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09/01/2018 | FRANCE | N°17/01663

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 09 janvier 2018, 17/01663


1ère Chambre





ARRÊT N°16/2018



R.G : 17/01663-17/5621













SCI CAPE COD



C/



BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Cla...

1ère Chambre

ARRÊT N°16/2018

R.G : 17/01663-17/5621

SCI CAPE COD

C/

BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2017 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCI CAPE COD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SCP BAUDIMANT-LE ROL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, SA, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur et Madame [H] ont créé La SCI CAPE COD le 12 mars 2004. En 2008, ils ont créé la SCI LA VALLÉE IMMOBILIER, et ont entendu procéder à un rachat des parts sociales de cette société par la SCI CAPE COD.

Par acte du 25 juillet 2008, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (BPO) a consenti à la SCI CAPE COD un prêt de 3 450 000 € reçu en la forme authentique par Me [G], notaire.

Le 19 mai 2015, la BPO a fait délivrer un commandement de payer valant saisie aux fins d'obtenir le paiement de la somme principale de 2 078 722,33 €.

Par acte du 8 septembre 2015, la BPO a assigné la SCI CAPE COD devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE aux fins de saisie immobilière d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1] pour 12a 13ca.

Par jugement du 26 janvier 2017, le juge de l'exécution s'est dit compétent pour apprécier le litige sur les conditions d'octroi du prêt du 25 juillet 2008, et a:

-rejeté la demande en nullité du prêt du 25 juillet 2008 pour défaut de cause et dol,

-constaté le caractère authentique de l'acte notarié de prêt du 25 juillet 2008 et rejeté la demande en requali'cation en acte sous seing privé,

-rejeté la demande en nullité de la saisie pour existence d'autres garanties réelles,

-dit ne pas y avoir lieu à nouvelle communication de documents ni à expertise,

-rejeté comme prescrite la contestation sur la remise de tableaux d'amortissement et leur exactitude,

-rejeté la demande reconventionnelle de la SCI CAPE COD en dommages intérêts pour procédure abusive,

-fixé la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la BANQUE POPULAIRE de L'OUEST sur la SCI CAPE COD, à la somme totale de 2 078 722,33 €, selon décompte au 15 avril 2015, et outre les intérêts postérieurs,

-donné acte à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL d'ACIGNE-THORIGNE, de sa déclaration de créance,

-validé la saisie immobilière,

-cependant, octroyé à la SCI CAPE COD un délai de un an à compter de la notification du jugement, pour s'acquitter de sa dette en réalisant ses autres actifs,

-dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 11 mai 2017 à 10 heures;

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

La SCI CAPE COD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2017.

Vu les conclusions du 10 novembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour examen des moyens et arguments de la SCI CAPE COD qui demande à la cour de:

-dire partiellement bien jugé, bien appelé et réformant partiellement;

-confirmer le jugement en ce que le Juge de l'Exécution s'est déclaré compétent pour avoir à apprécier le litige sur les conditions d'octroi du prêt et sur sa portée;

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en nullité du prêt pour dol n'était pas prescrite et en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription correspondant au jour de la découverte du vice;

-le confirmer également en ce qu'il a dit que le TEG mentionné à l'acte authentique de prêt était erroné et faux de plus d'une décimale;

En tant que de besoin, le confirmer en ce qu'il a octroyé un délai de grâce;

-le réformer pour le surplus et en conséquence ;

A titre principal :

-dire et juger nul et de nul effet le prêt objet du présent litige et son avenant ultérieur avec toutes conséquences de droit.

Et/ou

-dire et juger que la BPO a sciemment participé à la simulation prenant la forme d'une interposition de personne par convention de prête-nom;

-dire et juger qu'elle perd donc tout droit d'entreprendre contre le prête-nom soit la SCI CAPE COD toutes mesures d'exécution forcée;

Inviter la BPO à mieux se pourvoir.

Et/ou

-requalifier l'acte authentique en acte sous seing privé avec toutes conséquences légales ;

En conséquence,

-dire nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière dont également le commandement originel servant de base aux poursuites comme ayant été délivré sur la base d'un titre exécutoire lui-même inopposable et/ou nul ;

Et/ou

-dire que cet acte ne contient aucune stipulation de TEG et en conséquence, dire et juger que le prêt qu'il constate ne peut être assujetti au moindre intérêt avec toutes conséquences de droit;

-débouter en tout état de cause la BPO de toutes ses demandes fins et conclusions y compris

en son exception de prescription;

-condamner la BPO à une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens correspondants;

En tant que de besoin,

-dire et juger que la vente ne pourra être poursuivie que pour paiement d'une créance évaluée seulement à 1 057 068,68 €;

-laisser dans cette hypothèse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;

A titre subsidiaire :

-constater le caractère erroné du TEG mentionné tant dans l'acte authentique que dans l'avenant sous seing privé à hauteur de plus d'une décimale;

-a minima, constater le caractère erroné du TEG mentionné dans l'avenant sous seing privé sans que ne puisse être valablement opposée la moindre prescription notamment en raison de l'effet interruptif de l'avenant;

-dire nulle et de nul effet la stipulation d'intérêts conventionnels et dire et juger qu'y seront substitués des intérêts au taux légal applicable au jour de la signature des actes;

-débouter la BPO de toutes ses demandes fins et conclusions y compris en son exception de

prescription;

-ordonner la réouverture des débats avec injonction à la banque de produire des tableaux d'amortissements du crédit et de l'avenant rémunéré(s) au taux de l'intérêt légal applicable au jour de la signature des actes et en procédant à l'imputation des paiements en priorité sur le capital emprunté;

-laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;

-en tant que de besoin et avant dire droit, ordonner une expertise en désignant un expert en analyse financière avec mission de déterminer le TEG réel tant de l'acte de prêt originel régularisé en la forme authentique, qu'à l'occasion de l'avenant et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert à être désigné.

En tout état de cause et sur ces deux demandes :

-condamner la BPO au paiement d'une somme de 1000 000 € à la SCI CAPE COD à titre de

dommages et intérêts pour procédure de saisie immobilière abusive;

Encore plus subsidiairement :

-octroyer à la SCI CAPE COD un délai de grâce dans la limite de deux ans pour avoir à s'acquitter de sa dette;

-dire et juger que ce délai de deux ans a commencé à courir au jour de la signification du jugement dont appel;

-suspendre la poursuite de la saisie immobilière pendant ce délai.

Vu les conclusions du 9 novembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la BPO qui demande à la cour de:

-débouter la SCI CAPE COD de son appel, et le dire mal fondé;

-dire prescrite l'action de la SCI CAPE COD en nullité du contrat de prêt, ainsi qu'en nullité ou déchéance des intérêts conventionnels;

-confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution le 26 janvier 2017 pour le surplus;

En conséquence,

-rejeter la demande en nullité du prêt du 25 juillet 2008 pour défaut de cause et dol;

-constater le caractère authentique de l'acte notarié du 25 juillet 2008;

En conséquence,

-valider la saisie immobilière, et fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à la somme de 2.078.722,33 € selon décompte arrêté au 15 avril 2015, outre les intérêts conventionnels ayant couru depuis;

-débouter la SCI CAPE COD de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;

-dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la jonction :

Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances RG 17/1663 et 17/5621 sous le RG 17/1663.

Au préalable, il est relevé que la BPO ne conteste pas en cause d'appel, la compétence du juge de l'exécution. Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.

Sur la chronologie des faits:

Le 7 avril 2008, la BPO a consenti aux époux [H] un découvert en compte de 2 730 047 €, « afin de régler le rachat des parts de la SCI LA VALLÉE IMMOBILIER, dans l'attente des pièces nécessaires à la constitution du dossier de financement Moyen terme » (attestation BPO du 10 octobre 2008).

Le 8 avril 2008, par acte sous seing privé, la société MANOIR DE LA VALLÉE, dénommée LA VALLÉE IMMOBILIER, représentée par Madame [H], a cédé à la SCI CAPE COD, représentée par Monsieur [H], 48 001 parts sociales pour le prix de 2 730 047 €, Monsieur et Madame [H] restant chacun propriétaire d'une part.

Le 14 mai 2008, la BPO a fait parvenir une étude réalisée par ses soins comportant deux solutions de financement pour le rachat des parts de la SCI LA VALLÉE IMMOBILIER. La première proposition était un financement à hauteur de 2 800 000 € sur 15 ans au taux de 4,95%, la deuxième était un financement à hauteur de 3 450 000 € sur 15 ans au taux de 5%.

Le 25 juillet 2008, la BPO et la SCI CAPE COD ont régularisé par acte authentique un prêt professionnel de 3 450 000 € au taux de 4,95% sur 180 mois avec pour objet le « financement des parts sociales LA VALLÉE 35510 CESSON SÉVIGNÉ »

Le 30 avril 2013, la SCI CAPE COD, Monsieur et Madame [H] et la SCI LA VALLÉE IMMOBILIER ont signé un avenant par acte sous seing privé aux fins de reporter en fin de prêt l'échéance impayée du 24 octobre 2012.

Sur la prescription des exceptions de nullités:

L'acte régularisé le 25 juillet 2008 mentionne comme objet « financer l'achat de parts sociales [Adresse 3] ».

La SCI CAPE COD soulève par voie d'exception plusieurs moyens de nullité du contrat: L'absence d'objet du contrat, l'absence de cause ou la cause illicite, le dol.

En ce qui concerne l'absence d'objet, de cause ou la cause illicite, à supposer que, comme le prétend La SCI CAPE COD, cette énonciation soit fausse car l'acquisition des parts sociales avait déjà été actée sous seing privé le 8 avril 2008 grâce au financement du 7 avril 2008 consenti par la BPO, et qu'en réalité le prêt n'avait pour cause que de permettre aux associés de remédier à leur situation d'endettement, ces «vices» du contrat étaient décelables dès la signature de l'acte. Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité expirait le 25 juillet 2013. La SCI CAPE COD n'a pas introduit d'action pendant ce délai de cinq ans et a exécuté la convention par des paiement d'échéances jusqu'à celle du 24 janvier 2014. Dès lors que la convention a reçu un commencement d'exécution, l'exception de nullité pour défaut d'objet, de cause ou pour cause illicite n'est pas recevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le dol, la SCI CAPE COD soutient que la banque a dissimulé le véritable TEG de 5,84% en mentionnant un TEG de 4,95% .

Il résulte des dispositions de l'article L 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du litige que le taux effectif global, déterminé comme il est dit à l'article L313-1,doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, de sorte que l'acte constatant un prêt à finalité professionnelle est soumis à cette obligation légale.

Aux termes de l'article L313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »

La SCI CAPE COD soutient qu'elle a découvert l'existence de la sous estimation du TEG le 17 avril 2015, lorsqu'elle a reçu le rapport de mission qu'elle avait confiée à Madame [I]. Il ressort de ce rapport que le TEG est en réalité de 5,84% et qu'il aurait dû intégrer:

1 000 € de frais de dossier bancaire,

58 916,32 € d'intérêts liés au découvert bancaire (période du 7 avril au 24 juillet 2008),

5 000 € d'honoraires de conseil de la BPO,

18 000 € de frais de notaire (prise de garantie),

2 004 € Solevia Capi (garantie),

Le contrat du 25 juillet 2008 mentionne que le TEG de 4,95% a été calculé «hors cotisation d'assurance et hors frais de sûretés réelles». Il mentionne également les frais de dossier à hauteur de 1 000 €, prélevés lors du déblocage des fonds.

La circonstance que les époux [H] soient gérants de plusieurs sociétés ne leur confère pas automatiquement la qualité de spécialistes en matière d'emprunt bancaire. La BPO ne justifie pas que ses clients détenaient en la matière une expertise qui leur permettait de prendre connaissance, dès la réalisation du contrat que la facture d'étude de la BPO et les intérêts liés au découvert bancaire n'avaient pas été pris en compte. Dès lors que rien ne vient établir que la société CAPE COD, par le biais de ses associés, a eu connaissance de cette omission antérieurement au 17 avril 2015, c'est à compter de cette date que le délai quinquennal de prescription commence de courir. Il en résulte que le moyen soulevé par voie d'exception antérieurement au 17 avril 2020 est recevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'existence d'un dol:

La SCI CAPE COD soutient que la BPO a dissimulé intentionnellement le coût réel du crédit qui comprenait les agios du découvert bancaire et des frais.

En premier lieu, il ressort de l'attestation de la BPO produite par la SCI CAPE COD (pièce n°12), que le découvert en compte du 7 avril 2008 est une opération qui a été consentie à titre personnel aux époux [H] dans l'attente d'un autre financement, qui était déjà envisagé. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SCI CAPE COD, ce n'est pas cette avance qui a conduit au prêt consenti à la SCI CAPE COD. Dès lors, la BPO n'était pas tenu d'intégrer le montant des intérêts de ce découvert dans le coût du crédit du 25 juillet 2008.

En second lieu, le contrat de prêt mentionne expressément :

- que le TEG de 4,95% a été calculé « hors cotisation d'assurance et hors frais de sûretés réelles »;

-des frais de dossier à hauteur de 1 000 €, ont été prélevés lors du déblocage des fonds ;

-l'existence de nantissements dont celui du contrat « Solevia Capi » à souscrire par les époux [H] et caution hypothécaire;

-l'assurance à souscrire par Madame [H] auprès de la compagnie SWISS LIFE.

Dès lors, et même en l'absence de remise du tableau d'amortissement lors de la contraction du crédit et la remise lors de l'avenant d'un tableau n'intégrant pas ces frais dans le TEG, la société CAPE COD avait connaissance des éléments lui permettant de savoir que le coût du crédit était supérieur à 4,95%. Il n'est pas rapporté la preuve d'une man'uvre aux fins de dissimulation de ces frais.

En troisième lieu, l'étude faite par la BPO qui a conduit la banque à proposer deux solutions dont le prêt finalement souscrit a été facturée par la banque à hauteur de 5 000 €. Dès lors que la BPO est intervenue comme conseil préalablement au prêt souscrit et que son étude a directement contribué à la réalisation de ce prêt, la facture de 5 000 € aurait dû, en application des dispositions de l'article L313-1 précitée, être prise en compte dans le calcul du TEG. Néanmoins, la SCI CAPE COD ne rapporte pas la preuve que cette omission résulte de man'uvres dolosives de la banque.

Surabondamment, la société CAPE COD, qui a accepté de contracter sur la base d'une étude qui indiquait un taux de 5%, n'établit pas qu'elle n'aurait pas contracté si le TEG indiqué au contrat avait été compris entre 5 et 6% .

Il résulte de tout ceci que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI CAPE COD de sa demande de nullité du contrat au titre du dol.

Sur l'existence d'une simulation par convention de prête nom ou la requalification de l'acte authentique en acte sous seing privé:

Sur le fondement de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la SCI CAPE COD soutient qu'elle n'a été que le prête nom des époux [H] qui ont été les seuls destinataires des fonds, et qu'il en résulte que le prêt du 25 juillet 2008 n'est qu'un acte apparent qui ne peut bénéficier à la BPO à l'appui de sa procédure de saisie immobilière.

Mais ainsi qu'il ressort des actes successifs, la SCI CAPE COD est le seul cessionnaire des parts de la SCI DE LA VALLÉE. L'avance consentie aux époux [H] par découvert en compte pour procéder à cet achat, ne prive pas l'acte du 25 juillet 2008 de ces effets à l'encontre du bénéficiaire de l'opération qui est la SCI CAPE COD.

Il résulte des dispositions des article 1317 et 1318 dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 que l'acte authentique est celui reçu par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises; et que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

La SCI CAPE COD ne justifie ni même n'allègue de l'incompétence ou l'incapacité du notaire ou d'un défaut formel de l'acte. Les griefs relatifs à la réalité des faits consignés dans l'acte ne sont pas de nature à lui faire perdre son caractère authentique.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir priver cet acte de ses effets.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:

La SCI CAPE COD soutient que la présence d'un TEG erroné dans l'acte de prêt notarié expose la banque à se voir déchue de son droit aux intérêts.

L'action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur allégué.

En l'espèce, dès la souscription du crédit, la SCI CAPE COD pouvait constater que le taux de 4,95% ne correspondait pas au coût réel du crédit et que l'échéancier d'amortissement ne lui a pas été remis. L'avenant du 30 avril 2013, qui n'avait pour objet que de reporter l'exigibilité d'une échéance impayée, n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription pour former une contestation qu'elle pouvait élever dès le 25 juillet 2008. Ainsi, même si l'absence de prise en compte d'une somme de 5 000 € n'a été découverte qu'en 2015, le point de départ du délai quinquennal est la date de signature de l'acte authentique.

Il en résulte que la société CAPE COD devait exercer son action avant le 26 juillet 2013. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la demande était prescrite. Par suite, la demande tendant à enjoindre à la BPO de produire des tableaux d'amortissement comportant le taux de l'intérêt légal et en procédant à l'imputation des paiement en priorité sur le capital emprunté est sans objet.

Sur le montant de la créance:

La SCI CAPE COD ne présente pas d'autres moyens que ceux qui ont été examinés plus haut, au soutient de sa demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la BPO à la somme de 2 078 722,33 €.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le délai de grâce:

Le juge de l'exécution à octroyé à la SCI CAPE COD un délai d'une année à compter de la notification du jugement pour s'acquitter de sa dette en réalisant ses autres actifs.

La SCI CAPE COD se borne à alléguer que le manoir rennais de LA VALLÉE est un bien difficile à vendre sans justifier d'une situation rendant nécessaire l'octroi d'un délai supplémentaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI CAPE COD en dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Ordonne la jonction des instances RG 17/1663 et 17/5621 sous le RG 17/1663.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne la SCI CAPE COD aux dépens en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/01663
Date de la décision : 09/01/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/01663 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-09;17.01663 ?
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