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06/06/2017 | FRANCE | N°17/00561

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 juin 2017, 17/00561


1ère Chambre





ARRÊT N°291/2017



R.G : 17/00561













M. [S] [E]

Mme [W] [Z] épouse [E]

M. [G] [E]



C/



CRÉDIT MUTUEL DE FOUESNANT SOCIÉTÉ

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





R

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2017



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude...

1ère Chambre

ARRÊT N°291/2017

R.G : 17/00561

M. [S] [E]

Mme [W] [Z] épouse [E]

M. [G] [E]

C/

CRÉDIT MUTUEL DE FOUESNANT SOCIÉTÉ

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2017 devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [S] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Olivier POMIES de la SELAS SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [W] [Z] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivier POMIES de la SELAS SOCIÉTÉ JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

M. [G] [E]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Olivier POMIES de la SELAS SOCIÉTÉ JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

CRÉDIT MUTUEL DE FOUESNANT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant commandement de Me [K], huissier de justice à [Localité 3] en date du 3 juillet 2014, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 28 août 2014, volume 2014 S n° 30, et de Me [V], huissier de justice à [Localité 4], en date du 17 juillet 2014, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 28 août 2014, volume 2014 S n° 31, la caisse de crédit mutuel de Fouesnant a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 1]' cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 0ha 23 a 33 ca et 295 d'une contenance de 0 ha 17a 28 ca et appartenant en indivision à MM. [S] et [G] [E] et Mme [W] [E] épouse [Z].

Par jugement du 19 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a :

prorogé pour un an les effets dudit commandement ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

MM. [S] et [G] [E] et Mme [W] [E] épouse [Z] (les consorts [E]) ont par déclaration au greffe du 5 octobre 2016 formé appel contre ce jugement.

Par arrêt en date du 14 mars 2017, cette cour a :

confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en date du 15 juin 2016 sauf sur le montant de la créance de la caisse de crédit mutuel de Fouesnant et sur les modalités de la vente amiable et statuant à nouveau de ces chefs,

fixé la créance de la caisse de crédit mutuel de Fouesnant à la somme de somme de 557.461,83 € augmentée des intérêts au taux de 4,530 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement ;

autorisé la vente amiable de l'immeuble ;

fixé le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 1.500.000 €, en cas de vente en un seul lot des parcelles sises à [Adresse 1], cadastrées section [Cadastre 1] pour une contenance de 0ha 23 a 33 ca et section [Cadastre 2] d'une contenance de 0 ha 17a 28 ca ;

dit qu'en cas de vente séparée de ces deux parcelles, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à 1.000.000 € pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] et 500.000 € pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ;

dit n'y avoir lieu en l'état à taxation des frais de poursuite ;

fixé au mardi 7 juin 2017 la date de l'audience tenue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper à laquelle l'affaire sera rappelée ;

débouté les consorts [E] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les consorts [E] demandent à la cour de :

dire la demande de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière irrecevable ;

ordonner la radiation des effets du dit commandement ;

condamner la caisse de crédit mutuel de Fouesnant à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 13 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la caisse de crédit mutuel de Fouesnant demande à la cour de :

débouter les consorts [E] de leurs demandes ;

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prorogation des commandements ;

condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Sur larecevabilité de l'appel :

Bien que les consorts [E] aient développé ce moyen dans leurs conclusions, la caisse de crédit mutuel de Fouesnant n'a pas contesté leur argumentation sur ce plan et demandé que l'appel soit déclaré irrecevable.

Aussi, l'appel est déclaré en tant que de besoin recevable, la qualification donnée par le premier juge sur la nature de la décision rendue au regard des voies de recours qui lui sont applicables étant sans influence sur la recevabilité de l'appel.

Sur la recevabilité de la demande de prorogation formé par voie d'assignation :

Les consorts [E] soutiennent qu'ont été violées par le jugement les dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat.

En effet, selon eux la demande de prorogation des effets du commandement étant une demande incidente devait ainsi être faite par voie de conclusions et non d'assignation de sorte que la demande ainsi présentée était irrecevable alors, au surplus, que le jugement comporte des erreurs sur les modalités de comparution des consorts [E] à l'audience.

Cependant, la prorogation des effets d'un commandement de payer valant saisie peut être obtenue par un créancier afin d'éviter sa péremption dans le délai de deux ans après sa publication par jugement, par application des dispositions des articles R 311-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ce qui implique que le juge de l'exécution puisse être saisi, si nécessaire, par voie d'assignation.

Tel était le cas en l'espèce puisque l'assignation en prorogation des effets du commandement a été délivrée le 10 juin 2016, à une date où les débats de l'audience d'orientation étaient clos depuis le 4 mai 2016 et que l'affaire était en délibéré au 15 juin 2016.

En outre, il ne saurait être prétendu que par erreur il aurait été mentionné dans le jugement que les consorts [E] auraient été entendus alors qu'ils n'étaient pas présents mais représentés par leur avocat auquel le juge de l'exécution aurait refusé qu'il dépose des conclusions, n'étant pas constitué, puisqu'il ne ressort pas des mentions du jugement que les consorts [E] étaient présents, ' les avocats de la cause ayant été entendus en leurs explications'.

De même, le fait que les consorts [E] n'aient pas reçu une copie du jugement est inopérant puisque cela ne les a pas privés de l'exercice de leur droit d'appel.

Aussi, le moyen d'irrecevabilité des demandes de la caisse de crédit mutuel de Fouesnant sera rejeté.

Sur la demande de prorogation des effets du commandement :

Les consorts [E] n'ont opposé aucun moyen autre que ceux qui ont été déjà été exposés pour demander la radiation du commandement de saisie immobilière dont les effets ont été régulièrement prorogés par le jugement dont appel puisque ce dernier est intervenu avant le 28 août 2016, date de limite de la validité du commandement publié le 28 août 2014.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en raison de l'appel des consorts [E].

Ces derniers seront en outre condamnés aux dépens.

Par ces motifs :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum, MM. [S] et [G] [E] et Mme [W] [E] épouse [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum, MM. [S] et [G] [E] et Mme [W] [E] épouse [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00561
Date de la décision : 06/06/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/00561 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-06;17.00561 ?
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