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31/10/2017 | FRANCE | N°17/00321

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 octobre 2017, 17/00321


1ère Chambre





ARRÊT N°417/2017



R.G : 17/00321 - RG 17/01517













CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE



C/



M. [Q] [O]

Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC

Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoir

e délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Ma...

1ère Chambre

ARRÊT N°417/2017

R.G : 17/00321 - RG 17/01517

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE

C/

M. [Q] [O]

Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC

Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2017devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, Société Coopérative de crédit à capital et personnels variables, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001636 du 17/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Créancier inscrit régulièrement assigné, n'a pas constitué

Etablissement Public TRESOR PUBLIC pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Créancier inscrit régulièrement assigné, n'a pas constitué

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque), qui avait consenti selon un acte notarié du 15 octobre 2007 à Monsieur [Q] [O] un prêt d'une somme de 245 196 €, a fait délivrer à celui-ci le 19 octobre 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière d'une propriété comprenant une maison et un terrain, située à [Adresse 10], qui a été publié au service de la publicité foncière.

La banque a, faute de paiement, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper qui, statuant après audience d'orientation, par jugement du 4 janvier 2017:

l'a déboutée de sa demande,

a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

a condamné la demanderesse aux dépens.

La banque a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2017.

Par ordonnance rendue le 27 janvier 2017 sur la requête de l'appelante, mise au rôle de la cour sous le janvier numéro RG 17/00321, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2017.

L'appelante a fait assigner Monsieur [O], ainsi que le Trésor public de Pont-l'Abbé et le Trésor public de Guipavas, créanciers inscrits, à comparaître par actes mis au rôle de la cour sous le numéro RG 17/01517.

Elle demande à la cour, pour les motifs développés dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé, de:

de réformer le jugement déféré,

de dire que son action n'est pas prescrite,

de débouter Monsieur [O] de toutes ses contestations,

de rejeter toutes les demandes de celui-ci,

de constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code précité,

de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisée au jour de l'audience d'orientation,

d'ordonner la vente forcée et déterminer ses modalités suivantes,

de fixer la date, conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,

de désigner la Scp [T], huissier de justice à Quimper, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ainsi que de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,

de dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,

d'ordonner l'emploi des frais à taxer et émoluments de vente en frais privilégiés de vente,

y ajoutant, de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 21 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [O] demande à la cour:

de débouter la banque de ses demandes,

de confirmer le jugement déféré,

d'ordonner en conséquence la radiation du commandement de saisie immobilière du 19 octobre 2015 publié au service de la publicité foncière de Quimper, et de l'inscription de privilège de préteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée le 15 novembre 2015,

subsidiairement, de dire nulle et de nul effet la clause conventionnelle d'intérêt,

de dire nul et de nul effet le commandement de saisie du 19 octobre 2015,

d'ordonner le remboursement des intérêts perçus depuis le 15 octobre 2007,

d'ordonner la production du décompte actualisé des intérêts réclamés et des intérêts payés,

de débouter la banque de toutes demandes en paiement desdits intérêts,

plus subsidiairement, de prononcer la déchéance des intérêts contractuels,

de dire la créance invoquée par la banque dépourvue de caractère liquide et certain,

de prononcer en conséquence la nullité du commandement de saisie immobilière du 19 octobre 2015,

d'ordonner le remboursement des intérêts perçus au taux contractuel,

de débouter la banque de sa demande en paiement desdits intérêts,

de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens.

Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Il convient de joindre les instances.

L'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, y compris les crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit, se prescrit par deux ans suivant les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat, devenu L. 218-2 du même code.

S'agissant du point de départ de ce délai, il est de principe que, à l'égard d'une dette payable par termes successifs comme l'est la dette de remboursement du prêt accordé à Monsieur [O], la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'occurrence, il résulte des pièces produites que la première échéance impayée et non régularisée est celle du 14 février 2009, et que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 14 janvier 2011.

Celle-ci a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 janvier 2012, puis a fait assigner celui-ci devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, qui a ordonné la vente forcée du bien saisi par un jugement du 3 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 26 novembre 2013.

Dans le jugement ici déféré à la cour, le juge de l'exécution a constaté que la vente n'avait pas été poursuivie et que le commandement avait été déclaré caduc par une décision du 11 mai 2015.

Si les parties n'ont pas cru utile de communiquer la dite décision à la présente instance, ce constat n'est pas discuté; au contraire, la banque écrit dans ses conclusions que, compte tenu des propositions de règlement du débiteur, elle avait décidé de ne pas poursuivre la procédure de saisie, et sollicité la radiation du commandement qui avait été publié, et que le juge de l'exécution avait, en effet, 'ordonné la caducité et la radiation du commandement' par ordonnance du 11 mai 2015.

Cette caducité a privé rétroactivement le commandement signifié le 23 janvier 2012 de tous ses effets, notamment l'effet interruptif de prescription, et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.

L'action en paiement de la banque s'est ainsi trouvée prescrite à compter du 14 janvier 2013 au plus tard; le second commandement, délivré le 19 octobre 2015, l'a donc été alors que le délai de prescription était expiré.

Et ainsi que l'a justement dit le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation dont appel, la banque ne peut se prévaloir, en sens contraire, de l'autorité de la chose jugée d'un jugement en date du 21 janvier 2015 par lequel ce juge, saisi par Monsieur [O] de contestations relatives à une saisie attribution pratiquée par la banque le 6 juin 2014, a débouté celui-ci notamment de sa demande tendant à voir juger prescrite l'action de la banque.

En effet, la caducité du commandement délivré le 23 janvier 2012 n'avait pas encore été constatée lorsque le jugement du 21 janvier 2015 a été rendu.

Ce jugement avait ainsi pour cause un commandement de payer alors valide, tandis que le débat sur la prescription soulevé dans le cadre de l'exécution de la saisie immobilière qui a donné lieu au jugement d'orientation dont appel, se fonde sur l'effet interruptif ou non de la caducité de ce commandement désormais déclarée par l'ordonnance du 11 mai 2015.

Il n'y a en conséquence pas identité de cause, et l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 janvier 2015 n'est pas opposable à la prescription ici invoquée par Monsieur [O].

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Les demandes de Monsieur [O] aux fins de voir ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière du 19 octobre 2015 publié au service de la publicité foncière de Quimper, et de l'inscription de privilège de préteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée le 15 novembre 2015, qu'il n'avait pas soumises au juge de l'exécution, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

La banque sera condamnée à payer à Monsieur [O] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros RG 17/00321 et RG 17/01517;

Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de ses demandes;

Confirme le jugement déféré;

Dit irrecevables les demandes incidentes en radiation du commandement et d'inscription de sûretés formées par Monsieur [Q] [O];

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Monsieur [Q] [O] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00321
Date de la décision : 31/10/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/00321 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-31;17.00321 ?
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