1ère Chambre
ARRÊT N°117/2018
R.G : 16/01909
M. [E] [M]
Mme [D] [P] épouse [M]
C/
M. [I] [H]
Me [Q] [E]
Mme [G] [C] épouse [H]
SCI TYFA
SCI LA PLANCHETTE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Agathe BELET de la SCP JALLU BELET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Agathe BELET de la SCP JALLU BELET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, avocat au barreau de NANTES
Maître [Q] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, avocat au barreau de NANTES
SCI TYFA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, avocat au barreau de NANTES
SCI LA PLANCHETTE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, avocat au barreau de NANTES
Par compromis du 29 juillet 2010, Monsieur et Madame [M] ont vendu à la SCI TYFA, représentée par Madame [H], une maison individuelles à [Localité 5]. Au paragraphe «conditions particulières», il était prévu un échange de parcelles entre les époux [M] et les époux [H], sans soulte, chacune des parcelles ayant une valeur de 1 000 €.
Par acte authentique du 26 août 2010, la vente à été régularisée parMaître[E]. L'acte de vente ne reprend pas la condition particulière d'échange. Un premier rendez-vous le 5 juillet 2013 aux fins de signer l'acte authentique d'échange n'a pas abouti. Le 5 juin 2014, le notaire a fait sommation à la SCI LA PLANCHETTE, représentée par Madame [H] de venir en son étude afin de régulariser l'échange. Le 13 juin 2014,Maître[Z], associé deMaître[E], a reçu un procès-verbal de carence et de dires.
Par acte du 23 septembre 2014, Monsieur et Madame [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de NANTES, Monsieur et Madame [H], la SCI TYFA, et la SCI LA PLANCHETTE aux fins de voir déclarer parfait l'échange des parcelles.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal a:
-débouté Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes;
-débouté Monsieur et Madame [H], la SCI TYFA et la SCI LA PLANCHETTE de leur demande de dommages et intérêts;
-condamné Monsieur et Madame [M] aux dépens.
Monsieur et Madame [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2016.
Par acte du 7 juin 2016, Monsieur et Madame [M] ont assignéMaîtreTHEBAULT devant le tribunal de grande instance de NANTES.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a constaté le lien de connexité entre l'instance pendante et l'instance dont appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel.
Vu les conclusions du 1er septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et argument de Monsieur et Madame [M] qui demandent à la cour de:
-infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 7 janvier 2016 en toutes ses dispositions.
-déclarer parfait l'échange des parcelles mentionnées au compromis du 29 juillet 2010.
-condamner in solidum les quatre premiers intimés à régulariser l'acte authentique d'échange devant Maîtres [Z] et [E] Notaires à VARADES, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
-dire que passé ce délai, la décision vaudra acte authentique d'échange entre les parties des parcelles situées Commune [Localité 6], cadastrées section ZD n° [Cadastre 1] ,et des parcelles situées Commune de [Localité 5], cadastrées section ZR n° [Cadastre 2] sans indemnité.
-ordonner en ce cas la publication de la décision au Bureau des Hypothèques aux frais des quatre premiers intimés, compris les honoraires de l'avocat ou du notaire qui y pourvoira.
-condamner in solidum les quatre premiers intimés à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
-débouter les quatre premiers intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-condamner in solidum les quatre premiers intimés à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner in solidum les quatre premiers intimés aux entiers dépens de première instance (comprenant les frais de procès-verbal de carence et tous frais de publication) et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CHAUDET, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
-condamner Maître [E] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 16.500,00 € en réparation de leur préjudice résultant de sa faute à leur égard.
-condamner Maître [E] à garantir Monsieur et Madame [M] intégralement de toute condamnation qui serait mise à leur charge sur l'appel qu'ils ont interjeté.
-condamner Maître [E] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner Maître [E] aux entiers dépens de première instance (comprenant les frais de procès-verbal de carence et tous frais de publication) et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CHAUDET, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 15 juin 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de La SCI TYFA, Monsieur [H], la SCI LA PLANCHETTE qui demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris
Au besoin :
-constater la nullité de la condition particulière prévue au sein du compromis régularisé le 29 juillet 2010 entre la SCI TYFA et les époux [M].
Subsidiairement,
-constater que les époux [M] ont, purement et simplement, accepté une novation du compromis initial en renonçant à la réitération authentique de la condition particulière alléguée
-les débouter, en tout cas, de l'intégralité de leur demande.
Y ajoutant :
-condamner les époux [M] à verser aux intimés la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
-les condamner à leur verser une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 11 juillet 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments deMaître[E] qui demande à la cour de:
-statuer ce que de droit sur la demande des époux [M] à l'encontre des époux [H], de la SCI TYFA et de la SCI LA PLANCHETTE.
-débouter les époux [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Maître [E].
-les condamner à verser à Maître [E] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-autoriser la SELARL AB LITIS ' DE MONCUIT SAINT HILAIRE ' PELOIS ' VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le compromis:
Il résulte des dispositions de l'article 1703 du code civil que l'échange s'opère par le seul consentement de la même manière que la vente.
Il ressort du compromis du 29 juillet 2010 qu'étaient parties à l'acte de vente Monsieur et Madame [M], vendeurs et la SCI TYFA, représentée par Madame [H], acquéreur.
Il apparaît du plan de bornage et du projet d'acte authentique d'échange que le propriétaire de la parcelle ZR n°[Cadastre 3] dont est extraite la parcelle à échanger n'appartient pas aux époux [H] mais à la SCI LA PLANCHETTE, représentée par Madame [H].
Ainsi, seule la SCI LA PLANCHETTE pouvait avoir la qualité d'échangiste. La SCI LA PLANCHETTE ne conteste pas qu'elle n'est composée que de deux associés, les époux [H].
Il ressort des pièces versées aux débats les circonstances suivantes:
Madame [H] a reçu mandat de vendre un bien pour la SCI TYFA, elle est également le représentant légal de la SCI LA PLANCHETTE. Dans le même acte du 29 juillet 2010, Madame [H] a accepté de vendre au nom de la SCI TYFA et d'échanger en son nom et celui de son époux qui sont les deux associés de la SCI LA PLANCHETTE. Cet acte a été fait sous l'autorité d'un notaire qui n'a pas procédé aux vérifications qui auraient permis de s'assurer de l'étendue du mandat de Madame [H] .
Compte tenu de la qualité d'époux des deux associés de la SCI LA PLANCHETTE et de ce que Madame [H] en est le représentant légal, de ce que le notaire a donné à la promesse d'échange toute l'apparence de son efficacité, et compte tenu enfin de la faible valeur des parcelles échangées, les époux [M] ont légitimement supposé qu'ils traitaient avec un mandataire agissant dans les limites de son mandat.
Ainsi, le compromis du 29 juillet 2010 est parfait et a obligé le mandant à la régularisation de l'acte authentique.
Sur l'existence d'une novation:
Par acte authentique du 26 août 2010, Les époux [M] et la SCI TYFA ont régularisé la vente qui avait fait l'objet du compromis sans y mentionner l'échange. Il ne résulte ni de l'acte authentique, ni de faits intervenues entre les parties que celles-ci ont entendu nover pour abandonner la condition particulière d'échange des parcelles. Par voie de conséquence, l'acte authentique n'a pas fait perdre au compromis ses effets quant à la perfection de l'échange.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par voie de conséquence, la SCI LA PLANCHETTE, Monsieur et Madame [H] et au besoin la SCI TYFA seront condamnés à régulariser l'acte authentique d'échange devantMaître[Z] et [E], Notaires à VARADES dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Passé le délai d'un mois, le présent arrêt vaudra acte authentique d'échange entre les parties des parcelles situées commune de [Localité 5], telles qu'elles sont décrites au compromis du 29 juillet 2010 et la publication en sera faite au bureau de la conservation des hypothèques compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente. Toutefois, cette publication aura lieu aux frais partagés des échangistes.
Il résulte de ce qui précède d'une part, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI TYFA, la SCI LA PLANCHETTE, Monsieur et Madame [H] de leur demande indemnitaire présentée au titre de la procédure abusive; d'autre part, que le recours en garantie contreMaîtreTHEBAULT, présenté à titre subsidiaire par Monsieur et Madame [M] est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur et Madame [M]:
Monsieur et Madame [M] demande l'indemnisation d'un trouble de jouissance résultant des «inconvénients procédant de l'entrave apportés par les défendeurs à l'exécution du droit de propriété de Monsieur et Madame [M]». Mais dès lors qu'ils ne démontrent ni même n'allèguent l'existence d'une faute imputable au mandant ou au mandataire, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [M] et Madame [D] [P] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes;
Statuant à nouveau:
Déclare parfait l'échange des parcelles mentionnées au compromis du 29 juillet 2010;
Condamne la SCI LA PLANCHETTE, Monsieur [I] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] et au besoin la SCI TYFA à régulariser l'acte authentique d'échange devantMaître[Z] et [E], Notaires à VARADES, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt;
Dit que passé ce délai, le présent arrêt vaudra acte authentique d'échange entre les parties des parcelles situées commune de [Localité 5], telles qu'elles sont décrites au compromis du 29 juillet 2010, et que la publication en sera faite au bureau de la conservation des hypothèques compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux frais partagés des échangistes;
Déboute Monsieur [E] [M] et Madame [D] [P] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts;
Dit que le recours en garantie diligenté par les époux JUTON contreMaître[E] est sans objet;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI LA PLANCHETTE, Monsieur [I] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] et la SCI TYFA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant;
Condamne in solidum la SCI LA PLANCHETTE et Monsieur [I] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] aux dépens de première instance , qui ne comprennent pas ceux du procès verbal de carence, et aux dépens en cause d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI LA PLANCHETTE et Monsieur [I] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [D] [P] épouse [M] la somme de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Déboute la SCI TYFA, la SCI LA PLANCHETTE et Monsieur [I] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel;
Déboute Maître [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRESIDENT