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05/09/2017 | FRANCE | N°16/01902

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 septembre 2017, 16/01902


1ère Chambre





ARRÊT N°314/2017



R.G : 16/01902













M. [L] [L]



C/



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE







Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







Copie exécutoire délivrée



le 6 septembre 2017



à : Dominique LE CO

ULS-BOUVET

Me Luc BOURGES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Xavier BEUZIT, Pré...

1ère Chambre

ARRÊT N°314/2017

R.G : 16/01902

M. [L] [L]

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le 6 septembre 2017

à : Dominique LE COULS-BOUVET

Me Luc BOURGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 5 septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe HUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

représentée par M. le Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

Par acte du 24 février 2014 faisant suite à une procédure contentieuse administrative, M. [L] [L] a fait assigner la direction générale des Finances Publiques en nullité de la procédure de rectification de son ISF de l'année 2004.

Il sollicitait ainsi :

- que soit prononcée la nullité de la procédure de rectification de son ISF 2004 notifiée le 06 avril 2009, au motif que le droit de reprise de l'administration fiscale était expiré depuis le 1er janvier 2008.

- qu'il soit fait droit à la demande de dégrèvement relative aux cotisations complémentaires mis à sa charge au titre de l'ISF 2004 à hauteur de 59.589 euros en principal et 17.578 euros en intérêts de retard, ceci au motif que sa participation au sein de la SNC [L] Immobilier remplit les conditions pour être qualifiée de bien professionnel au regard de l'ISF et au motif subsidiaire que la valorisation de ses parts au sein de la SNC [L] Immobilier est contestable.

Par jugement du 08 février 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a:

- rejeté le moyen tiré de la prescription,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [L] aux dépens.

Appelant de ce jugement, M. [L], par conclusions du 06 juin 2016, a demandé que la Cour :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa réclamation tirée de la prescription de l'action de l'administration fiscale et en conséquence prononce la nullité de la procédure de rectification et fasse droit à sa demande de dégrèvement des cotisations mises à sa charge, soit 59.89 euros en principal et 17.578 euros en intérêts de retard,

- subsidiairement, infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dégrèvement sur le fondement des dispositions de l'article 885 O bis du CGI,

- juge que la participation de M. [L] dans la SNC [L] Immobilier remplit les conditions pour être qualifiée de bien professionnel au regard de l'ISF,

- fasse droit à sa demande de dégrèvement,

- subsidiairement, infirme le jugement en ce qu'il a validé la valorisation effectuée par les services fiscaux de la SNC [L] Immobilier,

- retienne celle que lui-même propose et lui accorde le dégrèvement correspondant,

- lui alloue la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'administration fiscale aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 13 juillet 2016, l'administration fiscale a sollicité que la Cour:

- à titre liminaire constate qu'en vertu des dispositions de l'article R202-2, L207 et R207-1, l'administration fiscale ne peut être tenue de payer des frais irrépétibles,

- confirme le jugement déféré,

- condamne M. [L] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Aux termes des dispositions des articles L186 et L180 des procédures fiscales, le délai de droit commun dans lequel peut s'exercer le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est de six années à compter du fait générateur, tandis que la prescription abrégée prévue par les dispositions de l'article L180 alinéa 2 ne s'applique que si la condition spécifique qu'il prévoit est vérifiée.

Il en résulte que c'est à la partie qui se prévaut du délai de prescription abrégée de démontrer que la condition d'application prévue par les dispositions visées ci-dessus était remplie, à savoir que l'exigibilité des droits et taxes avait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

En l'espèce, aucune copie de la déclaration d'ISF n'a été versée aux débats tandis que M. [L] n'explique pas in concreto, au regard des informations qu'il avait fournies dans ce document, comment celui-ci révélait nécessairement l'exigibilité des droits et taxes réclamés.

En tout état de cause, M. [L] ne prétend pas que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par sa seule déclaration d'ISF puisqu'il conclut qu'au regard de l'ensemble de «son dossier fiscal» et de ceux des sociétés dont les dénominations, sièges sociaux et liens juridiques étaient précisés dans sa déclaration, l'administration disposait de tous les éléments nécessaires à la vérification de ces droits.

Toutefois, le simple fait de devoir procéder à des recoupements entre des dossiers et déclarations différentes constitue les «recherches ultérieures» décrites par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 180 et ne permettent pas d'appliquer la prescription abrégée.

Par conséquent, la fin de non recevoir est rejetée.

Sur la qualification de bien professionnel de la participation de M. [L] dans la SNC [L] IMMOBILIER :

M. [L] revendique à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 885 O Bis du code général des impôts permettant de considérer comme un bien professionnel unique ses participations dans les sociétés SA [Adresse 7] et SNC [L] IMMOBILIER, lesquelles auraient des activités similaires, étant rappelé que la SNC [L] IMMOBILIER détient une participation majoritaire dans la SA [Adresse 7] et qu'ainsi les activités des deux sociétés peuvent être considérées comme connexes.

Pour l'application du texte susvisé, les activités doivent toutefois, soit être similaires, soit être connexes et complémentaires.

Par arrêt du 26 octobre 2012, la présente Cour, statuant sur un litige entre les mêmes parties, relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune de M. [L] pour les années 2001, 2002 et 2003, a «dit que les parts détenues par M. [L] [L] dans le capital de la société en nom collectif [L] IMMOBILIER ne constituent pas des biens professionnels».

Certes, l'objet du litige n'est pas identique puisque relatif à l'impôt sur la fortune de l'année 2004 et qu'ainsi l'autorité de chose jugée ne peut être invoquée au sens strict, mais la disposition précitée, contre laquelle le pourvoi formé par M. [L] a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 03 juin 2014, aurait pour le moins dû conduire à la démonstration par l'appelant de ce que l'activité de la SA [Adresse 7] et/ou l'activité de la SNC [L] IMMOBILIER s'étaient modifiées en 2004 pour se rapprocher et devenir similaires ou complémentaires et connexes.

Aucune démonstration de ce type n'est apportée, M. [L] se bornant à reprendre les éléments de fait précédemment analysés dans l'arrêt du 26 octobre 2012 pour tenter de convaincre que la gestion d'un parc d'expositions rentre dans le cadre des activités d'un agent immobilier.

Sont joints à son dossier des tableaux, qui bien ne comportant pas le cachet d'un commissaire aux comptes, sont censés être représentatifs de la comptabilité analytique de la SA [Adresse 7] et révéler que la majeure partie de son chiffre d'affaires résulte de la perception de loyers.

Il sera donc rappelé que la SNC [L] IMMOBILIER exerce une activité de promotion immobilière, de marchand de biens et d'agence immobilière tandis que la SA [Adresse 7] a pour objet l'exploitation de tout événement à caractère professionnel, sportif, culturel, économique et commercial, la location de ses installations, le commerce de tout véhicule automobile, et la fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de service.

La première exerce notamment une fonction d'intermédiaire de locations d'immeubles et accessoirement celle de location à travers l'une de ses filiales, tandis que la seconde a une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations qu'elle met à la disposition de professionnels dans le parc d'expositions de Rennes Aéroport afin d'y présenter leur production ou leur activité au public. Il n'est pas démontré que la SA [Adresse 7] exerce son activité de location en dehors de l'activité d'organisation des événements visés dans son objet social et ailleurs que dans le Parc Exposition de la Ville de Rennes ; enfin, l'activité de location de la SA [Adresse 7] ne consiste pas dans la simple mise à disposition de locaux mais s'accompagne de l'offre des prestations complémentaires indispensables à l'organisation des événements de ses clients (accueil, publicité, restauration, sonorisation, sécurité), lesquelles se retrouvent sans difficulté dans le tableau constituant la pièce 18 de M. [L].

Il s'en déduit l'absence de similarité ou même de simple complémentarité des activités de location de la SNC [L] IMMOBILIER et de la SA [Adresse 7] et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] de voir considérer sa participation dans la SNC [L] IMMOBILIER comme un bien professionnel.

Sur la valorisation de la SNC [L] IMMOBILIER :

La SNC [L] IMMOBILIER n'étant pas cotée en bourse, l'administration fiscale doit procéder à l'évaluation de la valeur vénale de ses titres, pour laquelle tant la doctrine administrative que la jurisprudence préconisent la combinaison de plusieurs méthodes afin d'aboutir à une pondération.

En l'espèce, l'administration a combiné une valeur mathématique issue du bilan, qui reflète la valeur patrimoniale de l'entreprise au moment du fait générateur de l'impôt et une valeur de productivité.

M. [L] considère en premier lieu que devrait être exclue de l'actif de la SNC [L] IMMOBILIER la valorisation de l'actif de SA [Adresse 7] puisque celle-ci fait l'objet d'une exonération d'ISF.

Toutefois, ne peuvent être confondues la valorisation du patrimoine propre de M. [L] et celle de la SNC [L] IMMOBILIER et cette contestation n'est donc pas fondée, l'administration se devant de procéder à cette valorisation pour ensuite l'extourner de la base taxable.

En second lieu, M. [L] considère qu'aucune valeur de productivité ne devrait être recherchée pour la valorisation de la S.A.R.L. FINANCIERE SO, filiale de la SNC [L] IMMOBILIER, ainsi que pour cette dernière, dans la mesure où la première a pour objet exclusif la prise de participation dans des sociétés civiles de construction vente et la seconde une activité de promotion immobilière et de marchand de biens, qui conduisent à des résultats exceptionnels et non renouvelables.

En dehors même du fait que laSNC [L] IMMOBILIER était antérieurement décrite comme ayant aussi une activité de location d'immeuble, la pérennité des deux sociétés S.A.R.L. FINANCIERE SO et SNC [L] IMMOBILIER démontre le caractère récurrent de leurs résultats respectifs.

L'administration fiscale précise que la valeur de productivité, conformément au Guide de l'Evaluation des Entreprises représentant la doctrine administrative en la matière, ne repose pas sur les résultats exceptionnels et qu'au surplus a été appliquée une prime de risque importante afin de tenir compte des spécificités de l'activité de promotion immobilière.

Par conséquent, les contestations de l'appelant sont infondées et le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

M. [L], qui succombe, est débouté de sa demande de frais irrépétibles, et supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [L] aux dépens.

Déboute M. [L] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

M. JANIN, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01902
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/01902 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;16.01902 ?
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