGLG en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe reçue le 17 mars 2017, Madame Monica X... épouse Y... a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2017, Madame X... épouse Y... demande à la cour la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

A titre subsidiaire,

A titre très subsidiaire,

euros ;

En tout état de cause,

euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2017, la SELARL EMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., demande à la cour de :

$gt; confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 10 février 2017 en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Monsieur Denis Y... et Madame Monica X... épouse Y... ;

- commis Maître Olivier C... pour réaliser ces opérations ;

- ordonné préalablement à ces opérations la vente sur licitation de l'immeuble situé [...], cadastré section [...] ;

- fixé la mise à prix à la somme de 50.000 Euros ;

- dit qu'à défaut d'enchères sur la mise à prix, l'immeuble pourra être immédiatement mis en vente sans autre publicité sur nouvelle mise à prix baissé du quart ;

- condamné Madame Monica X... épouse Y... aux dépens ;

$gt; infirmer le jugement pour le surplus ;

$gt; dire que la vente sur licitation de l'immeuble situé [...], cadastré section [...], se fera à la barre du tribunal de grande instance de Quimper sur le cahier des conditions de vente déposé par la SELARL BGLG ;

$gt; débouter Madame Monica Y... de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

$gt; condamner Madame Monica Y... à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

$gt; condamner Madame Monica Y... aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés par la SELARL BGLG conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'étendue de l'appel

L'appel étant général, les dispositions non contestées du jugement déféré seront confirmées.

II - Sur la demande de maintien dans l'indivision

Madame Y... entend s'opposer à la demande de partage formulée par la SELARL EMJ et sollicite le maintien dans l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 822 du code civil.

Elle fait valoir que le bien immobilier, objet du partage, constitue le domicile conjugal et familial, et est à ce titre l'unique bien immobilier, possédé par elle et son mari ; que la situation financière du couple est actuellement obérée, étant pour sa part surendettée et bénéficiaire d'un plan de surendettement, alors que son mari se trouve en liquidation judiciaire; que dans ce contexte, et alors que les deux enfants du couple, âgés respectivement de 19 et 15 ans, sont encore à charge, le partage de l'indivision et la vente de cet immeuble constituant le logement familial aggraveraient la situation de la famille et placeraient l'enfant mineur dans une situation d'insécurité et de danger, contraire à ses intérêts ; que sa situation financière va en outre s'améliorer dès le mois de juin 2016, terme de sa formation d'aide-soignante.

Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter le maintien dans I'indivision, jusqu'à la majorité du plus jeune de ses enfants, soit jusqu'au 7 avril 2020, conformément aux prévisions des articles 822 et 823 du code civil applicables en vertu de l'article 1476 de ce même code.

A titre subsidiaire, Madame Y... sollicite le maintien dans l'indivision afin de préserver le bien d'une atteinte à sa valeur, faisant valoir que leurs difficultés financières actuelles les contraignent à ralentir le rythme des travaux d'amélioration du bien indivis, entrepris ; que la réalisation immédiate du bien immobilier portera incontestablement atteinte à la valeur du bien indivis de sorte que le sursis au partage apparaît opportun.

La SELARL EMJ, en qualité de liquidateur de Monsieur Denis Y..., réplique que la demande de maintien dans l'indivision formée par Madame Y... n'est pas fondée sur le plan juridique, et en toute hypothèse inopportune dans le cas d'espèce, eu égard à l'importance de l'endettement du couple ; qu'elle serait en outre contraire aux intérêts des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., procédure ouverte depuis plusieurs années.

Par ailleurs, il soutient que Madame Y... ne justifie pas des éléments permettant d'invoquer le bénéfice de l'application des dispositions de l'article 820 du code civil de sorte que sa demande de sursis au partage ne peut pas prospérer.

* Sur le maintien dans l'indivision sollicité sur le fondement de l'article 822 du code civil

Le premier juge, après avoir rappelé que la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur de Monsieur Denis Y..., en ce qu'il exerce les droits et actions de ce dernier, débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision en cours de mariage sur le fondement de l'article 815 du code civil, a indiqué que tout indivisaire doit pouvoir mettre un terme à l'indivision, qui demeure une situation juridique temporaire, et que de ce fait, peut imposer aux autres indivisaires de faire cesser cette indivision ; que ce droit au partage, à l'exception des cas particuliers prévus par la loi pour le maintien judiciaire dans l'indivision, s'impose au juge qui n'a de ce fait aucune possibilité de refuser le partage sollicité.

Il a rejeté la demande de Madame Y... de maintien dans l'indivision sur le fondement de l'article 822 du code civil estimant que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce de partage de l'indivision au cours du mariage, dès lors que le bénéfice de cet article est réservé à la qualité de conjoint survivant, qualité que Madame Y... n'a nullement.

Il convient de constater que Madame Y... ne développe en appel aucun moyen nouveau et ne produit aucun élément de preuve nouveau. Le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sera confirmé sur ces points.

* Sur la demande de sursis au partage sollicité sur le fondement de l'article 820 du code civil

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 820 du code civil, 'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.'

En l'espèce, Madame Y... fait état de la réalisation de travaux d'amélioration en cours dans l'immeuble indivis, de nature à valoriser ce dernier, mais ne produit aux débats aucun élément de nature à donner force et crédit à cette allégation. Faute de rapporter la preuve des conditions d'application de cet article 820, et plus particulièrement de ce que la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis en litige, Madame Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande aux fins de sursis au partage.

III - Sur la demande de licitation

Appelante à titre incident, la SELARL EMJ demande que la vente de l'immeuble soit ordonnée à la barre du tribunal de grande instance de Quimper, et non en l'étude du notaire, comme l'a décidé le juge de première instance, sans motivation à cet égard, à un prix justement fixé à 50 000 euros en première instance, avec possibilité de baisse du quart en l'absence d'enchères.

Madame Y... s'oppose à la demande tendant à voir ordonner la vente de l'immeuble à la barre du tribunal. Elle sollicite que la mise à prix soit fixée en considération de la valeur du bien immobilier, soit 90 000 euros selon l'estimation faite par l'agence immobilière CENTURY 21.

En ordonnant la vente sur licitation de l'immeuble indivis par le ministère de maître Olivier C..., notaire à QUIMPER, le premier juge n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 1272 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1377 du même code. Il a d'ailleurs désigné ce même notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Monsieur Eric Y... et son épouse.

La SELARL EMJ ne démontre pas en quoi la vente de cet immeuble à la barre du tribunal de grande instance de Quimper doit être préférée à celle ordonnée par le premier juge.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.

Pour fixer la mise à prix à la somme de 50 000 euros, le premier juge a pris en considération, outre le fait que les époux Y... ont fait obstacle à la demande du notaire aux fins d'accéder au bien indivis, en vue de l'estimation de ce dernier, les propositions faites par chacune des parties, ainsi que la proposition du notaire en date du 11 décembre 2015, fixant la valeur du dit bien à son prix d'achat par les époux Y... (76 225 euros).

Madame Y... n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'augmentation de la valeur du bien. L'estimation produite fixant à 90 000 euros la valeur de ce bien correspond à la valeur vénale du bien sur le marché immobilier qui n'a de sens que dans le cadre d'une vente de gré à gré, et non dans le cadre d'une vente forcée, la mise à prix devant dans ce cadre avoir un effet attractif. Madame Y... ne fait d'ailleurs état d'aucune proposition d'achat au prix souhaité par elle, voire à la valeur vénale du bien.

La demande de fixation de la mise à prix à hauteur de 90 000 euros formée par Madame Y... sera donc rejetée, et le jugement confirmé sur ce point, comme ayant fait une juste appréciation de cette mise à prix.

IV - Sur les frais et dépens

L'issue du litige justifie que les dépens d'appel soient mis à la charge de Madame Y..., les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Ni la solution du litige, ni l'équité ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement prononcé le 10 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame Monica X... épouse Y... aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés par le SELARL BGLG en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 17/01896
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 6B, arrêt n°17/01896 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;17.01896 ?
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