Chambre del'Expropriation
ARRÊT N° 47
R.G : 17/02012
Mme [K] [T] veuve [I]
C/
MAIRIE PLOUBEZRE
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [T] veuve [I]
Me Marchand
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2017
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur [Y], le Commissaire du Gouvernement des [Localité 1] représentant la D.D.F.I.P SERVICE FRANCE DOMAINE
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
Madame [K] [T] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante et assistée de Madame [R] [I] en vertu d'un pouvoir
DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
MAIRIE PLOUBEZRE - Commune de PLOUBEZRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MARCHAND de la SELARL C.V.S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
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Sur délibération du conseil municipal, la commune de Ploubezre a sollicité l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de création d'une zone d'aménagement concerté du bourg ainsi qu'une enquête parcellaire.
Le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 22 novembre 2007 et les terrains nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarés cessibles.
Un second arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 a déclaré cessibles les parcelles de Madame [T] veuve [I], formant un ensemble d'un seul tenant sur la commune et cadastrées section A n° [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
L'ordonnance d'expropriation a été prononcée le 3 mars 2010.
Par jugement du 12 septembre 2011, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- fixé l'indemnité de dépossession à 591 399, 68 Euros (soit 533 728, 80 pour l'indemnité principale et 54 372, 88 Euros pour l'indemnité de remploi),
- débouté Madame [T] veuve [I] de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de la commune.
Saisie de l'appel de Madame [T] veuve [I], la cour d'appel de Rennes, selon arrêt du 25 janvier 2013 a :
- infirmé ce jugement,
- porté le montant des indemnités aux sommes suivantes :
- 600.444,90 € au titre de l'indemnité principale,
- 58.544,49 € au titre de l'indemnité de remploi,
- 3.298 € au titre de l'indemnisation pour perte de plantations.
Madame [T] veuve [I] a interjeté un pourvoi.
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour de cassation visant les articles L. 321-1 du Code de l'expropriation issu de l'ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 et l'article 455 du Code de procédure civile, a :
- au motif que la cour d'appel avait pour rejeter la demande d'indemnisation de clôture présentée par l'expropriée, retenue que Madame [I] se bornait à alléguer, sans en justifier, que l'expropriation entraîne pour elle la nécessité de se clore, alors qu'elle avait constaté que certaines des parcelles expropriées étaient entourées de talus boisés, et que, par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de Mme [I] qui soutenait que sa maison d'habitation, formait une unité foncière avec les parcelles expropriées et qui demeurait hors emprise, allait changer d'environnement eu égard à la centaine de logements prévus et à la circulation automobile évaluée à deux cents à trois cents véhicules et ainsi violé les textes susvisés,
- cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de clôture de Madame [I], remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour de Rennes autrement composée.
Madame [T] veuve [I] a saisi la cour de renvoi.
Par mémoires du 7 avril et 22 août 2017, Madame [T] veuve [I] demande à la cour de :
- Constater le préjudice lié à la division de sa propriété et aux conséquences des travaux d'aménagements urbains et de l'importance de l'urbanisation imposée ;
- Constater l'acceptation par la commune de la réalisation d'un talus dans son courrier du 30 avril 20l4 ;
- Etablir ce talus sur la propriété de 1'expropriant compte tenu de son caractère d'indemnisation ;
- Faire réaliser ce talus selon le règlement du plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal du 28/11/2016 et préalablement à l'aménagement des terrains ;
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- Condamner la commune de Ploubezre au paiement d'une astreinte de 100 000 € si dans les six mois de l'exécution de l'arrêt le talus n'a pas été achevé ou n'est pas conforme aux principes de constructions énoncés par le PLU (talus aménagé et de hauteur de 1,80 m) ;
- Condamner la commune de Ploubezre représentée par son Maire au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposant que la maison d'habitation est proche du périmètre de la ZAC (10 mètres) et en contrebas des terrains expropriés, que les limites de propriété ont été supprimées, faisant état des impacts liés à l'urbanisation (nombre de ménages, de véhicules) largement sous-évalués, des nuisances, elle estime que la nécessité de se clore est établie ; qu'elle fait état de la réponse précise (et non d'une reflexion) de la commune dans un courrier du 30 avril 2014 de réaliser un talus de séparation entre la propriété et les terrains de la ZAC, demande que ce talus s'intègre dans le paysage avec utilisation de plants adaptés. Elle estime demander non pas la condamnation de la commune mais la réparation du préjudice lié à la dépossession de son bien.
Par mémoire du 12 juin 2017, la commune de Ploubezre demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes de Madame [I],
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que les contentieux entre Madame [I] et la commune sont multiples, que si le courrier du 30 avril 2014 tentait d'apaiser la situation, il n'en résulte cependant aucun engagement de la commune. Elle rappelle que, selon l'article L. 322-12 du Code de l'expropriation, les indemnités sont fixées en Euros de sorte qu'elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux qui se substitueraient à l'indenmité d'expropriation.
Le commissaire du gouvernement n'a pas fait d'observations écrites.
MOTIFS
Considérant que selon les termes de l'article L. 322-12 du Code de l'expropriation, les indemnités sont fixées en Euros, que le juge de l'expropriation ne peut prononcer une réparation en nature que si les parties y consentent toutes deux ;
Considérant que par le courrier adressé le 30 avril 2014 à Madame [T] veuve [I], le Maire de la commune de Ploubezre indiquait 'dans le cadre des travaux futurs, j'envisagerai la réalisation d'un talus de séparation de votre propriété avec les terrains de la ZAC' ; que le Maire lui fait ainsi savoir que la question de la réalisation d'un talus sera examinée dans le cadre des travaux futurs de la ZAC ; que rien ne permet d'en déduire un engagement de la commune à la réalisation de celui-ci ; que force est de constater que la commune de Ploubezre ne consent pas à réaliser un talus pour séparer de la future ZAC la propriété de Madame [T] veuve [I] qui n'est plus clôturée en partie ; que la demande de Madame [T] épouse [I] de réparation en nature ne peut être accueillie ;
Considérant que la cour constate que Madame [T] veuve [I] ne forme aucune demande en réparation en argent, qu'elle doit être déboutée de sa demande.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Madame [T] veuve [I] de sa demande tendant à la constatation d'un engagement de la commune de Ploubezre à établir un talus sur sa propriété, à le faire réaliser selon le PLU sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en appel au profit de la commune de Ploubezre ;
Condamne Madame [T] veuve [I] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,