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01/02/2018 | FRANCE | N°17/069441

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 01 février 2018, 17/069441


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 024

R.G : 17/06944

Mme Laëtitia X... épouse Y... Y... Z...
M. Romain Y... Z...

C/

Mme Marie-Armelle A...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 01 FEVRIER 2018

Le premier Février deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier L

E COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Laëtitia X... épouse  Y... Z...
née le [...]           [...]   ...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 024

R.G : 17/06944

Mme Laëtitia X... épouse Y... Y... Z...
M. Romain Y... Z...

C/

Mme Marie-Armelle A...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 01 FEVRIER 2018

Le premier Février deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Laëtitia X... épouse  Y... Z...
née le [...]           [...]                               
[...]
Représentée par Me Loïc WAROUX de l'AARPI ACDC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/010385 du 17/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

etamp;

Monsieur Romain Y... Z...
né le [...]        [...]                        
[...]
Représenté par Me Loïc WAROUX de l'AARPI ACDC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/010384 du 17/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTS

à

Madame Marie-Armelle A...
née le [...]        [...]                                         
[...]
Représentée par Me Delphine CARO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

en présence du MINISTERE PUBLIC,
Représenté par Monsieur TOURET-DE-COUCY François, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire,

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 5 janvier 2018 ;

Vu les observations de l'appelante en date du 8 janvier 2018 et celles du Ministère Public en date du 22 janvier 2018 ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Laëtitia X... et monsieur Romain Y... Z... a été effectuée le 3 octobre 2017. Les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le
3 janvier 2018 ;

Ils font valoir qu'ils ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2017, que le bureau d'aide juridictionnelle leur a accordé l'aide juridictionnelle partielle par décision du 17 novembre 2017, qui leur a été notifiée le 21 décembre 2017, de telle sorte qu'ils disposaient d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;

Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ;

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ;

En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne solidairement madame Laëtitia X... et monsieur Romain Y... Z... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/069441
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2018-02-01;17.069441 ?
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