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05/09/2017 | FRANCE | N°16/01903

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 septembre 2017, 16/01903


1ère Chambre





ARRÊT N°315/2017



R.G : 16/01903













M. [E] [P]



C/



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE







Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







Copie exécutoire délivrée



le 6 septembre 2017



à : Dominique LE CO

ULS-BOUVET

Me Luc BOURGES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Xavier BEUZIT, Pré...

1ère Chambre

ARRÊT N°315/2017

R.G : 16/01903

M. [E] [P]

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le 6 septembre 2017

à : Dominique LE COULS-BOUVET

Me Luc BOURGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 5 septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe HUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

représentée par M. le Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine

Pôle gestion fiscale - Direction des affaires juridiques et contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

Par acte du 24 février 2014 faisant suite à une procédure contentieuse administrative, M. [E] [P] a fait assigner la direction générale des Finances Publiques en nullité de la procédure de rectification de son ISF des années 2005, 2006, 2007 et 2008.

Il sollicitait ainsi:

- que soit prononcée la nullité de la procédure de rectification de son ISF 2005 notifiée le 06 avril 2009, au motif que le droit de reprise de l'administration fiscale était expiré depuis le 1er janvier 2009.

- qu'il soit fait droit à la demande de dégrèvement relative aux cotisations complémentaires mis à sa charge au titre des impositions sur la fortune 2005-2006-2007 et 2008 à hauteur de102.345 euros en principal et 10.737 euros en intérêts de retard, ceci au motif que sa participation au sein de la SA PARC EXPO remplit les conditions pour être qualifiée de bien professionnel au regard de l'ISF et au motif subsidiaire que la valorisation de ses parts au sein de la SA PARC EXPO est contestable.

Par jugement du 08 février 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a:

- rejeté le moyen tiré de la prescription,

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] aux dépens.

Appelant de ce jugement, M. [P], par conclusions du 06 juin 2016, a demandé que la Cour :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa réclamation tirée de la prescription de l'action de l'administration fiscale et sa demande de dégrèvement,

- en conséquence prononce la nullité de la procédure de rectification,

- juge que sa participation dans la SA PARC EXPO remplit les conditions pour être qualifiée de bien professionnel,

- fasse droit à sa demande de dégrèvement des cotisations mises à sa charge, soit 102.345 euros en principal et 10.737 euros en intérêts de retard,

- subsidiairement, infirme le jugement déféré en ce qu'il a validé la valorisation effectuée par les services fiscaux de la SNC [P] Immobilier,

- retienne celle que lui-même propose et lui accorde le dégrèvement correspondant,

- lui alloue la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'administration fiscale aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 13 juillet 2016, l'administration fiscale a sollicité que la Cour :

- à titre liminaire constate qu'en vertu des dispositions de l'article R202-2, L207 et R207-1, l'administration fiscale ne peut être tenue de payer des frais irrépétibles,

- confirme le jugement déféré,

- condamne M. [P] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Aux termes des dispositions des articles L186 et L180 des procédures fiscales, le délai de droit commun dans lequel peut s'exercer le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est de six années à compter du fait générateur, tandis que la prescription abrégée prévue par les dispositions de l'article L180 alinéa 2 ne s'applique que si la condition spécifique qu'il prévoit est vérifiée.

Il en résulte que c'est à la partie qui se prévaut du délai de prescription abrégée de démontrer que la condition d'application prévue par les dispositions visées ci-dessus était remplie, à savoir que l'exigibilité des droits et taxes avait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

En l'espèce, aucune copie de la déclaration d'ISF 2005 n'a été versée aux débats tandis que M. [P] n'explique pas in concreto, au regard des informations qu'il avait fournies dans ce document, comment celui-ci révélait nécessairement l'exigibilité des droits et taxes réclamés.

En tout état de cause, M. [P] ne prétend pas que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par sa seule déclaration d'ISF puisqu'il conclut qu'au regard de l'ensemble de «son dossier fiscal» et de ceux des sociétés dont les dénominations, sièges sociaux et liens juridiques étaient précisés dans sa déclaration, l'administration disposait de tous les éléments nécessaires à la vérification de ces droits.

Toutefois, le simple fait de devoir procéder à des recoupements entre des dossiers et déclarations différentes constitue les «recherches ultérieures» décrites par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 180 et ne permettent pas d'appliquer la prescription abrégée.

Par conséquent, la fin de non recevoir est rejetée.

Sur la qualification de bien professionnel de la participation de M. [P] dans la SA PARC EXPO :

M. [P] revendique à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 885 O Bis du code général des impôts permettant de considérer comme un bien professionnel unique ses participations dans les sociétés SA PARC EXPO et SNC [P] IMMOBILIER, lesquelles auraient des activités similaires, étant rappelé que la SNC [P] IMMOBILIER détient une participation majoritaire dans la SA PARC EXPO et qu'ainsi les activités des deux sociétés peuvent être considérées comme connexes.

Pour l'application du texte susvisé, les activités doivent toutefois, soit être similaires, soit être connexes et complémentaires.

M. [P] plaide que les deux sociétés ont des activités connexes et complémentaires dans la mesure toutes deux ont pour objet la location immobilière, et que contrairement à ce qu'indique l'administration fiscale, pour laquelle les prestations événementielles offertes par la SA PARC EXPO représenterait l'essence même de son activité, cette dernière, sur la période 2005-2010 aurait eu plus de 50% de son chiffre d'affaires généré par la location des halls avec services. D'autre part, 94% des événements seraient réalisés par des tiers. Il en résulterait que l'activité immobilière de la SA PARC EXPO serait prépondérante et de ce, fait complémentaire de celle la SNC [P] IMMOBILIER, elle-même entièrement vouée aux métiers de l'immobilier.

Sont joints à son dossier des tableaux, qui bien ne comportant pas le cachet d'un commissaire aux comptes, sont censés être représentatifs de la comptabilité analytique de la SA PARC EXPO et révéler que la majeure partie de son chiffre d'affaires résulte de la perception de loyers.

La SNC [P] IMMOBILIER exerce une activité de promotion immobilière, de marchand de biens et d'agence immobilière tandis que la SA PARC EXPO a pour objet l'exploitation de tout événement à caractère professionnel, sportif, culturel, économique et commercial, la location de ses installations, le commerce de tout véhicule automobile, et la fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de service.

La première exerce notamment une fonction d'intermédiaire de locations d'immeubles et accessoirement celle de location à travers l'une de ses filiales, tandis que la seconde a une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations qu'elle met à la disposition de professionnels dans le parc d'expositions de [Localité 4] Aéroport afin d'y présenter leur production ou leur activité au public.

Il n'est pas démontré que la SA PARC EXPO exerce son activité de location en dehors de l'activité d'organisation des événements visés dans son objet social et ailleurs que dans le Parc Exposition de la Ville de [Localité 4].

Enfin, l'activité de location de la SA PARC EXPO ne consiste pas dans la simple mise à disposition de locaux mais s'accompagne de l'offre des prestations complémentaires indispensables à l'organisation des événements de ses clients (accueil, publicité, restauration, sonorisation, sécurité), lesquelles se retrouvent sans difficulté dans le tableau constituant la pièce 18 de M. [P]. A cet égard, ce même tableau fait apparaître le chiffre d'affaires des locations comme étant celui de la «location des hall avec services», reconnaissant ainsi les compétences spécifiques nécessitées par la location de locaux destinés à l'organisation d'événements.

Il s'en déduit l'absence de similarité ou même de simple complémentarité des activités de location de la SNC [P] IMMOBILIER et de la SA PARC EXPO et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] de voir considérer sa participation dans la SA PARC EXPO comme un bien professionnel.

Sur la valorisation de la SA PARC EXPO :

La SA PARC EXPO n'étant pas cotée en bourse, l'administration fiscale a dû procéder à l'évaluation de la valeur vénale de ses titres, pour laquelle tant la doctrine administrative que la jurisprudence préconisent la combinaison de plusieurs méthodes afin d'aboutir à une pondération, ceci afin d'aboutir à la valorisation de la fraction taxable de la valeur des parts de la SNC [P] IMMOBILIER la concernant, puisque M. [P] ne détient qu'indirectement et par le biais de cette dernière des parts de la SA PARC EXPO.

En l'espèce, l'administration a combiné une valeur mathématique issue du bilan, qui reflète la valeur patrimoniale de l'entreprise au moment du fait générateur de l'impôt et une valeur de productivité.

M. [P] conteste cette valorisation en soutenant qu'aurait dû être appliquée à la valeur patrimoniale des parts détenues de la SA PARC EXPO détenues par la SNC [P] IMMOBILIER un abattement de 33% pour plus value latente.

L'administration fiscale plaide que selon le Guide de l'évaluation des entreprises et titres de société, la valeur recherchée est la valeur d'utilité du bien pour l'entreprise, ce dont il se déduit qu'il n'y a pas lieu de déduire l'impôt latent.

Au demeurant, la Cour relève l'absence de toute argumentation par M. [P] des raisons pour lesquelles aurait dû être appliqué un abattement pour plus-value latente, conduisant à considérer que sa contestation n'est pas fondée.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions.

Sur les dépens :

M. [P], qui succombe, est débouté de sa demande de frais irrépétibles, et supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [P] aux dépens.

Déboute M. [P] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Marc JANIN, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01903
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/01903 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;16.01903 ?
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