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23/05/2017 | FRANCE | N°16/06675

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 mai 2017, 16/06675


1ère Chambre





ARRÊT N° 258/2017



R.G : 16/06675













KERNEO SCI



C/



BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du pron...

1ère Chambre

ARRÊT N° 258/2017

R.G : 16/06675

KERNEO SCI

C/

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2017

devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

KERNEO SCI, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE Société anonyme de droit public suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2] - SUISSE

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas SPITZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE:

La Banque Cantonale de Genève (la banque) a fait délivrer, le 26 juin 2014 à la Sci Kernéo, un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien situé lieudit [Adresse 3]), qui a été publié au service de la publicité foncière.

La Direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (DGFiP) a déclaré une créance.

La banque a, faute de paiement, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper qui, statuant après audience d'orientation, a, par jugement du 16 septembre 2015:

constaté la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire reçu le 30 octobre 2007 par Me [A], notaire,

constaté par suite, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 juin 2014 établi sur son fondement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la banque aux dépens.

Celle-ci a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2015.

Elle a, le 14 avril 2016, fait assigner la Sci Kernéo devant le juge de l'exécution aux fins de prorogation du commandement.

Elle a d'autre part, les 12 et 13 mai 2016, fait assigner la Sci Kernéo et la DGFiP, créancier inscrit, devant le premier président de la cour d'appel de Rennes pour voir lever l'exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 14 juin 2016, le premier président a ordonné le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2015.

Par jugement du 15 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a rouvert les débats aux fins de production de cette décision devant lui et renvoyé l'affaire à son audience du 6 juillet 2016.

A l'issue de cette audience, le juge de l'exécution a, par un jugement du même jour:

prorogé, pour une durée de deux années, les effets du commandement de payer valant saisie,

dit que le jugement sera porté en marge de la copie du commandement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

La Sci Kernéo a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2016; elle a intimé la banque.

Par dernières conclusions du 27 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour:

de constater que le juge de l'exécution était irrégulièrement saisi, faute de mise en cause par la banque de la DGFiP, créancier inscrit, devant le juge de l'exécution,

d'infirmer en conséquence, les jugements des 15 juin 2016 et 6 juillet 2016,

de rejeter la demande de la banque tendant à la prorogation du commandement de payer valant saisie,

d'ordonner la radiation de la mention du jugement en marge de la copie du commandement publiée,

subsidiairement, d'infirmer le jugement au fond,

de constater que l'ordonnance du premier président ne pouvait avoir aucun effet sur le jugement du 16 septembre 2015 ayant annulé le commandement, qui est exécutoire de droit,

de débouter la banque de sa demande de prorogation du commandement valant saisie,

d'ordonner la radiation de la mention du jugement en marge de la copie du commandement publiée,

de condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 24 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la banque demande à la cour:

de débouter la Sci Kernéo de ses demandes,

de confirmer le jugement déféré,

de condamner la Sci Kernéo au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

1/: - Sur la saisine du juge de l'exécution aux fins de prorogation:

La Sci Kernéo soutient que le juge de l'exécution, irrégulièrement saisi par la banque de la demande de prorogation du commandement, faute de mise en cause de toutes les parties et en particulier de la DGFiP, ne pouvait valablement rendre les jugements des 15 juin 2016 et 6 juillet 2016 qui doivent, selon elle, être infirmés.

Mais, il sera d'abord constaté que la déclaration d'appel vise le jugement du 6 juillet 2016, non le jugement du 15 juin 2016, dont la demande d'infirmation est ainsi irrecevable.

S'agissant du jugement du 6 juillet 2016, il est vrai que la banque avait fait assigner la Sci Kernéo seule aux fins de prorogation du commandement.

L'article R. 322-9 du Code des procédures civiles d'exécution exige le consentement de tous les créanciers inscrits, ou la production d'un jugement qui soit opposable à ceux-ci, pour procéder à la radiation de l'inscription d'un commandement de payer valant saisie en marge duquel a été mentionnée la délivrance de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation.

Mais, il ne résulte d'aucune disposition de la loi que la demande en justice aux fins, par application de l'article R. 321-22, de prorogation du délai dans lequel le jugement de vente doit être mentionné en marge de la publication du commandement sous peine de péremption, doit être portée également contre les créanciers inscrits, ni qu'à défaut, la saisine de la juridiction serait irrégulière.

Le moyen, non fondé, sera rejeté.

2/: - Sur le bien fondé de la prorogation:

Le juge de l'exécution avait, par son jugement du 16 septembre 2015, constaté la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire reçu le 30 octobre 2007 par Me [A], notaire, et, par suite, constaté la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière établi sur son fondement.

La banque, créancier poursuivant, a interjeté appel de ce jugement puis saisi le premier président de la cour d'appel, en référé, d'une demande de sursis à exécution de celui-ci en application des dispositions de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution.

Selon ces dispositions, la demande de sursis à exécution proroge jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires dans le cas où la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Il en résulte nécessairement que la décision en date du 14 juin 2016, par laquelle le premier président a ordonné le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2015 qui a constaté la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, a prorogé l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre ce jugement.

Il va de soi qu'il n'appartient ni au juge de l'exécution, ni à la cour statuant sur l'appel de la décision de celui-ci, de priver l'ordonnance du premier président de ses effets de droit comme y prétend la Sci Kernéo.

Enfin, étant considéré que le commandement de payer valant saisie a été publié le 30 juillet 2014, le délai de péremption fixé par l'article R. 321-20 expirait le 30 juillet 2016, de sorte que la banque avait intérêt à sa prorogation dès lors qu'il n'avait pas été statué à cette date sur l'appel interjeté contre le jugement du 16 septembre 2015.

C'est en conséquence à juste titre que le juge de l'exécution a, par le jugement du 6 juillet 2016 ici soumis à la cour, statué comme il l'a fait.

La Sci Kernéo sera déboutée de ses demandes, et le jugement déféré sera confirmé.

3/: - Sur les frais et dépens:

Il y a lieu de condamner la Sci Kernéo à payer à la banque une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct comme prévu par l'article 699 du même code .

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Dit irrecevable la demande d'infirmation d'un jugement en date du 15 juin 2016 formée par la Sci Kernéo;

Déboute la Sci Kernéo de l'ensemble de ses demandes;

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant, condamne la Sci Kernéo à payer à la Banque Cantonale de Genève une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

La condamne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/06675
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/06675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;16.06675 ?
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