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06/03/2018 | FRANCE | N°16/05107

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 mars 2018, 16/05107


1ère Chambre





ARRÊT N°118/2018



R.G : 16/05107













Mme [O] [X]



C/



M. [J] [B]

Mme [X] [Y]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, l...

1ère Chambre

ARRÊT N°118/2018

R.G : 16/05107

Mme [O] [X]

C/

M. [J] [B]

Mme [X] [Y]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER

Les consorts [B]/ [Y] ont acquis en 2002 une maison d'habitation à [Localité 2]. Leur propriété est voisine de celle de Madame [X]. Les consorts [B]/ [Y] se sont plaints d'un trouble de voisinage du fait des arbres en bordure de propriété de Madame [X]. Ils ont saisi le tribunal d'instance de QUIMPER qui, par jugement avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à Madame [I].

L'expert a rendu son rapport le 8 février 2016.

Par jugement du 13 mai 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a:

-homologué les conclusions du rapport de l'expert et fixé la limite séparative de la propriété de Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y], cadastrée section A n°[Cadastre 1], et la propriété de Madame [O] [X], cadastrée section A n°[Cadastre 2], telle que fixée par l'expert sur son plan à l'aide de la ligne brisée A B C D E de couleur rouge;

-ordonné l'arrachage de la haie d'éléagnus, à l'exception des trois pieds centraux, du rejet du rhododendron, du bambou ouest;

-ordonné la coupe à une hauteur de deux mètres des trois pieds centraux de la haie d'éléagnus, du cyprès et du rhododendron;

-condamné Madame [O] [X] à couper les branches du chêne rouge d'Amérique qui surplombent la propriété de Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y];

-condamné Madame [O] [X] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y] la somme de 40 512,25 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice;

-débouté Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y] de leur demande d'astreinte;

-débouté Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y] de leur demande relative au préjudice d'ensoleillement;

-débouté Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y] de leur demande de condamnation de Madame [O] [X] à procéder tous les ans à la coupe des repousses sur les arbres coupés;

-condamné Madame [O] [X] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné Madame [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et le coût du procès-verbal du 23 novembre 2014.

Madame [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2016.

Vu les conclusions du 14 décembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame [X] qui demande à la cour de:

-réformer le jugement dont appel ;

-dire et juger que Monsieur [B] et Madame [Y] ont concouru à la survenance de leurs propres préjudices ;

En conséquence;

-les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;

Subsidiairement,

-ordonner un partage de responsabilité entre Madame [X] et les consorts [B]/ [Y];

En toutes hypothèses,

-réduire l'indemnité allouée aux demandeurs à de plus justes proportions ;

-donner acte à Madame [X], laquelle a procédé à la coupe des bambous sur sa propriété et à la taille de tous les autres arbres et plantations incriminées ;

-condamner Monsieur [B] et Madame [Y] à verser à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de l'article du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 30 novembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur [B] et Madame [Y] qui demandent à la cour de:

-rejeter l'appel de Madame [O] [X];

-faire droit à l'appel incident de Monsieur [J] [B], et Madame [X] [Y].

En conséquence,

-infirmer le jugement du Tribunal d'instance de QUIMPER du 13 mai 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [B], et Madame [X] [Y] de leurs prétentions sur le préjudice d'ensoleillement;

-ordonner à Madame [O] [X] de procéder à la coupe des branches du chêne rouge qui leur occasionnent un préjudice d'ensoleillement, et ce, conformément à l'article 544 du Code civil.

-dire que faute d'avoir exécuté la décision dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, elle sera passible d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard,

-condamner Madame [O] [X] à payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [J] [B] et Madame [X] [Y], au titre du trouble anormal du voisinage subi, conformément aux dispositions de l'article 544 du Code Civil,

-confirmer le jugement du Tribunal d'instance de QUIMPER du 13 mai 2016 pour le surplus.

Y ajoutant,

-condamner Madame [O] [X] aux dépens d'appel qui comprendront également le procès-verbal de constat du 28 août 2017 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l'article 671 du code civil : «Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

Aux termes de l'article 672 du même code : «Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »

Sur l'arrachage de la haie d'éléagnus, à l'exception des trois pieds centraux, du rejet du rhododendron, du bambou ouest:

Madame [I] indique que la haie d'éléagnus est située dans la propriété de Madame [X], à une distance inférieur 0,50m de la limite de propriété hormis les trois pieds centraux.

Il ressort également du rapport d'expert que le rejet de rhododendron est situé à 0,30m de la ligne séparative, que le bambou ouest est situé à 0,10m de cette ligne.

Madame [X] produit le constat de Me [E], qui a constaté le 9 mars 2017 des trous dans le sol résultant de l'arrachage des végétaux. Cette constatation postérieure au jugement entrepris ne contredit pas les constatations faites par l'expert le 8 février 2016. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'arrachage des végétaux.

Sur la coupe des trois pieds centraux de la haie d'éléagnus, du cyprès et du rhododendron et des repousses:

Madame [X] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ces dispositions. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.

Sur le préjudice d'ensoleillement:

Aux termes de l'article 544 du code civile : «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » .

Il ressort des développements des conclusions des consorts [B]/ [Y] qu'ils fondent également leurs demandes sur la responsabilité délictuelle de leur voisine.

En page 11 de son rapport, Madame [I] note que le chêne rouge d'Amérique et les bambous présents en limites Sud du jardin de Madame [X] le long de la voie publique créent une perte d'ensoleillement (ombre sur la façade Est de la maison de Monsieur [B] et Madame [Y]).

Les consorts [B]/[Y] versent aux débats un procès-verbal de constat de Me LE GOFF. Il en ressort que le 28 août 2017, la façade Est de la maison était à l'ombre à 11heures du fait des branches du chêne, qu'au rez-de-chaussée, la cuisine et la chambre située côté extension sont très ombragées à l'exception de « quelques filets de lumière »; que le soleil pénètre progressivement dans une chambre de l'étage à 11h15 tandis que l'autre est toujours sombre.

En premier lieu, le chêne litigieux est situé à plus de 5m de la ligne séparative, et les consorts [B]/ [Y], qui ne contestent pas sa présence antérieure à leur acquisition, ne démontrent pas que la perte d'ensoleillement qu'ils subissent est la conséquence d'une faute de Madame [X].

En deuxième lieu, il apparaît des photographies jointes à l'expertise et aux constats que la maison des consorts [B]/[Y] est construite dans un secteur largement verdoyant et arboré qui en fait l'attrait.

Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'ensoleillement d'une partie de leur bien jusqu'en fin de matinée ne constitue pas pour les consorts [B]/ [Y], un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a ordonné la coupe des branches du chêne que pour la part qui surplombe la propriété [B]/ [Y] et débouté ceux-ci de leurs demandes au titre du préjudice d'ensoleillement.

Par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'astreinte.

Sur le préjudice des consorts [Y]/[B]:

Le jugement condamne Madame [X] au paiement d'une indemnité correspondant au travaux nécessaires pour éradiquer la prolifération des rhizomes de bambou sur la propriété de ses voisins.

Madame [X] soutient que les consorts [B]/ [Y] ont contribué à la survenance de leur préjudice en faisant obstacle aux interventions à leur domicile dans l'attente du jugement et en ne coupant pas les têtes de bambous, ce qui aurait été de nature à éviter leur prolifération.

Madame [I] a constaté que des rhizomes des bambous de Madame [X] étaient présents en grand nombre sur la propriété de Monsieur [B] et Madame [Y]. Elle a préconisé pour y remédier:

-de procéder à un nettoyage complet sur plus de 0,40m de profondeur des zones du jardin dans lesquels ils sont présents;

-de déposer les pierres de la terrasse sous laquelle ils se sont propagés;

-d'édifier une barrière anti rhizomes de 0,80m de profondeur dans le sol au moins dans la propriété de Madame [X].

L'expert a précisé que ces travaux nécessitent la démolition puis la reconstruction de la palissade en panneaux de bois, de l'abri à bois et de la terrasse de Monsieur [B] et Madame [Y].

Madame [X] verse aux débats la lettre d'un entrepreneur jardinier qui préconise de poser une barrière anti rhizome et ajoute que pour éliminer les bambous indésirables il suffit de couper successivement les cannes de bambous ainsi que les nouvelles pousses; qu'il n'y aura plus de photosynthèse et que le rhizome n'étant plus alimenté en sève, il va se dessécher et mourir.

Dès lors que cet avis d'un technicien préconise, comme l'expert, la pose d'une barrière anti rhizomes, pour mettre fin à la prolifération, il n'est pas suffisant pour attribuer aux consorts [B]/[Y] une part de la responsabilité de leur préjudice du fait de n'avoir pas coupé régulièrement les cannes de bambou et les nouvelles pousses.

En ce qui concerne les refus opposés par les consorts [B]/[Y] aux interventions de techniciens, les attestations produites par Madame [X] ne comportent aucune date sur les interventions proposées et ne permettent pas d'affirmer qu'elles ont été faites en temps utile pour prévenir le dommage. Dès lors, ces propositions ne sont pas de nature à permettre de reporter sur les consorts [B]/[Y] une part de responsabilité dans la survenance de leur préjudice.

Subsidiairement, Madame [X] demande que l'indemnité allouée soit réduite à de plus justes proportions. Dans le cadre du rapport d'expertise, il a été communiqué deux devis et le premier juge a retenu le moins élevé des deux. Madame [X] n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'indemnité retenue est trop élevée au regard des travaux à accomplir.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 40 512,25 € représentant le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à la prolifération des rhizomes.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel;

Condamne Madame [O] [X] aux dépens en cause d'appel qui ne comprennent pas le coût du procès verbal de constat du 28 août 2017.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/05107
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/05107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;16.05107 ?
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