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31/10/2017 | FRANCE | N°17/01426

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 octobre 2017, 17/01426


1ère Chambre





ARRÊT N°420/2017



R.G : 17/01426-17/5835













M. [D] [L]



C/



SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude...

1ère Chambre

ARRÊT N°420/2017

R.G : 17/01426-17/5835

M. [D] [L]

C/

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2017 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre TRACOL, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Le Crédit foncier de France (la banque), qui avait consenti à Monsieur [D] [L], selon un acte notarié des 24 et 31 juillet 2008, le prêt de la somme de 61 360 € garanti par inscriptions du privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle pour financer l'acquisition d'un appartement à [Adresse 1], a fait délivrer à celui-ci, le 17 septembre 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien, qui a été publié au service de la publicité foncière.

La banque a, faute de paiement, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest qui, statuant après audience d'orientation, a, par jugement du 7 février 2017:

mentionné le montant de la créance de la banque à la somme de 64 855,07 € arrêtée au 15 août 2015, avec intérêts postérieurs et accessoires jusqu'au jour du paiement,

ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,

fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au 9 mai 2017,

déterminé les modalités de visite de l'immeuble et de publicité de la vente,

rejeté le surplus des demandes,

dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2017.

Par ordonnance rendue le 9 mars 2017, sur la requête de l'appelant mise au rôle de la cour sous le numéro RG 17/01426, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2017.

L'appelant a fait assigner la banque à comparaître par acte mis au rôle de la cour sous le numéro RG 17/05835.

Il demande à la cour, pour les motifs développés dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé, de:

constater que la banque n'agit pas en vertu d'un titre exécutoire,

de prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie du 17 septembre 2015,

de rejeter toutes demandes de la banque,

de condamner celle-ci au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 18 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la banque demande à la cour:

de dire l'appel mal fondé,

de confirmer le jugement déféré,

de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest pour fixation de la date d'adjudication et des modalités de visite et de publicité,

de condamner Monsieur [L] à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Eu égard à la notification de ces dernières conclusions le jour même de l'audience, les parties ont été invitées à transmettre à la cour une note en cours de délibéré afin d'assurer le principe de la contradiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Il convient de joindre les instances.

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Monsieur [L] fait valoir devant la cour, comme il l'avait fait, sans succès, devant le juge de l'exécution, que la copie exécutoire de l'acte authentique de vente en vertu duquel le commandement lui a été délivré ne peut fonder la procédure de saisie immobilière dès lors qu'elle ne constate qu'un prêt juridiquement inefficace, en ce que ce prêt était soumis à l'accomplissement d'une condition suspensive assortie d'un terme, lequel était expiré sans que l'événement convenu soit arrivé, de sorte que la condition était censée défaillie par application de l'article 1176 (ancien) du Code civil.

Il soutient que si la banque a néanmoins débloqué des fonds et s'il a procédé à des remboursements, ce ne peut être en exécution de ce contrat de prêt mais nécessairement en vertu d'un autre.

Au titre des conditions de l'emprunt insérées à l'acte authentique des 24 et 31 juillet 2008, il était stipulé notamment celle 'de justifier avant la signature de l'acte notarié:

Des justificatifs de remboursement anticipé total des prêts CMB:

N° [Compte bancaire 1]

N° [Compte bancaire 2]".

Cette condition figurait à l'offre préalable faite par la banque à Monsieur [L] le 26 avril 2008, pour un prêt n° 3561279.

Elle a été rappelée dans un courrier adressé par elle à celui-ci le 13 mars 2009, relatif au même prêt n° 3561279.

Il résulte de cette chronologie que, ainsi que l'a justement relevé le juge de l'exécution, en signant l'acte authentique alors que la condition n'était pas accomplie, comme le montre le courrier précité, le prêteur et l'emprunteur avaient implicitement mais nécessairement entendu renoncer, comme il leur était loisible de le faire, au terme initialement convenu et choisi de proroger leurs engagements au delà de ce terme, ce que ne contredit pas l'acte authentique qui n'a pas vocation à faire foi de l'intention non expressément exprimée par les parties.

Une telle intention commune de celles-ci est encore confirmée par le fait que le contrat de prêt a reçu un commencement d'exécution de part et d'autre puisque les fonds ont été versés à Monsieur [L] qui a procédé à des remboursements en tous cas jusqu'en 2014, et ce dernier ne justifie en rien de ce qu'il a conclu avec la banque un autre contrat de prêt pouvant causer ces versement et remboursements, alors que la mise en demeure notifiée le 24 mars 2015 et le commandement de payer signifié le 17 septembre 2015 visaient exclusivement le prêt n° 3561279.

Il en résulte que, selon les dispositions de l'article 1176 (ancien) du Code civil, la condition pouvait toujours être accomplie tant qu'il n'était pas devenu certain que l'événement attendu, à savoir le remboursement total des prêts CMB visés, n'arriverait pas.

Or, la banque poursuivante produit un courrier, daté du 18 mars 2009, du CMB de [Localité 1] attestant de ce que les deux prêts qu'elle avait consentis à Monsieur [L] étaient soldés.

La condition ainsi accomplie a, conformément à l'article 1179 (ancien) du Code civil, un effet rétroactif au jour du contrat de prêt, de sorte que I'acte authentique des 24 et 31 juillet 2008 est assorti de sa pleine efficacité au regard des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les autres dispositions du jugement, qui a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et déterminé les conditions de cette vente, non discutées devant la cour, seront également confirmées, de même que celles qui sont relatives aux dépens de première instance.

Monsieur [L] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi en outre qu'à payer à la banque la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros 17/01426 et RG 17/05835;

Déboute Monsieur [D] [L] de ses demandes;

Confirme le jugement déféré;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest pour fixation de la date d'adjudication;

Condamne Monsieur [D] [L] à payer au Crédit foncier de France une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/01426
Date de la décision : 31/10/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/01426 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-31;17.01426 ?
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