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31/10/2017 | FRANCE | N°16/01496

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 octobre 2017, 16/01496


1ère Chambre





ARRÊT N°414/2017



R.G : 16/01496













Mme [Q] [N] veuve [Y]



C/



Mme [M], [B], [R] [Y]

M. [C], [S], [F] [Y]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président :Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christi...

1ère Chambre

ARRÊT N°414/2017

R.G : 16/01496

Mme [Q] [N] veuve [Y]

C/

Mme [M], [B], [R] [Y]

M. [C], [S], [F] [Y]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Q] [N] veuve [Y]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [M], [B], [R] [Y]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [C], [S], [F] [Y]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 4] 1928, s'est marié, en premières noces, le [Date mariage 1] 1949, avec Madame [P] [E], sous le régime légal de la communauté. De cette union sont issus deux enfants: Madame [M] [Y], née le [Date naissance 2] 1951, et Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1952.

Les époux [Y] s'étaient consentis une donation entre époux par acte notarié en date du 5 juillet 1977. Une donation partage était en outre intervenue au profit des enfants du couple, le 11 décembre 1981.

En 1987, Monsieur [S] [Y] a commencé une nouvelle vie de couple avec Madame [Q] [N].

Monsieur [S] [Y] et Madame [Q] [N] ont constitué la SCI Belle Feuille, ayant pour objet la gestion d'un appartement, situé [Adresse 1], acheté au prix de 4360000 francs en 1990. A la suite de la vente de ses actifs professionnels, Monsieur [S] [Y] a soldé, en 1995, les prêts qui avaient servi à financer l'achat du bien immobilier situé [Adresse 1].

Le [Date décès 1] 1998, Madame [P] [E] épouse [Y] est décédée.

Le 29 août 1998, Monsieur [S] [Y] a épousé Madame [Q] [N] après avoir conclu un contrat de séparation de biens, le 7 août 1998. Le 23 août 1999, les époux se sont consenti une donation.

Le 11 mars 2003, Monsieur [S] [Y] a été placé sous tutelle. Il est décédé le [Date décès 2] 2005.

Dans le cadre des opérations de succession, Maître [T], notaire à [Localité 3], qui en a été chargé sur diligence de Madame [Q] [N], a organisé une réunion de lecture de son projet liquidatif, le 11 avril 2011. Madame [M] [Y] et Monsieur [C] [Y] ne se sont pas présentés à celle-ci .

Maître [T] a fait sommer par huissier, en vain, Madame [M] [Y] et Monsieur [C] [Y], de se présenter le 15 novembre 2011, en l'étude, pour procéder à la liquidation et au partage. Me [T] a alors rédigé un procès-verbal de carence.

Le 6 février 2012, Madame [Q] [N] a fait assigner en partage Madame [M] [Y] et Monsieur [C] [Y] devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y], de la succession de Madame [P] [E], née le [Date naissance 5] 1922 et décédée le [Date décès 1] 1998, ainsi que de la succession de Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 4] 1928 et décédé le [Date décès 2] 2005,

-commis pour y procéder Monsieur le résident de la Chambre départementale des notaires [Localité 4], avec faculté de déléguer un autre notaire que Maître [D] ou Maître [T], pour y procéder,

-commis [L] [X], juge au tribunal de grande instance de Rennes, pour surveiller les opérations,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

-rejeté toutes les autres demandes.

Le tribunal a rejeté la demande d'homologation du projet d'état liquidatif proposé par Madame [Q] [N], au motif qu'il ne pouvait en vérifier la régularité, rejeté la demande d'expertise faite par Monsieur et Madame [Y], au motif qu'ils n'appuyaient leur demande d'aucune pièce.

Par déclaration du 22 février 2016, Madame [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures du 2 juin 2016, Madame [N] demande à la cour de :

-dire ce qui doit se trouver à la masse de la communauté [Y]-[N],

-dire ce que comprend la succession de Madame [E] avec réunion fictive de libéralités,

-dire ce qui doit être réuni à la masse de la succession de Monsieur [Y], avec réunion fictive de libéralités,

-dire ce que comprend en conséquence la masse à partager,

-dire en conséquence que les droits de Madame [Q] [Y], à l'issue des opérations de comptes, liquidation partage dudit régime matrimonial et desdites successions, s'élèvent à la somme de 492.131,07 €

-dire que les droits de Madame [M] [Y], à l'issue des opérations de comptes, liquidation partage dudit régime matrimonial et desdites successions, s'élèvent à la somme de 79530,82 € ;

-dire que les droits de Monsieur [C] [Y], à l'issue des opérations de compte liquidation partage dudit régime matrimonial et desdites successions, s'élèvent à la somme de 36 558 94 € ;

-dire qu'il reviendra à Madame [M] [Y], pour la remplir de ses droits, une somme de 22.165,18 € à prélever sur le solde des comptes à la Société Générale, outre l'attribution du compte séquestre à son nom ;

-dire qu'il reviendra à Monsieur [C] [Y], pour le remplir de ses droits, une somme de 30 524,76 € à prélever sur le solde des comptes à la Société Générale,

-fixer la jouissance divise à la date du 15 novembre 20l l ;

-homologuer l'acte de liquidation et partage établi par Me [T], notaire à [Localité 3] en date du 15 novembre 20 l 1 ;

-ordonner la publication au fichier immobilier dudit acte et du jugement à intervenir, lorsque celui-ci aura acquis un caractère définitif;

-dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire et d'un juge commissaire;

-à défaut, renvoyer les parties devant Me [T] pour l'établissement de l'acte de partage définitif, en application de l'arrêt à intervenir;

-condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

-condamner les mêmes à verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;

-Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

Par conclusions du 3 juillet 2017, Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y] demandent à la cour :

-Débouter Madame [N] de toutes ses demande;

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes le 15 décembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'expertise;

En conséquence,

-Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

-se faire communiquer du ou des Notaire(s) chargé(s) de la constitution de la SCI Belle Feuille tous les éléments permettant de connaître les modalités de versement du capital de la SCI par Monsieur [S] [Y] et par Madame [N], signataires des statuts de la SCI,

-se faire communiquer de la Société Centrale de Banque ou toute autre banque de Monsieur [S] [Y] toutes les pièces concernant le prêt de 5.000.000 Francs ainsi que les modalités de remboursement de celui-ci, et les garanties apportées pour l'obtention dudit prêt,

-permettre à l'expert désigné l'accès à la comptabilité du ou des Notaire(s), afin de pouvoir vérifier et constater les modalités de versement de toutes les sommes liées à l'acquisition de l'appartement sis à [Adresse 1] par la SCI Belle Feuille,

-se faire communiquer de la Compagnie d'Assurances Les Mutuelles du Mans, les dates et modalités de versement des deux contrats d'assurance vie sous les références de police 45191568ADH 30130 du 27juin 1995 et 45191563ADH30142 du 13juin 1994,

-se faire communiquer par le Groupe [Y] « MINOTERIE [Y] », les contrats d'assurance vie ou décès contractés au bénéfice de Monsieur [S] [Y] lorsqu'il était dirigeant,

-se faire communiquer de FIDAL les actes définitifs de cession des parts et actions appartenant à la communauté de Monsieur [S] [Y] et/ou ses enfants dans le Groupe [V] ainsi que pour l'immobilier liés à ces parts ou actions,

-vérifier les dates de versement des montants payés et les personnes qui les ont reçus,

-se faire communiquer tous les documents de Monsieur [S] [Y] et sa comptabilité personnelle détenus par sa veuve Madame [N],

-entendre le cas échéant tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission,

-fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les sommes de la communauté qui devraient figurer dans la déclaration de succession de Madame [E] -[Y],

-dire que l'expert, sauf conciliation des parties, déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de la saisine,

-dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

-fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance, sur honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti dans le jugement à intervenir,

-Condamner Madame [N] à régler à Madame [M] [Y] et Monsieur [C] [Y] chacun une somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Johanna AZINCOURT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Considérant que Madame [N] critique le jugement ; que le tribunal n'a pas, selon elle, tiré les conséquences de ce qu'il décidait, qu'il lui appartenait de statuer sur les points litigieux et d'homologuer les points non critiqués ou critiqués sans sérieux,

Considérant ensuite qu'elle soutient que [M] [Y] et [C] [Y] ne justifient pas leurs contestations ; que pour les parts sociales de la SCI, elle remarque que le prix d'achat de l'appartement a été anormal mais qu'il n'est pas contestable, que la valeur des parts est établie convenablement ; que les comptes ouverts à l'étude de Maître [T] ne sont pas contestables, que le partage judiciaire peut être ordonné sans qu'il y ait lieu de désigner un notaire, la cour disposant de tous les éléments pour homologuer le projet de Maître [T],

Considérant que [M] [Y] et [C] [Y] contestent le projet établi par Maître [T] dont ils relèvent la partialité et l'inertie devant leurs demandes,

Considérant qu'ils font état de multiples contestations sur le fond du projet ; qu'ils rappellent que leur père a constitué avec Madame [N] une SCI Belle Feuille en 1990, dont les parts sont réparties à hauteur de 80 % pour Madame [N] et 20 % pour lui-même ; qu'ils s'interrogent sur le financement par la SCI de Belle-Feuille de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 1] à un prix élevé, remarquent qu'à l'époque Madame [N] était impécunieuse, qu'ils contestent la sous-évaluation manifeste des parts de cette société par Maître [T] ; qu'ils s'interrogent sur la fluctuation -inexpliquée- des comptes ouverts à l'étude de Maître [T] ; qu'ils invoquent l'existence de contrats d'assurance vie souscrits en 1994 et 1995, du vivant de leur mère dont il n' y a pas trace, qu'ils font état de ' l'évaporation du capital' retiré de la vente du groupe [V], qu'ils invoquent les éléments absents du projet (bijoux, bateau, appartement de [Localité 5]) ; qu'ils estiment que le projet de Maître [T] ne peut être homologué compte tenu de toutes ces contestations, qu'un notaire autre doit être désigné ainsi qu'un expert,

Mais considérant qu'il est demandé à la cour d'homologuer les projets proposés par Maître [T], notaire de Madame [N], alors que [M] [Y] et [C] [Y] contestent l'impartialité du rédacteur et critiquent la teneur des projets ;

Considérant que Madame [N] a chargé Maître [T] d'établir des projets de liquidation et partage, que les projets ont été communiqués à [M] [Y] et [C] [Y], que ceux-ci, convoqués par Maître [T] pour une réunion de lecture le 11 avril 2011, ne se sont pas présentés, qu'ils ont fait savoir par l'intermédiaire de Maître [D], notaire, que des questions multiples existaient ; qu'ils ont encore interrogé Madame [N] et Maître [T] le 29 septembre 2011, vainement ; que, sommés de comparaître le 15 novembre 2011 par Maître [T], [M] [Y] et [C] [Y] n'ont pas comparu et que Maître [T] a alors dressé un procès-verbal de carence ;

Qu'il résulte des éléments du dossier que les projets proposés ne tiennent manifestement pas compte des questionnements de [M] [Y] et [C] [Y] sur les modalités de financement des parts de la SCI Belle Feuille dont 80 % des parts sont détenus par Madame [N] et de l'appartement de la [Adresse 1], élément d'actif du patrimoine de la SCI, alors que [M] [Y] et [C] [Y] justifient que leur père devait seul financer cette acquisition, des questionnements sur l'origine des fonds versés pour les deux contrats d'assurance vie souscrits pendant le mariage des époux [Y]-[E] ;

Qu'au surplus, il apparaît, selon les pièces que versent [M] [Y] et [C] [Y], que la valorisation de l'appartement [Adresse 1] est manifestement insuffisante, au regard des prix pratiqués sur le secteur ;

Que par ailleurs, il apparaît que certains biens meubles ne sont pas mentionnés dans le projet de liquidation de la communauté [E]-[Y] ( bijoux, bateau) alors que [M] [Y] et [C] [Y] rapportent la preuve de leur existence, étant toutefois observé que l'appartement de [Localité 5] n'a pas été omis des projets ;

Qu'en outre, il apparaît que Madame [N] occupe un bien de la SCI Belle Feuille dont elle ne détient que 80 % des parts et qu'il convient de savoir si la jouissance du capital social de la SCI par Madame [N] est ou non gratuite ;

Que de même, la vente de ses actifs professionnels en 1991 et 1992 par [S] [Y] a donné lieu à des perceptions de sommes et Maître [T] fait état, dans un courrier du 24 avril 2008 adressé le 31 octobre 2017 à Maître [N] [L], d'une ' évaporation du capital' ; qu'à cet égard, il convient de reconstituer de façon exhaustive les flux financiers qui ont pu bénéficier aux enfants de [S] [Y] et à toute autre personne, de rechercher notamment si une partie des fonds a servi ou non à l'apurement des dettes de [C] [Y] et dans l'affirmative, d'en tenir compte dans la répartition des droits de [C] [Y] et de [M] [Y] ;

Qu'enfin, les fluctuations des comptes ouverts chez Maître [T] doivent être expliquées ;

Considérant ainsi que les intimés sont bien fondés à critiquer les projets établis par Maître [T], à refuser l'homologation de ceux-ci et à demander la confirmation du jugement qui a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y], de la succession de Madame [E] et de celle de Monsieur [S] [Y] ;

Considérant que, selon les articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire liquidateur est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ; que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Que le règlement amiable des successions est manifestement impossible ; que Maître [T] et Maître [D] ne peuvent être désignés, ayant pris chacun cause pour leurs clients respectifs ; que par ailleurs, les opérations sont complexes, exigent de nombreuses recherches mais relèvent de la mission du notaire chargé des opérations ; que la désignation d'un expert n'est pas nécessaire ;

Considérant par conséquent, que le jugement sera confirmé,

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Vu les dispositions de l'article1365 du Code de procédure civile,

Dit que le notaire commis devra notamment :

Rechercher les modalités de financement des parts de la SCI Belle Feuille dont 80 % des parts sont détenus par Madame [Q] [N], de l'appartement de la [Adresse 1] élément d'actif du patrimoine de la SCI, et l'origine des fonds versés pour les deux contrats d'assurance vie souscrits pendant le mariage des époux [Y]-[E], dire qui en est le bénéficiaire,

Reconstituer de façon exhaustive les flux financiers existant après la vente par Monsieur [Y] en 1992 de ses actifs professionnels, dire si des flux ont pu bénéficier aux enfants de [S] [Y] et à toute autre personne, rechercher notamment si une partie des fonds a servi ou non à l'apurement des dettes de [C] [Y] et dans l'affirmative en tenir compte dans la répartition des droits de [C] [Y] et de [M] [Y] ;

Valoriser l'appartement [Adresse 1],

Mentionner dans le projet de liquidation de la communauté [E]-[Y] les meubles manquants ( bijoux, bateau)

Examiner si les documents versés permettent de dire si la jouissance du capital social de la SCI par Madame [N] est ou non gratuite, et dans la négative, fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement de la [Adresse 1],

Rechercher les fluctuations des comptes ouverts chez Maître [T],

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne Madame [Q] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Johanna AZINCOURT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne Madame [Q] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Johanna AZINCOURT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01496
Date de la décision : 31/10/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/01496 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-31;16.01496 ?
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