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06/06/2017 | FRANCE | N°16/01164

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 juin 2017, 16/01164


1ère Chambre





ARRÊT N°276/2017



R.G : 16/01164













Mme [Z] [X]



C/



ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST (EDAGO)

















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENN

ES

ARRÊT DU 06 JUIN 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport,

Assesseur : Mme Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

Assesseur : Mme Claire LE BONNOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lor...

1ère Chambre

ARRÊT N°276/2017

R.G : 16/01164

Mme [Z] [X]

C/

ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST (EDAGO)

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport,

Assesseur : Mme Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

Assesseur : Mme Claire LE BONNOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

MINISTÈRE PUBLIC :

Mme Anne PAULY, Avocat Général

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mme [Z] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST (EDAGO)

Pris en la personne de son représentant légal, domicilié au siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES

Par arrêt du 09 juin 2015, la présente Cour a:

- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par Mme [X] contre la décision du conseil d'administration de l'EDAGO du 19 août 2014 ayant refusé son inscription à la session 2014 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat,

- débouté Mme [X] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Par arrêt du 17 mai 2016, la présente Cour a:

- rejeté le recours formé par Mme [Z] [X] contre la décision de la présidente du conseil d'administration de L'EDAGO en date du 07 septembre 2015 refusant de saisir le conseil d'administration d'une demande d'autorisation à se présenter à la session 2015 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat,

- débouté Mme [X] de toutes ses demandes soit:

- dise que sa formation a été suspendue par l'effet de la décision du conseil d'administration du 19 août 2014,

- la dise fondée à suivre une formation en effectuant un stage de deux mois et demi pour compléter la troisième partie de la formation, pour être autorisée à suivre les épreuves du CAPA en septembre 2016,

- à défaut, dise qu'elle peut reprendre sa formation en effectuant un stage de six mois au titre de la troisième partie de sa formation à la session du CAPA la plus proche compatible avec la durée de son stage,

- condamne l'EDAGO à lui payer la somme de 113.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral outre des frais irrépétibles.

Par déclaration postée le 08 février 2016, Mme [X] a formé un recours contre la décision rendue le 18 septembre 2015 par le conseil d'administration de l'EDAGO.

Cette délibération était la suivante:

'La Cour d'appel de Rennes a rejeté dans sa décision du 09 juin 2015 le recours de Mme [X].

Depuis lors, l'EDAGO ainsi que l'ensemble des bâtonniers du ressort de l'EDAGO ont reçu un courrier de Me Jerry Kimboo qui annexait le courrier en réponse à son intention de Mme le Président.

Après entretien avec Mme le Président, il s'avère que ce dernier est le nouvel avocat de Mme [X]. Il laisse présager de nouvelles poursuites judiciaires.

Il fait notamment mention d'un courrier de Mme le Bâtonnier [I] [F], président délégué de la commission formation du conseil national des Barreaux, en réponse à une correspondance de M. Le Bâtonnier de [Localité 1]. Mme le Président exprime ses regrets de ne pas avoir été destinataire de cette correspondance qui concernait directement l'EDAGO.

Mme le Bâtonnier [I] [F] rappelle que les élèves doivent bien justifier des trois périodes de formation et s'engage ainsi dans la même voie que l'EDAGO.

Mme le représentant des Universités, Mme [X] [O], estime que cette attitude agressive peut être source de nuisances certaines pour l'EDAGO et s'insurge de la diffusion à l'ensemble des bâtonniers du courrier de Mme le Président.

Il est alors unanimement rappelé parles membres du conseil qu'ils sont parfaitement informés de la situation de Mme [Z] [X] et concluent sur la seule possibilité pour elle de se réinscrire soit à l'EDAGO, soit dans un établissement de son choix si elle souhaite persister dans cette voie'.

Dans ses conclusions du 18 et 24 avril 2017, Mme [X] a demandé à la Cour:

- d'annuler la délibération précitée,

- de condamner l'EDAGO à lui payer la somme de 113.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros de frais irrépétibles.

Par conclusions du 14 avril 2017, Mme l'Avocat Général a conclu à l'irrecevabilité de l'action, celle-ci se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 17 mai 2016.

Par conclusions du 21 avril 2017, l'Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) a sollicité que la Cour:

- rejette la demande d'annulation de la délibération du 18 septembre 2015,

- condamne Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive,

- la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Un historique des relations entretenues par Mme [X] et l'EDAGO est nécessaire à la compréhension du dossier.

Mme [X] a été inscrite en 2013 à l'EDAGO et aurait dû se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2014.

Elle a effectué les deux premières périodes de formation, soit la période d'enseignement de six mois et la période de projet pédagogique individuel de six mois.

Ses études ont été interrompues en avril et mai 2014 en raison d'un problème de santé.

Elle n'a effectué un stage que du 09 juin 2014 au 30 septembre 2014.

Lorsque par décision du 19 août 2014 le conseil d'administration de l'EDAGO lui a signifié qu'elle ne pourrait se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2014, Mme [X] a contesté cette décision devant la présente cour.

Ainsi, au mois d'Octobre 2014, Mme [X], plutôt que de reconnaître que son état de santé ne lui avait pas permis d'effectuer les six mois de stage nécessaires à la validation de sa formation, et d'en prendre acte pour demander à être autorisée à conserver les douze mois de formation déjà acquis et à effectuer un stage de six mois pour pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA 2015, a préféré introduire un recours hasardeux sur le bien fondé de la décision lui ayant été opposée, et a demandé à pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2015 sans refaire de stage.

Elle a été déboutée de cette demande dans l'arrêt du 09 juin 2015.

Elle demandait subsidiairement, à pouvoir compléter le stage déjà effectué, y compris si celui-ci devait se terminer postérieurement aux épreuves et a été déboutée aussi de cette demande, qui impliquait selon elle qu'il soit enjoint à l'EDAGO de signer des conventions de stage.

Compte tenu de la date à laquelle a été rendu l'arrêt du 09 juin 2015, Mme [X] a donc passé l'année scolaire 2014-2015 sans effectuer de formation.

Après que l'arrêt ait été rendu et au visa de ses dispositions, son conseil a écrit à l'EDAGO le 21 juillet 2015, pour indiquer qu'elle avait trouvé un stage « d'une durée lui permettant de compléter la période effectuée en 2014 », mais il lui a été répondu que l'arrêt du 09 juin 2015 l'avait déboutée de sa demande visant à pouvoir compléter son stage.

Néanmoins, le 25 août 2015, le nouveau conseil de Mme [X] a demandé que cette dernière soit inscrite aux épreuves du CAPA de la session 2015, qui devaient se dérouler trois semaines plus tard et à accomplir, postérieurement aux épreuves « la période de stage manquante » (cf courrier du 25 août 2015 de Me Kimboo à Me [Q]), c'est-à-dire précisément ce que l'arrêt du 09 juin 2015 venait de lui refuser.

En d'autres termes, plutôt que de prendre acte de l'arrêt du 09 juin et demander à effectuer un stage de six mois durant l'hiver 2015-2016, Mme [X] a persisté dans ses prétentions initiales, pourtant contraires tant aux dispositions de l'arrêt précité qu'à celles du décret n°91-117 du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 07 décembre 2005.

En effet, selon les dispositions de l'article 68 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les épreuves du CAPA sont subies à l'issue de la formation, c'est-à-dire que le stage doit être intégralement accompli avant les épreuves et non pas après.

A cet égard, les élèves dont Mme [X] prétend qu'ils ont bénéficié de mesures dérogatoires lui ayant été refusées (Mme [Y] et M. [N]) ont certes interrompu leur période de formation mais n'ont été autorisés à la reprendre en conservant les périodes antérieures qu'en repoussant d'une année leur date de passage des épreuves, afin que l'intégralité de leur formation ait été réalisée avant les épreuves.

Pour y arriver, ils avaient effectivement demandé à titre dérogatoire à être autorisés à passer les épreuves avec une année de retard, mais Mme [X] n'a jamais demandé cette dérogation, ayant toujours demandé à pouvoir passer les examens avant d'avoir terminé sa formation.

L'eut-elle fait qu'elle serait avocate depuis déjà plus d'une année à la date à laquelle le présent arrêt est rendu.

Dans ces circonstances et compte tenu des demandes qui lui étaient faites par le conseil de Mme [X], la délibération du conseil d'administration du 18 septembre 2015 était parfaitement justifiée : d'une part, les épreuves avaient déjà commencé et Mme [X] ne pouvait donc plus être inscrite, d'autre part, elle n'avait pas terminé sa formation, enfin ses premières périodes de formation (enseignement et PPI) avaient été réalisées plus de dix-huit mois auparavant, soit dans un délai largement incompatible avec l'exécution continue des périodes de formation prescrites par le décret susvisé.

Mme [X] est donc déboutée de sa demande d'annulation de la délibération précitée et par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts.

L'EDAGO faisant face à une troisième procédure fondée des causes qui ne diffèrent qu'à la marge afin d'éviter la sanction de l'autorité de la chose jugée et devant mobiliser à chaque fois ses instances, son personnel et ses moyens pour y faire face, il est fait droit à sa demande indemnitaire.

Mme [X], qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera à l'EDAGO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Déboute Mme [Z] [X] de ses prétentions.

Condamne Mme [Z] [X] à payer à l'EDAGO la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.

Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de l'instance.

Condamne Mme [X] à payer à l'EDAGO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01164
Date de la décision : 06/06/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/01164 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-06;16.01164 ?
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