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01/06/2017 | FRANCE | N°15/08109

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 01 juin 2017, 15/08109


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 36



R.G : 15/08109













M. [Z] [S] [K] [Z]

Mme [Y] [N] [X] [G] [G] épouse [Z]

Mme [I] [N] [L] [Q] [D]



C/



M. [H] [Z]

Mme [E] [R] épouse [Z]

M. [J] [C]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrÃ

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le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Consei...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 36

R.G : 15/08109

M. [Z] [S] [K] [Z]

Mme [Y] [N] [X] [G] [G] épouse [Z]

Mme [I] [N] [L] [Q] [D]

C/

M. [H] [Z]

Mme [E] [R] épouse [Z]

M. [J] [C]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2017

devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [S] [K] [Z] Exerçant la profession de gérant d'entreprise

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yann VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [N] [X] [G] [G] épouse [Z] Exerçant la profession d'Exploitante agricole

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [I] [N] [L] [Q] [D] veuve [Z]

née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

****

Faits et procédure

Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [D] ont eu quatre enfants, [Z], [W], [O] et [H].

[S] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1994.

La succession est constituée de différentes parcelles et selon attestation de propriété en date du 8 novembre 1995 de Maître [X], notaire, Madame [I] [D] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens du défunt.

Dans le cadre du règlement de cette succession, initié depuis 1994, la licitation des immeubles en dépendant a été ordonnée.

Par jugement du 19 avril 2013 et suite à une surenchère, cette parcelle a fait l'objet d'une adjudication au profit de Monsieur [H] [Z] et de son épouse, Madame [E] [R] et de Monsieur [J] [C].

Le 6 novembre 2013, Monsieur et Madame [H] [Z] et le 7 octobre 2014 Monsieur [C] sur intervention volontaire, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir prononcer la nullité du bail consenti verbalement par Madame [I] [D] du 1er novembre 1995 au 1er novembre 2008 à Monsieur [Z] [Z] sur cette parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 1], et renouvelé sous la forme écrite le 1er novembre 2008 pour une durée de neuf années.

Faute de conciliation et par jugement du 21 septembre, 2015 le tribunal a :

- constaté que l'action est recevable et régulière l'adjudicataire ne pouvant avoir renoncé à toute action en justice relative au bail stipulé au cahier des charges et conditions de la vente auquel renvoie le jugement d'adjudication du 19 avril 2013,

- prononcé la nullité du bail consenti le 1er novembre 2008 par Madame [I] [D] à Monsieur [Z] [Z] et son épouse Madame [Y] [G] avec effet au 1er novembre 1995,

- ordonné la libération des lieux à l'expiration d'un mois suivant la signification du présent jugement avec au besoin le concours de la force publique,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'au départ définitif des occupants,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] [Z] et Madame [I] [D] veuve [Z] à régler à Monsieur [H] [Z] et son épouse, Madame [E] [R] et Monsieur [J] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [Z] [Z] et Madame [I] [D] veuve [Z] ont interjeté appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

A l'appui de leur appel, Monsieur et Madame [Z] [Z] et Madame [D] soutiennent que la nullité bail ne peut être recherchée puisque le jugement du tribunal de grande instance du 19 avril 2013 a autorité de la chose jugée et les conditions de vente visant le bail litigieux font corps avec ledit jugement et ils s'opposent aux autres prétentions, les terres en cause étant régulièrement exploitées.

Les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise alors que la nullité du bail peut toujours être sollicitée par celui qui y a intérêt, et que conformément à l'article 815-3 ancien du code civil, le consentement de tous les indivisaires étaient requis pour la conclusion des baux et leur renouvellement et dans sa version en vigueur du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007 à la date de prise d'effet du bail et de son renouvellement et pour non respect des règles édictées de l'article 595 du code civil, qui énonce que l'usufruitier ne peut pas sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur quoi, la cour

Pour s'opposer aux demandes tendant à la nullité du bail, les appelants se retranchent derrière le cahier des charges et des conditions de vente de la parcelle en cause comme faisant corps avec son jugement d'adjudication et devenant le titre de propriété.

Ils concluent que les appelants ne sont pas recevables à solliciter la nullité du bail faute d'avoir saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes d'une contestation avant revente et l'établissement d'un dire du cahier des charges et conditions de vente et alors qu'ils ont expressément accepter l'adjudication aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente mentionnant le bail consenti à Monsieur et Madame [Z] [Z].

Si Monsieur [H] [Z] a accepté l'adjudication aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, il n'en demeure pas moins que

l'article 595 du code civil énonce que l'usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire. Il doit donc être constaté qu'en qualité d'indivisaire, Monsieur [H] [Z] est recevable à former une demande de nullité sur le fondement de cet article.

Cette action de plus, n'est pas prescrite pour avoir été intentée dans les cinq années suivant la prise de connaissance de ce bail par l'intéressé au travers du cahier des conditions de vente, et les appelants échouant à établir une information plus ancienne, la seule lettre échangée entre les conseils des deux frères sur ce point ne permettant pas d'authentifier les parcelles en cause.

Alors que les appelants ne contestent pas que le bail a été passé en violation des dispositions de l'artcile 595 du code civil, les indivisaires n'ayant pas été appelés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la bail et par suite l'expulsion des occupants desdites parcelles.

Eu égard à l'issue de la présente instance, une somme de 2.000 euros sera allouée aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel, les appelants devant en supporter les entiers dépens comme y succombant et les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmées de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [Z] [Z], Madame [Y] [G] épouse [Z] et Madame [I] [D] veuve [Z] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne Monsieur [Z] [Z], Madame [Y] [G] épouse [Z] et Madame [I] [D] veuve [Z] à verser à Monsieur [H] [Z], Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 15/08109
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°15/08109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;15.08109 ?
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