1ère Chambre
ARRÊT N°123/2018
R.G : 15/09233
M. [V] [T] [D]
Mme [P] [D]
C/
M. [Z] [P]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2018 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL J. BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marc ROZENBAUM, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL J. BOUESSEL DU BOURG SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc ROZENBAUM, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [L] [D] a vécu maritalement avec Monsieur [Z] [P], avec lequel elle avait fait édifier une maison sur un terrain acquis par eux indivisément par moitié chacun, le 28 octobre 1997, à [Localité 7] (Loire-Atlantique), le financement de l'ensemble étant opéré par des apports de deniers personnels, et au moyen d'emprunts pour le surplus.
Les concubins se sont séparés au début du mois de mai 1999.
Madame [L] [D] est décédée le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder ses parents, Monsieur [V] [D] et Madame [W] [Y], épouse [D], et sa soeur, Madame [P] [D].
Madame [W] [Y] est elle-même décédée le [Date décès 2] 1999.
La succession de Madame [L] [D] n'a pu être réglée amiablement; les difficultés ont donné lieu à l'établissement par Maître [G], notaire à Nantes, d'un procès-verbal le 9 janvier 2002, puis à un jugement du tribunal de grande instance de Nantes le 30 septembre 2003, et deux arrêts de la cour d'appel de Rennes en date des 10 janvier 2006 et 9 janvier 2007.
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [G] le 24 février 2012, et Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] ont fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par un jugement du 29 octobre 2015, a:
déclaré irrecevable la demande formée au titre d'une facture de 4 085,63 € pour des travaux supplémentaires sur l'immeuble payés par Madame [L] [D],
dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'épargne Bred et de la somme de 21 118,30 F, ou 3 219,46 €, correspondant au salaire et aux vacances de Madame [L] [D],
dit que l'indivision a une créance envers Monsieur [P] au titre des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 sur la somme de 11 152,73 €, qui sera calculée par le notaire,
renvoyé les parties devant Maître [G] pour l'établissement de l'état liquidatif définitif sur la base du projet établi le 24 février 2012, à l'exception de la créance de l'indivision au titre des intérêts sur la somme de 11 152,73 €,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté les autres demandes,
partagé les dépens par moitié.
Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] ont interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2015.
Par arrêt du 2 mai 2017, la cour a:
révoqué l'ordonnance de clôture,
ordonné la réouverture des débats,
invité Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] à notifier et déposer des conclusions conformes aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 8 décembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] demandent à la cour:
d'infirmer le jugement déféré,
de condamner Monsieur [P] à rembourser à l'indivision de Madame [L] [D], représentée par eux, la somme de 32 495,43 € avec intérêts au taux légal depuis le 6 août 2004,
de ré-estimer le montant de la somme versée par l'assurance souscrite sur la tête de Madame [L] [D] en fonction du prix de revente du bien immobilier indivis,
de condamner Monsieur [P] à rembourser à l'indivision successorale, représentée par eux, les sommes de 1 036,52 € au titre de la facture d'eau (au nom de Monsieur [P]) ainsi que la somme de 2 031,11 € au titre du prêt Expresso,
de condamner Monsieur [P] à payer à l'indivision successorale, représentée par eux:
la somme de 26 800 F, soit 4 085,63 €, au titre des travaux supplémentaires exécutés par l'entreprise pendant la construction, et payés par un chèque de Madame [L] [D],
la somme de 7 470 € relative au véhicule Citroën Xantia,
de condamner Monsieur [P] à communiquer à l'indivision successorale, représentée par eux:
les devis relatifs aux travaux de menuiserie et aux travaux supplémentaires de société de construction de [Localité 8], et notamment le devis descriptif des travaux et le devis complémentaire du remplacement du devis initial descriptif, ainsi que l'ensemble des justificatifs qu'il aurait pu transmettre au notaire durant les opérations de liquidation de la succession, documents qui ont été réclamés par les concluants depuis les 17 années où ont commencé les opérations d'ouverture de la succession,
les titres de vente des véhicules Citroën ZX et Xantia, documents achat des véhicules payés par Madame [L] [D], ainsi que les certificats de vente, les relevés bancaires, sachant que Monsieur [P] avait un compte personnel à la Bred, ainsi que tout justificatif concernant son compte personnel à la Société Générale avec lequel il aurait entre autre contracté un contrat Expresso dont on n'a qu'un échéancier adressé au [Adresse 4],
la copie de l'acte de vente de la maison de [Localité 7],
de dire que l'indivision devra rembourser aux concluants la somme de 21 118,30 F, ou 3 219,46 €, correspondant au salaire et aux congés payés de Madame [L] [D],
de dire que sera réintégrée dans les comptes des concluants la somme de 19 227 F, ou 2 930,95 €, qui correspond à l'épargne de feue Madame [L] [D] auprès de la Bred,
de débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir les concluants condamnés à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de dire irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par Monsieur [P] tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indivision à une créance envers lui au titre des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 sur la somme de 11 152,73 €,
de désigner un autre notaire que Maître [G] pour procéder à la rédaction d'un nouvel état liquidatif,
de condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 février 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [P] demande à la cour:
de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision a une créance contre lui au titre des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 sur la somme de 11 152,73 €,
subsidiairement, de dire que les intérêts de la somme de 11 152, 73 € à lui versée par le notaire seront à réintégrer dans la masse indivise, puis à répartir entre ce lui-même et les consorts [D] au titre de la liquidation de l'indivision,
de confirmer le jugement pour le surplus,
de débouter les consorts [D] de leurs demandes,
d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [G] en date du 24 février 2012,
de condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
de les condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
de les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de son avocat par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
La cour constate que les conclusions déposées par Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] à la suite de son arrêt du 2 mai 2017 s'adressent désormais à elle et visent certaines des pièces communiquées, mais ne permettent pas davantage que les précédentes de distinguer, pour chacune des prétentions énoncées au dispositif, les moyens de fait et de droit sur lesquels celles-ci sont fondées et les pièces invoquées à leur soutien.
Ceci étant, le pouvoir réglementaire qui a édicté l'article 954 du Code de procédure civile n'ayant pas entendu assortir les voeux qui y sont exprimés d'une sanction autre que l'éventuel risque d'une mauvaise compréhension par les autres parties et le juge, des conclusions qui n'y satisfont pas, il sera statué en l'état de ces écritures.
***
Au fond, il sera rappelé tout d'abord que le litige soumis à la cour oppose des héritiers de Madame [L] [D] à Monsieur [Z] [P], qui était le compagnon de celle-ci, lequel est étranger à sa succession.
Il existe toutefois une indivision à liquider entre les dits héritiers, Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D], respectivement père et soeur de Madame [L] [D], d'une part, et Monsieur [Z] [P] d'autre part, portant activement, pour l'essentiel, sur le produit de la vente d'une maison que Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [P] avaient fait construire sur un terrain acquis indivisément entre eux, ainsi que, le cas échéant, sur un véhicule automobile, et passivement, pour l'essentiel, sur des dettes d'emprunts et de travaux.
Il est par ailleurs fait état par les consorts [D] de diverses créances de la succession de Madame [L] [D] contre Monsieur [Z] [P].
Il convient en conséquence d'appliquer les règles spécifiques relatives à l'indivision pour ce qui concerne les biens qui étaient indivis entre Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [P] et celles du droit commun des obligations en ce qui concerne les créances invoquées par les héritiers de Madame [L] [D] contre Monsieur [Z] [P].
1/: - Sur la liquidation de l'indivision entre Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [P]:
Il a déjà été statué sur diverses contestations élevées dans le cadre de la liquidation et du partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [D], aux droits de laquelle viennent son père, Monsieur [V] [D], et sa soeur, Madame [P] [D], en qualité d'héritiers.
Par jugement du 30 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Nantes a:
dit que devra figurer dans le compte de rétablissement de Madame [L] [D] la somme de 30 000 F, soit 4 573,47 €, reçue comme don manuel de Monsieur [V] [D], son père, en 1999,
dit que devront figurer au compte de rétablissement de Monsieur [Z] [P] les sommes de 100 000 F, soit 15 244,90 €, 20 000 F (3 048,98 €) et 20 000 F (3 048,98 €) que ce dernier avait reçues à titre de dons manuels, pour 140 000 F, de ses parents et grands-parents,
dit que la somme de 14 073,97 € versée par les assurances au titre des prêts profite à l'indivision et déboute les consorts [D] de leur demande de ce chef,
débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande d'indemnité d'occupation,
dit que les travaux réalisés par Monsieur [V] [D], père de Madame [L] [D], seront intégrés au passif commun pour un montant de 1 182,39 €,
renvoyé l'affaire devant le notaire liquidateur,
ordonné l'exécution provisoire.
Par un arrêt du 10 janvier 2006, la cour d'appel de Rennes a:
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 30 septembre 2003 en ce qu'il avait:
intégré d'une part à l'actif de Madame [L] [D] la somme de 4 573,47 € reçue par elle de son père, d'autre part à l'actif de Monsieur [Z] [P] les sommes de 15 244,90 € et 2 x 3 048,98 € (soit un total de 21 342,86 €) reçues par lui à titre de dons manuels de ses grands-parents,
dit que les travaux réalisés par Monsieur [V] [D], père de Madame [L] [D], dans la maison des concubins seront intégrés au passif commun pour un montant de 1 182,39 €,
débouté les consorts [D] de leurs demandes au titre des travaux supplémentaires,
débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation de la maison par Madame [L] [D] après la séparation des concubins, au motif que cette occupation procédait de la contribution de Monsieur [Z] [P] à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun [G],
réformant du chef de l'incidence de remboursement des prêts effectués en exécution du contrat d'assurance-décès souscrit sur la tête de Madame [L] [D], dit que ce remboursement devait être réputé opéré du seul chef de celle-ci et inscrit à l'actif de son compte,
ajoutant au jugement, débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l'indivision le solde d'un prêt Expresso contracté auprès de la Société générale sous la signature de Madame [L] [D], que la cour a reconnue comme n'étant pas de la main de celle-ci de sorte qu'elle n'était pas obligée de ce chef,
renvoyé pour le surplus des demandes devant le conseiller de la mise en état pour production par Monsieur [Z] [P] de pièces justificatives du remboursement sur ses deniers personnels des échéances du prêt immobilier Société générale à compter de février 2000, ainsi que du prêt Edf à compter de la séparation des co-indivisaires.
Par un autre arrêt rendu le 9 janvier 2007 au visa du précédent, la cour a:
fixé la créance d'indemnité de Monsieur [Z] [P] sur l'indivision au titre des remboursements des prêts immobiliers Société générale et Edf ayant servi à la conservation de l'immeuble indivis à 11 996,23 €,
déclaré recevable mais non fondée la demande en réparation des consorts [D] du chef de l'utilisation frauduleuse du contrat Expresso par Monsieur [Z] [P] et les en a déboutés,
renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation aux fins d'établir un état liquidatif conforme aux dispositions des deux arrêts.
Maître [K] [G], notaire associé à [Localité 9], a établi le 24 février 2012 un projet d'état liquidatif, qu'il a soumis aux copartageants et que Monsieur [Z] [P] a déclaré accepter, mais non les consorts [D], et, par suite, un procès-verbal de difficultés.
A/: - Sur le règlement de la somme de 32 495,43 €:
Le notaire avait, en exécution du jugement du 30 septembre 2003, assorti de l'exécution provisoire, versé à Monsieur [Z] [P] une somme de 30 464,32 €, mais aussi procédé au remboursement du prêt Expresso pour un montant de 2 031,11 €, dont il a été jugé ensuite, par l'arrêt du 10 janvier 2006, qu'il devait être supporté par Monsieur [Z] [P] seul, de sorte qu'il a effectivement versé à ce dernier, ou pour le compte de celui-ci une somme totale de 32 495,43 €.
Or aux termes des arrêts des 10 janvier 2006 et 9 janvier 2007, ils sont de:
21 342,86 € + 11 996,23 € = 33 339,09 €.
La demande des consorts [D] tendant à voir condamner Monsieur [Z] [P] à rembourser la somme de 32 495,43 € n'est en conséquence pas fondée et sera rejetée.
En revanche, ainsi que l'a justement dit le tribunal, seule était exécutoire, au moment où le notaire a versé la somme de 32 495,43 € à Monsieur [Z] [P], ou pour le compte de ce dernier, la disposition du jugement du 30 septembre 2003 fixant sa créance contre l'indivision à un montant total de 140 000 F, soit 21 342,86 €.
C'est pourquoi, par le jugement déféré, le tribunal a dit que l'indivision détenait contre Monsieur [Z] [P] une créance au titre des intérêts au taux légal dus depuis le versement de la somme de 32 495,43 €, sur la différence entre celle-ci et celle de 21 342,86 €, soit sur la somme de 11 152,73 €.
Mais si les mentions figurant à l'acte établi par Maître [G] le 24 février 2012 ne conduisent pas à considérer que Monsieur [Z] [P] avait déjà restitué à la comptabilité du notaire une somme de 13 568,04 €, celui-ci est cependant fondé à soutenir, en raison de l'effet déclaratif du partage, que la somme qu'il avait perçue lui était due, ainsi qu'il a été jugé.
Dès lors, faisant droit à la demande de Monsieur [Z] [P] qui n'est pas irrecevable, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a dit que l'indivision a contre Monsieur [Z] [P] une créance d'intérêts sur la somme de 11 152,73 €.
B/: - Sur les sommes versées au titre de l'assurance-décès:
Il a été jugé par la cour le 10 janvier 2006 que l'assureur a, en suite de la mise en oeuvre de la garantie souscrite sur la tête de Madame [L] [D] à hauteur de 20 % des sommes empruntées, remboursé un montant global de 14 073,97 €, paiement qu'il convenait de réputer intervenu du seul chef de l'assurée et devait donc être inscrit à son actif.
C'est ce qu'a fait, pour ce montant, le notaire dans le projet d'état liquidatif.
Les consorts [D] prétendent aujourd'hui, ce qu'ils n'avaient pas soutenu devant la cour lors de l'instance ayant conduit à son arrêt du 10 janvier 2006, voir réévaluer la quote-part représentée par cette somme de 14 073,97 € par rapport à la valeur de l'immeuble au moment de sa vente.
Mais ainsi qu'il a été dit en observation préliminaire, cette prétention, qui concerne non pas les dépenses faites par Madame [L] [D] sur ses deniers personnels mais des indemnités d'assurance-décès garantissant un capital emprunté, n'est assise sur aucun moyen de droit.
Elle sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
C/: - Sur la facturation de travaux:
Les consorts [D] demandent, au dispositif de leurs conclusions, la condamnation de Monsieur [Z] [P] à payer à la succession de Madame [L] [D] une somme de 26 800 F, soit 4 085,63 €, au titre des travaux supplémentaires exécutés pendant la construction de la maison indivise, et payés par Madame [L] [D] seule.
Dans le corps de leurs écritures, ils rappellent toutefois que Monsieur [Z] [P] ne pourrait être tenu que du remboursement de la moitié de cette somme, soit 2 042,82 €.
Mais la demande avait, telle qu'énoncée au dispositif des conclusions, été présentée à la cour dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 10 janvier 2006, et rejetée par une décision ayant autorité de chose jugée, et est ainsi irrecevable ainsi que l'a dit le tribunal par une disposition qui sera également confirmée.
D/: - Sur le véhicule automobile:
Le notaire a porté à l'actif de l'indivision un véhicule Citroën Xantia d'une valeur convenue par les parties de 49 000 F, ou 7 470 €.
Les consorts [D] demandent la condamnation de Monsieur [Z] [P] à payer cette somme à la succession de Madame [L] [D] au motif que ce véhicule avait été acquise par celle-ci sur ses deniers personnels.
Ceci étant, il est là encore impossible de retrouver parmi les pièces produites par les consorts [D] celles qui, non visées dans les longs développements de leurs conclusions consacrés à cette prétention, devraient convaincre de la réalité de leurs affirmations.
Dès lors qu'ils échouent dans la preuve qui leur incombe, et que Monsieur [Z] [P] conclut quant à lui à la confirmation du jugement qui rejetait la même demande faute de démonstration de la propriété exclusive du véhicule à l'un ou l'autre des concubins, il y a lieu de confirmer sur ce chef.
2/: - Sur les créances de la succession contre Monsieur [Z] [P]:
S'agissant des créances entre la succession et Monsieur [Z] [P], le droit commun des obligations doit s'appliquer, notamment la règle de l'article 1315, devenu 1353 du Code civil, selon laquelle celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A/: - Sur le compte épargne Bred:
Les consorts [D] réclament la condamnation de Monsieur [Z] [P] à restituer une somme de 19 227 F, ou 2 931,14 €, correspondant selon eux au solde créditeur d'un compte d'épargne ouvert à la Bred au nom de Madame [L] [D].
Ils ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [Z] [P] aurait perçu ce montant.
Leur demande sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
B/: - Sur le prêt Expresso Société générale:
Il a été dit que, par son arrêt du 10 janvier 2006, la cour avait débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l'indivision le solde du prêt Expresso, mais aussi que, dans son projet d'état liquidatif, Maître [G] a rappelé qu'il avait procédé au remboursement du prêt Expresso pour un montant de 2 031,11 €, et que cette somme devait être restituée par Monsieur [Z] [P].
La demande sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
C/: - Sur les salaires et indemnités de congés:
Les consorts [D] prétendent voir condamner Monsieur [Z] [P] à restituer à l'indivision une somme de 21 118,30 F, ou 3 219,21 €, correspondant au dernier salaire et à des indemnités compensatrices de congés non pris pour Madame [L] [D].
Mais il est établi que cette somme a été adressée par l'employeur de Madame [L] [D] à Maître [G], non à Monsieur [Z] [P].
La demande sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
D/: - Sur une facture de consommation d'eau:
Les consorts [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement d'une facture de consommation d'eau, pour un montant de 1 036,52 €.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit en observation préliminaire, cette prétention ne vise aucune pièce, et la cour n'a pu identifier, parmi les cinquante deux pièces communiquées par les consorts [D] qu'une pièce susceptible de s'y rapporter, la pièce n° 33 qui est une facture pour un montant de 54,44 € adressée par la Saur à Monsieur [Z] [P] le 2 juin 1999, ce dont il ne résulte pas que ce dernier soit, à ce titre, débiteur de la succession de Madame [L] [D].
La demande sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
3/: - Sur la demande de communication de pièces:
Il appartenait aux consorts [D] de solliciter du conseiller de la mise en état, qui, selon les articles 763 et 770 du Code de procédure civile auxquels renvoie l'article 907, a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, et spécialement à la ponctualité de la communication des pièces et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette communication, toute injonction nécessaire à cet égard.
La demande faite devant la cour, visant notamment à obtenir des devis relatifs aux travaux supplémentaires dont il a été dit qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une décision ayant autorité de chose jugée, ou les titres de vente de véhicules, sus évoqués, ou encore la copie de l'acte de vente de la maison de [Localité 10], que les héritiers de Madame [L] [D], copropriétaire indivise de la maison, peuvent se procurer sans avoir à passer par Monsieur [Z] [P], infondée, sera rejetée.
4/: - Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif:
Il convient, compte tenu de ce qui précède, d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [G], annexé au procès-verbal de difficultés établi par ce notaire le 24 février 2012.
5/: - Sur la demande de remplacement du notaire:
Il ressort de la présente décision que Maître [G] a fait application des décisions de justice prononcées dans le cadre de la liquidation des droits des copartageants de l'indivision ayant existé entre Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [P], n'a aucunement fait une appréciation erronée de leurs droits et n'a ainsi en aucune manière méconnu son obligation d'impartialité dans l'exercice des ses attributions.
Il n'y a ainsi aucun motif de dessaisir Maître [G].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande en ce sens.
6/: - Sur la demande de dommages-intérêts:
S'il est vrai que, comme le fait valoir Monsieur [Z] [P], l'attitude procédurale des consorts [D] manifeste de leur part une obstination à entretenir une situation conflictuelle, celle-ci ne peut cependant qu'être mise en relation avec les circonstances particulières à l'origine du contentieux judiciaire.
Il ressort en effet d'un courrier de Madame [L] [D] daté du 8 décembre 1999 ('Ne cherchez pas... à comprendre mon geste, sachez juste une chose, c'est que je l'ai fait en mon âme et conscience... [G] et moi reposerons en paix... tel est notre souhait'), du testament laissé par elle en date du 4 décembre 1999 ('PS: ma fille moi-même souhaitons être incinérées et enterrées... à [Localité 11]'), des écritures non contredites à cet égard de Monsieur [Z] [P], et encore du procès-verbal de difficultés en date du 24 février 2012, que Madame [L] [D] a mis fin à ses jours, après avoir mis fin à ceux de [G], fille du couple, et que son décès a été constaté par les services de gendarmerie le [Date décès 1] 1999.
L'exercice par les consorts [D] de leur droit d'agir en justice, dans lequel ils ont pu s'égarer en raison de ces circonstances, ne peut être considéré comme abusif, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Z] [P].
7/: - Sur les frais et dépens:
Le jugement sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, qui seront mis à la charge des consorts [D], de même que ceux d'appel.
Ces derniers seront en outre condamnés à payer à Monsieur [Z] [P] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a:
dit que l'indivision ayant existé entre Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [P] a une créance envers Monsieur [Z] [P] au titre des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 sur la somme de 11 152,73 €,
partagé les dépens par moitié;
Statuant à nouveau:
Déboute Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] de toutes leurs demandes;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions;
Y ajoutant, homologue le projet d'état liquidatif établi par Maître [K] [G], notaire associé à [Localité 9], annexé au procès-verbal de difficultés établi par lui le 24 février 2012;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Les condamne de même aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT