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24/10/2017 | FRANCE | N°16/05054

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 24 octobre 2017, 16/05054


1ère Chambre





ARRÊT N°402/2017



R.G : 16/05054 - 16/8711













M. [R] [T]

Mme [C] [T]



C/



M. [N] [Z]

M. [R] [Y] [K] [Z]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FR

ANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,



GREFFIER :



M...

1ère Chambre

ARRÊT N°402/2017

R.G : 16/05054 - 16/8711

M. [R] [T]

Mme [C] [T]

C/

M. [N] [Z]

M. [R] [Y] [K] [Z]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2017 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Gilles REGNIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [C] [T]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gilles REGNIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [R] [Y] [K] [Z]

né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

A la suite d'une donation , un terrain sis à [Localité 2] a été partagé en trois lots. Une parcelle situé au fond cadastrée désormais BH n° [Cadastre 1] est demeurée indivise afin de garantir l'accès à la voie publique qui se faisait à l'époque par l'Ouest. Par acte des 27 et 28 août 1976, les consorts [T] et [Z] ont constitué une servitude de passage sur la parcelle BH [Cadastre 1] au profit de fonds situés au Sud qu'ils ont vendus. Par la suite, un passage a été ouvert à l'Est, dans le prolongement de la parcelle BH n° [Cadastre 1].

Madame [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] (les époux [T]) propriétaires du lot BH n° 195 ont construit, en septembre 2015, un mur en parpaing de deux mètres de hauteur sur la parcelle indivise, sans autorisation de Monsieur [R] [Z], propriétaire du lot BH n° 197 et de Monsieur [N] [Z] propriétaire du lot BH n° 196.

Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné la démolition du mur, la remise en état, sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard courant pendant 60 jours à compter du quinzième jour suivant la notification, s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Une ordonnance du premier président en date du 22 mars 2016 les a déboutés de leur demande de l'arrêt de l'exécution provisoire et, par arrêt du 18 octobre 2016, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance.

I Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des référés a liquidé l'astreinte et condamné in solidum les époux [T] à payer à Messieurs [R] et [N] [Z] la somme de 6000 Euros, fixé une nouvelle astreinte de 300 Euros par jour de retard à compter de la notification de la présente pendant soixante jours, s'en est réservé la liquidation, a condamné in solidum les époux [T] à payer à [R] et [N] [Z] la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Madame [Z] et Monsieur [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2016. ( dossier RG 16/5054)

Par conclusions du 20 avril 2017, ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé en date du 14 juin 2016,

- dire que le mur litigieux a été construit légalement (CA Rennes 29 mai 2015) pour prévenir toute autre voie de fait de la commune de [Localité 2] et que cette construction constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis.

-condamner Messieurs [R] et [N] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Messieurs [R] et [N] [Z] aux dépens.

Par conclusions du premier juin 2017, les intimés demandent à la cour :

-confirmer la décision dont appel;

-fixer une nouvelle astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance du 14 juin 2016 et ce, pendant un délai d'un mois; dire qu'à l'issue de ce mois l'astreinte sera portée à 3.000 € pendant un nouveau délai d'un mois,

-condamner les époux [T] à payer à chacun de Messieurs [R] et [N] [Z] une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour cette procédure abusive;

-condamner les époux [T] à payer à chacun de Messieurs [R] et [N] [Z] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

-condamner les époux [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Jean-David Chaudet, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

II Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a liquidé l'astreinte définitive et condamné Madame [Z] et Monsieur [T] à payer à [R] et [N] [Z] la somme de 18000 Euros, fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 Euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente, pendant soixante jours, s'en est réservé la liquidation, a condamné Madame [Z] et Monsieur [T] à payer à [R] et [N] [Z] la somme de 500 Euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Madame [Z] et Monsieur [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2016. ( dossier RG 16/18711)

Par conclusions du 13 avril 2017, ils demandent à la cour :

-infirmer l'ordonnance de référé,

- dire que le mur litigieux a été construit légalement (CA Rennes 29 mai 2015) pour prévenir toute autre voie de fait de la commune de [Localité 2] et que cette construction constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis.

-condamner Messieurs [R] et [N] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Messieurs [R] et [N] [Z] aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 21 février 2017, ils demandent à la cour de :

-confirmer la décision dont appel;

-fixer une nouvelle astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance du 8novembre 2016 et ce pendant un délai d'un mois;

-dire qu'à l'issue de ce mois l'astreinte sera portée à 3.000 € pendant un nouveau délai d'un mois,

-condamner les époux [T] à payer à chacun de Messieurs [R] et [N] [Z] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

-condamner les époux [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Jean-David Chaudet, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Considérant qu'il y a lieu de prononcer la jonction des procédures RG 16/5054 et RG 16/18711,

Considérant qu'au soutien de leur demande d'infirmation des deux ordonnances, les époux [T] font valoir que cette édification du mur est nécessaire pour soustraire l'impasse à la circulation publique et que la juridiction des référés a violé les dispositions de l'article 815-2 du Code civil, qu'ils se réfèrent également à un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2015, qu'il y a en tout état de cause une contestation sérieuse sur le bien-fondé de cette construction, que l'ordonnance du 16 février 2016 se prononce à tort sur le fond du litige, que les juridictions de référés saisies de la liquidation d'astreinte auraient dû se déclarer incompétentes,

Considérant que Messieurs [N] et [R] [Z] exposent que le mur a été construit sans leur autorisation en violation des règles d'urbanisme, que les époux [T] ne font état d'aucune contestation sérieuse, qu'ils ne peuvent prétendre qu'il était nécessaire de construire le mur pour soustraire l'impasse à la circulation, que la cour d'appel de Rennes a précisé, dans un arrêt définitif du 18 octobre 2016, que Madame [T] ne démontre pas que l'ouverture de fait de la voie publique emporte une atteinte directe, flagrante et irrémédiable à la substance et à la valeur du bien indivis, rendant nécessaire la mise en oeuvre de mesures conservatoires et de nature à l' autoriser à agir sans l'accord de ses frères,

Mais, considérant que les consorts [T] font état d'une décision du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2015 intervenue dans le litige qui opposait Madame [T] à la ville de [Localité 2], et dont la solution permettait à Madame [T] implicitement de clore la parcelle HB [Cadastre 1]; qu'encore fallait-il que les dispositions concernant les règles de l'indivision soient respectées et la décision du juge administratif ne lui permettait pas de les ignorer; qu'il apparaît en effet qu'un contentieux important existe sur la possibilité d'édifier le mur sur la parcelle indivise de sorte que le passage ne puisse se faire par l'Est, et qu' à plusieurs reprises, les juridictions judiciaires ont rappelé la nécessité d'obtenir l'accord de tous les indivisaires (arrêt de cette cour du 8 octobre 1996, notamment lors que les conditions de l'article 815-2 du Code civil n'étaient pas réunies, arrêt du 18 septembre 2007 lorsque les dispositions de l'article 815-5 du Code civil ne sont pas réunies),

Considérant dès lors que la cour ne peut que rejeter la critique, inopérante, de l'ordonnance du 16 février 2016, observant d'ailleurs que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 octobre 2016, soit avant la seconde ordonnance critiquée du 8 novembre 2016 ;

Considérant que l'ordonnance du 16 février 2016 était exécutoire par provision, que le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire; qu'elle a autorité de chose jugée sur l'injonction de démolir et remettre en état,

Considérant que nul ne conteste que cette ordonnance n'a pas été exécutée, que les époux [T] ne soumettent à la cour aucune difficulté, aucune impossibilité les ayant empêchés de se conformer à l'injonction dans le délai précisé par l'ordonnance du 16 février 2016 puis dans celui précisé par l'ordonnance du 14 juin 2016 ;

Sur l'appel de l'ordonnance du 14 juin 2016 :

Considérant que l'ordonnance du 16 février 2016 a été signifiée le 29 février 2016: que l'astreinte a couru à compter du 15 mars 2016 pendant soixante jours; que la liquidation à laquelle le premier juge a procédé est justifiée,

Sur l'appel de l'ordonnance du 8 novembre 2016 :

Considérant que l'ordonnance du 14 juin 2016 a été signifiée le 17 juin 2016; que l'astreinte a couru à compter du 22 juin 2016 pendant soixante jours; que la liquidation à laquelle le premier juge a procédé est justifiée,

Sur les nouvelles astreintes:

Considérant que l'astreinte ne saurait courir que pour l'avenir; qu'il ne peut être fait droit par conséquent aux demandes des consorts [Z] de fixation d'une nouvelle astreinte pendant un certain délai à compter des ordonnances des 14 juin et 8 novembre 2016,

Sur l'appel abusif:

Considérant que les consorts [Z] justifient le caractère abusif de cette procédure dès lors que les époux [T] n'ignorent pas les dispositions légales relatives à l'indivision, persistent dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui ne vont pas dans le sens qui leur convient, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste,

Considérant qu'ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 2500 Euros à titre de dommages intérêts à Messieurs [R] et [N] [Z] pour chacune des procédures,

Considérant que de la même façon, succombant, ils seront condamnés in solidum à payer à Messieurs [R] et [N] [Z] une indemnité au titre des frais irrépétibles dans chacune des procédures présentement soumises à la cour,

PAR CES MOTIFS:

ordonne la jonction des procédures RG 16/5054 et16/8711 sous le RG 16/5054 ;

confirme les ordonnances du 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 en toutes leurs dispositions,

rejette les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte,

condamne in solidum, Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Messieurs [R] et [N] [Z] les sommes 2500 Euros et 2500 Euros à titre de dommages-intérêts,

condamne in solidum Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Messieurs [R] et [N] [Z] les sommes de1000 Euros et de 1000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel et à supporter les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/05054
Date de la décision : 24/10/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/05054 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-24;16.05054 ?
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