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21/12/2017 | FRANCE | N°14/08573

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 décembre 2017, 14/08573


4ème Chambre





ARRÊT N°565



R.G : 14/08573









F B / F D











Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,

Asses

seur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,

Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Octobre 2017



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé pub...

4ème Chambre

ARRÊT N°565

R.G : 14/08573

F B / F D

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,

Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD

RC ENTREPRISE ET PROFESSIONNELLE- [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Société AJIRE es qualité d'administrateur judiciaire de la Société A.B. TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de VANNES en date du 23 octobre 2013,

[Adresse 2]

[Adresse 2],

[Localité 1]

Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - VIERON, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS A.B. TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES venant aux droits de la Société FRANCE FROMAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - VIERON, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société FRANCE FROMAGE devenue société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, SA, exploite une usine de fabrication et de commercialisation de produits fromagers à [Localité 6]. Cette activité relève de la réglementation des Installations Classées Pour l'Environnement ( ICPE).

Elle génère un effluent industriel dont la composition n'est pas compatible avec la filière de traitement et de dimensionnement de la station d'épuration communale et doit en conséquence collecter et prétraiter cet effluent par une unité d'épuration avant d'en effectuer le rejet dans le réseau d'assainissement communal des eaux usées.

Selon proposition de marché n° l.07.04.11.56-B, acceptée le 15 octobre 2007, la société FRANCE FROMAGE a confié à la société AQUACODEX TECHNOLOGIES, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité civile entreprise et professionnelle, la réalisation d'une station de prétraitement des effluents de l'usine au prix de 170.184,82 € TTC.

Cette société s'est engagée à respecter les objectifs de rejet à atteindre (qualité de l'effluent pré-traité), les niveaux sonores réglementaires et les nuisances olfactives, des habitations étant très proches de l'usine située en limite de bourg. La technologie utilisée pour ce pré-traitement est un réacteur biologique séquentiel SBR, habituellement utilisé en industrie agro-alimentaire.

La préfecture du MORBIHAN a mis en demeure la Société FRANCE FROMAGE le 27 octobre 2008 d'avoir à respecter les valeurs des rejets des effluents fixées par l'arrêté de prescriptions spéciales du 6 décembre 2007 ainsi que les fréquences d'auto-surveillance renforcée fixées dans ce même arrêté.

L'ouvrage n'a jamais été réceptionné et n'a pas donné satisfaction.

Une procédure de référé a été engagée par la Société FRANCE FROMAGE et, par ordonnance du 3 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de VANNES a désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert.

Par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société AQUACODEX TECHNOLOGIES.

Les opérations d'expertises ont été étendues au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société AQUACODEX TECHNOLOGIES et à AGF, devenues ALLIANZ IARD, assureur 'Responsabilité des Entreprises Industrielles et Commerciales' de la société AQUACODEX TECHNOLOGIES.

Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2010.

Selon exploit du 18 octobre 2010, la société FRANCE FROMAGE, devenue AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

En cours de procédure, la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, SA, a fait 1'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La SELARL AJIRE , désignée en qualité d' administrateur judiciaire est intervenue volontairement à la cause et a poursuivi les demandes.

Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de VANNES a rendu un jugement dont le dispositif est ainsi libellé :

*dit et jugé responsable la Société AQUACODEX TECHNOLOGIES des désordres et dysfonctionnements ayant affecté l'installation de prétraitements et de traitements conçue et mise en 'uvre sur le site de l'usine de la SAS AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES venant aux droits de la Société FRANCE FROMAGE pour les causes sus-énoncées,

*débouté la SAS AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du silo à boues,

* condamné ALLIANZ IARD à payer à la Société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES 149.600 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010, pour les causes sus-énoncées,

* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

* condamné ALLIANZ IARD à payer à la SAS AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du Code de Procédure Civile,

*condamné ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance, y inclus les frais des instances de référé et les frais et honoraires de l'Expert Judiciaire taxés à la somme de 9.331,39 €,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement

La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2014, intimant la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, SAS, venant aux droits de la société FRANCE FROMAGE et la SELARL AJIRE , mandataire judiciaire, en qualité d' administrateur judiciaire de la SAS AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions du 9 mai 2017 de la société ALLIANZ IARD qui demande à la Cour de :

RECEVOIR ALLIANZ IARD en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le 26 septembre 2014 ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD.,

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions particulières et générales du contrat d'assurance n° 36 776 158 souscrit par la Société AQUACODEX TECHNOLOGIES auprès des AGF, dont la nouvelle dénomination est ALLIANZ IARD,

Vu ensemble les articles 1134 du Code Civil et L 112-6 du Code des Assurances,

DIRE et JUGER qu'il résulte de l'article L 112-6 du Code des Assurances que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d'assurance les exceptions opposables au souscripteur d'origine ;

DIRE et JUGER que seul l'assuré peut remettre en cause la validité des clauses d'exclusion insérées dans la police d'assurance ;

DIRE et JUGER que la SAS AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, tiers au contrat d'assurance, ne peut valablement critiquer les clauses d'exclusion insérées dans la police d'assurance souscrite par la Société AQUACODEX TECHNOLOGIES auprès des AGF.

Vu le marché n° 1.07.04.11.56-B conclu entre la Société FRANCE FROMAGE et la Société AQUACODEX TECHNOLOGIES,

Vu l'arrêt rendu par la 3 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation et publié au Bulletin le 19 janvier 2017 sous le numéro de pourvoi 15-25283,

DIRE et JUGER que sont exclus du risque responsabilité civile à compter de l'ouverture du chantier les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, sont visés par les articles 1792 et suivants du Code Civil et l'ensemble des textes subséquents relatifs à la responsabilité dans le domaine de la construction, les dommages immatériels qui en résultent, les frais de dépose / repose des matériaux et fournitures destinés à la construction (ouvrage de bâtiment ou de génie civil) ;

DIRE et JUGER que la Société AQUACODEX TECHNOLOGIES a déclaré, au stade de la souscription du contrat, faire son affaire personnelle de la souscription d'un contrat d'assurance pour garantir la responsabilité civile qui pourrait éventuellement lui incomber du fait des dommages objet de cette clause d'exclusion ;

DIRE et JUGER que la station de prétraitement des eaux usées de l'Usine FRANCE FROMAGE est un ouvrage relevant des dispositions de l'article 1792 du Code Civil ;

DIRE et JUGER que cet ouvrage, du fait des malfaçons et dysfonctionnements, est rendu impropre à sa destination ;

DIRE et JUGER que les désordres qui l'affectent sont de la nature de ceux visés aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil ;

DIRE et JUGER par suite que ces désordres sont hors du périmètre de la garantie de la police d'assurance souscrite par la Société AQUACODEX TECHNOLOGIES auprès d'ALLIANZ IARD ;

DIRE et JUGER qu'en application de cette clause, les garanties de la police ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables.

Le cas échéant,

Vu les arrêts rendus par la 3 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 2 février 2017 sous le numéro de pourvoi 15-21063 et par la 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 2 mars 2017 sous le numéro de pourvoi 16-12120, et les autres arrêts de la Cour de Cassation versés aux débats par la concluante,

Vu l'article 4.1, paragraphe 10, des dispositions générales de la police d'assurance,

DIRE et JUGER que cette clause d'exclusion fait sortir du champ de la garantie le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux ;

DIRE et JUGER que la réparation des dommages sollicités par la Société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES correspond au parachèvement de l'ouvrage, à son amélioration et, plus généralement, aux dommages visés dans la clause d'exclusion ;

DIRE et JUGER que la Société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, en qualité de tiers et donc non partie à la police d'assurance, n'est pas fondée à prétendre à la nullité des clauses d'exclusion.

Au besoin,

DIRE et JUGER que les clauses d'exclusion mises en avant par ALLIANZ IARD sont formelles et limitées au sens de la police d'assurance et opposables à celui qui exerce l'action directe ;

DIRE et JUGER que cette clause est opposable à l'assuré et aux tiers dans les termes de l'article L 112-6 du Code des Assurances ;

DIRE et JUGER par suite que l'ensemble des travaux de réparation et mise en conformité correspondant au devis OVIVE pour 121.000 € HT, outre les réparations et interventions pour 48.897,92 € HT, sont exclus de la garantie ;

REJETER la demande présentée au titre d'une prétendue perte d'image à hauteur de 40.000 €;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit qu'ALLIANZ IARD ne saurait être tenue à l'indemnisation des travaux de remise en état du silo à boues, celui-ci n'ayant pas été construit par la Société AQUACODEX TECHNOLOGIES, et DIRE qu'il y a lieu de débouter la Société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES de sa demande à ce titre ;

REJETER l'appel incident formé par la Société AB

TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES.

A titre tout à fait subsidiaire,

CONFIRMER le cas échéant le jugement en ce qu'il a dit qu'ALLIANZ IARD ne pourrait être tenue au-delà de son plafond de garantie, soit en l'occurrence, après déduction du montant de la franchise contractuelle, à la somme de 149.600 € ;

INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions contraires au présent dispositif.

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES et la SELARL AJIRE ès-qualités à verser à ALLIANZ IARD une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel et DIRE qu'en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être directement recouvrés par la SCP GARNIER BOIS DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GRENARD LEVREL GUYOT-VASNIER COLLET - LE DERF-DANIEL dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait essentiellement plaider que:

- elle ne peut être tenue que dans les termes de la police d'assurances n° 38776158 souscrite par la société AQUACODEX TECHNOLOGIES, dont elle produit les conditions particulières établies de 23 juin 2004 et les dispositions générales COM 02381 applicables,

- les documents constitutifs de la police d'assurance sont opposables à l'assurée et aux tiers : les conditions particulières, produites au dossier, comportent le cachet commercial de la société AQUACODEX, le paraphe du souscripteur sur les 9 premières pages ainsi qu'une signature du souscripteur du contrat en dernière page( 10) outre la mention qu'il reconnaît avoir reçu les dispositions générales Com 02381, également versées aux débats,

- les garanties d'ALLIANZ ne sont pas mobilisables car les clauses d'exclusion s'appliquent :

-$gt;la clause d'exclusion, stipulée en page 8 des dispositions particulières, qui vise les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, sont visés par l'article 1792 du code civil, est en vertu de l'article L 112-6 du code des Assurances, opposable à la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES.

En l'espèce, la station d'épuration réalisée par la société AQUACODEX est un ouvrage de génie civil et il est impropre à destination puisqu'il ne répond pas aux attentes du maître de l'ouvrage. Les dommages affectant cet ouvrage de l'assuré et les dommages immatériels qui en résultent, sont exclus de la garantie.

-$gt;l'article 4.1 paragraphe 10 des dispositions générales comporte une clause d'exclusion de garantie pour les dommages subis par les travaux réalisés par l'assuré . L'assurance responsabilité civile ne garantit que les dommages causés par les travaux réalisés. Cette clause est valable et opposable aux tiers et à l'assuré en vertu de l'article L 112-6 du code des Assurances . La validité de cette clause d'exclusion est admise aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

En l'espèce, la réclamation financière présentée par la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES concerne précisément les coûts exclus de la garantie : frais engagés au titre des travaux de réparation des ouvrages réalisés par la société AQUACODEX ,

du parachèvement des ouvrages et de leur mise au point, des frais de dépose et repose, coûts de remplacement. Elle doit donc être rejetée.

- la station d'épuration constitue un ouvrage et non un élément d'équipement,

- la clause d'exclusion, stipulée en page 8 des dispositions particulières, fait sortir du champ de garantie non la dette de responsabilité décennale mais les dommages de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré, que ces désordres surviennent en cours de chantier ou après livraison.

- selon une jurisprudence constante, la victime agissant dans le cadre de l'action directe ne peut contester la validité des clauses d'exclusion. La société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES n' a pas vocation à critiquer la clause d'exclusion, stipulée en page 8 des dispositions particulières. En outre, cette clause ne vide pas de sa substance le contrat d'assurances, les dommages immatériels causés aux tiers restant dans le champ de la garantie.

- les dispositions générales correspondent bien à celles applicables, il y a une parfaite adéquation entre le libellé des dispositions générales et des dispositions particulières.

- la clause d'exclusion de l'article 4.1 paragraphe 10 des dispositions générales est formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

Vu les conclusions du 29 septembre 2017de la société A.B.TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, venant aux droits de la société FROMAGE FRANCE, et de la SELARL AJIRE, es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société A.B. TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, qui demandent à la Cour de :

Vu l'article 1147 du Code Civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence citée,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la société AQUACODEX TECHNOLOGIES responsable des désordres et dysfonctionnements ayant affecté l'installation de prétraitements et de traitements conçus et mis en oeuvre sur le site de l'usine de la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES située sur la commune de [Localité 6],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la garantie souscrite par la société AQUACODEX TECHNOLOGIES, portant le n° 38776158, intitulé' responsabilités des entreprises industrielles et commerciales' auprès de la société ALLIANZ IARD doit être mobilisée au cas présent,

Infirmer le jugement du 26 septembre 2014 en ce qu'il a estimé devoir débouter la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES au titre du silo à boue et limiter les condamnations de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 149 600 €.

Condamner ainsi la société ALLIANZ IARD à indemniser intégralement la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES des dommages et préjudices subis par celle-ci, tels que chiffrés par l'expert judiciaire aux sommes de 209 897,92 € outre intérêts légaux capitalisés (articles 1153 et 1154 du Code Civil) à compter de l'assignation jusqu'a complet paiement,

Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamner ainsi la société ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'ajoutant à la somme de 4 000 € allouée a ce titre par le jugement du 26 septembre 2014, ainsi que les entiers dépens qui intégreront notamment les dépens des instances de référé, ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire taxés, suivant ordonnance du 17 février 2010, à la somme de 9 331,39 €,

Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Elles exposent l'argumentation suivante :

- la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES exerce l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société AQUACODEX TECHNOLOGIES,

- il ressort de l'expertise de Monsieur [Y] que la société AQUACODEX TECHNOLOGIES est responsable de la grande majorité des dysfonctionnements, malfaçons, désordres constatés sur le fonctionnement de la station d'épuration dont elle était concepteur, constructeur et maître d'oeuvre.

- en manquant à ses obligations contractuelles, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat, la société AQUACODEX TECHNOLOGIES a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle

- cette faute est de nature à mobiliser la garantie de responsabilité civile souscrite par la société AQUACODEX TECHNOLOGIES auprès d'AGF IART ( devenue ALLIANZ) garantissant les dommages survenus avant et après livraison des produits et ou achèvement des travaux,

- son préjudice s'élève à 209 897,92 €,

- ALLIANZ ne démontre pas que le plafond de garantie lui est opposable.

Sur la contestation de garantie d'ALLIANZ :

elle doit être rejetée :

$gt; les dommages concernant les ouvrages de traitement de déchets industriels et d'effluents ainsi que les éléments d'équipement de ces ouvrages sont réparés sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; la responsabilité de la société AQUACODEX TECHNOLOGIES est recherchée sur le fondement de l'article 1147 et non sur celui de l'article 1792 du code civil,

$gt;la société ALLIANZ ne démontre pas que les conditions générales du contrat d'assurances qu'elle verse aux débats sont celles acceptées par son assurée et qu'elles sont opposables à la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES,

$gt;l'impropriété à destination de la station de pré-traitement est établie par l'expertise et la société ALLIANZ ne démontre pas en quoi la clause d'exclusion 4.10 s'appliquerait en l'espèce. Au surplus, cette clause d'exclusion n'est pas valable car elle vide la garantie souscrite de sa substance .

- la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES peut contester la validité des clauses d'exclusion de garantie.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du CPC à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité des désordres

La responsabilité contractuelle de la société AQUACODEX TECHNOLOGIES dans les désordres affectant la station d'épuration a été justement retenue par les premiers juges et elle ne fait l'objet d'aucune contestation.

Sur la garantie de la société ALLIANZ

La société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES exerçant l'action directe contre la société ALLIANZ, assureur de responsabilité civile de la société AQUACODEX , il incombe à cet assureur de démontrer en versant le contrat aux débats que les dommages litigieux n'étaient pas couverts par la garantie.

En l'espèce, la société AQUACODEX TECHNOLOGIES a souscrit auprès des AGF, devenues ALLIANZ IARD, le 23 juin 2014, une police d'assurances dite AGF Responsabilité des Entreprises Industrielles et Commerciales n° 38 776 158.

La société ALLIANZ a produit d'une part les dispositions particulières de la police d'assurance n° 38 776 158 ( pièce 6 ), d'autre part les dispositions générales du contrat AGF Responsabilité des entreprises industrielles et commerciales ( pièce 7).

Elle ne conteste pas que le sinistre entre dans l'objet du contrat d'assurances mais oppose, sur le fondement de l'article L 112-6 du code de Assurances, les clauses d'exclusion de garantie stipulées au contrat , tout d'abord la clause particulière n°1, page 8 des dispositions particulières, et, le cas échéant, celle de l'article 4-1 §10 des conditions générales du contrat d'assurances.

Les dispositions particulières, versées en photocopie, comportent 10 pages. Les pages 1 à 9 sont paraphées par le souscripteur et la page 10 comporte la signature de celui-ci outre le cachet commercial de la société AQUACODEX Technologies, assurée

Elles ont donc bien été portées à la connaissance de celle-ci et sont donc opposables à la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, tiers invoquant le bénéfice de la police

A la page 8 des dispositions particulières et sous la rubrique ' Clauses particulières' , figure une clause particulière N°1, ainsi libellée :

' Outre les exclusion figurant aux dispositions générales, nous ne garantissons pas non plus: A compter de l'ouverture du chantier,

Les dommages de la nature de ceux qui, en droit français sont visés par les articles 1792 et suivants du code civil, et l'ensemble des textes subséquents relatifs à la responsabilité dans le domaine de la construction.

Les dommages immatériels qui en résultent .

Les obligations auxquels l' assuré peut être tenu contractuellement ou délictuellement en qualité de sous-traitant ou de fournisseur pour les dommages ci-dessus,

Les frais de dépose - repose des matériaux et fournitures destinés à la construction ( ouvrages de bâtiment ou de génie civil) .....

Le souscripteur déclare qu'il fait son affaire personnelle de la souscription d'un contrat d'assurance pour garantir la responsabilité civile qui pourrait éventuellement lui incomber du fait des dommages ci-dessus évoqués , obligation ou frais.'

Cette clause fait sortir du champ de la garantie responsabilité civile les dommages de nature physique décennale affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré, que ces désordres surviennent en cours de chantier ou après livraison

La station d'épuration constitue un ouvrage. Il est établi par l'expertise judiciaire et non contesté que les désordres qui l'affectent, imputables à la société AQUACODEX, entraînent une impropriété de la station à son usage. La gravité des désordres est donc de nature décennale.

L'argumentation de la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, qui soutient que la clause d'exclusion ne s'applique que lorsque la responsabilité de l'assurée est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est inopérante, puisque le critère d'application de cette clause n'est pas la nature de la responsabilité engagée mais la gravité du dommage.

La société ALLIANZ est par conséquent bien fondée à opposer cette clause d'exclusion.

Au surplus, la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES , agissant dans le cadre de l'action directe, peut contester la validité de la clause d'exclusion de garantie et à ce titre faire valoir les dispositions de l'article L 113-1 du Code des assurances qui exigent que l'exclusion soit formelle et limitée pour être valable.

Cependant, la clause critiquée ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance puisque demeurent couverts tous les dommages de nature physique non décennale. Elle est formelle et limitée et la contestation n'est donc pas fondée.

En conséquence, la garantie souscrite auprès d'ALLIANZ par la société AQUACODEX TECHNOLOGIES n'est pas mobilisable.

Le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Parties succombantes, la société A.B.TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES et la SELARL AJIRE, es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société A.B.TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES seront condamnées aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la société appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AQUACODEX TECHNOLOGIES dans les désordres affectant la station d'épuration et en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 et au titre des dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la garantie souscrite auprès d'ALLIANZ par la société AQUACODEX TECHNOLOGIES n'est pas mobilisable,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamne la société A.B.TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES et la SELARL

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/08573
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°14/08573 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;14.08573 ?
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