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13/02/2018 | FRANCE | N°17/03403

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 février 2018, 17/03403


1ère Chambre





ARRÊT N°77/2018



R.G : 17/03403













M. [X] [Q]

Mme [G] [D] épouse [Q]



C/



M. [X] [T] [L] [D]

M. [P] [D] [D]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







R

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,



GREFFIER ...

1ère Chambre

ARRÊT N°77/2018

R.G : 17/03403

M. [X] [Q]

Mme [G] [D] épouse [Q]

C/

M. [X] [T] [L] [D]

M. [P] [D] [D]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2017 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Gilles REGNIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [G] [D] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gilles REGNIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur [X] [T] [L] [D]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [P] [D] [D]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

A la suite d'une donation , un terrain sis à [Localité 2] a été partagé en trois lots. Une parcelle cadastrée désormais BH n°[Cadastre 1] est demeurée indivise afin de garantir l'accès à la voie publique qui se faisait à l'époque par l'Ouest. Par actes des 27 et 28 août 1976, les consorts [Q] et [D] ont constitué une servitude de passage sur la parcelle BH [Cadastre 1] au profit de fonds situés au Sud qu'ils ont vendus. Par la suite, un passage a été ouvert à l'Est, dans le prolongement de la parcelle BH n° [Cadastre 1].

Madame [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] (les époux [Q]), propriétaires du lot BH n° [Cadastre 2], ont construit, en septembre 2015, un mur en parpaing de deux mètres de hauteur sur la parcelle indivise, sans autorisation de Monsieur [X] [D], propriétaire du lot BH n° [Cadastre 3] et de Monsieur [P] [D], propriétaire du lot BH n° [Cadastre 4].

Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance

de Lorient a ordonné la démolition du mur, la remise en état, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard courant pendant 60 jours à compter du quinzième jour suivant la notification, s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Par arrêt du 18 octobre 2016, la cour d'appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.

Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des référés a liquidé l'astreinte et condamné

in solidum les époux [Q] à payer à Messieurs [X] et [P] [D] la somme de 6 000 €, fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la présente pendant soixante jours, s'en est réservé la liquidation, a condamné in solidum les époux [Q] à payer à [X] et [P] [D] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a liquidé l'astreinte définitive ordonnée le 14 juin 2016 et condamné Madame [D] épouse [Q] et Monsieur [Q] à payer à [X] et [P] [D] la somme de 18 000 €, fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente, pendant soixante jours, s'en est réservé la liquidation, a condamné Madame [D] et Monsieur [Q] à payer à [X] et [P] [D] la somme de 500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d'appel de Rennes à:

-ordonné la jonction des procédures RG 16/5054 et16/8711 sous le RG 16/5054 ;

-confirmé les ordonnances du 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 en toutes leurs dispositions,

-rejeté les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte,

-condamné in solidum, Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à Messieurs [X] et [P] [D] les sommes 2500 € et 2500 € à titre de dommages-intérêts,

-condamné in solidum Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à Messieurs [X] et [P] [D] les sommes de 1000 euros et de 1000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel et à supporter les dépens.

Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a:

-condamné in solidum Monsieur [X] [Q] et Madame [G] [D], son épouse, à payer à Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [D] une somme de 18.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016 ;

-fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 € par jour de retard, qui courra à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, pendant soixante jours ;

-s'est réservé de liquider l'astreinte ;

-rejeté les autres demandes ;

-rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

-condamné Monsieur [X] [Q] et Madame [G] [D], son épouse, à payer à Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [D] chacun une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné Monsieur [X] [Q] et Madame [G] [D], son épouse, aux dépens de l'instance ;

Monsieur [X] [Q] et Madame [G] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mai 2017.

Vu les conclusions du 27 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Monsieur [X] [Q] et Madame [G] [D] qui demandent à la cour de:

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 12 avril 2017, prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Lorient.

-dire que le mur litigieux a été construit légalement (CA Rennes 29 mai 2015) pour prévenir toute autre voie de fait de la commune de [Localité 2] et que cette construction constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis.

-condamner Messieurs [X] et [P] [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamner Messieurs [X] et [P] [D] au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamner Messieurs [X] et [P] [D] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 6 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [D] qui demandent à la cour de:

-confirmer la décision dont appel ;

-fixer une nouvelle astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance du 12 avril 2017 et ce pendant un délai d'un mois ;

-dire qu'à l'issue de ce mois, l'astreinte sera portée à 3.000 € pendant un nouveau délai d'un mois.

-réserver la liquidation d'astreinte à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lorient ;

-condamner les époux [Q] à payer à chacun de Messieurs [X] et [P] [D] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour cette procédure abusive ;

-condamner les époux [Q] à payer à chacun de Messieurs [X] et [P] [D] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamner les époux [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Jean-David CHAUDET, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Monsieur et Madame [Q] se prévalent d'une décision du 29 mai 2015 du tribunal administratif de Rennes qui a statué dans un litige opposant Madame [Q] à la commune de [Localité 2]. Mais cette décision, rendue entre des parties différentes de celles du présent litige, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2016 qui statuant dans un litige entre Monsieur et Madame [Q] d'une part, et Messieurs [X] et [P] [D] d'autre part, a confirmé l'ordonnance du 16 février 2016 qui a ordonné aux époux [Q] de démolir le mur édifié sur la parcelle [Cadastre 1] et de remettre sous astreinte, les lieux en l'état antérieur.

C'est dans le cadre de l'exécution de cette décision que le juge des référés, par ordonnance du 8 novembre 2016, a liquidé l'astreinte prononcée le 16 février 2016 et fixé une nouvelle astreinte. Dans la décision entreprise, le juge des référés a liquidé cette astreinte ordonnée le 8 novembre 2016.

Monsieur et madame [Q] ne font état d'aucune difficulté pour exécuter la décision du 18 octobre 2016. Par voie de conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur le montant de la liquidation.

Sur la demandes tendant au prononcé de nouvelles astreintes:

Le premier juge a justement estimé le montant de la nouvelle astreinte qu'il a prononcé. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la procédure abusive:

Les consorts [D] justifient le caractère abusif de cette procédure dès lors que les époux [Q] n'ignorent pas les dispositions légales relatives à l'indivision, persistent dans l'attitude de refuser d'exécuter les décisions définitives qui ne vont pas dans le sens qui leur convient, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste.

Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts à Monsieur [X] [D] et la même somme à Monsieur [P] [D].

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il apparaît équitable de condamner Monsieur et Madame [Q] à payer la somme de 5 000 € à Monsieur [X] [D] et la même somme à Monsieur [P] [D] au titre de leur frais irrépétibles en cause d'appel

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Confirme l'ordonnance du 12 avril 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts

Condamne Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts

condamne Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

condamne Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et [P]

condamne Madame [G] [D] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/03403
Date de la décision : 13/02/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/03403 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-13;17.03403 ?
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