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12/12/2017 | FRANCE | N°16/06488

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 décembre 2017, 16/06488


1ère Chambre





ARRÊT N°497/2017



R.G : 16/06488













M. [P] [T]

M. [D] [F]

M. [A] [X]

SAS MÉLUSINE

SAS LAVANDIÈRE



C/



Me [W] [M]

Me [I] [P]

SELARL [D]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :




à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame C...

1ère Chambre

ARRÊT N°497/2017

R.G : 16/06488

M. [P] [T]

M. [D] [F]

M. [A] [X]

SAS MÉLUSINE

SAS LAVANDIÈRE

C/

Me [W] [M]

Me [I] [P]

SELARL [D]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL ADALA, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL ADALA, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [A] [X]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL ADALA, avocat au barreau de NANTES

SAS MÉLUSINE

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL ADALA, avocat au barreau de NANTES

SAS LAVANDIÈRE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL ADALA, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Maître [W] [M]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Maître [I] [P]

né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 5]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

SELARL [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

La SARL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE [L] ET FILS (désignée ci aprés SARL [L]), ayant pour uniques associés, [Q] [L] et [R] [I] épouse [L], exploitait un fonds de commerce à LANNION de vente de fournitures, matériels et mobiliers de bureau.

Souhaitant céder leurs participations pour faire valoir leurs droits à la retraite, les époux [L] ont saisi leur conseil habituel, la SELARL [D], composée de Maître [W] [M] et de Maître [I] [P], avocats au Barreau de SAINT-BRIEUC, afin préparer la cession des parts sociales de la SARL [L] et celles de la SCI LES ACACIAS dont l'actif net est constitué par le bien immobilier dans lequel est exploité le fonds de commerce.

Des discussions ont eu lieu avec [F] [B], salarié de l'entreprise, embauché le 9 août 2002, mais n'ont pas permis la réalisation d'un accord.

Par lettre du 23 juillet 2008 adressée aux époux [L], [P] [T], agissant pour le compte de la SARL DELEMA en formation, s'est engagé à acquérir la totalité des titres de la SARL [L] et de l'immeuble d'exp1oitation de la SARL, inscrit à l'actif de la SCI LES ACACIAS pour un montant global de 700.000 € sous réserve d'un audit du commerce et a proposé de signer en octobre le protocole de cession.

La SARL [L] a reçu, le 28 septembre 2008, la démission de [F] [B] avec effet au 31 décembre 2008, celui-ci sera dispensé d'exécuter sa période de préavis.

Le 7 novembre 2008, [C] [V] a assigné la SARL [L] devant le Conseil des prud'hommes de GUINGAMP suite à sa rupture de contrat de travail par prise d'acte le 15 mai 2008.

Par acte du 12 novembre 2008, et après trois audits réalisés en août et septembre, une convention de cession des parts sociales de la SARL [L] a été conclue entre les époux [L] et la société DELEMA, représentée par [P] [T] ayant pour associés [P] [T], [D] [F], [A] [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE. La cession de l'ensemble des parts est prévue au prix de 40.000 € si les comptes arrêtés au 31 décembre 2008 font apparaître un actif net supérieur à 50 000 €.

Le 17 novembre 2008, Monsieur [B] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés la SARL BURO 22, exploitant un fonds de commerce à destination de vente de fournitures, matériels et mobiliers de bureau à LANNION et dont les statuts ont été établis par la SELARL [D]. Cette société a embauché [I] [S] et [K] [E], anciennes salariées de la SARL [L].

Par courrier du 8 décembre 2008, la SELARL [D] a informé la SARL [L] qu'elle ne peut assurer sa défense dans la procédure contentieuse introduite par Monsieur [V] en raison d'un conflit d'intérêts.

La cession définitive des parts sociales est intervenue aux conditions de la convention le 26 janvier 2009.

Observant une baisse anormale de son chiffre d'affaires et après avoir constaté la création de la SARL BURO 22 exerçant la même activité sur le même périmètre commercial qu'elle, la SARL [L] obtient du Président du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC le 23 novembre 2009, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à différents constats dans les locaux de la SARL BURO 22.

Forte des constats d'huissier du 9 décembre 2009, dont il ressort une part importante de la clientèle commune aux deux sociétés et une forte perte du chiffre d'affaires de la SARL [L] sur les mêmes clients, la SARL [L], par lettre du 16 décembre 2009, a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GUINGAMP/LANNION. Elle a estimé que la SELARL [D] avait 'en parfaite connaissance de cause et donc en pure violation de ses obligations déontologiques les plus élémentaires, aidé Monsieur [B] à constituer sa société' et a souhaité mettre en cause la responsabilité de la SELARL [D].

Par jugement du 6 février 2013, le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [L], converti en liquidation judiciaire le 27 février 2013. La société DELEMA, actionnaire de la société [L], a connu le même sort.

Par acte signifié le 23 octobre 2013, [P] [T], [D] [F], [A] [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE ont assigné par la SELARL [D], Maître [W] [M] et Maître [I] [P] devant le Tribunal de grande instance de RENNES.

Saisi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 juin 2014, ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de VANNES.

Par jugement du 2 août 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a:

-condamné solidairement la SELARL [D], Maître [W] [M] et de Maître [I] [P] aux dépens et à verser à [P] [T], [D] [F], [A] [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE:

-25 000 € à titre de dommages intérêts en raison de la faute professionnelle commise par Maître [W] [M] et de Maître [I] [P], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

-4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les plus amples et contraires demandes .

Messieurs [T] [F] et [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2016.

Par conclusions du 13 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Messieurs [T], [F], [X] et les SAS MÉLUSINE et LAVANDIÈRE demandent à la cour de:

-débouter la SELARL [D], Monsieur [W] [M] et Madame [I] [P] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

-confirmer le jugement rendu le 2 août 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VANNES en ce qu'il a :

-retenu l'existence d'une faute professionnelle commise par Maîtres [W] [M] et [I] [P] ;

-condamné solidairement la SELARL [D], Monsieur [W] [M] et Madame [I] [P] à payer aux requérants la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y additant, et statuant de nouveau sur le préjudice :

-condamner solidairement la SELARL [D], Monsieur [W] [M] et Madame [I] [P] à payer aux demandeurs la somme de 1.344.866 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ;

-ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l'article 1154 du Code civil ;

A titre subsidiaire, et par décision avant dire droit :

-désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par les requérants à la suite de la liquidation judiciaire de la société INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE [L] ET FILS ;

En tout état de cause :

-condamner solidairement la SELARL [D], Monsieur [W] [M] et Madame [I] [P] à payer aux demandeurs la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamner solidairement la SELARL [D], Monsieur [W] [M] et Madame [I] [P] aux entiers dépens.

Par conclusions du 26 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la SELARL [D], Me [M] et Me [P] demandent à la cour de:

-infirmer le jugement de première instance :

-déclarer irrecevables les demandes présentées à titre personnel contre Me [I] [P] et Me [W] [M] ;

-débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SELARL [D] ;

-condamner les demandeurs in solidum à payer tant à Me [P], à Me [M], qu'à la SELARL [D], la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-condamner les demandeurs in solidum à payer à la SELARL [D], à Me [M] et à Me [P] chacun la somme de 8 000 € sur le fondement de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

-condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture était rendue le 17 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité des demandes présentées contre Me [M] et Me [P]:

Il résulte des dispositions des articles 1.2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 que les SARL exerçant sous la forme de société d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, doivent faire précéder ou suivre leur dénomination de la mention « société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou des initiales « SELARL ».

Aux termes des dispositions de l'article 16 de cette loi : « Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. »

En application des ces dispositions, Me [M] et Me [P], qui exercent au sein de la SELARL [D], répondent à titre personnel de leurs actes professionnels, la société [D] étant solidairement responsable avec eux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de Me [M] et Me [P].

Sur la responsabilité professionnelle de Me [M] et Me [P]:

Sur la création de la SARL BURO 22:

Messieurs [T] [F] et [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE fondent leurs demandes sur la responsabilité délictuelle des avocats et de l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005.

Aux termes de cet article 7 : «L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel »

L'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit le conflit d'intérêts dans la fonction de conseil lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat, qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties.

Il n'est pas contesté que, pour la cession des parts sociales de la SARL [L], les acquéreurs étaient assistés de leurs propres conseils, et que la société [D] n'était que co-rédacteur de l'acte.

Parallèlement, la société [D] a établi les statuts de la société BURO 22, dont l'un des fondateurs est Monsieur [B], qui avait démissionné de la SARL [L] le 1er octobre 2008. Bien que dispensé de l'exécution de son préavis, il restait tenu jusqu'à l'expiration du délai d'un mois d'un obligation de loyauté envers la SARL [L]. Les statuts de la société BURO 22 ont été rédigés le 27 octobre 2008, soit pendant le délai d'un mois de préavis.

Mais, dès lors que dans l'opération de cession des parts sociales de la SARL [L], Monsieur et Madame [L], personnes physiques, avaient seuls la qualité de clients de la SARL [D], le manquement de la société d'avocats à l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ne s'apprécie qu'aux regard des intérêts de ceux-ci. Il n'est pas justifié ni même allégué que Me [M] et Me [P] ont commis une faute envers Monsieur et Madame [L] en rédigeant les statuts de la société BURO 22.

Il en résulte qu'en l'absence de faute contractuelle susceptible d'engager la responsabilité des deux conseils, Messieurs [T], [F], [X] et les SAS MÉLUSINE et LAVANDIÈRE ne peuvent utilement se prévaloir d'une faute délictuelle résultant d'un manquement aux dispositions de l'article 7 précitées.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Surabondamment, Monsieur [B] avait toute faculté de créer une société concurrente de la SARL [L] dès la fin de son préavis qui expirait 13 jours après l'immatriculation de la SARL BURO 22. Les moyens employés par cette société pour exercer une activité concurrente ne sont pas le fait de la société [D] de sorte que le préjudice qui est résulté de cette concurrence pour la SARL [L] ne présente pas de lien de causalité avec les actes accomplis par Me [M] et Me [P].

Sur le dossiers [S]:

Au cours de l'année 2008, un conflit est intervenu entre la société [L] et Madame [S], alors salariée. Dans ce contexte, Madame [S] a saisi la formation de référés du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP pour présenter des exigences salariales, la remise à sa disposition d'un véhicule de fonction et une provision de 2 000 €.

Il apparaît des lettres adressées par la SELARL [D] à Monsieur [L] qu'il était dans l'intérêt de l'employeur de négocier une rupture du contrat de travail. Il a été mis fin au litige le 30 septembre 2008 par un protocole d'accord transactionnel, aux termes duquel Madame [S] a été licenciée et a perçu une indemnité de 16 200 €, le coût de la CSG et de la CRDS sur cette somme étant supporté par la SARL PETITBON.

Messieurs [T], [F] et [X] était avisés de ce protocole qui se trouvait annexé au compromis de cession de parts. Il ne démontrent pas l'existence d'une faute de la SELARL [D] à l'occasion de ce protocole, et en tout état de cause, ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre d'une part, la transaction avec Madame [S] ou le montant de l'indemnité, et d'autre part la procédure collective de la SARL [L] ouverte en février 2013.

Sur le dossier [V]:

Le 15 mai 2008, Monsieur [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et en a imputé la responsabilité à la SARL [L]. Le 21 mai 2008, la SELARL [D], consultée sur ce point par Monsieur [L], a adressé une lettre synthétisant sa réponse et la position qu'elle conseillait à la SARL [L]. Le 7 novembre 2008, Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud'hommes.

Messieurs [T], [F], [X] et les SAS MÉLUSINE et LAVANDIÈRE recherchent la responsabilité des conseils et de la SELARL en tant que co-rédacteur de la convention de cession de parts sociales du 12 novembre 2008. Compte tenu de la proximité des dates entre l'action en justice de Monsieur [V] et la signature du protocole, la société [D] n'a pas commis de faute en ne communiquant pas la convocation devant le Conseil de prud'hommes, avant le jour de signature de la convention.

Les repreneurs font ensuite grief aux conseils d'avoir invoqué un conflit d'intérêts l'empêchant d'assister la SARL [L] pour la suite du litige l'opposant à Monsieur [V]. Ils allèguent que la SELARL [D] était impliquée dans une action préméditée aux fins de faire échouer leur reprise de la société [L]. Le délai de six mois entre la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] et son action en justice n'est pas suffisant pour à démontrer la réalité d'une telle entreprise.

Ainsi d'une part, le refus de la SELARL [D] de prêter son concours dans la phase contentieuse du différend avec Monsieur [V] n'est pas à lui seul constitutif d'une faute, et d'autre part, les repreneurs qui sont taisant sur l'issue de cette procédure devant le conseil de prud'hommes ne démontrent pas qu'elle soit à l'origine de leur déconfiture.

Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Me [M] et Me [P] et la SELARL [D] au titre de leur responsabilité civile professionnelle envers les repreneurs de la SARL [L]. Dès lors que cette responsabilité n'est pas engagée, Messieurs [T], [F] et [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE seront déboutés de toutes leurs demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Il n'est pas démontré que Messieurs [T], [F] et [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE aient diligenté leur action avec une intention de nuire. Par voie de conséquence, Me [M] et Me [P] et la SELARL [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande de Me [M] et Me [P] et la SELARL [D] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée contre Me [W] [M] et Me [I] [P];

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;

Statuant à nouveau:

Déboute Messieurs [P] [T], [D] [F] et [A][X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE de l'ensemble de leurs demandes;

Y ajoutant:

Déboute Me [W] [M] et Me [I] [P] et la SELARL [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel;

Condamne Messieurs [P] [T], [D] [F] et [A] [X], la SAS MÉLUSINE et la SAS LAVANDIÈRE aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/06488
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/06488 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.06488 ?
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